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title: "Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes"
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# Règlement général d'application de la loi sur les contributions directes

## Article 1 Champ d'application {#art_1}

Sous réserve d'autres dispositions légales ou réglementaires
spécifiques, le présent règlement contient les mesures d'application de la loi sur
les contributions directes.
CHAPITRE 2

## Art. 2 Coefficient de l'impôt communal dû par les personnes physiques {#art_2}

L'autorité communale compétente communique au Conseil d'Etat le
coefficient de l'impôt direct communal dû par les personnes physiques jusqu'au
30 novembre de l'année précédant la période fiscale.
CHAPITRE 3

## Art. 3 Fin de l'assujettissement; retrait des papiers {#art_3}

Lorsqu'une personne physique qui transfère son domicile hors du canton
a annoncé son départ à la police des habitants, la restitution des documents au
sens de l'article 24 de la loi sur le contrôle des habitants, du 3 février 1998, n'est
faite que pour autant qu'il ait été procédé à une taxation pour la période fiscale
en cours, cas échéant pour la période fiscale précédente.
CHAPITRE 4

## Art. 4 Autorité parentale conjointe {#art_4}

Lorsque les père et mère sont taxés séparément, qu'ils exercent
l'autorité parentale conjointement, que les enfants séjournent alternativement de
manière équivalente chez l'un et l'autre, et qu'aucune contribution d'entretien
n'est versée en faveur des enfants, la déduction pour enfants est répartie
conformément aux dispositions contenues dans la convention ratifiée par le juge
FO 2000 No 85
1) RSN 631.0
2) Teneur selon A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009
(art. 133, al. 3 et 298a, al. 1 CC)3) ou, à défaut, par moitié entre les père et mère.
Le barème prévu aux articles 40, alinéa 3, et 50, alinéa 3 LCdir est appliqué au
parent ayant le revenu net le plus élevé.
CHAPITRE 5

## Art. 5 Imposition d'après la dépense {#art_5}



## Art. 6 {#art_6}

1Pour le calcul visé à l'article 17, alinéa 5 LCdir, est déterminant le
montant brut des revenus et des éléments de fortune de source suisse du
contribuable, de son conjoint et de ses enfants sous autorité parentale, avec
déduction:
a) des frais d'entretien des immeubles conformément aux articles 13 et 14;
b) des frais usuels d'administration des capitaux mobiliers, pour autant que leur
rendement soit imposé.
2D'autres déductions, notamment, les dettes, les intérêts passifs, les rentes et
les charges durables, ne sont pas autorisées.

## Art. 7 {#art_7}

Les déductions sociales visées aux articles 38, 39c et suivants LCdir
ne sont pas autorisées.

## Art. 8 {#art_8}

1L'impôt annuel sur la dépense est l'impôt de base calculé selon les
barèmes d'impôt sur le revenu et la fortune multipliés par les coefficients des
impôts, cantonal et communal, déterminants.
2Le rabais d'impôt prévu aux articles 40c et suivants LCdir est exclu.
3En dérogation à l'article 8, alinéa 1 LCdir, le revenu et la fortune du contribuable
qui ne tombent pas sous le coup de l'article 17, alinéa 5 LCdir ne sont pas pris
en compte pour la fixation du taux.

## Art. 9 {#art_9}

1Dans le cadre de l'imposition d'après la dépense au sens de l'article
17, alinéa 6 LCdir (imposition modifiée d'après la dépense), seuls les frais visés
à l'article 6, alinéa 1 sont déductibles.
2Le taux d'impôt applicable aux revenus au sens de l'article 17, alinéa 6 LCdir
est fixé selon le principe de la progression intégrale conformément à l'article 8,
alinéa 1 LCdir.

## Art. 10 {#art_10}

Le résultat de la taxation notifié selon les articles 199 et 200 LCdir est
toujours le montant le plus élevé résultant de l'article 17, alinéas 1 à 6 LCdir.
3) RS 210
4) Abrogé par A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
5) Teneur selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
6) Teneur selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
7) Teneur selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
8) Teneur selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
9) Teneur selon A du 11 mai 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
Bases de calcul
Déductions dans
le cadre du calcul
de l'impôt visé à
l'article 17, alinéa
5 LCdir
Exclusion des
déductions
sociales
Barèmes
applicables; rabais
d'impôt; calcul du
taux
Imposition d'après
l'article 17, alinéa
6 LCdir
Résultat de la

## Art. 11 taxation {#art_11}

L'impôt annuel communal sur la dépense est calculé d'après les
coefficients communaux des impôts sur le revenu et la fortune, selon les
modalités du présent règlement.
CHAPITRE 6

## Art. 12 Immeubles faisant partie de la fortune privée {#art_12}

1La valeur locative d'une maison familiale ou d'un appartement
soumis au régime de la propriété par étage est déterminée en règle générale
sur la base du rendement locatif brut en fonction de l'estimation cadastrale.
2La valeur locative brute définie à l'alinéa 1 est calculée en pour-cent de
l'estimation cadastrale selon le barème suivant:
Part de l'estimation cadastrale %
de 0.– à 500.000.– ........................ 3,50
de 500.001.– à 1.000.000.– ........................ 3,30
de 1.000.001.– à 1.500.000.– ........................ 2,70
de 1.500.001.– à 2.000.000.– ........................ 1,80

## Art. 13 supérieure à 2.000.000.– ........................ 0,80 {#art_13}

1Sont déductibles en particulier les frais suivants:
a) les frais d'entretien:
1. les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si elles
n'entraînent pas une augmentation de la valeur de l'immeuble;
2. les versements dans le fonds de réparation ou de rénovation (art. 712 l,
CC) de propriétés par étages, lorsque ces affectations ne servent à couvrir
que les frais d'entretien d'installations communes;
b) les frais d'exploitation:
les contributions périodiques pour l'enlèvement des ordures ménagères,
l'épuration des eaux, les redevances en matière de droits d'eau, l'éclairage et
le nettoyage des rues; les impôts fonciers; les rétributions au concierge; les
frais d'entretien et d'éclairage des pièces utilisées en commun, de
l'ascenseur, etc., en tant que ces frais d'exploitation concernent des
immeubles ou des parts d'immeubles loués à des tiers et dans la mesure où
le propriétaire les assume;
c) les primes d'assurances:
les primes d'assurances de choses (assurance-incendie, assurances contre
les dégâts des eaux et le bris de glaces et assurance-responsabilité civile);
d) les frais d'administration:
les frais de port, de téléphone, d'annonces, d'imprimés, de poursuite et les
rétributions au gérant, etc. (seulement les dépenses effectives; les
indemnités pour le travail effectué par le propriétaire ne sont pas déductibles).
2Ne sont notamment pas déductibles les frais suivants:
a) les contributions uniques, auxquelles est soumis le propriétaire, pour les
routes, trottoirs, berges, canalisations et conduites, taxes de raccordement à
10) Teneur selon A du 22 mai 2016 (FO 2019 N° 21) avec effet au 1er janvier 2020
11) Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 21)
avec effet au 1er janvier 2020
Imposition
communale
d'après la dépense
Valeur locative
Frais d'entretien et
d'exploitation
a) frais effectifs
une nouvelle canalisation, épuration des eaux, gaz, électricité, eau, antenne
de télévision et téléréseau, etc.;
b) les frais de chauffage du bâtiment et de l'eau courante, c'est-à-dire les
dépenses qui sont directement en rapport avec l'exploitation de l'installation
de chauffage ou du chauffe-eau central, notamment les frais d'énergie;
c) les redevances en matière de droits d'eau ne sont en principe pas
considérées comme frais d'entretien déductibles.
3Les frais que le contribuable doit engager au cours des cinq premières années
pour entretenir une propriété nouvellement acquise, dont l'entretien avait été
négligé auparavant, ne sont pas déductibles.
4Constituent également des immeubles les parts de copropriété d'un immeuble
(art. 655, al. 2, ch. 4 CC).

## Art. 14 {#art_14}

1Au lieu du montant effectif des frais et primes ainsi que des
investissements destinés à économiser l'énergie, qui sont assimilés aux frais
d'entretien, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire.
2Cette déduction forfaitaire est la suivante:
a) 10% du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l'âge du
bâtiment à la fin de la période fiscale est inférieur ou égal à dix ans, mais au
maximum 7.200 francs;
b) 20% du rendement brut des loyers ou de la valeur locative, si l'âge du
bâtiment à la fin de la période fiscale est supérieur à dix ans, mais au
maximum 12.000 francs.
3La déduction forfaitaire n'entre pas en ligne de compte pour des immeubles
privés utilisés par des tiers principalement à des fins commerciales.

## Art. 15 {#art_15}

Le contribuable peut choisir, lors de chaque période fiscale et pour
chaque immeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire.

## Art. 16 {#art_16}

Sont réputés investissements destinés à économiser l'énergie et à
ménager l'environnement les frais encourus en vue de rationaliser la
consommation d'énergie ou de recourir aux énergies renouvelables. Ces
investissements concernent le remplacement d'éléments de construction ou
d'installations vétustes et l'adjonction d'éléments de construction ou
d'installations dans des bâtiments existants.

## Art. 17 {#art_17}

Si les mesures mentionnées à l'article 16 sont subventionnées par la
collectivité publique, le contribuable ne peut faire valoir la déduction que sur les
frais qu'il doit lui-même supporter.

## Art. 18 {#art_18}

La détermination des investissements considérés comme mesures en
faveur de l'utilisation rationnelle de l'énergie et du recours aux énergies
renouvelables s'effectue conformément à l'ordonnance du Département fédéral
des finances, du 24 août 199214).
12) Teneur selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34) avec effet au 1er janvier 2004
13) Teneur selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34) avec effet au 1er janvier 2004
14) RS 642.116.1
b) déduction
forfaitaire
c) liberté de
choisir du
contribuable
Economies
d'énergie
a) définition
b) exception
c) détermination

## Art. 19 des investissements {#art_19}

Le taux de déduction pour les mesures en faveur de l'utilisation
rationnelle de l'énergie se monte à 50% au cours des cinq premières années
après l'acquisition de l'immeuble et, passé ce délai, à 100%.
2Les dépenses d’investissement liées aux installations utilisant des énergies
renouvelables (énergie solaire, géothermie, chaleur ambiante captée avec ou
sans pompe à chaleur, énergie éolienne et biomasse (y compris le bois et le
biogaz)) sont intégralement déductibles dès l’acquisition de l’immeuble.

## Art. 20 {#art_20}

1Les dépenses d’investissement liées aux mesures en faveur de
l’utilisation rationnelle de l’énergie augmentent la valeur de l’immeuble et entrent
dans le calcul de la nouvelle estimation cadastrale à raison des 2/3 dans le cas
de la transformation d’un ancien bâtiment.
2Les dépenses d’investissement liées aux installations utilisant des énergies
renouvelables n’augmentent pas la valeur de l’immeuble dans le cas de la
transformation d’un ancien bâtiment.
3En cas de nouvelle construction, les dépenses d’investissement prévues aux
alinéas 1 et 2 sont prises en considération lors de la détermination de
l’estimation cadastrale conformément au règlement concernant la détermination
de l’estimation cadastrale des immeubles (bâtiments et terrains non agricoles)
(REI), du 1er novembre 200017).

## Art. 21 {#art_21}

1La révision intermédiaire de l'estimation cadastrale sollicitée dans le
cadre de l'article 209, alinéa 4 LCdir est soumise, quelle qu'en soit l'issue, à un
émolument de base de 200 francs auquel s’ajoute un émolument calculé selon
le temps consacré et d’après le tarif horaire prévu à l’article 41.
2L'autorité saisie de la demande peut exiger une avance de frais.

## Art. 22 {#art_22}

Le conservateur du registre foncier est tenu de communiquer sans
délai au service des contributions:
a) toutes les mutations cadastrales opérées par eux après un acte juridique
quelconque, avec indication du prix ou de la valeur mentionnée dans l'acte;
b) tous les changements apportés à la désignation cadastrale d'un immeuble
après une modification survenue dans les plans cadastraux.

## Art. 23 {#art_23}

1La délivrance d'un extrait de l'état immobilier est soumise à un
émolument de 20 francs.
2Un renseignement communiqué oralement est soumis à un émolument de 10
francs.
15) Teneur selon A du 26 avril 2004 (FO 2004 N° 34) avec effet au 1er janvier 2004 et A du 20 août
2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009
16) Teneur selon A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 41) avec effet au 1er janvier 2009
17) RSN 631.022
18) Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)
19) Teneur selon A du 21 octobre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet rétroactif au 19 octobre 2015
(approbation par la Confédération en date du 30 décembre 2015)
20) Teneur selon R du 9 février 2005 (FO 2005 N° 13) et A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N°
98)
d) taux de
déduction
e) nouvelle
estimation
cadastrale
Révision
intermédiaire
Etat immobilier
a) obligation du
conservateur du
registre foncier
b) consultation du
fichier; frais
CHAPITRE 7
Dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité

## Art. 24 lucrative dépendante {#art_24}

1Au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une
activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses
nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec
lui.
2Les frais que l'employeur ou qu'un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées
résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites
de représentation) et les frais d'entretien du contribuable et de sa famille ne sont
pas déductibles.

## Art. 25 {#art_25}

Les déductions pour frais professionnels sont accordées à tout époux
exerçant une activité lucrative dépendante. Si l'un des époux seconde l'autre
dans sa profession, son commerce ou son entreprise, les déductions sont
admissibles s'il existe un rapport de travail faisant l'objet d'un décompte avec les
assurances sociales pour autant que ces dépenses ne soient pas
comptabilisées dans les comptes de l'entreprise.

## Art. 26 {#art_26}

Si au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée à l'article 27, alinéa 4,
à l'article 29, alinéa 3, et à l'article 32, alinéa 2, le contribuable fait valoir des frais
plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur
nécessité sur le plan professionnel.

## Art. 27 {#art_27}

1Au titre des frais nécessaires de déplacement entre le domicile et le
lieu de travail, le contribuable qui utilise les transports publics peut déduire ses
dépenses effectives.
2En cas d'utilisation d'un véhicule privé, le contribuable peut déduire, au titre de
frais nécessaires à l'acquisition du revenu, les dépenses qu'il aurait eues en
utilisant les transports publics.
3S'il n'existe pas de transports publics ou si l'on ne peut raisonnablement exiger
du contribuable qu'il les utilise, ce dernier peut déduire les frais d'utilisation d'un
véhicule privé d'après les forfaits fixés à l'alinéa 4.
4Forfaits
– Vélos, cyclomoteurs,
motocycles légers moins
de 50 cm3 ....................... Fr. 700.– par an
– Motocycles ..................... Fr. 0,40 par kilomètre parcouru
– Autos .............................. Fr. 0,60 pour les 10.000 premiers km
parcourus
Fr. 0,40 pour les 5.000 km suivants
Fr. 0,30 pour le surplus
5La déduction kilométrique concernant le déplacement aller et retour de midi est
limitée à la déduction totale accordée pour les repas pris hors du domicile (art.
28, al. 7).
21) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 21)
avec effet au 1er janvier 2020
Principe
Epoux
Justification des
frais excédant les
déductions
forfaitaires
Frais de

## Art. 28 déplacement {#art_28}

1Le surplus de dépenses pour repas est accordé forfaitairement (la
justification de frais plus élevés étant exclue) lorsque:
a) le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce son
domicile et son lieu de travail sont très éloignés l'un de l'autre ou parce que
la pause-repas est trop courte;
b) le contribuable travaille par équipe ou de nuit à horaire continu.
2Seule la demi-déduction est autorisée lorsque l'employeur contribue à
l'abaissement du prix des repas (contribution en espèces, remise de bons, etc.)
ou lorsque les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour
le personnel ou un restaurant de l'employeur.
3Aucune déduction n'est admise lorsque l'estimation des prestations en nature
faite par l'employeur est inférieure aux taux fixés par l'administration fiscale ou
lorsque le contribuable peut se restaurer à un prix se situant en dessous de ces
taux.
4Le travail à horaire irrégulier est assimilé au travail par équipe si les deux repas
principaux ne peuvent être pris à domicile aux heures habituelles.
5Le nombre de jours de travail par équipe ou de nuit doit être indiqué par
l'employeur dans le certificat de salaire.
6Les déductions forfaitaires mentionnées aux alinéas 1 ou 2 ne peuvent être
revendiquées en même temps que celles qui figurent à l'article 31, alinéa 2.
7Forfaits
Déduction totale pour repas principal
Par jour
.............................................................................................
Fr. 15.—
Par an
.................................................................................................
Fr. 3.200.—
Demi-déduction pour repas principal
Par jour
.................................................................................................
Fr. 7,50
Par an
.................................................................................................

## Art. 29 Fr. 1.600.— {#art_29}

1Sont réputés autres frais professionnels pouvant faire l'objet d'une
déduction forfaitaire, les dépenses indispensables à l'exercice de la profession,
soit l'outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels),
les ouvrages professionnels, l'utilisation d'une chambre de travail privée, les
vêtements professionnels, l'usure exceptionnelle des chaussures et des
vêtements, l'exécution de travaux pénibles, les cotisations syndicales, etc.
2La déduction forfaitaire doit être réduite de manière appropriée si l'activité n'est
exercée que pendant une partie de l'année ou à temps partiel.
22) Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)
23) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 22 mai 2019 (FO 2019 N° 21)
avec effet au 1er janvier 2020
Surplus de
dépenses pour
repas
Autres frais
personnels
3Forfaits
3% du salaire net
au minimum, par an
.............................................................................................
Fr. 2.000.–
au maximum, par an
.................................................................................................

## Art. 30 Fr. 4.000.– {#art_30}

Sont déductibles les frais de perfectionnement et de reconversion
professionnels qui sont en rapport direct avec l'activité actuelle du contribuable.
Ne sont pas déductibles les frais de formation proprement dits.

## Art. 31 {#art_31}

1Le contribuable qui, pendant les jours de travail, séjourne dans un
autre canton où il travaille et qui doit par conséquent y passer la nuit, mais qui,
les jours fériés, regagne régulièrement son domicile fiscal, peut déduire
forfaitairement le surplus de dépenses résultant de son séjour hors du lieu de
domicile. La justification de frais plus élevés est exclue.
2Les déductions forfaitaires pour le surplus de dépenses résultant des repas pris
hors du domicile s'élèvent à:
Déduction totale
Par jour
..............................................................................................
Fr. 30.—
Par an
..............................................................................................
Fr. 6.400.—
Déduction partielle
Par jour
..............................................................................................
Fr. 22,50
Par an
..............................................................................................
Fr. 4.800.—
La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l'article 28,
alinéa 2, seule une demi-déduction est admise pour l'un des repas principaux.
3Au titre de frais supplémentaires et nécessaires de logement, le contribuable
peut déduire le montant du loyer d'une chambre conformément aux loyers
usuels au lieu de séjour.
4Au titre de frais nécessaires de déplacement, le contribuable peut déduire les
dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais
nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de
travail, conformément à l'article 27.

## Art. 32 {#art_32}

1Une déduction forfaitaire est autorisée pour les frais du contribuable
qui exerce occasionnellement une activité lucrative accessoire.
2Forfait
20% du revenu net
au minimum, par an ................................................................ Fr. 800.–
au maximum, par an ............................................................... Fr. 2.400.–
24) Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)
25) Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)
Frais de
perfectionnement
et de reconversion
Séjour hors du
domicile
Activité accessoire
occasionnelle
CHAPITRE 8

## Art. 33 Remploi {#art_33}

1Le remplacement en franchise d'impôt d'un actif immobilisé nécessaire
à l'exploitation, de l'habitation principale du contribuable ou d'un immeuble
agricole ou sylvicole doit intervenir au plus tard dans un délai de deux ans à
compter de la réalisation de l'ancien actif.
2Exceptionnellement l'acquisition du nouvel actif peut précéder la réalisation de
l'ancien actif.
3Le remploi partiel est accordé lorsque le produit de l'aliénation est affecté
partiellement à l'acquisition du nouvel actif.
CHAPITRE 9

## Art. 34 Relations intercommunales {#art_34}

1Le revenu mobilier d'une personne physique qui séjourne au moins
pendant 90 jours non consécutifs par année dans une commune neuchâteloise
autre que celle de son domicile est réparti par moitié entre les deux communes
intéressées, au prorata du temps passé sur le territoire de chacune d'elles, le
revenu annuel imposable dans la commune du lieu de séjour ne pouvant
toutefois dépasser 30.000 francs.
2Si le contribuable séjourne au moins trois mois consécutifs dans une commune
neuchâteloise autre que celle de son domicile, la fortune et le revenu mobiliers
sont répartis entre les deux communes au prorata du temps passé sur leurs
territoires.

## Art. 35 {#art_35}

Le revenu et la fortune des personnes physiques qui ont leur domicile
dans une commune neuchâteloise et qui sont intéressées en qualité de
propriétaires, d'associées ou de commanditaires à une entreprise ou à un
établissement stable exploité dans une autre commune neuchâteloise sont
répartis selon les règles du droit fédéral tendant à éviter la double imposition
intercantonale sous les réserves suivantes:
a) le bénéfice provenant de l'entreprise est réparti de la manière suivante:
Bénéfice provenant
de l'entreprise
Part revenant à
la commune
de domicile
Part revenant à
la commune
du lieu de travail
pour chaque
catégorie
pour le bénéfice
maximum
de chaque catégorie
Fr. % % Fr. Fr.
de 0.– à 5.000.– 100 100 5.000.– –
de 5.100.– à 10.000.– 60 80 8.000.– solde
de 10.100.– à 20.000.– 40 60 12.000.– solde
de 20.100.– à 30.000.– 30 50 15.000.– solde
de 30.100.– à 50.000.– 20 38 19.000.– solde
de 50.100.– à 100.000.– 19 28,5 28.500.– solde
de 100.000.– à 150.000.– 18 25 37.500.– solde
au-dessus de 150.000.– 25 solde
b) les déductions sociales prévues aux articles 38 et 39 LCdir sont opérées
selon la proportion existant entre le revenu net total et le revenu net
imposable dans chacune des communes intéressées;
Lieu de séjour
Entreprise sise
dans une autre
commune que
celle du domicile
du contribuable
c) si un contribuable assujetti au présent article possède dans le canton un
domicile alternant ou possède, à côté de son domicile et dans une autre
commune neuchâteloise, un lieu de séjour au sens de l'article 34, seuls le
revenu et la fortune imposables attribués à la commune de domicile en vertu
du présent article font l'objet d'une répartition entre les deux communes de
domicile ou entre la commune du domicile et celle du lieu de séjour.
CHAPITRE 10
Consultation des registres d'impôt et du Système intégré des

## Art. 36 personnes physiques (SIPP)26) {#art_36}

1Les bases de taxation (revenu, fortune, bénéfice, capital) contenues
dans les registres d'impôt peuvent être consultées gratuitement:
a) dans les offices de perception de l'Etat pendant les jours et les heures
d'ouverture, entre 10 et 12 heures;
b) dans les bureaux des communes, aux heures fixées par chacune d'elles.
2Pour tout renseignement donné oralement en dehors des heures prévues à
l'alinéa précédent et concernant la taxation annuelle d'un contribuable, un
émolument de 10 francs est dû.
3La communication d'un renseignement donné par écrit est soumise à un
émolument de 15 francs et par téléphone à un émolument de 10 francs pour
chaque taxation annuelle d'un contribuable.
Art. 36a28) 1Le Département de la formation et des finances (ci-après: le
département) est compétent pour établir à quelles conditions la consultation par
informatique de données fiscales peut être autorisée, au sens de l’article 176,
alinéa 5 LCdir.
2Le service des contributions exploite, pour l’accomplissement des tâches qui lui
incombent en vertu de la loi, un système d’information SIPP (Système intégré
des personnes physiques).
3Il est l’autorité d’exécution du département pour octroyer, modifier ou supprimer
les droits de consultation par informatique du SIPP, selon les principes de la
LCdir et de la loi sur la protection des données, du 30 septembre 200829) (ciaprès: la LCPD).
4Le service informatique de l'entité neuchâteloise est le gestionnaire du SIPP; il
assume notamment la gestion technique des droits de consultation par
informatique.
26) Teneur selon A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)
27) Teneur selon A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53), A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18)
avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018 (art. 18 avec effet au
1er janvier 2019)
28) Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.
29) RSN 150.30
1. Consultation
des registres
d’impôt
2. Consultation de
la base de
données SIPP
a) compétences
b) conditions
Art. 36b30) La consultation par informatique du SIPP est accordée aux autorités
cantonales et communales définies à l’article 2, alinéa 2 LCPD, si:
a) il existe une base légale autorisant cet accès ou si cet accès est nécessaire
à l'accomplissement des tâches qui incombent à ces autorités en vertu de la
loi et
b) la fréquence de l’utilisation des données fiscales le justifie.
Art. 36c31) 1L’étendue de la consultation par informatique est déterminée en
fonction des besoins de l’autorité requérante.
2Le service des contributions met à disposition des autorités les niveaux de
consultation suivants:
a) accès restreint (dit «S»): montants de la fortune et du revenu imposables;
b) accès moyen (dit «M»): accès restreint assorti des montants totaux des
rubriques de la déclaration d’impôt;
c) accès étendu (dit «L»): accès moyen complété par les montants figurant dans
les rubriques et sous-rubriques.
Art. 36d32) 1L’autorité requérante, par son responsable, adresse au service des
contributions une demande de consultation par informatique.
2Cette demande doit mentionner:
a) les buts et les bases légales de la consultation;
b) les niveaux de consultation requis;
c) l’identité et la fonction des collaborateurs de l’autorité devant bénéficier de la
consultation par informatique.
Art. 36e33) Si la consultation du SIPP par informatique est accordée, l’autorité
utilisatrice signe un contrat d'utilisation avec le service des contributions,
rappelant leurs obligations respectives.
Art. 36f34) 1L’autorité utilisatrice du SIPP, par son responsable, est soumise
aux obligations suivantes:
a) traiter les données du SIPP dans le respect du secret fiscal;
b) ne les utiliser que dans le but pour lequel leur consultation a été accordée;
c) contacter sans délai le service des contributions si les conditions qui ont
permis l’octroi de la consultation du SIPP par informatique se sont modifiées,
en particulier si la consultation n’est plus nécessaire à l’accomplissement de
sa tâche légale ou si le niveau de consultation doit être restreint;
d) n’accorder un droit de consultation par informatique du SIPP qu’aux
collaborateurs dont la fonction nécessite un tel accès;
30) Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)
31) Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)
32) Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)
33) Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)
34) Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)
c) niveaux de
consultation
d) demande de
consultation
e) contrat
d’utilisateurs
f) obligations des
utilisateurs
e) communiquer sans délai au service du traitement de l’information toutes les
mutations des collaborateurs qui ont une incidence sur les droits de
consultation, tels le changement de poste ou le départ des intéressés;
f) instruire de manière suffisante ses collaborateurs de leurs obligations en
matière de secret et veiller au respect de ses instructions;
g) faire respecter les règles et chartes édictées par le service du traitement de
l’information, notamment en matière d’utilisation des ressources
informatiques et de sécurité;
h) prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure un emploi abusif des
données du SIPP.
2Demeurent réservées les autres obligations et la responsabilité des utilisateurs
découlant de la législation cantonale en matière de protection des données.
Art. 36g35) Lorsque l'autorité utilisatrice ne respecte pas les obligations qui lui
incombent, ou que les conditions de consultation au sens de l’article 36b ne sont
plus remplies, le service des contributions peut supprimer ses droits de
consultation par informatique jusqu’à rétablissement d’une situation conforme à
la loi.
Art. 36h36) 1Le service informatique de l'entité neuchâteloise tient, à l’attention
du service des contributions, un historique des transactions des utilisateurs du
SIPP (procès-verbaux de journalisation).
2Cet historique enregistre en particulier:
a) l’identité des utilisateurs;
b) les données consultées;
c) le moment et la fréquence des consultations.
3Cet historique est conservé durant au moins deux ans.
CHAPITRE 11

## Art. 37 Frais divers de chancellerie {#art_37}

Le rappel adressé au contribuable pour qu'il remplisse ses
obligations de procédure est soumis à un émolument de 50 francs.

## Art. 38 {#art_38}

1L'octroi d'une prolongation de délai pour le dépôt de la déclaration
d'impôt est soumis aux émoluments suivants:
a) pour une prolongation de délai entre le 30 avril et le 30 juin
................................................................................................
25 francs
b) pour une prolongation de délai au-delà du 30 juin
................................................................................................
40 francs
35) Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)
36) Introduit par A du 19 novembre 2008 (FO 2008 N° 53)
37) Teneur selon A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) et A du 2 mai 2018 2018 (art. 18 avec
effet au 1er janvier 2019)
38) Teneur selon A du 13 février 2002 (FO 2002 N° 14), A du 5 mars 2003 (FO 2003 N° 20) avec
effet rétroactif au 1er janvier 2003 et A du 2 mai 2018 (2018 (art. 18 avec effet au 1er janvier
2019)
g) suppression
des droits de
consultation
h) historique des
transactions
Rappel
Prolongation de
délai pour le dépôt
de la déclaration
d'impôt
a) demande
individuelle
2La date du dépôt de la déclaration d'impôt est déterminante pour fixer
l'émolument.
Art. 38a39) 1L'octroi de prolongations de délai pour le dépôt de déclarations
d'impôt requises par un mandataire est soumis aux conditions et émoluments
suivants:
a) pour une première prolongation
de délai au 30 juin
........................................................................
25 francs par déclaration
maximum 350 francs
b) pour une deuxième prolongation de délai
au 30 septembre, selon le tarif suivant:
de 1 à 50 contribuables
........................................................................
6 francs par déclaration
de 51 à 200 contribuables
........................................................................
5 francs par déclaration
201 contribuables et plus
.......................................................................
4 francs par déclaration
c) pour une troisième prolongation de
délai au 31 octobre
.......................................................................
15 francs par déclaration
2Si les quotas de dépôt de déclarations d'impôt selon les lettres a, b et c ci-après
ne sont pas respectés, un rappel est adressé au mandataire et est soumis à un
émolument de 40 francs par contribuable qu'il représente, mais au maximum de
800 francs.
a) pour les contribuables exerçant une activité indépendante:
30 juin
30% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
30 septembre
50% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
31 octobre
70% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
b) pour les contribuables exerçant une activité dépendante:
30 avril
20% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
30 juin
50% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
30 septembre
70% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
31 octobre
90% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
c) pour les personnes morales:
30 juin
25% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
31 août
50% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
30 septembre
75% des déclarations d'impôt des contribuables représentés
39) Introduit selon A du 13 février 2002 (FO 2002 N° 14), modifié par A du 5 mars 2003 (FO 2003
N° 20) avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, A du 21 décembre 2005 (FO 2005 N° 100) et
A du 2 mai 2018 2018 (art. 18 avec effet au 1er janvier 2019)
b) demande
collective
3La date du dépôt de la déclaration d'impôt est déterminante pour fixer
l'émolument.
4Les déclarations d'impôt qui n'ont pas été déposées le 15 novembre pour les
personnes morales, respectivement le 15 décembre pour les personnes
physiques, font en outre l'objet d'un rappel adressé au contribuable,
conformément à l'article 37 du présent règlement.

## Art. 39 {#art_39}

La délivrance d’une attestation, d’un extrait, d’une photocopie,
effectuée à la demande du contribuable ou d’un tiers, est soumise aux
émoluments suivants:
a) par attestation ou extrait: 25 francs;
b) par photocopie: 1 franc;
c) les divers travaux de secrétariat selon le tarif horaire prévu à l’article 41.

## Art. 40 {#art_40}

La délivrance d'un duplicata de la notification de taxation au
contribuable ou à un tiers autorisé est soumise à un émolument de 10 francs.

## Art. 41 {#art_41}

Les études, analyses de problèmes fiscaux et recherches hors
procédure, faites à la demande de tiers, occasionnant plus d’une demi-heure de
travail sont soumises à un émolument calculé d’après le temps nécessaire au
fonctionnaire et d’après la classe de traitement à laquelle il appartient:
a) Classes de traitement 1 à 5
......................................................................................
85 francs/heure
b) Classes de traitement 6 à 9
......................................................................................
125 francs/heure
c) Classes de traitement 10 à 16
......................................................................................
190 francs/heure
Art. 41a42) La consignation selon l’article 247, alinéa 2 LCdir nécessitant
l’assentiment de l’autorité fiscale est soumise à un émolument de 100 francs.
CHAPITRE 12

## Art. 42 Autorités compétentes {#art_42}

1Le département est chargé de l'application de la loi sur les
contributions directes.
2Il est l'autorité compétente:
a) pour accorder une remise des impôts, cantonal et communal;
b) pour autoriser la consultation de données fiscales par informatique.
40) Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18)
avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
41) Teneur selon A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98) et A du 2 mai 2018 (FO 2018 N° 18)
avec effet au lendemain de sa publication dans la FO, soit le 5 mai 2018
42) Introduit par A du 20 décembre 2006 (FO 2006 N° 98)
Documents
Duplicata
Recherches
Hypothèque légale
et consignation
Département
Autorités

## Art. 43 subordonnées {#art_43}

Le service des contributions est chargé des procédures de taxation
et de perception des impôts; il comprend les entités mentionnées dans le
règlement d'organisation du département.

## Art. 44 {#art_44}

L'attribution aux communes de la tâche de percevoir les impôts directs
prélevés par le canton fait l'objet d'un règlement spécial.
CHAPITRE 13

## Art. 45 Dispositions finales {#art_45}

Le taux d'imposition minimum au sens de l'article 281, alinéa 3 LCdir
frappant les revenus extraordinaires est le taux moyen d'imposition tel qu'il a été
retenu pour la dernière taxation ordinaire de la période fiscale 2000 avant la
prise en considération éventuelle des charges extraordinaires mentionnées à
l'article 281, alinéas 5 et 6 LCdir.

## Art. 46 {#art_46}

Seuls les frais d'entretien prévus à l'article 13, lettre a sont considérés
comme charges extraordinaires au sens de l'article 281, alinéas 5 et 6 LCdir.

## Art. 47 {#art_47}

1S'agissant des contribuables assujettis à l'impôt à la source qui ont été
soumis pour la période fiscale 2000 à une taxation ordinaire complémentaire, le
taux minimum frappant les revenus extraordinaires au sens de l'article 281,
alinéa 3 LCdir est le taux déterminant retenu lors de la taxation ordinaire
complémentaire 2000.
2S'agissant des contribuables assujettis à l'impôt à la source qui n'ont pas été
soumis pour la période fiscale 2000 à une taxation ordinaire complémentaire, le
taux minimum frappant les revenus extraordinaires au sens de l'article 281,
alinéa 3 LCdir est le taux déterminant pour l'imposition des revenus soumis à
l'impôt à la source 2000.
3La prise en considération des charges extraordinaires au sens de l'article 281,
alinéas 5 et 6 LCdir a lieu par le biais d'une révision du montant d'impôt à la
source dû pour la période fiscale 2000.

## Art. 48 {#art_48}

Sont abrogés:
a) le règlement d'exécution de la loi sur les contributions directes, du 30
novembre 196544);
b) l'arrêté concernant le réinvestissement en matière d'impôt sur les gains
immobiliers, du 4 février 196445).

## Art. 49 {#art_49}

1Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
2Le département est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement qui
sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
43) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 novembre 2013 (FO 2013
N° 48) avec effet immédiat
44) RLN III 612
45) RLN III 398
Communes
Dispositions
transitoires
a) revenus
extraordinaires;
taux
d'imposition
b) charges
extraordinaires
c) impôt à la
source; revenus
et charges
extraordinaires
Abrogations
Entrée en vigueur
et exécution
Disposition transitoire relative à la modification du 11 mai 201646)
1Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense au
1er janvier 2016, l'article 5 du présent règlement, tel qu'en vigueur jusque-là, est
encore applicable jusqu'au 31 décembre 2020.
2Pour les personnes soumises à l'imposition modifiée d'après la dépense le
1er janvier 2016, l'article 17, alinéa 6 LCdir s'applique dès la période fiscale 2016.
46) FO 2016 N° 19
TABLE DES MATIERES
Règlement général d'application de la loi sur les contributions
directes (RELCdir)
Articles
CHAPITRE PREMIER – Champ d'application
CHAPITRE 2 – Coefficient de l'impôt communal dû par les
personnes physiques
CHAPITRE 3 – Fin de l'assujettissement, retrait des papiers
CHAPITRE 4 – Autorité parentale conjointe
CHAPITRE 5 – Imposition d'après la dépense
Abrogé
Déductions dans le cadre du calcul de l'impôt visé à l'article 17,
alinéa 5 LCdir
Exclusion des déductions sociales
Barèmes applicables; rabais d'impôt; calcul du taux.
Imposition d'après l'article 17, alinéa 6 LCdir
Résultat de la taxation
Imposition communale d'après la dépense
CHAPITRE 6 – Immeubles faisant partie de la fortune privée
Valeur locative
Frais d'entretien et d'exploitation
a) frais effectifs
b) déduction forfaitaire
c) liberté de choisir du contribuable
Economies d'énergie
a) définition
b) exception
c) détermination des investissements
d) taux de déduction
e) nouvelle estimation cadastrale
Révision intermédiaire
Etat immobilier
a) obligation du conservateur du registre foncier
b) consultation du fichier, frais
CHAPITRE 7 – Dépenses professionnelles des personnes
exerçant une activité lucrative dépendante
Principe
Epoux
Justification des frais excédant les déductions forfaitaires
Frais de déplacement
Surplus de dépenses pour repas
Autres frais personnels
Frais de perfectionnement et de reconversion
Séjour hors du domicile
Activité accessoire occasionnelle
CHAPITRE 8 – Remploi
CHAPITRE 9 – Relations intercommunales
Lieu de séjour
Entreprise sise dans une autre commune que celle du domicile du
contribuable
CHAPITRE 10 – Consultation des registres d'impôt et du
Système intégré des personnes physiques (SIPP)
1. Consultation des registres d’impôt
2. Consultation de la base de données SIPP
a) compétences
36a
b) conditions
36b
c) niveaux de consultation
36c
d) demande de consultation
36d
e) contrat d’utilisateurs
36e
f) obligations des utilisateurs
36f
g) suppression des droits de consultation
36g
h) historique des transactions
36h
CHAPITRE 11 – Frais divers de chancellerie
Rappel
Prolongation de délai pour le dépôt de la déclaration d'im pôts
a) demande individuelle
b) demande collective
38a
Documents
Duplicata
Recherches
Hypothèque légale et consignation
41a
CHAPITRE 12 – Autorités compétentes
Département
Autorités subordonnées
Communes
CHAPITRE 13 – Dispositions finales
Dispositions transitoires
a) revenus extraordinaires; taux d'imposition
b) charges extraordinaires
c) impôt à la source; revenus et charges extraordinaires
Abrogations
Entrée en vigueur et exécution
