---
title: "Règlement d'application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours"
id: b4417090-701b-4be8-8e35-d1d5726b9420
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "861.100"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/861.100.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/b4417090-701b-4be8-8e35-d1d5726b9420
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/10168/de
read_on: 2026-10-23
sha256: d683d18535706ae6d93dbbdb75a00c0a3d9b3f63a29eab64b0eddb9e9b4aee4d
provisions: 92
---

# Règlement d'application de la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours

## Article 1 Standard de sécurité cantonal et analyse de risques {#art_1}

1Le standard de sécurité cantonal fixe les exigences
minimales à respecter par les détachements de premiers secours (ci-après:
DPS) sur le territoire cantonal; ces exigences portent sur:
a) les délais d’intervention, entre la réception de l'alarme et l'engagement sur le
lieu du sinistre;
b) le nombre d'intervenants, leur niveau de formation et les spécificités de leur
équipement;
c) les moyens à engager;
d) le taux annuel de respect des exigences ci-dessus.
2Un standard de sécurité cantonal est établi pour chacune des principales
missions des sapeurs-pompiers. Chaque standard de sécurité cantonal fait
l’objet d’un arrêté du Conseil d’État. Ce dernier précise pour chaque standard le
délai de sa mise en application.
3Les exigences du standard de sécurité cantonal peuvent être différenciées en
fonction des risques et adaptées en fonction de leur évolution.

## Art. 2 {#art_2}

1Le risque incendie est évalué par l'Établissement cantonal d'assurance
et de prévention (désigné ci-après: ECAP) sur la base des critères suivants:
FO 2014 No 13
1) RSN 861.10
2) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Standard de
sécurité cantonal
Analyse de risques
incendie
a) densité des habitants (nombre d'habitants par unité de surface);
b) densité des emplois (nombre d'emplois par unité de surface);
c) usage et combustibilité des bâtiments (somme des primes de risque par unité
de surface);
d) valeur des constructions (somme des valeurs assurées des bâtiments par
unité de surface).
2Le risque peut être majoré en tenant compte notamment des entreprises
soumises à l'ordonnance fédérale sur la protection contre les accidents majeurs
(OPAM), du 27 février 19913).

## Art. 3 {#art_3}

Les autres risques, notamment ceux relatifs aux missions de secours,
telles que définies à l'article 8, alinéa 6 de la loi sur la prévention et la défense
contre les incendies et les éléments naturels, ainsi que les secours (LPDIENS),
du 27 juin 2012, sont appréciés par le service de la sécurité civile et militaire
(désigné ci-après: SSCM) et l'ECAP en collaboration avec le commandement
unique pour la réalisation des missions de secours et de renfort interrégional
des deux corps de sapeurs-pompiers professionnels (ci-après: CMS).
CHAPITRE 2

## Art. 4 Autorité d'exécution {#art_4}

Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (DSDC)
est chargé de l'exécution de la loi en ce qui concerne les dispositions relatives
à la défense contre les incendies et les éléments naturels ainsi que les secours;
il peut à cet effet émettre des directives.

## Art. 5 {#art_5}

Le SSCM est l'organe d'exécution du DSDC.
CHAPITRE 3

## Art. 6 ECAP {#art_6}

1La tâche d'inspection des sapeurs-pompiers est assumée par l’ECAP
qui agit par son inspecteur cantonal conformément aux attributions qui lui sont
conférées par l’article 7bis LPDIENS.
2Dans ce cadre, l'ECAP est notamment chargé des missions suivantes:
a) veiller à l’application par les régions des dispositions de la LPDIENS, en
particulier en matière de formation et d’exercices, d’organisation, ainsi que
du respect des directives;
b) veiller à la qualité des prestations relatives aux missions de secours et à la
défense des routes nationales sur la base d'un contrat de prestations entre
le Conseil d'État et l'ECAP;
3) RS 814.012
4) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
5) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.
6) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Autres analyses
de risques
Département
SSCM
Inspection
c) inspecter les services de défense contre les incendies et de secours internes
aux entreprises (sapeurs-pompiers d’entreprise – SPE- et groupe
d’intervention en entreprise – GIE);
d) inspecter la centrale chargée de la mobilisation des sapeurs-pompiers et
contrôler l’efficacité de l’alarme et de l’engagement.
3Il transmet au Conseil d'État les cas de non-respect, dans le délai imparti, des
instructions ou mesures correctrices données aux régions et aux services de
défense contre les incendies et de secours d’entreprise.
4En plus des missions d'inspection, l'ECAP confie à son inspecteur les tâches
suivantes:
a) conseiller les régions dans leurs tâches d’organisation;
b) développer la doctrine d’intervention en collaboration avec les commandants
des régions et sur la base des règlements en vigueur de la Coordination
suisse des sapeurs-pompiers (CSSP);
c) planifier et organiser, d’entente avec les commandants des régions et sous
réserve des dispositions cantonales, des exercices sur alarme visant à
vérifier l’état de préparation des sapeurs-pompiers et la qualité de la
coordination entre les DPS d’une part et les renforts d’autre part;
d) participer à la gestion de la centrale d’alarme et d’engagement selon des
modalités fixées par un contrat entre le gestionnaire de la centrale et l’ECAP,
les dispositions de la LA-LPPCi demeurent réservées;
e) développer la doctrine d'intervention en collaboration avec la commission de
coordination;
f) vérifier le respect des dispositions légales dans le domaine opérationnel,
notamment en matière d'assurance, d'obligations et de responsabilité des
intervenants.
5L’inspecteur cantonal peut se faire assister d’inspecteurs suppléants. Ils sont
nommés par l’ECAP après vérification des critères de qualification et
d’indépendance.

## Art. 7 {#art_7}

1L’ECAP est responsable de la gestion administrative, logistique et
financière du Centre de formation destiné à la formation des sapeurs-pompiers
et des astreints à la protection civile (ci-après: PCi).
2Les prestations à la PCi font l’objet d’un contrat de prestations.
3L'ECAP organise tous les cours destinés aux sapeurs-pompiers volontaires et
fixe le tarif de rétribution des instructeurs et des personnels non-permanents.

## Art. 8 {#art_8}

L'ECAP nomme les instructeurs.

## Art. 9 {#art_9}

Les véhicules ainsi que les équipements matériels et consommables
déterminés par l'ECAP font l'objet d'une procédure d'achat centralisée.

## Art. 10 {#art_10}

L'ECAP est compétent pour valider les demandes d'immatriculation
des véhicules du service du feu.
7) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
8) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
9) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Centre de
formation
Instructeurs
sapeurs-pompiers
Achats centralisés
Immatriculation

## Art. 11 des véhicules {#art_11}

L'ECAP fournit au DSDC les informations utiles à la rédaction du
rapport prévu à l’article 3, lettre f LPDIENS.
CHAPITRE 4

## Art. 12 Communes {#art_12}

Les communes regroupées en régions de défense et de secours
conviennent de leur mode de gouvernance.

## Art. 13 {#art_13}

Dans les cas où le Conseil d'Etat impose aux communes de collaborer
au sens de l'article 3, lettre d et 5 alinéa 5 LPDIENS, il peut fixer les modalités
de collaboration à une région de défense et de secours.

## Art. 14 {#art_14}

Les autorités communales et intercommunales ont notamment les
attributions suivantes:
a) adopter le règlement régional de la défense contre les incendies portant
notamment sur:
- les modalités d'une éventuelle obligation de servir,
- les conditions et modalités d’incorporation,
- les obligations des incorporés,
- l'organisation du service de piquet,
- les dispositions en matière disciplinaire,
- la rémunération des sapeurs-pompiers,
- les dispenses et les amendes,
- les procédures et voies de recours.
Les dispositions réglementaires cantonales sont réservées.
b) adopter le système de répartition des coûts de la région entre les communes
membres, y compris les coûts d'intervention;
c) veiller à un recrutement suffisant de sapeurs-pompiers et à leur incorporation;
d) mettre à disposition les moyens nécessaires à garantir la sécurité des
sapeurs-pompiers, notamment en matière d’instruction et d’équipements;
e) veiller à ce que le niveau de formation de l’effectif permette le respect du
standard de sécurité cantonal;
f) décider, en accord avec l’ECAP, des dotations en matériels, véhicules et
effectifs des DPS;
g) décider, en accord avec l’ECAP, du renouvellement et de la mise hors service
des matériels et véhicules;
h) proposer le budget et les comptes à l'approbation de l'organe législatif;
i) veiller à ce que les DPS gèrent et entretiennent convenablement les
équipements, matériels, véhicules et locaux nécessaires au respect du
standard de sécurité cantonal en matière de défense contre les incendies;
j) mettre en place des mesures permettant une mobilisation rapide des
sapeurs-pompiers selon les prescriptions légales et directives cantonales;
10) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Rapport
quadriennal
Gouvernance des
régions
Composition des
régions
Autorités
communales et
intercommunales
k) décider de l'organisation spatiale de la région notamment en fonction de
l'analyse de risques et du standard de sécurité cantonal;
l) établir les éventuels contrats de prestations, nécessaires pour garantir le
standard de sécurité cantonal, en matière de défense contre les incendies;
m) veiller à la mise en place des directives et recommandations de l’inspecteur
cantonal;
n) constituer l’état-major en s’appuyant, le cas échéant, sur celui des sapeurspompiers professionnels (ci-après: SPP);
o) nommer, après vérification d'usage le commandant de la région, l'adjoint ou
le suppléant au commandant, les chefs des DPS et les officiers de la région;
p) attribuer les grades et avancements;
q) contribuer à la mise en place de conditions-cadres favorables aux sapeurspompiers, notamment par la valorisation de leur rôle auprès des employeurs.

## Art. 15 {#art_15}

Les conventions intercommunales relatives à la gouvernance de la
région de défense et de secours sont, sur préavis de l'ECAP, soumises pour
approbation au Conseil d'État.
CHAPITRE 5

## Art. 16 Organisation générale {#art_16}

1Chaque région désigne un représentant, celles qui intègrent un
corps de SPP désignent un représentant supplémentaire. Y siègent également
le directeur et le responsable du secteur de la défense contre les incendies de
l’ECAP ainsi que l'inspecteur cantonal. Le chef du SSCM y est associé avec voix
consultative.
2La commission est présidée par le directeur de l'ECAP.
3La commission est convoquée par le président ou au moins deux de ses
membres; elle se réunit au moins deux fois par année.
4La commission a notamment pour but de:
a) fixer les compétences attribuées au bureau permanent des sapeurspompiers;
b) préaviser le standard de sécurité cantonal avant son approbation par le
Conseil d'État;
c) valider la planification des acquisitions de véhicules et matériels déterminés
par l'ECAP;
d) valider les critères retenus dans le tableau de bord de la défense contre les
incendies et des secours et de prendre connaissance des résultats annuels
de manière à pouvoir, le cas échéant, proposer des pistes d’amélioration;
e) mettre en place les commissions chargées de l'étude de questions
spécifiques;
f) unifier l’usage des grades au sein des régions;
g) émettre, sur proposition de l’ECAP, des directives et des recommandations
visant à harmoniser les pratiques des régions;
11) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Conventions
intercommunales
Commission
stratégique de la
défense contre les
incendies et des
secours
(COSTRADIS)
h) approuver le budget et les comptes du fonds des missions de secours.
Art. 16a12) 1Le bureau permanent des sapeurs-pompiers est composé des
commandants des régions et de l’inspecteur cantonal. Il est chargé notamment
de:
a) garantir la coordination opérationnelle des quatre régions;
b) élaborer des projets de règlements, directives et recommandations
concernant les sapeurs-pompiers à l’attention de l’ECAP et pour validation;
c) constituer et coordonner les groupes de travail spécifiques en fonction des
dossiers à traiter;
d) décider des standards de formation pour les diverses catégories de sapeurspompiers (par ex: nombre d’heures d’exercice annuel par domaine d’activité);
e) rapporter à la commission de coordination les dossiers traités, l’avancement
des travaux et les projets en cours.
2Il se réunit en principe une fois par mois, mais au minimum six fois par an, à la
demande de l’inspecteur cantonal ou d’au moins deux de ses membres.
3La présidence est assumée par l’inspecteur cantonal.
4En cas de désaccord, la COSTRADIS peut être appelée à trancher.

## Art. 17 {#art_17}

1La commission de coordination des sapeurs-pompiers est
composée des commandants des régions, de leur adjoint ou, le cas échéant
d’un membre de leur état-major, du responsable de la défense contre les
incendies de l’ECAP, de l’inspecteur cantonal, du responsable du centre de
formation de l’ECAP. Un représentant du SSCM, de la centrale neuchâteloise
d’urgence (CNU) et de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton de
Neuchâtel (FSPCN) sont associés avec voix consultative. Les régions dotées
d’un corps de SPP veillent à une représentation équitable des sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels.
2La présidence est assumée par l'inspecteur cantonal.
3La commission de coordination se réunit au moins deux fois par année, à la
demande de l’inspecteur cantonal ou d’au moins quatre de ses membres.
4Ses attributions sont notamment les suivantes:
a) assurer la transmission des informations à tous les sapeurs-pompiers;
b) proposer des thèmes de réflexion au bureau permanent;
c) proposer les exigences minimales, notamment le nombre d’heures
d’exercices annuel minimum, des diverses catégories de sapeurs-pompiers.

## Art. 18 {#art_18}

1La commission pour l’instruction est composée du responsable de
l’instruction de chaque région, celles qui intègrent des sapeurs-pompiers
professionnels désignent un représentant supplémentaire, et du responsable du
centre de formation.
2La présidence est assumée par le responsable du centre de formation.
12) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
13) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
14) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Bureau permanent
des sapeurspompiers
Commission de
coordination des
sapeurs-pompiers
Commission pour
l'instruction
3La commission est réunie à la demande de son président, d’au moins deux de
ses membres ou du bureau permanent.
4Ses attributions sont notamment les suivantes:
a) proposer le cadre et la filière de formation des sapeurs-pompiers volontaires
au bureau permanent;
b) coordonner l'instruction entre les régions et le centre de formation;
c) organiser le suivi de l’instruction déléguée aux régions;
d) proposer les directives en matière d'instruction;
e) préparer la formation relative à l'engagement de nouveaux matériels et de
moyens cantonaux;
f) adapter les cours et l'instruction en fonction de l'évolution des techniques et
de la technologie;
g) veiller au renouvellement de l'encadrement de l'instruction;
h) préaviser le programme des cours cantonaux;
i) proposer à l’ECAP la nomination des instructeurs.

## Art. 19 {#art_19}

1En sa qualité de représentante des sapeurs-pompiers affiliés, la
FSPCN constitue un partenaire de l’ECAP.
2Les collaborations attendues relèvent notamment des domaines suivants:
a) assurer le lien avec la Fédération suisse des sapeurs-pompiers (FSSP);
b) promouvoir l'activité des sapeurs-pompiers et leur reconnaissance;
c) organiser et coordonner des campagnes en lien avec le recrutement et le
développement des sapeurs-pompiers.
3Elle peut être mandatée par l'ECAP pour mettre à disposition des compétences
spécifiques dans les domaines techniques et d'instruction.
4L'ECAP peut contribuer financièrement aux frais de fonctionnement de la
FSPCN.
CHAPITRE 6

## Art. 20 Organisation des régions de défense de secours {#art_20}

1Les DPS sont constituées de sapeurs-pompiers dûment formés et
équipés, intervenant en priorité dans le périmètre de leur secteur.
2Sur la base de l’analyse de risques et du standard de sécurité cantonal, les
représentants de la région et l’ECAP déterminent la localisation des DPS.
3Les DPS sont classés en catégories en fonction des missions qui leur sont
attribuées et de l’importance des risques de leur secteur d’intervention.

## Art. 21 {#art_21}

1Les DPS des différentes régions collaborent pour garantir le respect
du standard de sécurité cantonal en matière de défense contre les incendies.
15) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
16) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
17) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Fédération des
sapeurs-pompiers
DPS
Collaborations en
matière
d’intervention
Dans cette éventualité, les conditions de première intervention sont spécifiées
dans un contrat de prestations conclu entre les régions en accord avec l’ECAP.
2Une région peut étendre son espace d’intervention à un territoire limitrophe
avec l'accord des autorités compétentes et dans le respect des accords
internationaux et intercantonaux. Le contrat de prestations réglant cette
collaboration est soumis à l'ECAP avant d'être approuvé par le Conseil d’État.
3Les corps de SPP interviennent dans leur périmètre d'intervention et en soutien
pour le reste de la région.
4Ils interviennent en renfort dans les régions qui n’ont pas de corps de SPP
contre le versement d’une indemnité fixée par arrêté du Conseil d’État.

## Art. 22 {#art_22}

1Le commandant dirige la région et répond de l’aptitude à
l’engagement et de l’état de préparation de l’état-major et de l’effectif de
sapeurs-pompiers volontaires et, le cas échéant, professionnels. Il peut
déléguer certaines de ses tâches, notamment à son adjoint.
2Un chef et son remplaçant sont désignés pour chaque DPS.
3Un cadre peut remplir plusieurs fonctions, pour autant qu’il ait les compétences
requises.
4Dans les régions dotées d'un corps de SPP, le commandant de la région est
choisi au sein du corps des sapeurs-pompiers professionnels.

## Art. 23 {#art_23}

1L’état-major de la région comprend au moins le commandant et son
remplaçant; il assume toutes les tâches relatives à la gestion de l'instruction, du
matériel, des effectifs, de l'administration et des finances.
2Les régions utilisent le système de gestion des ressources (intervenants,
véhicules, matériels, etc.) mis à disposition par l’ECAP. Les coûts de
maintenance et d’exploitation de ce système de gestion sont partagés
équitablement entre les utilisateurs.

## Art. 24 {#art_24}

1Les effectifs des DPS sont déterminés de manière à satisfaire le
standard de sécurité cantonal en matière d’incendies. La région peut imposer
aux communes de prendre des dispositions pour garantir les effectifs permettant
la relève.
2Un sapeur-pompier peut, à sa demande, être incorporé dans deux DPS ou
régions. Dans ce dernier cas, la participation aux exercices est réglée de
manière particulière par les commandants des régions concernées.

## Art. 25 {#art_25}

1Les matériels, véhicules et équipements doivent répondre aux
normes généralement applicables au domaine des sapeurs-pompiers, le cas
échéant, à celles proposées par les commissions compétentes en matière de
défense contre les incendies et les éléments naturels et les secours.
2Ils doivent être entretenus conformément aux usages en la matière et
entreposés de manière à être toujours opérationnels.
18) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
19) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
20) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Commandement
État-major
Effectifs
Matériels,
véhicules et
équipements
3L'organe compétent de la région établit, en collaboration avec l’ECAP, le plan
de renouvellement.
4Les régions doivent, en cas de besoin et avec l’accord de l’inspecteur cantonal,
se prêter gracieusement et momentanément les véhicules et matériels
indispensables au maintien de leur aptitude à l’engagement. Le cas échéant, les
frais de réparation d’éventuels dégâts sont à la charge de l’emprunteur.

## Art. 26 {#art_26}

Les sapeurs-pompiers volontaires de la région sont notamment tenus
de:
a) assurer, sur demande de la hiérarchie, les services de permanence et de
piquet;
b) ne pas divulguer ni diffuser des informations confidentielles ou relevant de la
sphère privée auxquelles ils auraient pu avoir accès dans le cadre de leur
engagement.
Art. 26a21) 1Les sapeurs-pompiers sont autorisés à filmer les interventions
comme moyen d’aide à la décision ainsi qu’à des fins de rapports ou de
formation.
2En matière de conservation des données, les images prises par les sapeurspompiers sont soumises, par analogie, aux règles applicables à la
vidéosurveillance. Leur accès est limité aux sapeurs-pompiers du corps ayant
procédé à l’enregistrement, au CMS ainsi qu’à l’inspectorat cantonal.
3Si les images sont conservées au-delà du délai légal, elles devront être traitées
de façon à ce que toute personne non-incorporée ne puisse être identifiée. Il en
va de même de toutes les données personnelles.

## Art. 27 {#art_27}

1Le commandant de la région veille à ce que le niveau de formation de
l’effectif soit en adéquation avec les tâches confiées.
2Pour pouvoir être nommé à une fonction, l’intéressé doit avoir suivi les
formations cantonales et/ou fédérales requises.

## Art. 28 {#art_28}

En tenant compte du minimum fixé par le bureau permanent, le
nombre d’heures d’exercices doit être limité au temps nécessaire pour acquérir
les connaissances indispensables à des interventions efficaces sur les types
d’événements confiés à la région.

## Art. 29 {#art_29}

1Tout engagement des forces d'intervention est déclenché par une
centrale d'alarme et d'engagement. Dans le cas d’un service planifié, notamment
instruction, préservation, manifestation temporaire, le chef du DPS concerné est
responsable d’informer préalablement la centrale.
2Les forces d'intervention renseignent la centrale d'alarme et d'engagement sur
le déroulement des opérations.
3Si nécessaire, la centrale d'alarme et d'engagement informe et mobilise les
partenaires concernés par la typologie du sinistre.
21) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
22) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
23) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Obligations de
service
Prise d’images et
protection des
données
Formation
Exercices des
sapeurs-pompiers
volontaires
Engagement des
forces

## Art. 30 d'intervention {#art_30}

1La conduite d’intervention est assurée par un chef d’intervention de
la région ayant acquis les compétences nécessaires.
2En cas de sinistre de grande ampleur, nécessitant le soutien de sapeurspompiers professionnels, l’inspecteur cantonal peut décider de confier la
conduite au chef d’intervention professionnel.
3Lorsque le début de l’intervention est assuré par des pompiers d’entreprise,
ceux-ci remettent le commandement au chef d’intervention de la région venue
en soutien.
4La responsabilité d'évacuer un bâtiment, selon l'article 67 du présent règlement,
est de la compétence de l'exploitant, du responsable du service de défense
contre les incendies et de secours interne ou de leurs délégués. L'évacuation
peut être suggérée à l'une de ces personnes par le chef d'intervention ou par la
police. A défaut, elle est ordonnée par ces derniers.
5Si nécessaire, l’inspecteur cantonal ou son suppléant peut confier la conduite
de l’intervention à un autre chef.
6Le chef d’intervention veille à ce qu’il ne soit pas causé inutilement ou
intentionnellement des dégâts et à éviter toute destruction ou démolition qui ne
serait pas nécessaire. Il s’efforce en outre de préserver et de faire préserver
toutes les preuves et les indices nécessaires aux besoins d’une éventuelle
enquête; il ordonne à cet effet toute mesure utile.
7Au terme de l'intervention, le chef d'intervention établit dans les 48 heures un
rapport qui est tenu à la disposition de l'inspecteur cantonal.
8Les dispositions cantonales en matière de protection de la population sont
réservées.
9Si le sinistre nécessite l’engagement de plusieurs partenaires et/ou si
l’intervention est supposée durer, le chef d’intervention est tenu de faire appel
au poste de commandement cantonal.
CHAPITRE 7

## Art. 31 Sapeurs-pompiers professionnels (SPP)25) {#art_31}

1Les deux corps de SPP du canton mettent à disposition de la région
à laquelle ils appartiennent leurs ressources en hommes, véhicules et matériels
permettant de respecter le standard de sécurité cantonal en matière de défense
contre les incendies, au besoin sur la base d'une convention.
2L'ECAP est consulté dans le processus d'élaboration de la convention.
3Le Conseil d'Etat tranche en cas de désaccord.
4Le CMS s’organise pour assurer le renfort de lutte contre les incendies et les
éléments naturels dans l’ensemble du canton.
5Les dotations de véhicules et matériels spécifiques aux missions de secours,
proposées par le CMS selon l’article 8, alinéa 1 LPDIENS, sont ratifiées par la
commission stratégique.
24) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
25) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
26) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Conduite des
interventions
SPP
6Le CMS met à disposition de l’ensemble du canton les effectifs nécessaires au
respect du standard de sécurité cantonal des missions de secours, sur la base
d'un contrat de prestations avec l'ECAP ratifié par le Conseil d'Etat.
7Les missions de secours sont attribuées par l’ECAP au CMS qui s’organise
pour les exécuter et qui peut associer à leur exécution des sapeurs-pompiers
volontaires. D’éventuelles collaborations avec d’autres DPS font l’objet de
contrats de prestations soumis pour préavis de l’ECAP et approuvés par le
Conseil d’Etat.
8Le CMS assume la formation spécifique des sapeurs-pompiers volontaires
auxquels il a délégué des tâches liées aux missions de secours et veille à la
qualité de leur préparation et de leurs prestations.
CHAPITRE 8

## Art. 32 Coûts et financement {#art_32}

1L’ECAP calcule le coût standard prévisionnel de la défense contre
les incendies de chaque région. Ce coût correspond au coût moyen attendu pour
les prochaines années.
2Il veille à ce que le coût unitaire brut au sens de l'article 41, alinéa 1 du présent
règlement à charge des collectivités publiques établi sur l'ensemble du canton,
soit dans la moyenne des coûts effectifs des autres cantons calculés sur des
bases comparables. Il procède à des contrôles à périodicité régulière.
3Il calcule par ailleurs le coût standard prévisionnel des missions de secours.

## Art. 33 {#art_33}

1Les subventions font l’objet d’un règlement de subventions de la
compétence de la Chambre d’assurance immobilière (conseil d’administration
de l’ECAP).
2Les acquisitions qui ne respectent pas ou partiellement les directives ne sont
pas subventionnées.
3Au cas où le coût standard prévisionnel par unité de risque d’une région est
sensiblement supérieur à celui des autres alors que la région a pris toutes les
mesures de rationalisation recommandées, un subside supplémentaire peut être
accordé temporairement en contrepartie de prestations offertes par la région
et/ou subsidiairement une subvention extraordinaire.
4Les contributions des assureurs privés de biens mobiliers, encaissées par
l’ECAP, participent aux subventions allouées. Le taux est fixé à 5 centimes par
mille francs de valeur assurée et reposant dans le canton. La contribution
minimale de chaque compagnie est fixée à 50 francs.

## Art. 34 {#art_34}

1Les coûts effectifs de la région sont répartis équitablement entre les
communes, en principe, sur la base d’un coût identique par habitant et/ ou d’un
coût identique par unité de risque.
2L'ECAP calcule chaque année les unités de risque de chaque commune sur la
base des valeurs assurées, des primes de risque, du nombre d'habitants et du
nombre d'emplois.
3Les coûts effectifs mis à charge d’une commune extérieure au canton sont
calculés hors subventions:
27) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Coût standard
prévisionnel
Subventions de
l’ECAP
Répartition des
coûts de défense
contre les
incendies de la
région
a) s’il est possible de connaître les valeurs assurées des bâtiments situés dans
la commune en question, l’ECAP met à charge de la région une contribution
proportionnelle au total de ces valeurs. La région a le choix de refacturer à la
commune externe au canton le montant qu’elle aura versé;
b) dans les autres cas, l'ECAP calcule la part de subvention liée aux prestations
fournies à l'extérieur de la région et les lui facture.

## Art. 35 {#art_35}

1L’ECAP gère le fonds nécessaire au financement des missions de
secours.
2Le fonds est alimenté par les contributions des communes neuchâteloises ainsi
que, le cas échéant, par celles des communes ou collectivités limitrophes en
fonction de leur nombre d'habitants, par les recettes des facturations aux tiers
et par les subventions spécifiques à ces missions.
3L’ECAP est chargé de déterminer le coût net annuel des missions de secours
et de le facturer aux communes. Cette contribution est perçue par l'ECAP.
4La fortune du fonds sert à atténuer les variations de la contribution des
communes d’une année à l’autre. Son plafond est fixé annuellement par la
COSTRADIS sur la base d’une planification financière sur trois ans soumise par
l’ECAP. Elle ne peut en principe pas excéder le quart de la contribution annuelle
moyenne des communes calculée sur trois ans.
5La fortune du fonds ne peut pas être négative. Au cas où des charges
exceptionnelles devaient excéder la fortune du fonds, une contribution
complémentaire pourrait être perçue auprès des communes. Son principe ainsi
que son montant devraient alors être approuvés par la COSTRADIS.
6Au terme de chaque exercice, les comptes du fonds sont transmis pour
information à l'Etat.
Art 3629) 1Les montants encaissés selon l’article 35, alinéa 2 ci-dessus sont
versés notamment aux SPP et aux éventuels autres DPS selon une clé de
répartition définie par le CMS et validée par l'ECAP.
2La mise à disposition des sapeurs-pompiers professionnels par les deux corps
de SPP est rétribuée sur la base d’un forfait. Le forfait permet de rémunérer le
temps d’intervention, de formation, d’exercices et d’attente. Ce coût est mis à la
charge du fonds pour le financement des missions de secours tout comme les
coûts relatifs:
a) aux locaux;
b) aux contrats de prestations avec d’autres unités de défense;
c) aux véhicules, matériels et consommables;
d) à la participation aux coûts de la centrale d’alarme et d’engagement;
e) à la participation aux frais généraux engendrés par ces missions;
f) aux pertes sur les montants facturés à des tiers.
28) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
29) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Fonds des
missions de
secours
Charges du fonds
des missions de
secours
Contributions
fédérales aux
services de
protection des
routes nationales
et de leurs parties
intégrantes
Art. 3730) 1Il incombe à l'Etat de veiller au respect des dispositions fédérales en
la matière dans le cadre du processus budgétaire des missions de secours.
2Les contributions de l'OFROU sont versées à l'ECAP et utilisées pour
subventionner les organes d'intervention de lutte contre les incendies, les
hydrocarbures et la pollution par des matières chimique et radioactive et
participer au financement des investissements dans ces domaines.
3L'ECAP soumet pour ratification au SSCM le budget annuel d'exploitation ainsi
que la planification des investissements, dans le cadre du processus budgétaire
des missions de secours.
4Il établit un rapport sur l'état de préparation, les mesures organisationnelles,
opérationnelles ainsi qu'un compte-rendu financier sur l'exercice écoulé.
Art. 3831) 1Les renforts en matière de défense contre les incendies apportés
aux régions dépourvues de sapeurs-pompiers professionnels sont rétribués sur
la base des unités de risque. Le forfait, calculé par l'ECAP et ratifié par le Conseil
d'Etat, permet de participer aux charges de personnel liées au temps
d’intervention, de formation, d’exercices et d’attente ainsi qu’aux charges
inhérentes aux locaux, véhicules et matériels des deux corps de SPP.
2Le CMS attribue les secteurs d’intervention et répartit les montants perçus au
titre des renforts.
Art. 3932) 1Abrogé.
2Les frais d’intervention facturables sont calculés sur la base du tarif arrêté par
le Conseil d’Etat.
Art. 4033) Le Conseil d’Etat fixe par arrêté le tarif des interventions des sapeurspompiers relatives notamment:
a) aux interventions feu et inondations facturables aux tiers civilement
responsables d'actes ou omissions intentionnels ou par négligence grave;
b) aux alarmes automatiques intempestives;
c) au sauvetage de personnes et d’animaux en difficulté;
d) à l’assèchement des locaux inondés;
e) aux incendies de véhicules et au secours routier;
f) aux hydrocarbures et produits chimiques;
g) à la radioprotection;
h) aux mesures visant à éviter ou réduire les sinistres ;
i) aux interventions au profit de gestionnaires d’infrastructure ferroviaire.

## Art. 41 {#art_41}

1L’indicateur de référence de coût calculé par l’Administration fédérale
des finances porte sur deux éléments:
a) le coût annuel brut d’exploitation à charge des cantons et communes;
30) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
31) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
32) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
33) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Facturation des
coûts du renfort
Frais d’intervention
feu et inondations
Tarif cantonal
Indicateur de
référence de coût
b) le coût moyen des investissements à charge des cantons et communes
calculé sur une moyenne mobile de 10 ans.
Ces coûts sont rapportés à une valeur composite, appelée facteur de
défense, constituée de l'effectif de la population et de deux fois l'effectif des
emplois du canton.
2L’ECAP compare les coûts unitaires des mêmes missions que celles comprises
dans l’indicateur de référence et donne les instructions aux communes pour que
leurs coûts soient comptabilisés dans les bonnes rubriques comptables.
3Les frais d'intervention ne doivent, dans la mesure où la comptabilité des
communes et les données issues des autres cantons le permettent, pas être pris
en considération dans les comparaisons.
4L’indicateur est calculé chaque année, l’objectif est de tenir les coûts du canton
proche de la moyenne des coûts des autres cantons.

## Art. 42 {#art_42}

L’ECAP élabore tous les ans un tableau de bord permettant de juger
de la qualité et des coûts des prestations fournies par les sapeurs-pompiers,
qu’il soumet pour information à la COSTRADIS.
TITRE II
Prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments
naturels35)
CHAPITRE PREMIER

## Art. 43 Autorité d'exécution et organisation {#art_43}

1Le DSDC est chargé de l'exécution de la loi. A cet effet, il peut émettre
des directives.
2Outre les tâches incombant aux communes, il confie l'exécution des tâches en
matière de prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments
naturels à l’ECAP, au service des ponts et chaussées (SPCH) et au géologue
cantonal, sous réserve des compétences attribuées à d’autres services.

## Art. 44 {#art_44}

1Le SPCH et le géologue cantonal sont compétents en matière de
prévention des périmètres contre les dangers naturels (excepté séismes), sous
réserve des compétences appartenant à d'autres services.
2Leurs compétences consistent notamment à:
a) soutenir les communes dans la mise à jour des cartes des dangers naturels,
ainsi que dans la transposition desdites cartes dans les plans
d'aménagement communaux;
b) soutenir les communes dans l’étude et la réalisation de projet de protection
de périmètre contre les dangers dus aux éléments naturels;
c) analyser et préaviser les plans d'aménagement du territoire concernés par la
problématique des dangers naturels;
d) analyser et préaviser les demandes de permis de construire concernées par
la problématique des dangers naturels dans le cadre des préavis des services
34) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
35) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
36) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Tableau de bord
Département
Service des ponts
et chaussées et
géologue cantonal
de l'Etat prévus dans la loi sur les constructions (LConstr), du 25 mars
199637);
e) fixer les objectifs de protection à atteindre dans les périmètres exposés à des
dangers naturels.

## Art. 45 {#art_45}

1L’ECAP constitue la référence technique cantonale en matière de
prévention contre les incendies; à cet effet, il donne aux communes son préavis
lors de la procédure d'octroi du permis de construire et lors de l’élaboration des
plans d’aménagement du territoire. Il peut déléguer cette compétence aux
communes qui disposent de professionnels en prévention incendie et dangers
naturels.
2Il tient le registre des installateurs de paratonnerres agréés et délivre à ces
derniers les autorisations de pratiquer.
3Il peut demander que le Conseil communal fasse inspecter les établissements
à risques tels que définis à l’article 51 du présent règlement.
4Il a par ailleurs pour autres missions de prévention:
a) d'élaborer les directives et recommandations cantonales et de dispenser des
conseils en matière de prévention;
b) de s’assurer de la conformité des installations de détection incendie et
d'extinction automatique à l'issue des travaux de pose;
c) d'informer les autorités communales, après constat, du non-respect des
prescriptions de protection contre les incendies et les éléments naturels;
d) de procéder à des expertises en cas de litige, entre le propriétaire et l'autorité
communale, portant sur l'exigence de mesures de prévention;
e) de former et de conseiller les commissions chargées de la police du feu et
des éléments naturels;
f) de collaborer sur le plan intercantonal en matière de prévention;
g) de promouvoir et de subventionner des mesures de prévention, dans les
limites fixées par le cadre légal et selon ses disponibilités financières;
h) de conseiller les propriétaires sur les mesures que ces derniers peuvent
prendre pour protéger leurs bâtiments contre les dangers dus aux éléments
naturels;
i) d’informer les professionnels de la construction en matière de prévention
contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels.

## Art. 46 {#art_46}

En matière de prévention chaque commune exerce les attributions que
lui confèrent la LPDIENS et ses dispositions d'exécution.
37) RSN 720.0
38) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
ECAP
Communes
CHAPITRE 2

## Art. 47 Mesures de prévention {#art_47}

1La prévention contre les incendies et les dangers dus aux éléments
naturels comprend notamment les mesures sur le plan de la construction, de la
technique, de l'exploitation, de l’entretien et de l'organisation.
2La nature et l'ampleur des mesures de prévention sont déterminées notamment
par:
a) le type et les matériaux de construction, l’emplacement de celle-ci et son
affectation;
b) la grandeur, la surface au sol, la hauteur, le nombre de niveaux et les
subdivisions de la construction;
c) la capacité d’accueil;
d) la charge thermique, la combustibilité des matériaux ainsi que le danger de
formation de fumée, de gouttes en fusion et d’éléments incandescents;
e) le danger d'activation (source d'allumage);
f) les possibilités d'intervention des secours;
g) le potentiel de dommage considéré;
h) l’objectif à atteindre en matière de protection contre les dangers dus aux
éléments naturels.
Art. 47a40 Au sens du présent règlement, on entend par:
a) objectif de protection: niveau de sécurité qui doit être atteint dans un contexte
donné;
b) mesure de protection de périmètre: mesure visant à protéger une partie de
territoire composée de plusieurs biens fonciers en réduisant ou limitant les
dommages aux personnes et aux biens. Elle relève de la compétence des
collectivités publiques qui se basent sur les objectifs et les cartes de dangers;
c) mesure de protection individuelle ou mesure de protection sur objet: mesure
s’appliquant à un bâtiment ou une installation particulière. Elle incombe à son
propriétaire;
d) mesure de protection coordonnée: mesure prise conjointement par plusieurs
propriétaires permettant d’assurer une protection au moins équivalente à
celle procédant de la mesure individuelle à laquelle elle se substitue.

## Art. 48 {#art_48}

1Les mesures de prévention s'appliquent aux bâtiments nouveaux et
existants.
2Elles s’appliquent également en cas de transformation, d’agrandissement ou
de changement d’affectation ou lorsque le danger est particulièrement important
pour les personnes.
3Doivent être surveillés spécialement les installations de chauffage ainsi que
leurs conduits d’évacuation, les installations électriques, les établissements et
les locaux présentant des risques spéciaux ou une exposition particulière aux
39) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
40) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
41) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Mesures de
prévention contre
les incendies et les
dangers dus aux
éléments naturels
Définitions
Champ
d'application
dangers naturels, ainsi que l'entreposage de produits inflammables ou
explosibles.
Art. 48a42 Les dossiers regroupant les attestations et déclarations de
conformité requises par l’Association des Etablissements d’Assurance incendie
(ci-après: AEAI) ou d’autres autorités compétentes doivent être transmis à
l’acquéreur du bâtiment lors d’un changement de propriétaire.
Art. 48b43 Font l’objet d’une mention au registre foncier:
a) les biens-fonds sur lesquels sont érigées des mesures constructives de
protection figurant dans les permis de construire au bénéfice de fonds tiers;
b) les biens-fonds bénéficiaires desdites mesures.
Art. 48c44 Lorsque plusieurs propriétaires sont concernés, une convention
réglera les modalités découlant de l’obligation de maintien de la mesure.
CHAPITRE 3

## Art. 49 Prescriptions, recommandations et définition {#art_49}

1Les prescriptions émises par l'AEAI concernant la prévention contre
l’incendie sont déclarées obligatoires. Sont réservées les normes et directives
régissant les constructions et les installations émises par l’ECAP et d'autres
instances.
2Si plusieurs dispositions sont applicables la plus contraignante est appliquée.
3A la place des mesures de prévention prescrites, des mesures de substitution
peuvent être prévues pour autant qu'elles donnent une sécurité équivalente,
sous réserve de l’alinéa 2. L’ECAP en définit l’équivalence. Il peut, le cas
échéant, déléguer cette compétence aux services professionnels de prévention
des communes.
4Les prescriptions peuvent être consultées auprès de l’ECAP.
5Les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé, de
l'environnement et des eaux demeurent réservées, de même que celles relatives
à la prévention des dangers dus aux éléments naturels.

## Art. 50 {#art_50}

Les recommandations en principe émises par l’AEAI et l’ECAP font
l'objet de publications spécifiques; elles peuvent être consultées auprès de
l’ECAP.

## Art. 51 {#art_51}

1Sont notamment considérés comme établissements à risques en
regard de la prévention incendie: les hôpitaux, les homes, les grands magasins
et centres commerciaux tels que définis par l’AEAI ainsi que les établissements
publics au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre i de la loi sur les établissements
42) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
43) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
44) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
45) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
46) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
47) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du
16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
I. Droits et
obligations du
propriétaire
1. Transmission
des
documents
2. Mention au
registre
foncier
3. Convention
Prescriptions
obligatoires
Recommandations
Etablissements à
risques:
définition
publics (LEP), du 18 février 2014 (ci-après les établissements publics), les
crèches, les bâtiments d’enseignement, les établissements de détention, les
centrales de distribution, les ateliers d’entretien de véhicules, les bâtiments
multi-usages industriels et/ou commerciaux, les cinémas, théâtres, salles
polyvalentes et autres constructions temporaires servant à des manifestations,
les industries présentant des risques particuliers (traitement des déchets,
fonderie, trempe, traitement de surfaces, galvanoplastie, zinguerie, chimie), les
dépôts de produits ou matières combustibles, inflammables ou explosibles, les
charpenteries et scieries ainsi que les séchoirs à herbe ou à bois.
2Lorsqu’il s’agit d'établissements présentant des risques particuliers en fonction
de leur affectation, de leur contenu ou du nombre d'occupants tels que ceux
définis à l'alinéa 1, l'autorité communale exige du propriétaire ou de l’exploitant
qu’il prenne, au besoin et à ses frais, toutes les mesures utiles de prévention et
de défense contre les incendies et les dangers dus aux éléments naturels.
3Le personnel desdits établissements doit connaître la manipulation des
installations et appareils de prévention et de défense contre l’incendie et les
dangers dus aux éléments naturels. Un répondant dûment formé aux risques
encourus doit être désigné.

## Art. 52 {#art_52}

1Les réseaux d'eau d'extinction doivent être équipés de bornes
hydrantes fonctionnelles, accessibles et visibles en tout temps. Le nombre, le
type et l'emplacement des bornes hydrantes sont fixées en accord avec l'étatmajor de la région de défense et de secours et l'ECAP.
2Sous réserve des dispositions légales en matière d'eau potable, les
performances du réseau (débit, pression et réserve) doivent correspondre aux
zones de risque incendie (ZRI) définies par l’ECAP sur la base des risques pour
les personnes et pour les biens de la zone considérée.
3Toute nouvelle installation ou modification des caractéristiques d'éléments
relatifs à l'adduction d'eau d'extinction (notamment les hydrants et les réserves
incendie) doit être signalée à l'ECAP par le propriétaire de l'objet ou son
mandataire.
4L'ECAP peut émettre des recommandations complémentaires.

## Art. 53 {#art_53}

1Sur demande de l'autorité communale, le propriétaire devra prendre
les mesures permettant l'accès et l'intervention rapides des sapeurs-pompiers,
en priorité pour le sauvetage et l'évacuation.
2Des dossiers ou des plans d'intervention peuvent être exigés en fonction de
critères tels que la situation, la dimension, la configuration ou l'affectation des
bâtiments.
CHAPITRE 4

## Art. 54 Inspection des bâtiments {#art_54}

1L'inspection conformément à l'article 23 LPDIENS a pour objet
l'examen de tout ce qui peut présenter un risque d'incendie ou lié aux éléments
naturels.
48) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
49) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
Réseau d'eau et
hydrants
Accès et dossiers
d'intervention
I. Objet des
inspections
2Le contrôle des bâtiments en construction ou en transformation ainsi que la
visite périodique des bâtiments ont pour but de veiller à la sécurité des
personnes, des animaux et des biens; les contrôles portent sur les mesures
concernant la construction, la technique, l'exploitation et l'organisation.
3Les bâtiments et locaux destinés à recevoir un grand nombre de personnes
doivent faire l'objet de contrôles approfondis, afin d'assurer la sécurité et
l'évacuation rapide et sans danger des occupants.
4L’inspection des bâtiments effectuée en cours et/ou en fin de travaux porte plus
particulièrement sur le respect des exigences en matière de prévention contre
les incendies et les éléments naturels formulées dans le permis de construire.

## Art. 55 {#art_55}

1Les bâtiments sont en principe visités par la commission de police
du feu de la commune en cours et à la fin des travaux ou à la suite d’un
changement d’affectation.
2Le propriétaire d’un bâtiment qui a fait l’objet d’exigences de prévention
spécifiques doit pouvoir fournir à l’autorité communale l’ensemble des
attestations certifiant que les mesures de prévention ont été réalisées
conformément à ses exigences.
3Les établissements à risque au sens de l'article 51 du présent règlement, ainsi
que les bâtiments élevés selon définition de l'AEAI, sont visités par la
commission de police du feu qui fait appel à un expert de l’ECAP ou à un
professionnel de la prévention pour les assister.

## Art. 56 {#art_56}

1Le propriétaire, respectivement le locataire, doit accorder, en tout
temps, libre accès aux organes de contrôles dûment mandatés par l’autorité
communale.
2Abrogé.
3Les communes utilisent le système de gestion des inspections mis à disposition
par l’ECAP. Elles peuvent être appelées à participer aux coûts de maintenance
et d’exploitation de ce système de gestion.
Art. 56a52) 1L’inspection a lieu selon les périodicités suivantes:
a) tous les 5 ans pour les bâtiments à risque d’incendie élevé;
b) tous les 10 ans pour les bâtiments à risque d’incendie modéré;
c) tous les 2 ans pour les établissements publics à risque élevé;
d) tous les 4 ans pour les établissements publics à risque modéré.
2L’ECAP précise par voie de directives les différentes catégories de risques en
se basant notamment sur les prescriptions de protection incendie de l’AEAI.

## Art. 57 {#art_57}

Le Conseil communal peut confier, par convention, à l'ECAP ou à un
professionnel disposant d’une formation reconnue, l'inspection des bâtiments.
50) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du
16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
51) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
52) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du
16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
53) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
II. Inspection en
cours et fin de
travaux
III. Inspection
périodique des
bâtiments
IV. Convention
1. Principe
2. Avec l'ECAP

## Art. 58 {#art_58}

L'ECAP fixe l'objet de l'inspection, les modalités d'exécution ainsi que
le prix de la prestation.

## Art. 59 {#art_59}

1La convention passée entre le Conseil communal et le professionnel
de la prévention est soumise pour approbation à l’ECAP.
2Abrogé.

## Art. 60 {#art_60}

1Les communes transmettent le rapport ad hoc sur les activités de la
commission de police du feu de l’année écoulée à l’ECAP avant le 31 janvier de
chaque année.
2Dans le but d'examiner les problèmes liés à la prévention contre les incendies
et les dangers dus aux éléments naturels, elles envoient une délégation
composée notamment de membres de la commission de police du feu, de l'Étatmajor de la région de défense et de secours et de maîtres ramoneurs à la
réunion annuelle organisée par l'ECAP. Le SSCM y est invité.
CHAPITRE 5

## Art. 61 Mesures générales de précaution contre les incendies {#art_61}

1Il est interdit de faire des feux découverts sur les places publiques,
dans les rues, cours, allées et jardins à moins de 10 mètres de distance d'un
bâtiment en pierre et de 30 mètres d'un bâtiment en bois.
2Les feux doivent être surveillés jusqu'à complète extinction.
3Les dispositions légales relatives à la protection de l’environnement sont
réservées.
Art. 61a56) 1Il est interdit d’utiliser des engins pyrotechniques dans les espaces
fermés des établissements publics.

## Art. 62 {#art_62}



## Art. 63 {#art_63}

1Il est interdit d’habiter dans les granges ou dans les galetas.
2Une chambre habitable, contiguë à un galetas ou à une grange, doit accéder à
une voie de fuite conforme.

## Art. 64 {#art_64}

Il est interdit d'accéder à des chambres habitables dans les combles
au moyen d'un escalier escamotable, d'une échelle, d'une échelle de meunier
ou similaire.
54) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
55) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
56) Introduit par A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
57) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
58) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du
16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
59) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et A du
16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
3. Avec un
professionnel
de la
prévention
V. Rapport sur les
activités
d’inspection
I. Interdictions
1. feux à
l’intérieur des
localités
2. engins
pyrotechniques
dans les
établissements
publics
3. chambres
dans les
granges et
galetas
4. accès à des
locaux
habitables
dans les

## Art. 65 combles {#art_65}

Il est interdit de stocker des matériaux combustibles, à proximité des
bâtiments, sans mesure de préventions adéquates.

## Art. 66 {#art_66}

Les bâtiments soumis à l’obligation d’être équipé de dispositifs
d’extinction peuvent en être dispensés, sur la base d’une autorisation écrite de
l’autorité communale et après visite de la commission de police du feu.

## Art. 67 {#art_67}

1Les plans d’évacuation sont obligatoires dans les locaux à risque au
sens de l’article 51 et dans tout autre bâtiment désigné par l’autorité communale.
2Abrogé.
3Les personnes occupant régulièrement ces locaux doivent être informées sur
le comportement à adopter en cas d’évacuation. Un exercice d’évacuation doit
être organisé périodiquement en principe une fois par année ou à la demande
des autorités; les autres directives en la matière demeurent réservées.
4Les plans et éventuelles consignes doivent être apposés aux endroits
appropriés et orientés en fonction de leur emplacement dans le bâtiment.
CHAPITRE 6

## Art. 68 Mesures préventives contre les incendies {#art_68}

1Le propriétaire a l’obligation d’annoncer toute nouvelle installation
ou toute modification d’une installation existante à l’autorité communale. Il fournit
les plans détaillés sur demande de cette dernière.
2Les conduits de fumée doivent porter une inscription bien visible mentionnant
la classification, le nettoyage requis, le fabricant, le numéro d'homologation et
l'entreprise qui a procédé à l'installation.
3L'entreprise ou la personne qui est chargée des travaux d'installation des
conduits de fumée (ci-après: l'installateur) a l'obligation de demander au maître
ramoneur de procéder au contrôle de conformité des conduits de fumée lorsque
ces derniers sont encore visibles, au moins trois jours avant qu'ils soient
recouverts.
4A défaut, l'autorité communale fera procéder au démontage des doublages ou
autres revêtements, aux frais de l'installateur.
5Avant la mise en service, l’installateur contrôle les conduits.
Art. 68a64) Au terme des travaux, l’installateur établit un procès-verbal de
réception sur la base du formulaire fournit par l’ECAP et le fait contresigner par
le maître ramoneur qui le transmet à l’autorité communale.
Art. 6965)
60) Teneur selon A du 16 février 2026 (FO 2026 N°8) avec effet immédiat
61) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
62) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
63) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
64) Introduit par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
65) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
5. entreposage
de matériaux
combustibles
II. Mesure
générale de
précaution
1. dispense de
dispositif
d'extinction
III. Mesures de
sécurité
1. plans et
exercices
d’évacuation
I. Installations
thermiques
1. Obligations

## Art. 70 {#art_70}

1Les souches de cheminées dont la hauteur exige une précaution
contre les éléments naturels doivent être pourvues de haubans.
2Il est interdit d'utiliser les souches de cheminées pour y tendre des fils, fixer des
mâts ou des antennes de quelque nature que ce soit.

## Art. 71 {#art_71}

1Outre le respect des directives de la SSIGE ainsi que des
règlements et prescriptions du distributeur de gaz en matière d'installation et
d'alimentation des conduites de gaz, des appareils et de leurs tuyaux
d'échappement, le droit de procéder à l’installation, à l'extension, à la
modification ou à la réparation d’équipements n'est reconnu qu'aux entreprises
et personnes dûment autorisées par le distributeur de gaz (concessionnaires
agréés), à qui toutes nouvelles installations ou transformations seront
annoncées.
2Les appareils ainsi que les tuyaux de raccordement à la cheminée sont
contrôlés par le distributeur du gaz avant leur mise en service.
3Les installations utilisant du gaz liquéfié doivent être conformes aux exigences
spécifiques en la matière.

## Art. 72 {#art_72}

1Le propriétaire d'une installation thermique est responsable de la
surveillance et du maintien en parfait état de celle qu'il utilise ou qu'il met à
disposition de ses locataires.
2Il est tenu de faire réparer sans délai, par une personne autorisée, tout défaut
constaté.
3En cas de contrat de bail, il répond solidairement des frais dus par le locataire
pour les travaux de ramonage ou de contrôle.

## Art. 73 {#art_73}

Lorsque le propriétaire a confié l’installation ou sa remise en état à un
installateur autorisé, ce dernier en devient responsable vis-à-vis de l'organe de
contrôle.

## Art. 74 {#art_74}



## Art. 75 {#art_75}

1Aucune salle de spectacles, de cinéma ou de réunions ne peut être
ouverte au public sans l'autorisation de l'autorité communale.
2L'autorité communale doit fixer le nombre maximum de spectateurs qui peuvent
être admis aux différentes catégories de places. Elle donne l'autorisation de la
mise en exploitation des cinémas, des salles de spectacles ou de réunions.
3Tout cinéma permanent ou intermittent ainsi que la mise sur pied de
manifestations temporaires à l'intérieur de bâtiments ou de locaux d'affectations
diverses doivent respecter les prescriptions ordonnées par l'autorité
communale; sont réservées d'autres dispositions de la législation cantonale ou
des directives de l'ECAP.
4En cas d'inobservation des prescriptions, les mesures citées à l'article 28
LPDIENS demeurent expressément réservées.
66) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
67) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
3. Souches de
cheminée
4. Droit
d’installer le
gaz et contrôle
5. Responsabilité
du propriétaire
6. Responsabilité
de
l’installateur
III. Spectacles et
manifestations
en salle
1. Principe
5En cas de mise à disposition de locaux à des tiers, le propriétaire a le devoir de
les informer des mesures de sécurité et de prévention applicables.

## Art. 76 {#art_76}

1Des mesures spécifiques peuvent être ordonnées par l'autorité
communale, avec l'approbation de l’ECAP, pour tous les types de bâtiments tels
que cités à l'article 51 du présent règlement ainsi que pour toute construction
présentant des risques particuliers ou abritant simultanément de nombreuses
personnes.
2Ces mesures concerneront notamment les matériaux de construction, les
issues et voies d'évacuation, les appareils de chauffage et d'éclairage, la
protection contre la foudre, les installations destinées à prévenir et à éteindre
l'incendie ainsi qu'à assurer l'évacuation rapide des personnes des locaux.

## Art. 77 {#art_77}

En cas de forte concentration de personnes en des lieux non prévus
spécifiquement à cet effet, l'organisateur de la manifestation, doit établir un
concept de sécurité incendie soumis à l’autorité communale. Il doit orienter son
personnel et l'instruire sur la façon de se comporter en cas d'incendie et de
panique. Le cas échéant, une permanence de sapeurs-pompiers durant la
manifestation peut être exigée. Les directives de l'ECAP demeurent réservées.

## Art. 78 {#art_78}

Les installations électriques doivent être mises en place, entretenues
et contrôlées conformément aux normes en vigueur.

## Art. 79 {#art_79}

1Le propriétaire d'une installation électrique est responsable de la
surveillance et du maintien en parfait état des installations fixes qu'il utilise ou
qu'il met à disposition de ses locataires.
2Il est tenu de faire remédier sans délai par une personne autorisée aux défauts
constatés.
3Le locataire qui remarque un défaut avise immédiatement le propriétaire.
4Les alinéas du présent article sont également applicables pour les ascenseurs,
les monte-charges, les escaliers mécaniques ou autres installations similaires.
Sur requête, le registre d'entretien est mis à la disposition de l'autorité
communale à laquelle il incombe de contrôler le respect des exigences.

## Art. 80 {#art_80}

A la demande de l'autorité communale, le propriétaire doit fournir une
attestation de conformité des installations électriques.

## Art. 81 {#art_81}

Si les contrôles et les mises en conformité faisant l'objet d'un rapport
de l'organe de contrôle ne sont pas exécutés dans le délai fixé et que les défauts
constatés présentent un risque incendie, cet organe avise l'autorité communale.

## Art. 82 {#art_82}

1Les systèmes de protection contre la foudre ne peuvent être installés
et contrôlés que par des personnes au bénéfice d’une concession délivrée par
68) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
69) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
70) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
71) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
72) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
2. Mesures
spécifiques
IV. Spectacles et
manifestations
temporaires
V. Installations
électriques
1. Règles
applicables
2. Responsabilité
du propriétaire
3. Devoir
d’annonce
4. Défaut de
contrôle et de
mise en
conformité
VI. Systèmes de
protection
contre la foudre
l’ECAP.
2Les concessions sont renouvelées tous les 4 ans à la condition que l’installateur
puisse justifier du suivi d’au moins un cours de perfectionnement durant la
période écoulée.
3Le propriétaire doit faire contrôler son système de protection contre la foudre
selon les prescriptions en vigueur, mais au moins tous les 10 ans.

## Art. 83 {#art_83}

1L'entreposage d'objets et matériaux combustibles ainsi que de
substances et de préparations inflammables susceptibles de former des
mélanges explosibles ou d'aggraver les incendies doit être annoncé à l'autorité
communale.
2Toute manipulation de liquides inflammables, combustibles ou explosibles ne
peut se faire que dans des locaux ventilés ou prévus à cet effet.

## Art. 84 {#art_84}

Tout propriétaire d’installation ou de local d'entreposage de liquides
inflammables, combustibles ou explosibles, ainsi que les propriétaires
d'installations avec colonnes de distribution doivent être assurés contre le risque
résultant de la responsabilité civile; les dispositions relatives aux produits
toxiques et corrosifs sont réservées.

## Art. 85 {#art_85}

Le commerce, le transport, l'utilisation et l'entreposage des substances
explosibles et des produits pyrotechniques sont régis par la législation fédérale
et cantonale en la matière.

## Art. 86 {#art_86}



## Art. 87 {#art_87}

1Les entreprises utilisant des appareils produisant une flamme ou
une source de chaleur doivent prendre toutes les mesures nécessaires de
prévention et d'extinction.
2Abrogé.

## Art. 88 {#art_88}

1Les grils-barbecues et foyers installés à demeure doivent respecter
une distance minimale de 3 mètres par rapport aux avant-toits, surplombs
combustibles et façades combustibles.
2Les grils-barbecues à braises (charbon de bois ou autres) amovibles doivent
respecter une distance minimale de 2 mètres par rapport aux avant-toits,
surplombs combustibles et de 80 centimètres par rapport aux façades et
éléments combustibles.

## Art. 89 {#art_89}

Après utilisation, les braises doivent être surveillées jusqu’à complète
extinction; en aucun cas les cendres ne doivent être déposées dans un récipient
combustible.
73) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
74) Abrogé par A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
75) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
76) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
VII. Liquides
inflammables
ou explosibles
1. Contrôle
2. Assurance
VIII. Substances
1. Travaux à
flamme nue
2. Grils et
barbecues
3. Braises et

## Art. 90 cendres {#art_90}

1Dans les locaux d’exploitation agricole en particulier, tout appareil
dégageant de la chaleur, à incandescence et tout système d'éclairage doivent
être placés à une distance suffisante de toute matière combustible.
2Des précautions spéciales seront prises pour éviter tout contact avec la paille,
le foin ou tout autre élément facilement inflammable.

## Art. 91 {#art_91}

1Les sapins d’espèce nordique, notamment le type "Nordmann", ne
peuvent être décorés de véritables bougies, d’épis ou de tout autre élément à
flamme ouverte.
2Ils devront impérativement être étiquetés par le vendeur, au même titre que les
couronnes de l’Avent, de manière à rendre attentif l'acheteur aux dangers
d'inflammation qu'ils représentent.
L'étiquetage stipulera:
a) l'interdiction prévue au premier alinéa;
b) que le sapin doit être placé de manière à ne pas se trouver proche d'une
source de chaleur;
c) que le tronc du sapin devra être plongé dans l'eau en permanence.
3Les commissions de police du feu procèdent aux contrôles du respect de
l'obligation d'étiquetage sur les emplacements de vente.
CHAPITRE 7

## Art. 92 Mesures préventives contre les éléments naturels {#art_92}

1En cas de dangers élevés pour les personnes, les animaux et les
biens, notamment de chutes de pierres, de glissement de terrain ou
d’inondation, le propriétaire a l’obligation de prendre les mesures adéquates de
prévention. Les articles 28 à 36 de la LPDIENS sont applicables.
2Les dispositions de la loi sur l’aménagement du territoire (LCAT), du 2 octobre
199178) et son règlement d’application (RELCAT) du 16 octobre 199679), de la loi
sur les constructions (LConstr.) et son règlement d’application (RELConstr.), du
16 octobre 199680) ainsi que des règlements communaux sont réservées.

## Art. 93 {#art_93}

Les arbres de haute futaie fragilisés et susceptibles de tomber sur un
bâtiment doivent être abattus aux frais de leur propriétaire; les dispositions
spécifiques de la loi sur les forêts sont réservées.
TITRE III

## Art. 94 Voies de recours {#art_94}

1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est
l'autorité de recours au sens de l'article 43 LPDIENS.
77) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
78) RSN 701.0
79) RSN 701.02
80) RSN 720.1
4. Exploitations
agricoles et
autres
5. Sapins de
Noël de type
nordique et
couronne de
l’Avent
Mesures
générales
Arbres à proximité
des constructions
TITRE IV
Dispositions transitoires et finales
CHAPITRE PREMIER

## Art. 95 Dispositions transitoires {#art_95}

1L’ECAP établit les premiers projets de standards de sécurité
cantonaux qui serviront de base à l’organisation des régions qui seront soumis
au Conseil d’Etat pour approbation.
2Jusqu'à l'approbation des règlements régionaux de la défense contre les
incendies ainsi que des contrats de prestations entre les corps de SPP et les
régions, l'ECAP règle par voie de directives les principes opérationnels
d'intervention.
3Les coûts de la défense contre les incendies et les inondations devront se situer
dans la moyenne suisse d’ici à 2018, toutes choses restant égales par ailleurs.
4Le calcul du coût prévisionnel des missions de secours est établi pour la
première fois pour l'année 2014.
5Jusqu’à la mise en place de la solution cantonale prévue à l’article 56, alinéa 3
du présent règlement, les communes continuent de transmettre le rapport sur
les activités de la commission de police du feu selon l’article 60.
CHAPITRE 2

## Art. 96 Dispositions finales {#art_96}

La modification du droit en vigueur figure en annexe.

## Art. 97 {#art_97}

Les textes suivants sont abrogés:
a) arrêté concernant l'organisation et l'intervention des centres de secours
intercommunaux et des centres de renfort chimique, du 11 avril 200182) (RSN
174.210);
b) règlement d'application de la loi sur la police du feu, du 24 juin 199683) (RSN
861.100);
c) arrêté concernant l'obligation d'étiqueter les sapins de Noël d'espèce
nordique dont le sapin "Nordmann", du 28 août 200284) (RSN 861.105);
d) arrêté fixant le taux de la contribution à percevoir des compagnies
d'assurance sur le mobilier exerçant leur industrie dans le canton, du 5
décembre 193085) (RSN 863.210);
e) arrêté concernant le financement des mesures de défense contre l'incendie
et les éléments naturels, de lutte contre les hydrocarbures, les produits
chimiques et la radioactivité, du 11 avril 200186) (RSN 864.102);
81) Teneur selon A du 18 décembre 2019 (FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020
82) FO 2001 N° 28
83) FO 1996 N° 47
84) FO 2002 N° 65
85) RLN I 612
86) FO 2001 N° 28
Dispositions
modifiées
Abrogation du droit
antérieur
f) arrêté concernant la classification et les missions des corps de sapeurspompiers, du 17 mai 200687) (RSN 864.102.0);
g) arrêté concernant le financement des mesures de prévention contre
l'incendie et les éléments naturels, du 25 avril 200188) (RSN 864.102.01);
h) arrêté concernant les indemnités versées lors des cours pour sapeurspompiers et des inspections, du 29 mars 200489) (RSN 864.102.2);
i) arrêté concernant l'allocation temporaire et extraordinaire de subsides aux
communes pour l'acquisition des manteaux et des pantalons de protection
contre le feu, du 25 mai 199890) (RSN 864.104.3).

## Art. 98 {#art_98}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.
87) FO 2006 N°36
88) FO 2001 N° 32
89) FO 2004 N° 26
90) FO 1998 N° 39
Entrée en vigueur
et publication
Annexe
(Art. 96)
Les textes suivants sont modifiés comme suit:
1. Règlement d'exécution de la loi d'application de la législation
fédérale sur la protection de la population et sur protection civile, du 25
mai 2005 (RSN 521.10)
Art. 24, alinéa unique91)
2. Arrêté d'exécution de l'ordonnance fédérale relative au transport
des marchandises dangereuses par route, du 5 novembre 1996 (RSN
761.30)
Art. 4, al. 292)
3. Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et l'assurance
des bâtiments, du 1er décembre 2003 (RSN 863.102)
Art. 3, al. 1 et 293)
Art. 4, al. 1 et 294)
Art. 54, al. 1, let. d95)
4. Arrêté concernant les mesures temporaires à prendre en cas de
sécheresse pour prévenir les incendies, du 26 septembre 2007, (RSN
861.106)
Préambule, 3ème paragraphe96)
Art. 2, al. 397)
91) Texte inséré dans ledit R
92) Texte inséré dans ledit A
93) Texte inséré dans ledit R
94) Texte inséré dans ledit R
95) Texte inséré dans ledit R
96) Texte inséré dans ledit A
97) Texte inséré dans ledit A
