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title: "Règlement du Tribunal cantonal"
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provisions: 25
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# Règlement du Tribunal cantonal

## Article 1 Objet {#art_1}

Le présent règlement traite de l’organisation et du
fonctionnement du Tribunal cantonal.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Plenum du Tribunal cantonal

## Art. 3 Composition {#art_3}

Le plenum du Tribunal cantonal est composé des juges permanents
(art. 18 LOJ).

## Art. 4 Compétences {#art_4}

Le plenum exerce les compétences suivantes :
a) il propose au Gouvernement la nomination des greffiers et des employés
du Tribunal cantonal (art. 55 LOJ);
b) il désigne le président et le vice-président du Tribunal cantonal (art. 16,
al. 1, LOJ);
c) il désigne les présidents et les membres des sections du Tribunal cantonal
(art. 25 LOJ);
d) il constitue la commission des examens d'avocat (art. 27, al. 2, de loi sur la
profession d'avocat6)) et en désigne le président;
e) il approuve le règlement interne du Tribunal de première instance (art. 38
LOJ) et celui du Ministère public (art. 43, al. 6, LOJ);
f) il délivre l'avis du Tribunal cantonal dans le cadre des consultations
auxquelles procèdent les autorités du Canton, de la Confédération ou
d'autres autorités; si l'objet de la consultation est important ou intéresse le
pouvoir judiciaire dans son ensemble, il peut solliciter l'avis des autres
autorités judiciaires;
g) il décide des questions à soumettre au bureau du Parlement (art. 19, al. 5,
LOP7)) après avoir, si l'importance de l'objet le justifie, recueilli l'avis des
autres autorités judiciaires;
h) il édicte les circulaires du Tribunal cantonal;
i) il adopte le règlement de la bibliothèque du Tribunal cantonal;
j) il désigne le président de la commission de la bibliothèque du Tribunal
cantonal;
k) il exerce toute autre tâche que lui attribue la législation.

## Art. 5 Décisions {#art_5}

1 Les décisions de la compétence du plenum sont prises à la majorité
simple des membres présents lorsqu’un vote est tenu.
1bis Chaque membre a droit à une voix, quel que soit son taux d'activité.9)
2 Pour qu’une décision soit valable, il faut la présence d’au moins la moitié des
membres du plenum.10)
3 En cas d’égalité, le président départage.
Elections et
propositions de

## Art. 6 nomination {#art_6}

1 Les élections et les propositions de nomination n’ont lieu que si la
moitié au moins des membres du plenum sont présents. Elles se font au
bulletin secret lorsqu’il y a plusieurs candidats ou si un membre le demande.
2 Le candidat qui a obtenu la majorité absolue des voix exprimées
valablement est élu ou proposé. Les suffrages blancs ou nuls ne sont pas pris
en considération pour la détermination de la majorité. Si aucun candidat n’a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour et le candidat
obtenant le plus grand nombre de voix est élu ou proposé.
3 Le sort départage en cas d’égalité de voix.
SECTION 3 : ...5)

## Art. 7 Séances {#art_7}

1 Les juges permanents du Tribunal cantonal se réunissent en plenum
au moins deux fois par an, en principe en janvier et en juin, pour discuter du
fonctionnement des instances judiciaires du Canton. En outre, ils se
réunissent aussi souvent que les affaires l’exigent.3)
2 Ils signalent les lacunes éventuellement constatées aux autorités
compétentes pour prendre les mesures appropriées.
3 Si besoin est, des représentants des autres autorités judiciaires peuvent être
convoqués à cette réunion.
4 Le premier greffier du Tribunal cantonal fait part des remarques concernant
son domaine d’activité. Les greffiers peuvent être invités à participer aux

## Art. 8 séances.3) {#art_8}

SECTION 4 : Président du Tribunal cantonal

## Art. 9 Compétences {#art_9}

1 Les compétences du président du Tribunal cantonal sont celles que
lui attribue la législation.
2 En outre, il exerce les compétences suivantes :
a) il représente le Tribunal cantonal;
b)10) il convoque le plenum;
c) il veille à ce que la formation des juges et des greffiers (art. 27, al. 1,
LOJ), ainsi que des avocats stagiaires et des notaires stagiaires (art. 28
LOJ) du Canton, soit assurée;
d) …4);
e) …4);
f) il veille à la sécurité.
SECTION 5 : Premier greffier du Tribunal cantonal

## Art. 10 Attributions {#art_10}

1 Le premier greffier est le responsable administratif du Tribunal
cantonal (art. 50, al. 1, LOJ). Il règle toutes les affaires administratives qui ne
sont pas attribuées à un autre organe du Tribunal cantonal.
2 Ses attributions sont notamment les suivantes :
a) il réceptionne et tient la correspondance du Tribunal cantonal dans les
affaires qui ne sont pas du ressort d’une section ou du président (art. 9);
b) il met en circulation la documentation qui intéresse les juges et les
greffiers du Tribunal cantonal et, le cas échéant, les membres des autres
autorités judiciaires;
c)3) à la demande du président, il prépare les décisions et les prises de
position du plenum et du président; cette tâche peut toutefois être confiée
à un juge ou à un autre greffier lorsqu’elle entre dans son domaine de
compétence;
d)3) il prépare, avec le président, l’ordre du jour et les séances du plenum et
tient le procès-verbal des séances;
e) il exerce la surveillance sur les avocats stagiaires et les notaires
stagiaires du Tribunal cantonal;
f) il traite toutes les questions relatives à la nomination et à la gestion du
personnel du Tribunal cantonal;
g) il organise la chancellerie du Tribunal cantonal et veille à son bon
fonctionnement;
h) il veille, d’entente avec les présidents de section et les greffiers, à ce que
les cours disposent des greffiers nécessaires à l’exécution de leur tâche;
i) il veille au bon fonctionnement de l’informatique;
j) il veille à la bonne tenue de la comptabilité.
SECTION 6 : Incompatibilités
Juges de
première

## Art. 11 instance {#art_11}

Un juge de première instance ne peut, en tant que juge suppléant du
Tribunal cantonal, occuper dans une cause qui a été traitée par le juge
administratif du Tribunal de première instance.
SECTION 7 : Traitement des affaires
Répartition des

## Art. 12 affaires {#art_12}

1 En règle générale, un président est désigné pour chaque section.
2 Le plenum peut désigner un deuxième président pour une section. Dans ce
cas, la répartition des affaires se fait d'entente entre les présidents ou, au
besoin, par le plenum.
3 Le plenum peut également décider de confier des affaires d'une section à un
autre juge permanent.
4 En cas de surcharge durable d'une section, le plenum prend les mesures
d'organisation qui s'imposent et fait, au besoin, les propositions utiles aux
instances compétentes.
Art. 12a11) L'accès anticipé à un dossier archivé au sens de l'article 24 de la
loi du 20 octobre 2010 sur l'archivage12) est de la compétence, pour les
affaires relevant du droit public, du président de la Cour administrative, pour
celles relevant du droit privé, du président de la Cour civile, et pour les
affaires pénales, du président de la Cour pénale.
Instruction et

## Art. 13 rapport {#art_13}

1 Les présidents de section ou les juges désignés selon l'alinéa 3
de l'article 12 instruisent les affaires de leur ressort et rapportent à leur sujet.
2 En cas de besoin, un président de section peut confier l’instruction et/ou le
rapport à un autre juge dans une ou plusieurs affaires déterminées.
3 Un greffier peut être chargé par le juge présidant la cour d'établir un rapport
ou de faire une proposition d'arrêt ou de décision dans une affaire déterminée
ou de participer à l'instruction de la cause.
Liquidation des
affaires pendant

## Art. 14 les vacances {#art_14}

Le plenum prend les mesures nécessaires pour que les affaires
urgentes du Tribunal cantonal soient réglées pendant les périodes de
vacances.
Affaires traitées
par voie de

## Art. 15 circulation {#art_15}

1 Les affaires dans lesquelles les parties ne doivent pas comparaître
sont traitées par mise en circulation du dossier.
2 Si un membre de la section concernée le demande, une délibération doit
avoir lieu.
Conditions de
forme pour les

## Art. 16 décisions écrites {#art_16}

Les décisions écrites doivent mentionner le jour où elles ont été
prises, les juges qui y ont participé et le greffier qui a fonctionné. Les autres
exigences légales demeurent réservées.
SECTION 8 : Surveillance
Surveillance
interne du

## Art. 17 Tribunal cantonal {#art_17}

1 Le plenum contrôle régulièrement la liquidation des affaires des
sections du Tribunal cantonal.
2 A l’occasion des deux séances ordinaires du plenum, les présidents des
sections signalent les affaires pendantes depuis plus d’un an et indiquent les
raisons pour lesquelles elles n’ont pas été liquidées. Au besoin, les mesures
nécessaires sont prises en vue de la liquidation.
3 Les présidents des sections transmettent au président du Tribunal cantonal,
pour fin janvier de chaque année, leurs observations en vue de
l’établissement du rapport du Tribunal cantonal au Parlement (art. 42 LOP).
Au besoin, le président du Tribunal cantonal convoque le plenum pour
discuter la teneur dudit rapport.
4 Le premier greffier informe le plenum des problèmes éventuels relatifs au
fonctionnement du tribunal et à la gestion du personnel et propose les
mesures pour y remédier.
Surveillance sur
les autres
autorités
judiciaires

## Art. 18 a) en général {#art_18}

1 Le Tribunal cantonal exerce la surveillance sur les autres autorités
judiciaires conformément à l’article 64 de la loi d'organisation judiciaire.
2 Dans leur rapport annuel, les autorités judiciaires soumises à la surveillance
du Tribunal cantonal informent celui-ci de la liquidation des affaires. Elles
signalent en outre les cas pendants depuis plus d'un an et indiquent les
raisons pour lesquelles ils n'ont pas été liquidés.8)
3 Elles informent le Tribunal cantonal des problèmes de fonctionnement et des
mesures prises ou à prendre pour y remédier.8)
4 Au besoin, le Tribunal cantonal délègue le président ou un de ses membres
pour procéder à des inspections.8)
Art. 19 et 204)
SECTION 9 : Dispositions particulières
Commission de

## Art. 21 la bibliothèque {#art_21}

1 La commission de la bibliothèque propose, en vue de l’élaboration
du budget cantonal, l’attribution des crédits nécessaires à l’établissement
d’une bibliothèque répondant aux exigences de l’activité du Tribunal cantonal;
elle gère les crédits alloués et prend les mesures utiles en vue de
l’organisation et de l’utilisation rationnelle de ladite bibliothèque.3)
2 Elle veille à ce que chaque juge permanent ait à disposition, dans son
cabinet de travail, les ouvrages indispensables à son activité.
Tenue
vestimentaire au

## Art. 22 Tribunal cantonal {#art_22}

1 Les juges portent la robe aux audiences publiques de la Cour
pénale statuant sur recours contre un jugement du tribunal pénal.
2 Dans les autres affaires, les juges portent une tenue de ville foncée.
3 Les représentants du Ministère public, les avocats et les avocats-stagiaires
portent la robe ou une tenue de ville foncée.
4 Les greffiers portent une tenue de ville foncée.

## Art. 23 {#art_23}

Circulaires des

## Art. 24 sections {#art_24}

1 Les circulaires émanant des sections du Tribunal cantonal sont
prises par l’ensemble des juges attribués à chaque section.
2 Il est loisible à la section concernée de soumettre sa proposition au plenum,
notamment lorsque le problème traité intéresse d’autres sections.
Information au

## Art. 25 public {#art_25}

Un règlement spécial du Tribunal cantonal règle l’information du
public sur les activités des autorités judiciaires.
Abrogation du

## Art. 26 droit en vigueur {#art_26}

Le règlement du Tribunal cantonal du 27 janvier 1983 est abrogé.
Entrée en

## Art. 27 vigueur {#art_27}

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001. Les
dispositions nécessaires à la mise en place des nouvelles autorités
judiciaires, notamment l’article 20, entrent en vigueur le 1er novembre 2000.
Porrentruy, le 16 octobre 2000
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Gérard Piquerez
Le premier greffier : Jean Moritz
1) RSJU 181.1
2) RSJU 171.21
3) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 21 décembre 2010, en vigueur depuis le 1er
janvier 2011
4) Abrogé(e)(s) par le ch. I du règlement du 21 décembre 2010, en vigueur depuis le 1er
janvier 2011
5) Titre abrogé par le ch. I du règlement du 21 décembre 2010, en vigueur depuis le 1er
janvier 2011
6) RSJU 188.11
7) RSJU 171.21
8) Introduit par le ch. I du règlement du 21 décembre 2010, en vigueur depuis le 1er janvier
9) Introduit par le ch. I du règlement du 10 novembre 2011, en vigueur depuis le 1er janvier
10) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 10 novembre 2011, en vigueur depuis le 1er
janvier 2012
11) Introduit par le ch. I du règlement du 30 avril 2013, en vigueur depuis le 1er juin 2013
12) RSJU 441.21
