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title: "Ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal"
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provisions: 6
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# Ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum cantonal

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la
loi sur le salaire minimum cantonal2).

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Exceptions au
champ
d’application de

## Art. 3 la loi {#art_3}

1 Les salaires versés dans le cadre de rapports de travail s’inscrivant
dans un contexte de formation échappent au champ d’application de la loi sur
le salaire minimum cantonal2) et peuvent être inférieurs au salaire minimum
fixé par l’article 5, alinéa 1, de la loi précitée.
2 Sont considérés comme des rapports de travail s’inscrivant dans un
contexte de formation les préapprentissages, les apprentissages, les stages
et le travail dans le cadre de séjour au pair.

## Art. 4 Stages {#art_4}

1 Sont considérés comme des stages au sens de l’article 3, alinéa 2 :
a) les stages d’observation ou d’orientation avant une formation, qui
permettent au stagiaire de se familiariser avec les exigences de la
profession à laquelle la formation mène;
b) les stages probatoires ou préparatoires obligatoires pour accéder à une
formation;
c) les stages obligatoires en cours de formation, qui permettent d’évaluer les
aptitudes du stagiaire à assumer les responsabilités d’un futur
professionnel de la branche dans des conditions professionnelles réelles;
d) les stages professionnels effectués dans le cadre d’un programme
d’échanges national ou international validé par le Service de la formation
postobligatoire;
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e) les stages de réinsertion reposant sur la législation sur l’action sociale, les
assurances sociales ou l’asile.
2 Au-delà des périodes maximales suivantes, le salaire minimum cantonal
s’applique :
a) deux semaines, pour les stages d’observation ou d’orientation;
b) la durée prescrite par l’institution de formation, pour les stages probatoires
ou préparatoires;
c) la durée réglementaire, pour les stages en cours de formation;
d) la durée réglementaire selon le cadre du programme d’échanges national
ou international, mais au maximum six mois;
e) la durée réglementaire ou celle résultant d’une décision de l’organe
d’exécution en matière d’action sociale, d’assurance sociale ou d’asile,
pour les stages de réinsertion.
3 Ne sont notamment pas des stages au sens de l’alinéa 1 :
a) les premiers emplois occupés par des personnes formées pour le poste
occupé;
b) les phases de mise au courant usuelle au début du rapport de travail;
c) les phases de formation interne à l’entreprise;
d) les emplois de courte durée;
e) les essais de plus de deux heures;
f) les remplacements.
4 La législation fédérale et cantonale sur la formation professionnelle et
continue est réservée.
Adaptation du
montant du

## Art. 5 salaire minimum {#art_5}

Après adaptation, le salaire brut minimum au sens de l’article 5,
alinéa 1, de la loi sur le salaire minimum cantonal2) est de 21,40 francs par
heure.
Entrée en

## Art. 6 vigueur {#art_6}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Delémont, le 10 mai 2022
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : David Eray
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
822.411
1) RSJU 101
2) RSJU 822.41
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 30 avril 2024, en vigueur depuis le
1er juillet 2024
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