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title: "Règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions"
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provisions: 29
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# Règlement sur l'autorisation d'exploitation et la surveillance des institutions

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

1Le présent règlement a pour but de fixer les conditions
d'autorisation d'exploitation des institutions au sens de la loi de santé ainsi que
le cadre de leur surveillance par l'Etat.
2Il vise à protéger la santé des bénéficiaires ainsi qu’à garantir la qualité et
l’efficience de l’accompagnement et des soins fournis par les institutions au sens
de la loi de santé (LS), du 6 février 1995.
3On entend par bénéficiaire, toute personne qui bénéficie de prestations fournies
par des institutions énumérées à l’article 3.

## Art. 2 {#art_2}

1Le département en charge de la santé (ci-après: le département) est
l'autorité compétente pour octroyer, renouveler, limiter ou retirer toute
autorisation d'exploitation ainsi que pour exercer la surveillance des institutions
(art. 81 LS).
2Pour l'exécution de ses tâches, il dispose du service de la santé publique (ciaprès: le service) qui peut faire appel à des experts.
3Sur décision du Conseil d'Etat, le département peut déléguer, de cas en cas,
cette compétence à un autre département.
1) Modifié par A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013
FO 2002 No 63
2) RS 832.10
3) RS 812.21
4) RSN 800.1
5) Teneur selon A du 16 septembre 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 1er octobre 2015 et A du
20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
6) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Buts
Autorités
compétentes
Catégories

## Art. 3 d'institutions {#art_3}

Au sens du présent règlement, les institutions se répartissent dans les
catégories suivantes:
a) abrogée;
b) les organisations de soins et d’aide à domicile (OSAD);
c) les établissements spécialisés (ES);
d) les hôpitaux, les cliniques et les centres de soins et réadaptation;
e) les maisons de naissance;
f) les institutions parahospitalières, les laboratoires et autres institutions.
TITRE II
Autorisation et surveillance
CHAPITRE PREMIER

## Art. 4 En général {#art_4}

1La création et l’exploitation de toute institution, publique ou privée,
visée à l'article 3, sont soumises à autorisation du département.
2Abrogé.
3Abrogé.
Art. 4a9) L’institution annonce au département toute modification
organisationnelle ou structurelle qui touche aux conditions d’octroi de son
autorisation d’exploiter, dès que connue.

## Art. 5 {#art_5}

1L'autorisation est délivrée à l'institution qui, en fonction de sa mission
et des prestations qu'elle offre, démontre que:
a) elle est dirigée par une ou des personnes de moins de 70 ans qui possèdent
les qualifications professionnelles nécessaires et remplissent les conditions
personnelles visées à l’article 56b de la LS;
b) son organisation est adéquate et respecte les droits des patients au sens de
la loi de santé;
c) elle dispose du personnel qualifié en nombre suffisant;
d) sa localisation et ses accès sont adéquats;
e) son environnement ne présente pas d'inconvénients;
f) elle dispose des locaux et de l’équipement nécessaires répondant aux
exigences d’hygiène et de sécurité;
g) elle dispose d’une assurance RC pour un montant minimum de 5 millions de
francs par cas.
7) Teneur selon A du 16 septembre 2015 (FO 2015 N° 37) avec effet au 1er octobre 2015, A du
20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat et A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27)
avec effet immédiat
8) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat et A du 2 juillet 2025
(FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
9) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
10) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009, A du 25
septembre 2017 (FO 2017 N° 39) avec effet au 1er septembre 2017 et A du 20 octobre 2021
(FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Autorisation
d'exploitation
Devoir d’annonce
Conditions de
l'octroi
2Dans le cas où une institution est exploitée en raison individuelle, l’autorisation
est attribuée nommément à la personne.
3L'institution fournit les données requises pour l'élaboration des statistiques
fédérales et cantonales ainsi que toutes autres données nécessaires à la
politique de santé publique. Les dispositions de la loi fédérale sur la protection
des données (LPD)11) demeurent réservées.
4Abrogé.

## Art. 6 {#art_6}

1Les directives des associations professionnelles et les normes de
qualité reconnues selon les catégories d'institutions sont applicables.
2Les procédures de gestion des plaintes doivent être soumises au département.
CHAPITRE 2

## Art. 7 Procédure {#art_7}

1Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une
institution ou renouveler son autorisation d’exploiter doit adresser sa demande
par écrit au département, par le service, accompagnée des informations et
documents suivants:
a) dénomination de l’institution;
b) acte constitutif et statuts de l’institution;
c) description de la mission et concept de l’institution ainsi que des données
précises sur sa capacité de prise en charge;
d) liste, fonctions et curriculum vitae des personnes responsables de
l’exploitation;
e) effectif des postes du personnel prévus pour l’exploitation (professionnels de
la santé, personnel administratif, technique et/ou chargé de l’intendance),
accompagné d’un organigramme;
f) règlement interne sur les conditions de séjour;
g) plans des bâtiments exploités, accompagnés d’un descriptif des locaux et des
équipements démontrant que les exigences d’hygiène et de sécurité sont
respectées;
h) descriptif des installations et des appareils.
2En cas de renouvellement de l’autorisation d’exploiter, seuls les éléments et
documents ayant subi des modifications sont transmis au service.
3La demande d’autorisation doit être déposée au minimum six mois avant
l’ouverture prévue de l’institution ou, si l’institution bénéficie déjà d’une
autorisation d’exploiter, six mois avant le terme de celle-ci.
4Sont réservées les dispositions applicables spécifiquement aux catégories
d’institutions.

## Art. 8 {#art_8}

Toute personne physique ou morale qui souhaite exploiter une institution
est tenue de fournir à l'autorité tous les renseignements utiles à l'examen de sa
demande.
11) RS 235.1
12) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Directives, normes
de qualité
existantes et
gestion des
plaintes
Demande
d'autorisation
Obligation de

## Art. 9 renseigner {#art_9}

1La demande est instruite par le service qui procède à une inspection
de l'institution.
2Le service peut requérir d'autres informations ou documents nécessaires à
l'instruction de la demande en fonction des caractéristiques de chaque
institution.

## Art. 10 {#art_10}

L'autorisation d'exploitation est délivrée par le département sur préavis
du service.
CHAPITRE 3

## Art. 11 Modalités de l'autorisation {#art_11}

1L'autorisation d'exploiter est intransmissible.
2Le département peut limiter l'autorisation à certaines catégories de prestations
ou de bénéficiaires ou l'assortir d'autres conditions. L'autorisation peut être
délivrée à titre provisoire.
3Les dispositions spécifiques par catégorie d'institutions sont réservées.

## Art. 12 {#art_12}

1L'autorisation est octroyée au maximum pour cinq ans.
2Elle est renouvelée pour autant que les conditions de son octroi soient toujours
remplies.
CHAPITRE 4

## Art. 13 Devoirs de l'institution à l'égard des bénéficiaires15) {#art_13}

1Les institutions sont tenues de fournir à tout bénéficiaire potentiel un
document écrit, aisément compréhensible, l'informant des conditions générales
d'admission et de séjour, des modalités de la prise en charge ainsi que de la
procédure interne de gestion des plaintes.
2Elles ont également l'obligation de préciser les limitations de l'hébergement et
des conditions financières, ainsi que les éventuelles particularités de la prise en
charge s'agissant des soins et des traitements médicaux prodigués.
3L'information en cas d'admission en urgence est réservée.

## Art. 14 {#art_14}

Les institutions informent les bénéficiaires sur leur droit à déposer
une plainte devant l’autorité de conciliation en matière de santé au sens de
l’article 27 LS.
Art. 14a17)1Si l’institution met fin à la prise en charge d’un ou plusieurs de ses
bénéficiaires en raison d’un changement de stratégie entrepreneuriale, le
titulaire de l’autorisation donne un délai adéquat et aide le/la ou les bénéficiaires
13) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
14) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
15) Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
16) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat et A du 2 juillet 2025
(FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
17) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
Instruction de la
demande
Décision
Etendue
Durée et
renouvellement
Information
Plainte
Cessation de prise
en charge
à trouver une autre solution de manière à assurer la continuité de cette prise en
charge.
2Le délai adéquat d’annonce pour les OSAD est d’au minimum deux semaines
et pour les ES d’un mois.
3Les ES annoncent les cas à AROSS18) avec l’accord du/de la ou des
bénéficiaires concernés.
Art. 14b19)En cas de cessation totale d’activité de l’institution, le titulaire de
l’autorisation prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des
bénéficiaires et la continuité des soins par une ou des institutions et/ou par des
professionnels de la santé compétents dûment autorisés.
CHAPITRE 5
Surveillance et sanctions

## Art. 15 Section 1: Surveillance {#art_15}

1Le service est habilité à procéder sans préavis à l'inspection des
institutions.
2Il dispose d’un libre accès aux locaux, aux documents liés à l’organisation de
l’institution, aux dossiers du personnel et des bénéficiaires, sous réserve des
dispositions fédérales et cantonales sur la protection des données. Il peut
entendre le personnel, ainsi que les bénéficiaires.
3Si la présence de la direction est requise lors de l'inspection, le service l'en
informe au préalable.

## Art. 16 Section 2: Sanctions {#art_16}

1L’autorisation d’exploitation d’une institution peut être limitée:
a) si l’une des conditions d’octroi n’est plus remplie;
b) si la ou les personnes responsables ne s’acquittent pas de leurs devoirs;
c) si la qualité des soins n'est plus garantie;
d) si la sécurité des bénéficiaires n’est plus garantie;
e) les droits des bénéficiaires ne sont pas respectés;
f) en cas de manquements graves ou répétés dans l’organisation ou la gestion
de l’institution, qui en compromettent la mission.
2Si la ou les personnes responsables ne remédient pas à la situation aux
conditions et dans les délais fixés par le département, l’autorisation est retirée.
3Dans les cas particulièrement graves, le département retire sans délai
l’autorisation et ordonne la fermeture immédiate de l’institution.
18) RSN 800.5
19) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
20) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
21) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Cessation
d’activité
Surveillance,
inspection
Limitation ou
retrait
4Lorsque le retrait de l’autorisation entraîne le transfert de bénéficiaires dans
d’autres institutions, le département peut en assurer l’organisation, les frais
pouvant être mis à la charge de l’exploitant-e.

## Art. 17 {#art_17}

1Les limitations ou les retraits de l'autorisation font l'objet d'une décision
du département.
2Le retrait de l'autorisation est rendu public.
TITRE III
Dispositions particulières
CHAPITRE PREMIER
Organisations de soins et d'aide à domicile (OSAD)22)

## Art. 18 Section 1: En général23) {#art_18}

Sont concernées par le présent chapitre les organisations de soins
et d’aide à domicile (OSAD) au sens de l’article 78, lettre b LS.
Art. 18a25) Les OSAD ont pour but de:
a) fournir des soins au sens de l’article 25a LAMal et favoriser
l’accompagnement et le soutien de la personne à domicile;
b) permettre aux personnes de tout âge atteintes dans leur santé physique ou
psychique de vivre dans un environnement qui leur est familier.
Art. 18b26) Les OSAD se répartissent selon les catégories suivantes:
a) «OSAD SPITEX»: l’OSAD déploie ses activités dans une ou plusieurs
régions et son personnel se déplace au domicile du bénéficiaire;
b) «OSAD SPITIN»: l’OSAD dépend juridiquement et structurellement d’une
institution au sens de l’article 78, lettres c et d LS au bénéfice d’une
autorisation d’exploitation; elle déploie ses activités dans des appartements
avec encadrement ou autres habitats groupés, ou dans des foyers de jour ou
de nuit, situés à proximité d’un site de l’institution;
c) OSAD autorisée dans un autre canton: l'OSAD est au bénéfice d’une
autorisation d’exploitation délivrée dans un autre canton, aux mêmes
conditions que celles du présent règlement, et ne dispose pas de locaux dans
le canton.
Art. 18c27) Une OSAD SPITEX ne peut pas être exploitée sous forme de raison
individuelle.
22) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat et A du 2 juillet 2025
(FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
23) Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
24) Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
25) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
26) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
27) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
Décision
Champ
d’application
But des OSAD
Catégories
d’OSAD
OSAD SPITEX
OSAD SPITIN
Art. 18d28) Les activités de l’OSAD SPITIN doivent être clairement séparées
tant sur le plan organisationnel que comptable des autres prestations délivrées
par l’institution qui la chapeaute.

## Art. 19 {#art_19}

1L’autorisation est délivrée à la personne physique ou morale qui
assume la direction stratégique de l’OSAD en général et qui décide en particulier
de son positionnement dans le réseau socio-sanitaire, de la stratégie financière,
ainsi que de la politique en matière de personnel et de gestion de la qualité (ciaprès: l’exploitant-e).
2En tant que destinataire de l’autorisation, l’exploitant-e répond du respect des
conditions générales et spécifiques qui fondent l’autorisation d’exploiter.
3L’exploitant-e ou les membres de la direction opérationnelle peuvent faire l’objet
de procédure disciplinaire (art. 123b LS).
Art. 19a30) 1L’octroi de l’autorisation d’exploiter ne présume pas d’un droit de
l’OSAD à facturer ses prestations à charge de l’assurance obligatoire des soins
(ci-après: AOS) selon la loi fédérale sur l’assurance maladie (LAMal), du 18
mars 1994, ou à bénéficier d’un contrat de prestations au sens de la LASDom31).
2Les OSAD qui se destinent à offrir des soins pris en charge par l’AOS doivent
disposer d’un mandat de prestations cantonal au sens de l’article 36a, alinéa 3,
LAMal et requérir une autorisation de facturer à charge de l’AOS.
Art. 19b32) 1L’OSAD qui requiert une autorisation d’exploiter doit transmettre
au service son concept d’exploitation (art. 7c) qui contient:
a) le projet institutionnel;
b) un plan d’affaires.
2Le service fixe par directive la procédure de dépôt de la demande d’autorisation
d’exploiter.
Art. 19c33) 1Le projet institutionnel a pour but de décrire les objectifs propres
de l’OSAD.
2Il contient notamment et en complément de ce qui est requis à l’article 7:
a) un descriptif général du projet;
b) le mode de conduite du projet, ses organes et leurs responsabilités;
c) les missions et prestations que l’OSAD entend proposer et les ressources
humaines nécessaires à leur réalisation;
d) les engagements de l’institution en matière sociale et environnementale
(développement durable);
e) les analyses réalisées quant à la pertinence du projet;
f) la planification temporelle des différentes phases de mise en place du projet;
28) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
29) Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
30) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
31) RSN 800.4
32) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
33) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
Titularité de
l’autorisation
Portée de
l’autorisation
Documents requis
Projet institutionnel
g) les concepts d’accompagnement et de soutien à domicile des bénéficiaires
en matière de soins, d’aide, de soins palliatifs, de prévention et contrôle des
infections, de prévention de la maltraitance et d’intégration des proches,
selon la ou les missions souhaitées;
h) le concept de gestion des réclamations et des plaintes;
i) le projet de la documentation d’information destinée aux bénéficiaires, à leur
entourage et à toute personne intéressée;
j) le concept qualité qui respecte au minimum le manuel de qualité «Spitex
Suisse».
Art. 19d34) 1Le plan d’affaires a pour but de démontrer la viabilité de l’OSAD.
2Il décrit les enjeux économiques, en termes de ressources humaines et
financières en rapport avec les prestations que l’OSAD entend proposer aux
bénéficiaires.
3Il identifie les risques et leur criticité. Il établit un plan d’actions pour limiter leur
impact.
4Il contient les prévisions financières portant sur les trois prochaines années
d’exploitation.
5Il démontre que l’OSAD dispose d’un fonds de roulement lui permettant
d’assurer au minimum trois mois d’exploitation.
Art. 19e35) Le département fixe les exigences complémentaires relatives au
concept d’exploitation après avoir consulté les associations faîtières.

## Art. 20 Section 2: Autorisation d’exploiter des OSAD36) {#art_20}

1L’autorisation d’exploiter indique:
a) la catégorie d’OSAD;
b) le nom de la personne en charge de la direction opérationnelle;
c) le nom de la personne en charge de la direction des soins infirmiers;
d) le public-cible;
e) le périmètre géographique d’intervention;
f) les jours et horaires d’intervention.
2Abrogé.
Art. 20a38) 1L’autorisation délivrée précise les prestations que l’OSAD est
autorisée à dispenser à l’exclusion de toute autre.
2Elle indique spécifiquement si l’OSAD est autorisée à:
a) fournir des prestations de soins au sens de l’article 7 de l’ordonnance sur les
prestations de l’assurance des soins (OPAS);
34) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
35) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
36) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
37) Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
38) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
Plan d’affaires
Exigences
complémentaires
a) général
b) spécifique aux
prestations
autorisées
b) fournir des prestations de soins au sens de l’article 7, alinéa 2ter OPAS dans
des structures de soins de jour ou de nuit (SSJN) autorisées par le canton
(foyers de jour ou foyer de nuit);
c) dispenser des soins aigus et de transition, au sens de l’article 7, alinéa 3
OPAS;
d) fournir des prestations au sens de la LASDom;
e) fournir des prestations par le biais de proches soignant-e-s, au sens de
l’article 25 du présent règlement, qu’elle a engagé-e-s.

## Art. 21 Section 3: Conditions liées à l’organisation des OSAD39) {#art_21}

1L’autorisation d’exploiter des OSAD est soumise à des conditions
spécifiques en plus de celles fixées aux articles 5 et 6, notamment en ce qui
concerne:
a) la direction opérationnelle;
b) la direction des soins infirmiers;
c) le personnel et l’encadrement;
d) les outils de gestion et de suivi des bénéficiaires;
e) la coordination des soins;
f) les locaux.
2Ces conditions ont pour but d’assurer la pérennité de l’OSAD et de garantir aux
bénéficiaires une prise en charge de qualité, adéquate et efficiente, ainsi que le
respect de leurs droits.
3Le département définit les exigences relatives aux lettres a et b de l’alinéa 1
après avoir consulté les associations faîtières.
4Le département peut, dans des cas particuliers et moyennant des mesures
complémentaires spécifiques, autoriser l’exploitation d’OSAD qui ne rempliraient
pas ou plus toutes les conditions d’octroi, dans la mesure où la sécurité, la
dignité et le bien-être des bénéficiaires et le respect des conditions de travail
restent garanties.
Art. 21a41) 1L’exploitant-e (art. 19) doit requérir une modification de
l’autorisation d’exploiter chaque fois que la ou les personnes responsables de la
direction opérationnelle changent.
2L’exploitant-e peut requérir un préavis du service avant l’engagement d’une
nouvelle personne responsable au sens de l’alinéa 1 afin de vérifier que les
conditions fixées par le département sont ou seront respectées.
Art. 21b42) La direction opérationnelle informe le service de tout changement
relatif à la personne en charge de la direction des soins infirmiers.
Art. 21c43) 1L’OSAD SPITEX emploie des professionnels des soins et de l’aide
à hauteur d’au moins cinq équivalents plein-temps (EPT), dont au minimum deux
EPT d’infirmier-ère-s diplômé-e-s.
39) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
40) Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
41) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
42) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
43) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
Conditions
organisationnelles
Changement de
direction:
a) direction
opérationnelle
b) direction des
soins infirmiers
Dotation en
personnel
2L’OSAD SPITIN doit en tout temps démontrer qu’elle a une dotation en
personnel suffisante pour permettre à l’institution dont elle dépend d’assurer
l’ensemble de ses prestations.
3Le département définit les exigences en matière de qualification et de formation
du personnel.
4Les membres du personnel bénéficient d’un contrat de travail écrit et d’un cahier
des charges.

## Art. 22 {#art_22}

Les OSAD systématisent, au sens de l’article 21, alinéa 1, lettre d,
l’utilisation d’évaluations médico-soignantes, standardisées et reconnues, en
fonction des profils des bénéficiaires et des missions.

## Art. 23 {#art_23}

1L’OSAD fournit en principe la totalité des prestations à charge des
assurances sociales et délivrées sur la base d’un mandat médical.
2En cas de délégation de prestations, les différents prestataires concernés se
coordonnent afin d'assurer la continuité des soins et en règlent au préalable les
modalités par écrit.
3Les conventions contiennent au minimum:
a) la désignation du prestataire responsable du mandat médical et de la
coordination des prestations;
b) la description du processus de délégation;
c) les modalités d’information aux bénéficiaires concernant la délégation de
prestations.
4Les dispositions de l’arrêté fixant les modalités de l’entretien d’orientation dans
le réseau de santé (AMEORS46)) sont applicables à toutes les OSAD, qui
saisissent AROSS lorsque les conditions sont réunies pour la réalisation d’un
entretien d’orientation.

## Art. 24 {#art_24}

1L’OSAD dispose de locaux permettant le stockage du matériel
nécessaire en respect des dispositions du règlement sur les produits
thérapeutiques, les pharmacies et les drogueries, du 18 octobre 2006.
2Si l’OSAD dispense des soins ambulatoires dans ses propres locaux, ceux-ci
doivent répondre aux exigences suivantes:
a) ils sont pourvus d’un espace dédié à l’accueil des bénéficiaires et d’un espace
réservé aux soins qui garantit la protection du secret médical, la sécurité des
soins et l’intimité de la personne;
b) ils sont adaptés en fonction des prestations à fournir et, dans tous les cas, ils
sont dépourvus d’obstacles, et accessibles aux personnes à mobilité réduite,
selon la norme SIA 500;
c) leur emplacement est clairement identifié dans la documentation et par une
signalétique adéquate.
44) Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat et A du 2 juillet 2025
(FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
45) Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
46) RSN 800.103
47) Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
Evaluations
médico-soignantes
Coordination des
soins
Locaux
Section 4: Conditions applicables aux OSAD qui emploient des proches

## Art. 25 soignant-e-s48) {#art_25}

Au sens du présent règlement, le ou la proche soignant-e est un-e
proche aidant-e au sens de l’article 4, lettre d LASDom, engagé-e par une
OSAD.
Art. 25a50) 1L'engagement du-de la proche soignant-e est réglé par un contrat
de travail qui respecte le droit du travail et qui précise a minima:
a) le nom de la personne qui bénéficie des soins ;
b) le type de soins à prodiguer ;
c) le nombre d’heures à effectuer ;
d) le salaire horaire brut et la couverture sociale ;
e) les droits en matière de congés, vacances et de compensation des heures
supplémentaires.
2Les soins et le nombre d’heures au sens de l’alinéa 1 lettres b et c doivent être
en adéquation avec les besoins de la personne proche-aidée fondée par une
évaluation réalisée par un-e infirmier-ère diplômé-e de l’OSAD.
3Les proches soignant-e-s embauché-e-s par l’OSAD doivent être majeur-e-s et
en situation régulière en Suisse.
Art. 25b51) 1L’OSAD élabore un concept d’accompagnement du-de la proche
soignant-e qui contient a minima:
a) la manière dont le-la proche soignant-e est informé-e sur ses droits et
obligations;
b) l’organisation de formation pour le-la proche soignant-e s’agissant des soins
à prodiguer;
c) la mise en place d’un processus d’accompagnement garantissant au-à la
proche soignant-e de pouvoir obtenir de l’aide et des conseils en tout temps;
d) la mise en place d’une supervision par le biais d’un-e infirmier-ère référent-e;
e) le système de remplacement et de relève du-de la proche soignant-e en cas
d’absence, vacances ou maladie;
f) une procédure de gestion des plaintes spécifique aux proches soignant-e-s.
2L’OSAD transmet au service ce concept d’accompagnement.
3L’OSAD informe sans délai le service au moyen du formulaire prévu à cet effet
de chaque engagement de proche soignant-e.

## Art. 26 Section 5: Nature particulière de la surveillance des OSAD52) {#art_26}

La surveillance des OSAD porte sur le respect des conditions d’octroi
de l’autorisation d’exploiter et en particulier sur:
48) Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
49) Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
50) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
51) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
52) Introduit par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
53) Teneur selon A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
Définition
Contrat de travail
Obligations de
l’OSAD
Objets de la
surveillance
a) les prestations de soins;
b) les prestations LASDom;
c) les prestations fournies par les proches soignant-e-s;
d) l’effectif, la qualification et les compétences du personnel, de la direction
opérationnelle et de la direction des soins infirmiers;
e) les concepts et leur mise en œuvre.

## Art. 27 {#art_27}

CHAPITRE 2
Etablissements spécialisés

## Art. 28 Section 1: En général55) {#art_28}

Sont concernés par le présent chapitre les établissements
spécialisés (ci-après: ES) suivants:
a) foyers de jour et de nuit (art. 92 LS);
b) pensions (art. 92a LS);
c) établissements médico-sociaux (art. 94 LS; ci-après: EMS).
Art. 28a57) Peuvent bénéficier des prestations fournies par les ES, les
personnes pour lesquelles l'état de santé, physique ou psychique, exige un
accueil incluant de l’aide, de l’accompagnement socio-culturel ou des soins sous
surveillance médicale, sans justifier un traitement hospitalier.
Art. 28b58) 1Seuls sont susceptibles d’obtenir une autorisation d’exploiter:
a) l’EMS atteignant une capacité d’accueil de 40 lits;
b) la pension atteignant une capacité d’accueil de 20 lits;
c) le foyer de jour atteignant une capacité d’accueil de huit places;
d) le foyer de nuit atteignant une capacité d’accueil de quatre lits.
2Le minimum relatif à la capacité d’accueil d’un foyer de nuit peut être abaissé
lorsqu’il est géré par un EMS.
3Des dérogations peuvent être accordées par le département si l’ES cumule
plusieurs missions pour répondre aux besoins définis par la planification médicosociale ou qui s’inscrivent dans d’autres politiques publiques et pour autant que
la qualité et les objectifs de prise en charge soient garantis.
4L’alinéa 1 n’est pas applicable aux ES autorisés avant le 20 octobre 2021, y
compris en cas de rénovation ou d’extension des infrastructures immobilières.
Art. 28c59) 1Les ES peuvent répartir leurs activités sur un ou plusieurs sites
(établissement multisites) en respectant les capacités d’accueil minimales par
site prévues par l’article 28b.
54) Abrogé par A du 2 juillet 2025 (FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
55) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
56) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
57) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
58) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
59) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Organisation
Types d’ES
Bénéficiaires
Capacité d’accueil
minimale
Etablissements
multisites
2Un site unique peut être composé d’un ou de plusieurs bâtiments à condition
qu’ils soient reliés entre eux par des voies directes et protégées contre les
intempéries.
3L’autorisation d’exploiter précise au besoin les conditions et les charges liées à
chaque site.

## Art. 29 {#art_29}

1Les conditions de l’autorisation d’exploiter varient selon les
missions.
2Le département précise le contenu des missions et les exigences des
structures et d’encadrement. Il consulte au préalable les organisations
professionnelles.
3Les missions des ES se déclinent en fonction:
a) du profil des bénéficiaires:
– gériatrie;
– psychogériatrie;
– psychiatrie;
– pathologies particulières.
b) de la réalisation de prestations de soins selon l’article 25a LAMal par l’ES;
c) des types d’accueil ou de séjour:
– long séjour;
– court-séjour;
– accueil de jour;
– accueil de nuit.
Art. 29a61) 1Les ES peuvent remplir plusieurs missions sur un site à condition
que ces missions soient compatibles entre elles et que la capacité d’accueil, les
exigences relatives à la taille des unités de vie et le nombre de lits ou de places
affectées à chaque mission soient respectés.
2Des dérogations quant à la taille des unités sont possibles pour autant que les
missions répondent aux besoins de la planification médico-sociale et que la
qualité et les objectifs de prise en charge soient garantis.
Art. 29b62) 1Un foyer de jour ou de nuit peut accueillir une mission «gériatrie»,
une mission «psychogériatrie», ou les deux au sein d’un même bâtiment s’il
bénéfice d’une autorisation en accueil de jour ou de nuit.
2En cas d’accueil d’une mission «gériatrie» et «psychogériatrie» au sein d’un
même foyer de jour ou de nuit, l’accueil est organisé de manière à garantir une
qualité de prise en charge pour chaque profil de bénéficiaires.
Art. 29c63) 1Seul un EMS avec une mission de «gériatrie» peut accueillir au
sein d’un même bâtiment, mais dans des unités de vie différentes, une mission
de «psychogériatrie», de «psychiatrie» ou une autre mission avec pathologies
particulières.
60) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
61) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
62) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
63) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier 2024
Missions
a) typologie
b) mixité des
missions
c) compatibilité
des missions en
foyer de jour ou
de nuit
d) compatibilité
des missions en
EMS
Art. 29d64) 1L’accueil de court-séjour et de long séjour doivent être organisés
dans des unités de vie différentes.
2L’accueil de court ou de long séjour sans soins est incompatible avec le court
ou le long séjour avec soins au sein d’un même bâtiment.
3L’accueil de court-séjour psychogériatrique doit être organisé dans un ES
assurant la mission de long séjour dans la même spécialité.
Section 2: Autorisation d’exploiter des ES65)
Art. 3066)1L’autorisation est délivrée à l’exploitant-e, soit la personne physique
ou morale, qui assume la direction stratégique de l’ES en général et qui décide
en particulier du positionnement de l’ES dans le réseau socio-sanitaire, de la
stratégie financière, ainsi que de la politique en matière de personnel,
d’infrastructure et de gestion de la qualité au sein de l’ES.
2En tant que destinataire de l’autorisation, l’exploitant-e répond du respect des
conditions générales et spécifiques qui fondent l’autorisation d’exploiter.
3L’exploitant-e ou les membres de la direction opérationnelle peuvent faire l’objet
de procédure disciplinaire (art. 123b LS).
Art. 3167) 1L’octroi de l’autorisation d’exploiter ne présume pas d’un droit de
l’ES à figurer sur la liste LAMal ou à bénéficier d’un contrat de prestations au
sens de la LFinEMS68).
2Les ES qui se destinent à offrir des soins pris en charge par l’assurance
obligatoire des soins, doivent répondre aux exigences de la loi fédérale sur
l’assurance maladie (LAMal), du 18 mars 1994 et de ses dispositions
d’exécution.
Art. 3269) 1L’institution, qui requiert une autorisation d’exploiter, doit transmettre
au service son concept d’exploitation (art. 7, let. c) qui contient:
a) le projet institutionnel;
b) un plan d’affaires;
c) un plan quinquennal relatif à l’évolution de ses infrastructures élaboré sur la
base de l’outil d’évaluation des infrastructures (ci-après: OEI).
2Les foyers de jour et les foyers de nuit attenants à des EMS ou extra-muros
sont dispensés de transmettre un plan quinquennal et d’utiliser l’OEI. Ils
fournissent un plan des locaux détaillé par secteurs (art. 38c).
Art. 32a70) 1Le projet institutionnel a pour but de mesurer l’adéquation entre les
objectifs propres de l’ES et les besoins de la planification médico-sociale.
2Il contient notamment et en complément de ce qui est requis à l’article 7:
64) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
65) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42 avec effet immédiat
66) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
67) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
68) RSN 832.30
69) Teneur selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011, A du 19
décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et A du 20 octobre 2021 (FO
2021 N° 42) avec effet immédiat
70) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Compatibilité des
types d’accueil
Titularité de
l’autorisation
Portée de
l’autorisation
Documents à
l’appui de la
demande
d’autorisation
a) principe
b) projet
institutionnel
a) un descriptif général du projet;
b) le mode de conduite du projet, ses organes et leurs responsabilités;
c) les types de missions et de prestations que l’ES entend proposer et les
ressources humaines nécessaires à leur réalisation;
d) les engagements de l’institution en matière sociale et environnementale
(développement durable);
e) le concept d’utilisation des espaces référencés dans la directive du
département;
f) les éléments du projet ne respectant pas la directive du département devant
faire l’objet de dérogations et les propositions de mesures compensatoires;
g) les analyses réalisées quant à la pertinence du projet;
h) la planification temporelle des différentes phases de mise en place du projet.
3Il contient également des concepts de prise en charge et d’accompagnement
des bénéficiaires en matière de:
a) soins, animation socio-culturelle, hôtellerie-intendance, soins palliatifs,
prévention et contrôle des infections, prévention de la maltraitance et
intégration des proches, selon la ou les missions souhaitées;
b) gestion des plaintes et des réclamations.
Art. 32b71) 1Le plan d’affaires a pour but de démontrer la viabilité de l’ES.
2Il décrit les enjeux économiques, en termes de ressources humaines et
financières en rapport avec les prestations que l’ES entend proposer aux
bénéficiaires.
3Il identifie les risques et leur criticité. Il établit un plan d’actions pour limiter leur
impact.
4Il contient les prévisions financières portant sur les trois prochaines années
d’exploitation.
Art. 32c72) 1Le service élabore un outil d’évaluation des infrastructures
permettant d’enregistrer et de traiter les données liées aux infrastructures sur la
base des critères définis par le Conseil d’Etat et des directives du département.
2L’OEI a pour but:
a) de déterminer la conformité des infrastructures avec les dispositions du
présent règlement et les directives du département;
b) d’identifier l’usage qui est fait des infrastructures par l’ES, notamment la
présence d’un foyer de jour ou de nuit, de tâches externalisées ou soustraitées;
c) de contrôler le respect des conditions d’exploiter des ES au regard de
l’entretien, de transformations, d’extension, de rénovation d’infrastructures
existantes, ou de nouveaux projets de construction;
d) d’établir la valeur immobilière des infrastructures des ES au sens de la loi sur
le financement des établissements médico-sociaux (LFinEMS).
71) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
72) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
c) plan d’affaires
d) OEI
3L’OEI est mis à disposition des ES qui y introduisent les données relatives à
leurs infrastructures ou à leur projet d’infrastructures selon les directives du
département.
4Ils mettent à jour régulièrement les données enregistrées dans l’OEI.
Art. 32d73) 1Le plan quinquennal a pour but d’établir une planification sur cinq
ans de tous les travaux que l’ES entend mener sur ses infrastructures.
2Il prévoit les travaux d’entretien identifiés et quantifiés à l’aide de la méthode et
l’outil EPIQR+ et les travaux de mise en conformité.
3Il est établi sur la base de l’OEI (art. 32c) et conformément aux directives du
département.
4Il doit être préavisé au sens de l’article 37a, alinéa 2 par le département dans
le cadre de l’autorisation d’exploiter.
5Une fois préavisé, il fait partie intégrante de l’autorisation d’exploiter ou du
contrat de prestations au sens de la LFinEMS.
6Si le-la titulaire de l’autorisation d’exploiter n’est pas propriétaire des
infrastructures mobilières et immobilières, il-elle doit obtenir du ou de la
propriétaire un engagement écrit quant au respect du plan quinquennal et le
transmettre au service.
7Toute modification du plan quinquennal doit obtenir l’aval du département qui
peut accorder des délais supplémentaires pour la réalisation de certains travaux.
Section 3: Conditions liées à l’organisation interne des ES74)
Art. 3375) 1L’autorisation d’exploiter des ES est soumise à des conditions
spécifiques en plus de celles fixées aux articles 5 et 6, notamment en ce qui
concerne:
a) les missions;
b) la direction opérationnelle;
c) le-la médecin répondant-e;
d) le-la pharmacien-ne répondant-e;
e) la direction des soins infirmiers;
f) la pharmacie d’EMS;
g) le-la répondant-e en prévention et contrôle des infections (PCI);
h) le-la référent-e en soins palliatifs;
i) le-la référent-e en prévention de la maltraitance (Prémalpa);
j) le personnel et l’encadrement;
k) les outils de gestion et de suivi des bénéficiaires;
l) la capacité d’accueil;
m) les infrastructures.
2Ces conditions ont pour but d’assurer la pérennité de l’institution et de garantir
aux bénéficiaires une prise en charge de qualité, adéquate et efficiente, ainsi
que le respect de leurs droits.
3Le département définit les exigences en matière de qualification, de formation,
et de taux d’engagement pour les personnes chargées des fonctions au sens
73) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
74) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
75) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
e) plan
quinquennal
Conditions
organisationnelles
pour les ES
des lettres b, c, d, e, g, h et i de l’alinéa 1. Il consulte au préalable les
organisations professionnelles.
4Il définit les exigences en matière de formation du personnel au sens de la lettre
j de l’alinéa 1. Il consulte au préalable les organisations professionnelles. Dans
tous les cas, les membres du personnel bénéficient d’un contrat de travail écrit.
5Le département peut, dans des cas particuliers et moyennant des mesures
complémentaires spécifiques, autoriser des ES qui ne rempliraient pas ou plus
toutes les conditions d’octroi, dans la mesure où la sécurité, la dignité et le bienêtre des bénéficiaires et le respect des conditions de travail restent garanties.
Art. 3476) 1Les ES ne peuvent accueillir que des bénéficiaires dont les besoins
correspondent aux missions ressortant de leur autorisation d’exploiter.
2Sur la base de critères définis par le département, le service peut octroyer des
dérogations en fonction de l’âge des bénéficiaires et des missions autorisées.
3Les ES peuvent saisir l’organisme en charge de l’orientation si les bénéficiaires
ne correspondent plus aux missions et aux types d’accueil pour lesquels ils sont
autorisés.
4Ils annoncent à l’organisme en charge de l’orientation les lits et les places au
fur et à mesure de leurs disponibilités et tous les transferts de bénéficiaires entre
ES.
Art. 3577) 1L‘exploitant-e (art. 30, al. 1) doit requérir une modification de
l’autorisation d’exploiter chaque fois que la ou les personnes responsables de la
direction opérationnelle changent.
2L’exploitant-e peut requérir un préavis du service avant l’engagement d’une
nouvelle personne responsable au sens de l’alinéa 1 afin de vérifier que les
conditions fixées par le département sont ou seront respectées (art. 33, al. 3).
Art. 35a78) 1La direction opérationnelle informe le service des changements en
matière de:
a) médecin répondant-e;
b) pharmacien-ne répondant-e;
c) responsable de la direction des soins infirmiers;
d) répondant-e en prévention et contrôle des infections (PCI);
e) référent-e en soins palliatifs;
f) référent-e en prévention de la maltraitance (Prémalpa).
2Elle transmet les attestations de formation de ces personnes.
Art. 35b79) 1La dotation minimale en personnel doit être la suivante dans les
EMS:
76) Teneur selon A du 15 décembre 2010 (FO 2010 N° 50) avec effet au 1er janvier 2011 et A du
20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
77) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat A du 2 juillet 2025
(FO 2025 N° 27) avec effet immédiat
78) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
79) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Admission des
bénéficiaires et
orientation
Changement des
personnes aux
postes à
responsabilité
a) au sein de la
direction
opérationnelle
b) aux autres
postes à
responsabilité
Dotation en
personnel
a) en EMS
a) pour le personnel socio-hôtelier et administratif, la direction opérationnelle et
le personnel spécifiquement dévolu à l’animation: 0,25 poste par bénéficiaire,
ou;
b) pour le personnel soignant: 90% au moins de la dotation requise, calculée
selon la méthode PLAISIR. Ce personnel comprend les infirmiers et
infirmières chef-fe-s et leurs adjoint-e-s, les infirmiers et infirmières chef-fe-s
d’unités de soins et leurs adjoint-e-s (ICUS), les infirmiers et infirmières
assistant-e-s, les assistant-e-s en soins et santé communautaire (ASSC) et
les aides soignant-e-s, certifié-e-s ou non. Il comprend également le
personnel éducatif dans les homes médicalisés psychiatriques.
2L'effectif en personnel soignant total selon l’alinéa 1, lettre b doit comprendre
au moins 20% de personnel infirmier diplômé. Dans des cas fondés, le
département peut prendre en compte les infirmiers et infirmières assistant-e-s
certifié-e-s dans le pourcentage exigé.
3Une présence en personnel infirmier-ère diplômé-e d’au moins huit heures par
jour doit être assurée entre 7h00 et 20h00. Le reste du temps doit être couvert
par un piquet. La personne de piquet doit être atteignable en tout temps et en
mesure d’intervenir dans les 30 minutes.
4Une présence constante de personnel soignant 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7 est exigée.
Art. 35c80) 1La dotation minimale en personnel doit être la suivante:
a) pour le personnel socio-hôtelier et administratif, direction opérationnelle
comprise: 0,25 poste par bénéficiaire;
b) pour le personnel d’accompagnement socio-culturel: 0,20 poste par
bénéficiaire, composé d’un minimum de 25% de personnel HES/ES et d’un
minimum de 30% de personnel certifié.
2Un service de piquet doit être mis en place entre 20h00 et 7h00.
Art. 35d81) 1La dotation du personnel d’accompagnement socio-culturel et de
soins dans les foyers de jour ou de nuit est calculée sur la base d’un outil mis à
disposition par le service.
2L’outil détermine le personnel nécessaire en équivalent plein temps (EPT) et
par qualification professionnelle comme suit:
a) le personnel diplômé HES/ES;
b) le personnel certifié;
c) le personnel auxiliaire.
3La dotation minimale du personnel d’accompagnement socio-culturel et des
soins doit correspondre au moins à 80% de la dotation requise calculée par
l’outil.
Art. 35e82) 1Les ES doivent tenir un dossier du bénéficiaire qui contient en
principe:
a) les données administratives;
80) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
81) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42 avec effet immédiat
82) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
b) en pension
c) en foyer de jour
et de nuit
Outils de gestion,
d’évaluation et de
suivi des
bénéficiaires
b) le contrat écrit conclu avec le-la bénéficiaire;
c) l’évaluation du degré d’autonomie et le plan de soins;
d) le parcours de vie ou les habitudes de vie;
e) les désirs et intérêts personnels;
f) les évaluations et les observations sur le projet de vie ou d’accompagnement
et le plan de soins;
g) les directives anticipées;
h) le suivi des soins ou des prestations d’accompagnement socio-culturel
fournies.
2Les EMS appliquent la méthode «Planification informatisée des soins infirmiers
requis» (PLAISIR), respectivement sa version expresse (PLEX), pour
l’évaluation des soins requis en long séjour et en court-séjour.
3Les foyers de jour et de nuit évaluent les prestations de soins dispensés au
moyen des outils reconnus par les assurances maladie.
4Le département peut exiger des ES l’application d’outils de gestion,
d’évaluation ou de suivi supplémentaires si le contexte socio-sanitaire ou des
missions particulières l’exigent.
Art. 3683) 1La tenue d’une pharmacie d’institution par un EMS est soumise aux
conditions prévues par le règlement sur les produits thérapeutiques et les
pharmacies et les drogueries, du 18 octobre 200684).
2Chaque EMS désigne un infirmier ou une infirmière autorisé-e à pratiquer dans
le canton pour assumer la responsabilité de la gestion du stock de médicaments
et du contrôle général de l’administration des médicaments aux bénéficiaires.
3La personne désignée collabore étroitement avec le-la pharmacien-ne
répondant-e et le-la médecin répondant-e.
4Si la gestion du stock de médicaments est assurée par une pharmacie externe,
celle-ci en assume la responsabilité.
Section 4: Conditions relatives aux infrastructures des ES85)
Sous-section A: Suivi de projets immobiliers86)
Art. 3787) 1Toute nouvelle construction, extension ou transformation des
infrastructures doit faire l’objet d’un préavis du département.
2Le département évalue la requête sous l’angle de l’autorisation d’exploiter (art.
79 LS), sous l’angle de la planification médico-sociale, respectivement de
l’article 13, alinéa 1, lettre h de la LFinEMS et sous l’angle de l’économicité.
83) Teneur selon A du 27 septembre 2006 (FO 2006 N° 74) et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N°
42) avec effet immédiat
84) RSN 804.10
85) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
86) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
87) Teneur selon A du 27 septembre 2006 (FO 2006 N° 74) et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N°
42) avec effet immédiat
Pharmacie d’EMS
Principe
3La procédure a pour but, outre le fait d’obtenir une autorisation d’exploiter,
d’informer l’ES sur toutes les implications du projet dans ses rapports avec le
département.
Art. 37a88) 1L’ES qui souhaite construire, réaffecter, transformer ou agrandir
son infrastructure annonce son intention au service en utilisant le plan
quinquennal.
2Le département donne son préavis. Il se prononce sur la capacité du projet à
couvrir un besoin avéré de la population au sens de la planification médicosociale et, cas échéant, sur le principe d’admissibilité du projet au sens de la
LFinEMS.
Art. 37b89) 1L’architecte de l’ES élabore le projet en tenant compte des
exigences architecturales précisées dans la directive du département.
2Il introduit les données dans l’OEI, de manière à permettre l’évaluation du projet
selon les critères qualitatifs et quantitatifs définis par le département.
3Le service procède à l’évaluation du projet et demande, si nécessaire, des
adaptations que l’architecte reporte ensuite dans l’OEI.
Art. 37c90) La demande de permis de construire déposée par l’ES ne peut être
traitée et approuvée par les autorités compétentes que si elle est munie d’un
préavis du service.
Art. 37d91) S’il désire obtenir un subventionnement de ses infrastructures au
sens de la LFinEMS, l’ES requiert du département une décision sur la valeur
provisoire des infrastructures, définie sur la base de la sanction définitive
délivrée par les autorités compétentes dans le cadre d’une procédure
d’autorisation de construire. La décision est soumise à émoluments.
Art. 37e92) L’ES est tenu de faire valider par le service toute modification
majeure du projet ou de l’échéancier.
Art. 37f93) 1L’ES fournit la preuve au service d’une bonne exécution des
travaux.
2S’il désire obtenir un subventionnement de ses infrastructures au sens de la
LFinEMS, il transmet au service le décompte final relatif aux coûts des travaux.
3Il met à jour l’OEI en fonction des travaux effectivement réalisés.
4Sur la base des documents présentés, le département peut rendre une nouvelle
décision d’autorisation d’exploiter et sur la valeur mobilière et immobilière des
infrastructures.
88) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
89) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
90) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
91) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
92) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
93) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Annonce
d’intention
Elaboration du
projet
Demande du
permis de
construire
Valeur provisoire
Réalisation du
projet (phase
d’exécution)
Clôture du projet
Sous-section B: Exigences architecturales et environnementales94)
Art. 3895) 1Les infrastructures doivent répondre aux exigences de droit fédéral
ou cantonal notamment en matière d’aménagement du territoire, de
construction, de prévention et de défense contre les incendies, d’énergie et
d’environnement, de santé et de sécurité au travail.
2Elles tiennent compte des exigences en matière de développement durable.
3Elles doivent répondre aux exigences d’aménagement et d’équipement fixées
par le présent règlement et précisées par la directive du département.
4Elles sont conçues de manière à pouvoir être adaptées et transformées sans
grandes complications structurelles.
Art. 38a96) 1Les lieux de vie des infrastructures doivent répondre aux exigences
de situation géographique cumulatives suivantes:
a) ils sont implantés dans des lieux actifs et mixtes au niveau social,
économique ou culturel;
b) ils sont proches d’arrêts de transports publics, bien desservis et facilement
accessibles.
2Les exigences fixées à l’alinéa 1 ne sont pas applicables aux ES autorisés
avant le 20 octobre 2021. L’augmentation de la capacité d’accueil d’un ES peut
toutefois être limitée par le département.
Art. 38b97) 1Les infrastructures immobilières nécessaires à l’exploitation de
l’ES se composent du terrain, du ou des bâtiments, des équipements
d’exploitation et des aménagements extérieurs.
2Les infrastructures mobilières comprennent les équipements mobiles
médicaux, administratifs, informatiques, de transmission et de téléphonie,
hôteliers, de cuisine et techniques.
Art. 38c98) 1Les infrastructures immobilières sont réparties sur trois secteurs:
a) secteur «bénéficiaires»;
b) secteur «exploitant-e-s»;
c) secteur «circulations».
2Le département définit le contenu de chaque secteur et les exigences
minimales auxquelles ils doivent répondre.
Sous-section C: Aménagements et équipements intérieurs99)
94) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
95) Teneur selon A du 27 septembre 2006 (FO 2006 N° 74), A du 19 décembre 2012 (FO 2012
N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
immédiat
96) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
97) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
98) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
99) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Exigences
générales
Situation
géographique
Composition des
infrastructures
Secteurs
Définitions
Art. 39100) 1L’aménagement intérieur consiste en l’agencement de locaux en
fonction des secteurs (art. 38c).
2L’équipement intérieur correspond au matériel nécessaire au fonctionnement
de l’ES, déterminé en fonction des secteurs et de l’affectation des locaux.
Art. 39a101) 1L’aménagement des infrastructures, selon les secteurs, répond
aux besoins spécifiques des bénéficiaires et des personnes qui y travaillent.
2Il est réalisé de manière à maintenir un équilibre entre intimité et vie sociale,
tout en assurant la qualité et l’économicité de l’accompagnement, des activités
et des services.
3Il ne présente pas de barrières architecturales; il respecte au minimum la norme
SIA 500:2009 (constructions sans obstacles). Les directives du département
peuvent poser des exigences supplémentaires.
4Il présente une simplicité d’orientation, des circulations compactes et directes
ainsi que des espaces communs situés au cœur de la vie de l’institution.
5L’aménagement spécifique à chaque secteur est précisé par directive. La
directive porte notamment sur les exigences en matière de sécurité, d’orientation
et d’éclairage.
Art. 39b102) 1L’équipement des infrastructures répond aux besoins spécifiques
des bénéficiaires et des exploitant-e-s, y compris le personnel, notamment en
matière de signalétique, de sécurité, de confort et d’ergonomie.
2Les exigences relatives à l’équipement sont définies par directive du
département.
Art. 39c103) 1Les pensions bénéficient d’allégement en matière
d’aménagement et d’équipement pour tout ce qui est lié aux soins.
2Les foyers de jour et de nuit bénéficient d’allégement en matière
d’aménagement et d’équipement pour tout ce qui concerne l’accueil résidentiel.
3Les exigences relatives à ces allégements sont définies par la directive du
département.
Sous-section D: Capacité d’accueil104)
Art. 40105) La capacité d’accueil correspond au nombre maximum de
personnes que l’ES est autorisé à accueillir en fonction de ses infrastructures.
Art. 41106) 1La capacité d’accueil est calculée sur la base de la surface nette
totale (ci-après: SNtotale) de tous les locaux compris à l’intérieur des bâtiments,
sans les murs, à l’exception des garages et d’autres surfaces techniques. Les
100) Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et A du
20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
101) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
102) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
103) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
104) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
105) Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N° 51) avec effet au 1er janvier 2013 et A du
20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
106) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Exigences pour
l’aménagement
intérieur
Exigences pour
l’équipement
Allègements
Définition
Calcul
composantes et le calcul de la SNtotale sont précisés par directive du
département.
2Lorsque le bâtiment ne dispose pas de locaux suffisants pour la buanderie, la
cuisine, l’administration et le chauffage, le département peut augmenter la
SNtotale en proportion des tâches sous-traitées.
Art. 41a107) 1Le nombre maximum de bénéficiaires que peut accueillir un EMS
ou une pension est calculé sur la base de la SNtotale, tous secteurs confondus,
divisée par 68 m2, dont 34 m2 affectés au secteur «bénéficiaires».
2La surface nette des chambres, salle de bain non comprise, est d’au minimum:
a) 16 m2 pour une chambre individuelle;
b) 25 m2 pour une chambre pour deux personnes.
Art. 41b108) Le nombre maximum de bénéficiaires que peut accueillir un foyer
de jour est calculé sur la base de la SNtotale, tous secteurs confondus, divisée
par 15 m2, dont 10 m2 affectés au secteur «bénéficiaires».
Art. 41c109) Le nombre maximum de bénéficiaires que peut accueillir un foyer
de nuit est calculé sur la base de la SNtotale, tous secteurs confondus, divisée par
24 m2, dont 20 m2 affectés au secteur «bénéficiaires», correspondant à la mise
à disposition d’une chambre individuelle et d’une salle de bain.
Art. 41d110) Si l’ES demande à accueillir un nombre de personnes inférieur à
celui calculé en fonction des articles 41 à 41c, le nombre de chambres
non exploitées est spécifié comme étant en réserve dans l’autorisation
d’exploiter et mentionné comme tel dans l’OEI.
Section 5: Dérogations aux conditions d’octroi de l’autorisation111)
Art. 41e112) 1Le département peut accorder des autorisations d’exploiter avec
charges et conditions à des ES qui ne répondent pas aux exigences du présent
règlement pour autant que la ou les missions répondent à des besoins de la
planification médico-sociale et que la qualité et les objectifs de prise en charge
soient garantis.
2En matière d’infrastructures, les ES ne peuvent être autorisés que s’ils
respectent au minimum:
a) les normes SIA 358 (garde-corps) et les prescriptions de l’Association
d’établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), en plus des
dispositions légales en matière de constructions;
b) les exigences en matière de sécurité, d’orientation et d’éclairage fixées par
directive du département;
107) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
108) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
109) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
110) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
111) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
112) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Capacité des EMS
et pensions
Capacité des
foyers de jour
Capacité des
foyers de nuit
Réserve
Dérogations
c) les normes SIA 500: 2009 (constructions sans obstacles). Si tel n’est pas le
cas, l’ES propose des mesures compensatoires qui sont évaluées par le
service et autorisées par le département.
3Les EMS et les pensions respectent en plus les exigences suivantes :
a) un minimum de 48 m2 par bénéficiaire calculé sur la base de la surface nette
totale, tous secteurs confondus, dont 24 m2 affectés en particulier au secteur
«bénéficiaires»;
b) des chambres individuelles d’une surface nette de 10 m2 et/ou de chambres
à deux lits d’une surface nette de 20 m2 jusqu’au 31 décembre 2024 et de 12
m2 et/ou de chambres à deux lits d’une surface nette de 20 m2 jusqu’au 31
décembre 2027; les chambres sont toutes pourvues d’un point d’eau;
c) d’une salle d’eau commune qui dessert 10 lits situés sur un même étage, si
la chambre n’est pas équipée de salle d’eau privée ou semi-privée;
d) la mise à disposition de chaque bénéficiaire d’un raccordement téléphonique
individuel et un téléréseau;
e) tous les locaux du secteur «bénéficiaires» des EMS disposent d’un système
d’appel filaire ou mobile permettant à chaque bénéficiaire d’appeler le
personnel;
f) d’un local vidoir dans chaque unité de vie des EMS.
4En plus des critères fixés à l’alinéa 1, les foyers de jours disposent d’un
minimum de 10 m2 par bénéficiaire pour le secteur «bénéficiaires».
Art. 41f113) 1En cas de capacité d’accueil insuffisante dans le canton, le
département peut prolonger les autorisations d’exploiter des établissements
spécialisés (ES) qui ne sont pas en mesure de s’adapter à toutes les exigences
du présent règlement mais qui respectent au minimum celles de l’article 41e,
alinéa 2, lettres a et b, s’agissant pour cette dernière lettre des exigences en
matière de sécurité fixées par directive du département.
2La capacité d’accueil insuffisante dans le canton se définit par un taux de lits
en ES inférieur ou égal à 56.2 lits pour 1’000 personnes en âge AVS observé au
cours de l’année précédente.
3La prolongation de l’autorisation d’exploiter peut être accordée:
a) jusqu’à la date prévue de mise en exploitation d’une nouvelle construction,
dès que celle-ci est dûment sanctionnée par un permis de construire entré en
force;
b) en principe d’année en année mais au maximum:
- trois fois pour les ES qui ne peuvent pas s’adapter aux exigences
architecturales et environnementales du présent règlement et qui
prévoient une cessation d’activité;
- cinq fois dans les autres cas de figure.
Section 6: Nature particulière de la surveillance des ES114)
113) Introduit par A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48) avec effet immédiat
114) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Dérogation en cas
de pénurie de
place
Objets de la
surveillance
Art. 42115) La surveillance des établissements porte sur le respect des
conditions d’octroi de l’autorisation d’exploiter et en particulier sur:
a) la construction, la transformation ou la rénovation des infrastructures;
b) le cadre de vie, les équipements et les installations nécessaires à la sécurité
et au confort des personnes accueillies ainsi qu'à satisfaire les besoins
spécifiques qui résultent de leur âge ou de leur état de santé;
c) les prestations de soins et d’accompagnement;
d) les prestations socio-hôtelières;
e) le concept et les programmes de l'animation;
f) l'effectif, la qualification et les compétences des directions et du personnel.
CHAPITRE 3
Hôpitaux, cliniques, centres de soins et de réadaptation
Section 1: Définitions
Art. 43 Les hôpitaux et cliniques ainsi que les centres de soins et de
réadaptation sont des institutions qui accueillent et traitent des personnes dont
l’état de santé physique, psychique ou mentale nécessite des soins aigus ou de
réadaptation de nature médicale; ils se répartissent dans les catégories
suivantes:
a) soins physiques aigus;
b) soins psychiatriques;
c) transition dans le domaine des soins physiques (centres de soins et de
réadaptation - CSR);
d) transition dans le domaine des soins psychiatriques;
e) soins palliatifs.
Art. 44 Dans le cadre de leurs activités telles que fixées dans l’autorisation
d’exploitation, les hôpitaux et cliniques disposent d’un service médical de garde
ou de piquet 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Le médecin de piquet doit être atteignable
en tout temps et en mesure d'intervenir dans les 15 minutes.
Section 2: Conditions particulières de l'autorisation
Art. 45 1La personne responsable de la gestion de l’institution au sens de
l’article 5, lettre a, du présent règlement doit:
a) justifier d'une formation préalable de niveau supérieur dans les domaines
sanitaire, social ou commercial ou d'un titre universitaire en gestion ou en
sciences humaines;
b) justifier d'une expérience de direction ou de conduite du personnel de deux
ans au moins;
c) justifier d’une formation complémentaire en gestion hospitalière reconnue par
le département.
115) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Hôpitaux et
cliniques
Service de garde
ou de piquet
Direction générale
2La personne responsable doit justifier d'une activité de 80% au moins en
rapport avec la mission de l'institution et sa gestion, sous réserve d'une autre
organisation agréée par le département.
Art. 46 1Chaque institution doit en outre comprendre une direction médicale,
individuelle ou collégiale, et une direction des soins infirmiers qui s’assurent de
la pertinence et de la qualité des soins fournis aux patients.
2Les directions médicales et des soins infirmiers sont subordonnées à la
direction générale de l'institution.
3La personne responsable des soins infirmiers doit justifier d'une activité de 80%
au moins, sous réserve d'une autre organisation agréée par le département.
Art. 47 L'institution désigne les personnes qualifiées pour la responsabilité de
la pharmacie, du laboratoire, de la stérilisation, des services d'entretien ou de
tout autre service technique ou hôtelier.
Art. 48 La dotation minimale de l'institution en professionnels de la santé doit
permettre d'assurer 24 h sur 24 une présence suffisante de personnel diplômé.
Art. 49 1La surface brute par lit ne doit pas être inférieure à 40 m2. Celle-ci est
constituée de la surface hors tout du ou des bâtiments de l'institution, y compris
les éléments de la construction, les circulations horizontales et verticales ainsi
que les locaux techniques.
2Dans les combles ou sous-pentes, la surface n'est comptée qu'à partir d'une
hauteur de 1,50 m; les vides d'escaliers ou vides entre étages ne sont déduits
que s'ils sont importants.
3Ne sont pas comprises dans la surface brute:
a) les surfaces non chauffées (balcons, couloirs de liaison ou escaliers
extérieurs, passages couverts, combles ou abris non utilisables ou
difficilement accessibles, vides techniques);
b) les surfaces qui ne sont pas directement liées à l'exploitation de l'institution,
telles les logements du personnel, les garages pour véhicules.
Art. 50 1Les barrières architecturales limitant les déplacements des personnes
handicapées ne sont pas admises. Les normes SN 521.500 éditées par
l'Association suisse des invalides sont applicables.
2Les couloirs destinés à la circulation des patients ne doivent pas être d’une
largeur inférieure à 1,60 m.
3Le nombre d’ascenseurs et de monte-lits exigé dépend du nombre d’étages et
du nombre de lits par étage. Ils doivent être pourvus de portes automatiques
internes et externes.
Art. 51 L'organisation des locaux et des circulations doit respecter les règles
généralement admises d’hygiène hospitalière. Les circulations pour le matériel
propre et sale doivent en particulier être séparées.
Art. 52 Des surfaces spécifiques sont à prévoir à chaque étage ou dans
chaque unité. Il faut en particulier:
Directions
médicale et des
soins infirmiers
Autres personnes
responsables
Personnel
Surface
Barrières
architecturales et
circulations
Circulation du
matériel
Locaux de service
a) un bureau pour le personnel soignant;
b) un local de pharmacie;
c) un local de stockage du matériel médical;
d) un vidoir, un lave-vases, un dépôt de linge sale, un local de nettoyage
séparés;
e) un WC pour le personnel et les visiteurs.
Art. 53 Les salles d'opération doivent répondre aux exigences
professionnelles et aux normes de qualité reconnues en matière:
a) d’architecture, notamment en termes de dimension, de choix des matériaux,
d’aération et de contrôle de l'asepsie;
b) d’équipements et de matériels;
c) d’instruments;
d) de modalités d'utilisation.
Art. 54 1Les surfaces des chambres, WC et locaux sanitaires non compris, ne
doivent pas être inférieures aux normes suivantes:
– chambre à 1 lit ............................................................... 12 m2
– chambre à 2 lits ............................................................. 19 m2
– chambre à 3 lits ............................................................. 26 m2
– chambre à 4 lits ............................................................. 33 m2
2Chaque chambre doit disposer d’un lavabo et, par lit, d’une table de nuit et
d’une armoire. Son agencement doit permettre de respecter l’intimité des
personnes hospitalisées.
3Dans les hôpitaux et les cliniques pour soins physiques ainsi que les CSR,
chaque chambre doit être équipée, par lit, d'un dispositif pour dispenser les gaz
médicaux.
4Les installations doivent correspondre aux normes de l'Association suisse pour
la technique du soudage (ASS).
5Les hôpitaux et les cliniques pour soins physiques doivent prévoir un dispositif
adéquat pour l'isolement des personnes hospitalisées contagieuses ou
immunodéprimées.
Art. 55 Les locaux sanitaires suivants sont requis, au minimum:
a) un WC indépendant pour 4 lits adapté aux personnes handicapées. Les WC
sont à proximité ou à l'intérieur des chambres;
b) une salle d'eau pour 10 lits. L'installation pour le bain ou la douche doit être
adaptée aux personnes handicapées, munie de moyens auxiliaires
permettant l'installation du patient ou de la patiente en garantissant son
confort, sa sécurité et un accès possible en fauteuil roulant.
Art. 56 Chaque lit et chaque local sanitaire de l’institution est pourvu d'un
système d'appel du personnel.
Art. 57 Pour les structures existantes qui ne remplissent pas l'ensemble des
conditions fixées aux articles 49 à 55 du présent règlement, la mise en
Salles d’opération
Chambres
Locaux sanitaires
pour les patients
Système d'appel
du personnel
Dispositions
particulières
conformité des dispositifs concernés sera exigée lors de travaux de
transformation ou de rénovation touchant l'un des points fixés à ces articles,
pour autant que ceux-ci n'induisent pas des frais disproportionnés par rapport
aux améliorations attendues.
CHAPITRE 3A116)
Maisons de naissance
Section 1 : Définition117)
Art. 57a118) Les maisons de naissance sont des institutions qui ont pour
mission de prendre en charge des accouchements présumés sans
complications sur un mode ambulatoire ou en permettant un hébergement postpartum.
Section 2 : Conditions particulières de l'autorisation119)
Art. 57b120) 1La direction de l'institution au sens de l’article 5, lettre a, du
présent règlement doit être assumée par une personne au bénéfice d’un des
titres suivants:
– diplôme sanctionnant des formations aux professions sociales ou de la santé
(niveau tertiaire);
– diplôme en gestion (niveau tertiaire);
– titre universitaire ou HES en sciences humaines ou autre titre jugé équivalent.
2Les personnes responsables qui ne sont pas des professionnels de la santé
devront justifier une expérience professionnelle dans le milieu socio-sanitaire
d'au moins 2 ans.
Art. 57c121) 1La direction obstétricale de la maison de naissance est assumée
par une sage-femme ou par un homme sage-femme au bénéfice d'une
autorisation de pratiquer au sens de la LS et d’une expérience professionnelle
de deux ans minimum.
2Elle s’assure de la pertinence et de la qualité des soins fournis.
Art. 57d122) L'accouchement dans une maison de naissance doit être conduit
sous la responsabilité technique d’une sage-femme ou d’un homme sagefemme au bénéfice d'une autorisation de pratiquer au sens de la loi de santé.
Art. 57e123) Les soins de base délégués sont effectués par du personnel
disposant des qualifications requises à cet effet.
116) Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er février 2013
117) Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er février 2013
118) Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er février 2013
119) Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er février 2013
120) Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er février 2013
121) Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er février 2013 et modifié par A
du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
122) Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er février 2013 et modifié par A
du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
123) Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er février 2013
Définition
Responsabilités
a) Direction de
l'institution
b) Direction
obstétricale
c) Conduite de
l'accouchement
d) Soins délégués
Art. 57f124) 1La maison de naissance n'accepte que des femmes qui présentent
une grossesse physiologique, qui ont fait l'objet d'une surveillance adéquate
durant leur grossesse, selon les recommandations de la Société suisse de
gynécologie et d'obstétrique et de la Société suisse des sages-femmes, et qui
se sont fait connaître auprès d'elle avant l'accouchement.
2La sage-femme qui assure le suivi de la parturiente vérifie que, selon toute
vraisemblance, l'accouchement se déroulera sans complications.
Art. 57g125) 1La maison de naissance dispose:
a) d'une garde téléphonique et doit être atteignable en tout temps;
b) d'un outil d'évaluation de la qualité conforme aux normes admises par la
profession, comprenant au moins un système de traitement des plaintes;
c) d'une organisation des dossiers de patients qui suive les recommandations
de l'Association suisse des sages-femmes.
Art. 57h126) 1La maison de naissance dispose d'un local de soin disposant de
l'équipement nécessaire aux soins prévus explicitement dans sa mission au
sens de l'article 57a du présent règlement ainsi que du matériel, des
pansements et des médicaments nécessaires à l'exercice de la profession.
Art. 57i127) 1La maison de naissance passe un accord réglant les transferts
éventuels de parturientes avec un hôpital situé à proximité, disposant d'un
service d'obstétrique et de pédiatrie et figurant sur la liste hospitalière du canton
de Neuchâtel pour ces prestations.
2Elle s'assure qu'un transfert adéquat puisse être effectué jusqu'à cet hôpital à
tout moment, en cas de besoin, conformément aux recommandations de la
Société suisse de gynécologie et d'obstétrique.
3En cas d'apparition de difficultés imprévisibles lors de l'accouchement, toutes
les mesures appropriées doivent être prises pour effectuer un transfert rapide et
approprié vers l'hôpital.
CHAPITRE 4
Institutions parahospitalières, laboratoires et autres institutions
Section 1: Définitions
Art. 58128) 1Les institutions parahospitalières fournissent, pour les
bénéficiaires, des prestations aux membres des professions de la santé et aux
institutions, en principe sans relation thérapeutique individualisée.
2Elles fournissent notamment des prestations dans les domaines suivants:
a) anatomie pathologique;
b) chimie clinique;
c) cytologie;
124) Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er février 2013
125) Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er février 2013
126) Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er février 2013
127) Introduit par A du 6 février 2013 (FO 2013 N° 5) avec effet au 1er février 2013
128) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Obligations
a) Conditions
d'admission de
la parturiente
b) Organisation
c) Infrastructures
et locaux
d) Transfert à
l'hôpital
Institutions
parahospitalières
d) génétique médicale;
e) hématologie;
f) immunologie;
g) microbiologie;
h) parasitologie;
i) radiologie.
Art. 59 1Les laboratoires d’analyses médicales sont des institutions
parahospitalières qui fournissent des prestations au sens de l'article 58, alinéa
2, lettres b à g. Ils se répartissent dans les catégories suivantes:
a) les laboratoires de cabinets médicaux;
b) les laboratoires de pharmacie d’officine;
c) les laboratoires de groupe;
d) les laboratoires d’hôpitaux;
e) les laboratoires publics des fondations;
f) les laboratoires privés.
2Les laboratoires d’analyses médicales respectent les exigences du droit fédéral
et les concepts d’assurance de qualité établis par la Commission suisse pour
l’assurance de qualité dans le laboratoire médical (QUALAB).
Section 2: Conditions particulières de l'autorisation
Art. 60 1L'institut d'anatomie pathologique est une institution qui fournit des
prestations au sens de l'article 58, alinéa 2, lettre a, du présent règlement.
2Les instituts de radiologie sont des institutions qui fournissent des prestations
au sens de l'article 58, alinéa 2, lettre h, du présent règlement.
Art. 61 1Les laboratoires de cabinets médicaux, de pharmacie d’officine et les
laboratoires de groupe ne sont pas soumis à autorisation au sens du présent
règlement.
2Un laboratoire de groupe, exploité en commun par cinq médecins praticiens au
plus, doit faire partie intégrante du cabinet médical d'un de ceux-ci. Il ne peut
fournir des prestations à des tiers ne faisant pas partie du groupe.
3Un laboratoire de groupe exploité par plus de cinq médecins praticiens doit être
placé sous la supervision d'un spécialiste au bénéfice du titre FAMH ou d'un
autre titre reconnu et jugé équivalent. Il ne peut fournir des prestations à des
tiers ne faisant pas partie du groupe.
Art. 62 1Les laboratoires d’hôpitaux et les laboratoires publics des fondations
sont dirigés par un-e chef-fe de laboratoire titulaire d’un diplôme en médecine
ou en pharmacie ou d’une formation universitaire en sciences naturelles
reconnue par le département. Cette personne dispose en outre d'un titre FAMH
ou d’une formation jugée équivalente dans le domaine des analyses médicales.
2Les laboratoires d’hôpitaux qui font des analyses de soins de base ou
uniquement pour les propres besoins de l’institution dans laquelle ils opèrent
peuvent être placés sous la responsabilité d’un-e laborantin-e médical-e,
supervisé-e par un-e chef-fe de laboratoire titulaire d'un titre FAMH. Cette
personne responsable ne peut pas superviser plus de cinq laboratoires
d’hôpitaux.
Laboratoires
d’analyses
médicales
Autres institutions
Laboratoires de
cabinets
médicaux, de
pharmacie
d’officine et
laboratoires de
groupe
Laboratoires
d’hôpitaux et
laboratoires
publics des
fondations
Art. 63 Les laboratoires privés sont dirigés par un-e chef-fe de laboratoire
titulaire d’un diplôme en médecine ou en pharmacie ou d’une formation
universitaire en sciences naturelles reconnue par le département. Cette
personne dispose en outre d'un titre FAMH ou d'une formation jugée équivalente
dans le domaine des analyses médicales.
Section 3: Conditions particulières de l'autorisation pour les autres
institutions parahospitalières
Art. 64 L'institut d'anatomie pathologique est dirigé par un médecin titulaire
d'un titre de spécialiste en pathologie. L'institut respecte le droit fédéral et les
exigences d'assurance de qualité.
Art. 65 Les instituts de radiologie sont dirigés par des médecins titulaires d'un
titre de spécialiste en radiologie. Ils respectent le droit fédéral et les exigences
d'assurance de qualité.
Art. 65a129) 1Les centres de prélèvement sont des institutions parahospitalières
autorisées à procéder à des prélèvements sur des bénéficiaires pour le compte
de laboratoires autorisés.
2L'autorisation d'exploiter un centre de prélèvement peut être délivrée à un
laboratoire autorisé dans un autre canton.
3La responsabilité du centre de prélèvement est assurée par une personne au
bénéfice du diplôme fédéral de médecine ou d'un titre de spécialiste délivré par
la FAMH ou la FPH, inscrite dans le registre de sa profession.
4Les prélèvements sont exécutés par des professionnels de la santé au sens de
l’article 52, alinéa 1, lettre c de la LS formés pour cela et autorisés à pratiquer
sous leur propre responsabilité dans le canton.
5Le centre respecte les bonnes pratiques de laboratoires de microbiologie de
l’annexe 1, de l’ordonnance fédérale sur les laboratoires de microbiologie, du 29
avril 2015, notamment en ce qui concerne les locaux, la sécurité, la gestion des
dossiers des bénéficiaires, les assurances qualités.
6La demande d'autorisation d’exploiter doit être accompagnée:
a) d'une copie conforme et actuelle de l'autorisation cantonale d'exploiter du
laboratoire d'analyses médicales auquel le centre est rattaché;
b) du nom et des titres de la personne assumant la responsabilité du centre de
prélèvements.
TITRE IV
Voies de droit, dispositions pénales et mesures administratives
Art. 66 Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi de santé,
la procédure et les voies de droit sont régies par loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025130).
129) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat et modifié par A du 4
juillet 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet immédiat
130) RSN 152.130
Laboratoires
privés
Institut d'anatomie
pathologique
Instituts de
radiologie
Centres de
prélèvement
Voies de droit
Art. 67131) Les dispositions pénales, les mesures administratives ainsi que les
mesures disciplinaires prévues aux articles 122, 123 et 123b de la loi de santé
sont applicables au présent règlement.
TITRE V
Dispositions transitoire et abrogatoire, du 21 août 2002132)
Art. 68133) 1Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur du présent
règlement restent valables pour autant que leurs titulaires satisfassent aux
nouvelles exigences.
2Sous réserve des dispositions particulières, les institutions de santé existantes
ont un délai de trois ans pour s’adapter aux exigences du présent règlement.
3Pendant cette période transitoire, le département décide, au besoin, des
modalités particulières d’autorisation d’exploitation.
Art. 68a134)
Art. 69 Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent règlement:
a) le règlement provisoire sur les hôpitaux, cliniques et établissements
spécialisés dans le canton de Neuchâtel, du 3 juillet 1996135);
b) l'arrêté concernant la surveillance des structures d'hébergement et d'accueil
de personnes adultes, âgées, handicapées ou dépendantes, du 10 janvier
2000136).
Dispositions transitoires à la modification du 20 octobre 2021137)
Art. 69a138) 1Les ES autorisés avant le 20 octobre 2021 bénéficient d’une
prolongation de leur autorisation d’exploiter selon l’ancien droit tant qu’une
nouvelle décision d’autorisation d’exploiter n’est pas délivrée par le
département.
2Cette prolongation de l’autorisation d’exploiter ne présume pas d’une
autorisation de facturer à charge de l’assurance obligatoire des soins.
3Abrogé.
4L’ES transmet au service le projet institutionnel et le plan d’affaires dans les six
mois qui suivent le préavis relatif à son plan quinquennal émis par l’autorité
compétente.
Art. 69b139) Les foyers de jour attenants à des EMS ou extra-muros autorisés
avant le 20 octobre 2021 présentent au service le plan de leurs infrastructures
131) Teneur selon A du 9 mars 2009 (FO 2009 N° 10) avec effet au 1er avril 2009
132) Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2012 N°42) avec effet immédiat
133) Teneur selon A du 19 décembre 2012 (FO 2012 N°51) avec effet au 1er janvier 2013
134) Abrogé par A du 20 octobre 2021 (FO 2012 N°42) avec effet immédiat
135) FO 1996 N° 51
136) FO 2000 N° 4
137) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2012 N° 42) avec effet immédiat
138) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat, modifié par A du 5
avril 2023 (FO 2023 N° 14) avec effet immédiat et A du 27 novembre 2024 (FO 2024 N° 48)
avec effet immédiat
139) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
Dispositions
pénales, mesures
administratives et
mesures
disciplinaires
Dispositions
transitoires
a) en général
b) familles
d'accueil
Abrogation
Prolongation
automatique des
autorisations
d’exploiter
Foyers de jour
ainsi que toutes les données utiles à la vérification du respect du présent arrêté
et de la directive du département dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur
des présentes dispositions.
Art. 69c140) Les ES transmettent au service les informations et documents
relatifs à la pharmacie, exigés à l’article 36, dans les six mois dès l’entrée en
vigueur des présentes dispositions.
Dispositions transitoires à la modification du 2 juillet 2025141)
Art. 69d 1Dès l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les OSAD
autorisées en vertu du droit antérieur disposent d’un délai de 12 mois pour
identifier les points d’adaptation et proposer au service un plan de mise en
conformité.
2Après approbation du service, elles disposent d’un délai de 2 ans pour être en
totale conformité avec les nouvelles dispositions.
Art. 70 1Le présent règlement entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
140) Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet immédiat
141) FO 2025 N° 27
Pharmacie d’EMS
Prolongation
automatique des
autorisations
d’exploitation
Entrée en vigueur
et publication
