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title: "Arrêté concernant le principe et les modalités de la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques"
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provisions: 11
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# Arrêté concernant le principe et les modalités de la révision générale des valeurs officielles d'immeubles et de forces hydrauliques

## Article 1 générale {#art_1}

Le Parlement ordonne la révision générale des valeurs
officielles de l'ensemble des immeubles et des forces hydrauliques sis sur le
territoire de la République et Canton du Jura, à l'exclusion des forêts et des
installations d'approvisionnement en eau estimées avant l'entrée en vigueur
du présent arrêté.
CHAPITRE II : Méthodes d'évaluation
Méthodes
d'évaluation

## Art. 2 a) Questionnaire {#art_2}

Les maisons familiales et les bâtiments commerciaux sont estimés
sur la base d'un questionnaire envoyé aux propriétaires ou aux usufruitiers.
b) Estimation

## Art. 3 sectorielle {#art_3}

Les immeubles agricoles non bâtis et les terrains (art. 17 du décret)
sont estimés sur la base d'une estimation sectorielle.
c) Visite des

## Art. 4 lieux {#art_4}

Font l'objet d'une visite des lieux tous les autres immeubles tels que
les restaurants, les hôtels et les auberges, les immeubles industriels, les
bâtiments publics et à caractère public, les droits de superficie et les forces
hydrauliques, ainsi que les installations d'approvisionnement en eau touchées
par un motif de mise à jour (art. 2 du décret).
641.543.11
d) Visite des
lieux avec
questionnaire
Art. 4a3) Les immeubles agricoles bâtis sont également estimés sur la base
d'une visite des lieux; toutefois, le propriétaire ou l'usufruitier auront
préalablement mesuré toutes les pièces et locaux objets de l'estimation, sur la
base d'un questionnaire établi par le Service des contributions.
CHAPITRE III : Répartition des frais
Frais de la
révision générale

## Art. 5 a) Etat {#art_5}

L'Etat supporte les frais :
 de la commission cantonale d'estimation (art. 26 du décret);
 des représentants du Service des contributions (art. 26, al. 5, du décret);
 de la formation des estimateurs cantonaux;
 des estimateurs cantonaux, y compris pour leur participation au contrôle des
questionnaires (art. 27, al. 2, du décret); l'article 7 est réservé.

## Art. 6 b) Commune {#art_6}

La commune assume les frais :
 de la commission communale (art. 27, al. 3, du décret);
 de l'envoi, du ramassage et du contrôle des questionnaires (art. 27, al. 2, du
décret);
 des copies de plans nécessaires;
 de la tenue du registre des valeurs officielles;
 du représentant de la commune lors de la visite des lieux, y compris les frais
de formation (estimateur communal, art. 27, al. 2, du décret); l'article 7 est
réservé.
c) Etat et

## Art. 7 communes {#art_7}

L'Etat et les communes assument, par moitié, les frais :
 de la commission cantonale d'estimation lorsqu'elle doit trancher des litiges
au sens de l'article 27, alinéa 1, du décret;
 des formules nécessaires à l'évaluation officielle;
 de l'informatique cantonale, y compris ceux relatifs au personnel occupé à
l'encodage des questionnaires;
 de la notification des valeurs officielles;
 des estimateurs cantonaux et communaux relatifs à l'estimation des
immeubles agricoles bâtis.
Frais entre
deux révisions
générales

## Art. 8 a) Etat {#art_8}

1 Les frais d'évaluation officielle entre deux révisions générales sont à
la charge de l'Etat et des communes.
641.543.11
2 L'Etat supporte, en plus des frais énumérés à l'article 5, les frais :
 des formules nécessaires;
 de l'informatique cantonale.

## Art. 9 b) Commune {#art_9}

La commune supporte les mêmes frais que ceux énumérés à
l'article 6.
c) Etat et

## Art. 10 communes {#art_10}

L'Etat et les communes supportent, en plus des frais de notification
des valeurs officielles, par moitié, les frais :
 des estimateurs cantonaux, y compris pour leur participation au contrôle des
questionnaires;
 du représentant de la commune lors de la visite des lieux, y compris les frais
de formation (estimateur communal, art. 27, al. 2, du décret).
CHAPITRE IV : Disposition finale
Entrée en

## Art. 11 vigueur {#art_11}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 23 mars 1994
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Schlüchter
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 641.543.1
2) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'arrêté du Parlement du 23 avril 1997
3) Introduit par le ch. I de l'arrêté du Parlement du 23 avril 1997
4) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'arrêté du Parlement du 25 janvier 2006, en vigueur
depuis le 1er janvier 2006
