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title: "Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels"
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provisions: 43
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# Loi sur la protection contre les incendies et les dangers naturels

## Article 1 But {#art_1}

La présente loi a pour but de protéger, par des mesures
appropriées (dénommées ci-après : "mesures de protection"), les personnes,
les animaux et les biens contre les dangers et les effets dus aux incendies,
aux explosions et aux éléments naturels.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

## Art. 3 Définitions {#art_3}

1 Par protection contre les incendies, on entend l'ensemble des
mesures permettant de prévenir les risques d'incendie et d'explosion des
bâtiments, ouvrages et installations mobiliers ou immobiliers (dénommés ciaprès : "constructions").
2 Par protection contre les dangers naturels, on entend l'ensemble des
mesures permettant de prévenir les dommages provoqués aux constructions,
notamment par la grêle, la foudre, les tempêtes, les crues, les inondations,
l'érosion des berges, les laves torrentielles, les coulées de boues, les chutes
de pierres et de blocs, les éboulements, les effondrements, les écroulements,
les glissements de terrain et de neige, la sécheresse et les tremblements de
terre.
Objectifs de la

## Art. 4 protection {#art_4}

Les constructions doivent être conçues, exploitées et entretenues de
manière à :
a) garantir la sécurité des personnes et des animaux et limiter les dommages
matériels;
b) prévenir les incendies et les explosions et limiter la propagation du feu, de
la chaleur et de la fumée;
c) limiter les risques de propagation du feu aux constructions voisines;
d) conserver la stabilité structurelle pendant une durée déterminée;
e) permettre une lutte efficace contre le feu et les dangers naturels et garantir
la sécurité des équipes d'intervention;
f) garantir une sécurité suffisante contre les dangers naturels.
CHAPITRE II : Organes de la protection contre les incendies et les
dangers naturels
Gouvernement

## Art. 5 a) Surveillance {#art_5}

La protection contre les incendies et les dangers naturels est placée
sous la surveillance du Gouvernement.
b) Prescriptions

## Art. 6 techniques {#art_6}

1 Le Gouvernement peut déclarer obligatoire des prescriptions
techniques d'organismes spécialisés reconnus du domaine de la protection.
2 Il peut édicter des prescriptions complémentaires.
Etablissement
cantonal
d'assurance
immobilière et de
prévention

## Art. 7 a) Compétences {#art_7}

1 L'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention
(dénommé ci-après : "ECA Jura") est l'autorité compétente en matière de
protection des constructions contre les incendies.
2 Il est l'autorité compétente en matière de protection des constructions contre
les dangers naturels. Les compétences d'autres autorités dans ce domaine
demeurent réservées.
3 Il peut déléguer l'exécution de certaines tâches et, au besoin, le pouvoir de
rendre des décisions à des communes, à des personnes ou à des
organisations spécialisées publiques ou privées.

## Art. 8 b) Tâches {#art_8}

1 Dans le cadre de la protection contre les incendies et les dangers
naturels, l'autorité compétente exerce notamment les tâches suivantes :
a) la fixation des mesures de protection liées aux procédures d'octroi de
permis de construire, d'approbation de plans, d'autorisation d'exploiter et
d'installer; ces mesures font partie intégrante de l'autorisation
correspondante;
b) les contrôles de réception des constructions;
c) les contrôles périodiques des constructions;
d) la formation des organes chargés de fixer les mesures de protection et
d'exécuter les contrôles;
e) l'information dans le domaine de la protection des constructions contre les
incendies et les dangers naturels.
2 Les frais découlant des tâches prévues aux lettres c à e de l'alinéa 1 sont
pris en charge par l'ECA Jura pour les domaines relevant de sa compétence.
CHAPITRE III : Mesures de protection
Mesures de
protection contre
les incendies et
les dangers

## Art. 9 naturels {#art_9}

1 La protection contre les incendies et les dangers naturels englobe les
mesures concernant la construction, la technique, l'exploitation et
l'organisation.
2 La nature et l'ampleur des mesures de protection sont déterminées
notamment par :
a) le type de construction, les risques liés à l'emplacement de celle-ci et à
son affectation;
b) la grandeur, la surface au sol, la hauteur, le nombre de niveaux et les
subdivisions de la construction;
c) le nombre d'occupants;
d) la charge thermique et le comportement des matériaux au feu ainsi que le
danger de formation de fumée;
e) le danger d'activation (source d'allumage);
f) le comportement des matériaux face aux dangers naturels;
g) les possibilités d'intervention.
Champ

## Art. 10 d'application {#art_10}

1 Les mesures de protection s'appliquent aux nouvelles constructions.
2 Elles s'appliquent également aux constructions existantes :
a) en cas de transformation, d'agrandissement et de changement
d'affectation ou d'exploitation, ou
b) lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes.
3 A la place des mesures de protection prescrites, des mesures de
substitution peuvent être prévues pour autant qu'elles donnent une sécurité
équivalente. L'autorité compétente en définit l'équivalence.
Personnes

## Art. 11 concernées {#art_11}

Les mesures de protection incombent :
a) aux propriétaires, exploitants et utilisateurs de constructions;
b) à toute personne qui s'occupe de la conception, de la réalisation, de
l'exploitation et de l'entretien des constructions.
Mesures de
protection contre
les incendies
a) Chargés de

## Art. 12 sécurité {#art_12}

1 Lorsque les risques d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou
les dimensions des constructions l'exigent, l'autorité compétente peut
demander que des chargés de sécurité placés sous la responsabilité de la
direction de l'exploitation soient désignés et formés.
2 Les chargés de sécurité veillent, sur la base d'un cahier des charges, à la
sécurité incendie dans le cadre des prescriptions applicables. Ils sont
notamment responsables de faire respecter et de surveiller la protection
incendie au niveau des constructions, de la technique, de l'exploitation et de
l'organisation.
b) Plans de
protection
incendie et
d'intervention

## Art. 13 des sapeurspompiers {#art_13}

1 Lorsque les risques d'incendie, le nombre d'occupants, le type ou
les dimensions des constructions l'exigent, des plans de protection incendie et
d'intervention des sapeurs-pompiers sont établis à la demande de l'autorité
compétente.
2 Les frais découlant des tâches ci-dessus sont à charge du propriétaire, de
l’exploitant ou de l’utilisateur.

## Art. 14 c) SIS d'entreprise {#art_14}

Pour les constructions à risque élevé d'incendie, avec mise en
danger accrue des personnes, ou qui sont difficilement accessibles, l'autorité
compétente peut exiger la mise sur pied d'une organisation de sapeurspompiers d'entreprise.
d) Défense

## Art. 15 incendie {#art_15}

1 Les communes sont tenues de prendre les mesures nécessaires
pour assurer la défense contre l'incendie dans les zones à bâtir et les
hameaux du territoire communal (prises d'eau, réserves d'eau, possibilités
d'accès, etc.).
2 Pour les constructions isolées, nouvelles ou faisant l'objet de transformations
importantes, d'agrandissement, de changement d'affectation ou d'exploitation,
l'autorité compétente peut imposer cette même obligation aux propriétaires.
e) Installations

## Art. 16 thermiques {#art_16}

1 Toute installation thermique soumise au ramonage obligatoire,
nouvelle ou ayant été modifiée, ne peut être mise en service sans avoir été
préalablement contrôlée par l'autorité compétente.
2 Après un arrêt prolongé, les installations thermiques existantes sont
également soumises à un contrôle par l'autorité compétente avant leur remise
en service.
Mesures de
protection contre
les dangers
naturels

## Art. 17 a) Principe {#art_17}

L'autorité compétente peut prescrire à des collectivités publiques ou à
des personnes privées des mesures particulières de protection des
constructions contre les dangers naturels, tels que murs, barrages, digues,
canalisations, travaux de stabilisation ou de consolidation, etc.
b) Normes

## Art. 18 reconnues {#art_18}

1 Les normes reconnues des associations professionnelles et d'autres
organismes en matière de stabilité et de sécurité structurale sont applicables
aux nouvelles constructions et aux transformations importantes.
2 Le Gouvernement détermine, sur la base d'études des risques potentiels, les
bâtiments existants destinés au séjour de personnes et les ouvrages
stratégiques qui doivent être adaptés à ces normes indépendamment de toute
transformation.
3 Le Gouvernement désigne lesdites normes.
CHAPITRE IV : Contrôles
Contrôles de

## Art. 19 réception {#art_19}

1 Les contrôles de réception servent à vérifier si les mesures de
protection exigées ont été réalisées.
2 Le respect des normes parasismiques doit être attesté par une personne
compétente.
Contrôles

## Art. 20 périodiques {#art_20}

1 Les constructions font l'objet de contrôles périodiques en vue de
garantir la sécurité en cas d'incendie ou de dangers dus aux éléments
naturels.
2 L' ECA Jura fixe les modalités des contrôles en tenant compte des risques
potentiels.
3 Les mesures visant à remédier aux défectuosités constatées sont fixées par
voie de décision.
Exécution des

## Art. 21 contrôles {#art_21}

1 Les personnes chargées du contrôle ont accès à tous les locaux,
installations et lieux afin de permettre une appréciation convenable du risque.
2 Dans la mesure du possible, les contrôles sont effectués en présence du
propriétaire ou de son représentant.
Délai de mise en

## Art. 22 conformité {#art_22}

Pour remédier aux défectuosités, des délais raisonnables sont
consentis, sauf si des mesures urgentes sont requises en raison d'un danger
majeur. Les oppositions et les recours contre les mesures urgentes n'ont pas
d'effet suspensif.

## Art. 23 Mesures {#art_23}

1 Lorsqu'une construction n'est pas conforme aux mesures de
protection ou représente un danger imminent, l'autorité compétente peut
notamment ordonner les mesures suivantes :
a) la suspension des travaux;
b) l'interdiction d'utiliser ou la mise hors service des installations;
c) l'interdiction d'occuper, d'utiliser ou d'exploiter tout ou partie d'une
construction;
d) l'évacuation de tout ou partie d'une construction;
e) les réparations, les transformations, les améliorations et l'entretien jugés
nécessaires;
f) la démolition ou la suppression d'une construction.
2 L'autorité compétente peut au besoin y pourvoir aux frais du propriétaire ou
de l'exploitant.
CHAPITRE V : Devoirs et obligations
Devoir de

## Art. 24 vigilance {#art_24}

1 Chacun doit se comporter de manière à ne pas causer d'incendies
et d'explosions par le feu, les flammes nues, la chaleur, l'électricité ou toute
autre source d'énergie, les matières et marchandises présentant des risques
d'incendie ou d'explosion, ainsi que par l'utilisation d'installations, machines,
appareils et autres équipements techniques.
2 Les propriétaires, les exploitants et les utilisateurs de constructions doivent
garantir la sécurité des personnes, des animaux et des biens.
Devoir

## Art. 25 d'entretien {#art_25}

1 Les propriétaires et les exploitants de constructions doivent
entretenir les équipements de protection et de défense contre les incendies et
les dangers naturels ainsi que les installations techniques s'y rapportant de
manière à garantir leur fonctionnement en tout temps conformément aux
prescriptions d'organismes spécialisés reconnus dans le domaine de la
protection.
2 Les installations thermiques et autres installations dangereuses présentant
des risques d'incendie ou d'explosion doivent être entretenues selon les
règles de l'art.
Devoir de
formation et de

## Art. 26 surveillance {#art_26}

Les propriétaires, les exploitants et les utilisateurs de constructions
qui en confient la responsabilité à d'autres personnes doivent veiller à ce que
celles-ci soient formées dans le domaine des mesures de protection et
agissent avec les précautions requises.
Sécurité sur les

## Art. 27 chantiers {#art_27}

Toutes les personnes qui participent à des travaux sur des
constructions doivent prendre les mesures appropriées pour prévenir
efficacement le danger d'incendie et d'explosion occasionné par l'activité du
chantier.
Obligation

## Art. 28 d'annoncer {#art_28}

Toute personne qui constate un incendie de même qu'un danger
engendré par un élément naturel ou leurs signes précurseurs doit donner
l'alarme immédiatement et avertir les personnes en danger.
CHAPITRE VI : Installations particulières de protection et de lutte
contre les incendies
Entreprises

## Art. 29 spécialisées {#art_29}

La pose, l'entretien et le contrôle de moyens d'extinction,
d'installations de protection contre la foudre, de détection incendie et
d'arrosage automatique doivent être confiés à des personnes ou des
entreprises spécialisées reconnues par l'ECA Jura.
CHAPITRE VII : Emoluments

## Art. 30 Emoluments {#art_30}

1 Les autorités compétentes perçoivent des émoluments permettant
de couvrir les coûts de l'exécution de la protection contre les incendies et les
dangers naturels.
2 Le tarif des émoluments est fixé par le Gouvernement.
Contributions à
la prévention et à
la lutte contre les
sinistres
Art. 30a6) 1 Le Gouvernement peut, par voie d'arrêté, astreindre l'ECA Jura et
les compagnies d'assurance privées qui assurent le mobilier contre l'incendie
dans le canton à verser des contributions annuelles à la prévention des
sinistres et à la lutte contre ceux-ci.
2 Les contributions sont calculées en prenant équitablement en considération
la valeur des biens protégés.
CHAPITRE VIII : Ramonage

## Art. 31 Monopole {#art_31}

Le monopole du ramonage appartient à l'Etat.

## Art. 32 Arrondissements {#art_32}

Le territoire cantonal est divisé en arrondissements de ramonage. Le
Gouvernement en fixe le nombre et l'étendue.
Maîtres
ramoneurs

## Art. 33 d'arrondissement {#art_33}

1 Le département auquel est rattaché l'ECA Jura attribue chaque
arrondissement à un maître ramoneur qualifié et lui concède le droit exclusif
de contrôler et de nettoyer les installations situées dans son arrondissement.
2 L'activité des maîtres ramoneurs d'arrondissement est régie par la législation
cantonale et les règles de la profession.
Tâches des
maîtres
ramoneurs

## Art. 34 d'arrondissement {#art_34}

1 Les maîtres ramoneurs d'arrondissement sont tenus de procéder au
contrôle et au nettoyage des installations soumises au ramonage.
2 Ils sont responsables de la bonne exécution de leur travail et de celui de
leurs employés. En outre, ils répondent des dommages causés à des tiers
dans le cadre de leurs activités.
3 Ils sont également tenus de signifier au propriétaire et à l'autorité
compétente les défectuosités qu'ils constatent en matière de protection
incendie.

## Art. 35 Surveillance {#art_35}

La surveillance du ramonage et du contrôle des installations de
chauffage et d'évacuation de la fumée incombe à l'ECA Jura.
Dispositions

## Art. 36 complémentaires {#art_36}

Le Gouvernement détermine :
a) les conditions de nomination des maîtres ramoneurs d'arrondissement;
b) les conditions auxquelles est subordonné l'exercice de la profession de
maître ramoneur d'arrondissement;
c) les tâches incombant aux maîtres ramoneurs d'arrondissement;
d) les installations thermiques soumises au ramonage;
e) l'organisation, la fréquence et les modalités du ramonage;
f) les tarifs de ramonage;
g) les attributions de l'autorité de surveillance.
CHAPITRE IX : Voies de droit et dispositions pénales

## Art. 37 Voies de droit {#art_37}

1 Les décisions en matière de mesures de protection, de contrôles et
de ramonage peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours
conformément au Code de procédure administrative2).
2 Pour les décisions rendues dans le cadre de procédures d'octroi de permis
de construire, d'approbation de plans ou d'autorisation d'exploiter ou
d'installer, les voies de droit sont celles prévues pour lesdites procédures.
3 Les prescriptions contraires de la présente loi ou de ses dispositions
d'exécution demeurent réservées.
Dispositions

## Art. 38 pénales {#art_38}

1 Les infractions à la présente loi et à ses dispositions d'exécution
sont punies de l'amende.
2 Si l'infraction a été commise dans le cadre de la gestion d'une personne
morale, d'une société de personnes, d'une collectivité ou d'un établissement
de droit public, ceux-ci répondent solidairement des amendes, émoluments et
frais. En procédure pénale, ils ont les droits d'une partie.
CHAPITRE X : Dispositions finales
Modification du

## Art. 39 droit en vigueur {#art_39}

La loi du 6 décembre 1978 sur l'assurance immobilière3) est modifiée
comme il suit :
La dénomination "Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura"
est remplacée par "'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de
prévention".
Titre du chapitre X (nouvelle teneur)
CHAPITRE X : Subsides d'extinction
Art. 45 et 45a

## Art. 40 Abrogés {#art_40}

Le décret du 6 décembre 1978 concernant l'assurance immobilière4)
est modifié comme il suit :
La dénomination "Etablissement d'assurance immobilière du canton du Jura"
est remplacée par "'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de
prévention".
Clause

## Art. 41 abrogatoire {#art_41}

Le décret du 6 décembre 1978 concernant la police du feu est
abrogé.

## Art. 42 Référendum {#art_42}

La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en

## Art. 43 vigueur {#art_43}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur5) de la présente loi.
Delémont, le 21 novembre 2007
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Nathalie Barthoulot
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 175.1
3) RSJU 873.11
4) RSJU 873.111
5) 1er janvier 2009
6) Introduit par l'article 96, alinéa 2, de la loi du 29 avril 2015 sur la protection et l'assurance
des bâtiments, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (RSJU 873.11)
