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title: "Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale"
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provisions: 25
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# Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale

## Article 1 Section 1: Généralités {#art_1}

Le présent règlement5) fixe, sur le plan suisse, les modalités
de la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou
reconnus par les cantons.

## Art. 2 {#art_2}

1La reconnaissance atteste que les certificats de maturité sont
équivalents et qu'ils répondent aux conditions minimales requises.
2Les certificats reconnus témoignent que leurs détenteurs possèdent les
connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des
études universitaires.
3Ils donnent notamment droit à l'admission:
a) aux écoles polytechniques fédérales selon l'article 16 de la loi fédérale sur
les écoles polytechniques fédérales, du 4 octobre 1991;
b) aux examens fédéraux des professions médicales conformément à
l'ordonnance générale des examens fédéraux pour les professions
médicales6) et à ceux pour les chimistes en denrées alimentaires selon la loi
fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers objets
usuels7); ou
1) Modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août 2018
FO 1995 N° 62
2) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août
3) RSN 410.181
4) RSN 415.11
5) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août
6) RS 811.112.1
7) RS 817.0
But
Effet de la
reconnaissance
c) aux universités cantonales selon les législations cantonales et les accords
intercantonaux correspondants8).

## Art. 3 Section 2: Conditions de reconnaissance {#art_3}

En vertu du présent règlement9), les certificats de maturité cantonaux
ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s'ils satisfont aux
conditions minimales définies dans la présente section.

## Art. 4 {#art_4}

Les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont été délivrés
par des écoles de formation générale du secondaire II dispensant un
enseignement à plein temps ou des écoles de formation générale à plein
temps ou à temps partiel accueillant des adultes.

## Art. 5 {#art_5}

1L'objectif des écoles délivrant des certificats est, dans la perspective
d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la possibilité d'acquérir de
solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de
développer leur ouverture d'esprit et leur capacité de jugement indépendant.
Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui
confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études
supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société
actuelle. Elles évitent la spécialisation ou l'anticipation de connaissances ou
d'aptitudes professionnelles. Les écoles développent simultanément
l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique
ainsi que leurs aptitudes physiques.
2Les élèves seront capables d'acquérir un savoir nouveau, de développer leur
curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté de communiquer et de
travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le raisonnement logique et
l'abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Ils se
familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique.
3Les élèves maîtriseront une langue nationale et acquerront de bonnes
connaissances dans d'autres langues nationales et étrangères. Ils seront
capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à
découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue
est le vecteur.
4Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social
et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales,
actuelles et historiques. Ils se préparent à y exercer leur responsabilité à
l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature.

## Art. 6 {#art_6}

1La durée totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au
moins.
2Durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être
spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité. Un
cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un
enseignement de caractère prégymnasial.
8) Réglementations intercantonales: accord intercantonal du 18 février 1993 sur la
reconnaissance des diplômes de fin d'études; accord intercantonal universitaire du 20 février
9) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août
Principe
Ecoles délivrant
des certificats de
maturité
Objectif des
études
Durée des études
3Dans les écoles accueillant des adultes, la période de préparation à la maturité
doit s'étendre sur trois ans au moins et l'enseignement direct y occuper une juste
place.
4Les écoles délivrant des certificats de maturité peuvent accueillir des élèves
venant d'autres types d'écoles. Ces élèves doivent y effectuer en principe les
deux dernières années d'études précédant la maturité.

## Art. 7 {#art_7}

1Dans le cursus préparant à la maturité (art. 6, al. 2 et 3),
l'enseignement doit être dispensé par des titulaires d'un diplôme
d'enseignement pour les écoles de maturité gymnasiale ou des personnes au
bénéfice d'une formation scientifique et pédagogique équivalente. Dans les
disciplines où la qualification peut s’acquérir à l'université, le titre exigé est le
master universitaire.
2Au degré secondaire I, l'enseignement peut être confié à des titulaires de ce
degré, pour autant qu'ils soient qualifiés dans les matières enseignées.

## Art. 8 {#art_8}

L'enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de
maturité suit les plans d'études émis ou approuvés par le canton, qui se
fondent sur le Plan d'études cadre édicté par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique pour l'ensemble de la Suisse.

## Art. 9 {#art_9}

1Les disciplines fondamentales, l'option spécifique, l'option
complémentaire et le travail de maturité constituent l'ensemble des disciplines
de la maturité.
2Les disciplines fondamentales sont:
a) la langue première;
b) une deuxième langue nationale;
c) une troisième langue (une langue nationale, l'anglais ou une langue
ancienne);
d) les mathématiques;
e) la biologie;
f) la chimie;
g) la physique;
h) l’histoire;
i) la géographie;
k) les arts visuels et/ou la musique.
2bisLes cantons ont la possibilité d'offrir la philosophie comme discipline
fondamentale supplémentaire.
3L'option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines
suivants:
a) langues anciennes (latin et/ou grec);
b) une langue moderne (une troisième langue nationale, l'anglais, l'espagnol
ou le russe);
c) physique et applications des mathématiques;
d) biologie et chimie;
e) économie et droit;
f) philosophie/pédagogie/psychologie;
10) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007
11) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007 et du 21 juin 2018 avec
entrée en vigueur le 1er août 2018
Corps enseignant
Plans d'études
Disciplines de
maturité et autres
disciplines
obligatoires
g) arts visuels, et
h) musique.
4L'option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes:
a) physique;
b) chimie;
c) biologie;
d) applications des mathématiques;
dbis) informatique;
e) histoire;
f) géographie;
g) philosophie;
h) enseignement religieux;
i) économie et droit;
k) pédagogie/psychologie;
l) arts visuels;
m) musique, et
n) sport.
5Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie
comme option spécifique. Il est également exclu que la même discipline soit
choisie au titre d'option spécifique et d'option complémentaire. Le choix de la
musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la
musique, des arts visuels ou du sport comme option complémentaire.
5bisTous les élèves suivent les autres disciplines obligatoires suivantes:
a) informatique;
b) économie et droit.
6Le canton décide quels enseignements sont offerts dans le cadre de cet
éventail de disciplines (disciplines fondamentales, options spécifiques et
complémentaires).
7Dans la discipline fondamentale "deuxième langue nationale", un choix entre
deux langues au moins est offert. Dans les cantons plurilingues, une deuxième
langue du canton peut être déterminée comme "deuxième langue nationale".

## Art. 10 {#art_10}

Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome
d'une certaine importance. Ce travail fera l'objet d'un texte ou d'un
commentaire rédigé et d'une présentation orale.

## Art. 11 {#art_11}

Le temps total consacré à l’enseignement des disciplines
mentionnées à l’article 9 doit être réparti en respectant les proportions
suivantes:
a) disciplines fondamentales et autres disciplines obligatoires:
1. langues
(langues premières, deuxième et troisième langue) ........... 30 – 40%
2. mathématiques, informatique et sciences
expérimentales (biologie, chimie et physique ...................... 27 – 37%
3. sciences humaines
(histoire, géographie, économie et droit et, le cas
échéant, philosophie et le cas échéant philosophie) .......... 10 – 20%
12) Modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août 2018
Travail de maturité
Proportions
respectives des
domaines d'études
4. domaine des arts
(arts visuels et/ou musique) ............................................... 5 – 10%
b) options: option spécifique, option complémentaire et travail
de maturité ............................................................................. 15 – 25%
Art. 11bis13) Chaque école pourvoit à ce que les élèves soient familiarisés
aux approches interdisciplinaires.

## Art. 12 {#art_12}

Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues dans
le cadre des disciplines fondamentales et de l'option spécifique, le canton doit
offrir l'enseignement facultatif d'une troisième langue nationale et promouvoir
par des moyens adéquats la connaissance et la compréhension des
spécificités régionales et culturelles du pays.

## Art. 13 {#art_13}

Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue
d'enseignement, ensemble, comme "langue première" au sens de l'article 9,
alinéa 2, lettre a.

## Art. 14 {#art_14}

1Cinq disciplines de maturité au moins font l'objet d'un examen écrit
qui peut être complété d'un examen oral.
2Il s'agit des disciplines suivantes:
a) la langue première;
b) une deuxième langue nationale ou une deuxième langue cantonale au sens
de l'article 9, alinéa 7;
c) les mathématiques;
d) l'option spécifique;
e) une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales.

## Art. 15 {#art_15}

1Les notes sont données:
a) dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats
de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces
deux éléments ont le même poids;
b) dans les autres disciplines, sur la base des résultats de la dernière année
enseignée;
c) au travail de maturité, sur la base de la mise en œuvre du projet, du
document déposé et de la présentation orale.
2Le travail de maturité est évalué sur la base des prestations écrites et orales.

## Art. 16 {#art_16}

1Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en
notes et demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes audessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.
2Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des disciplines de maturité définies
à l'article 9, alinéa 1:
13) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007
14) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007
15) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007
Interdisciplinarité
Troisième langue
nationale
Romanche
Disciplines
d'examen
Notes de maturité
et évaluation du
travail de maturité
Critères de
réussite
a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4
n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par
rapport à cette même note;
b) quatre notes au plus sont inférieures à 4.
3Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.

## Art. 17 {#art_17}

Le canton organise à l'intention des élèves dont le choix en troisième
langue ou en option spécifique n'aura pas porté sur l'anglais un enseignement
de base dans cette discipline.

## Art. 18 Section 3 : Dispositions particulières {#art_18}

La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre
réglementation peut être reconnue.

## Art. 19 {#art_19}

1Les dispositions du présent règlement17) peuvent faire l'objet de
dérogations pour permettre des expériences pilotes et pour les écoles suisses
à l'étranger.
2Pour les expériences pilotes, l'octroi de dérogations relève de la Commission
suisse de maturité du Département fédéral de l'intérieur18), et pour les écoles
suisses à l'étranger, du Comité de la CDIP.

## Art. 20 {#art_20}

1Le certificat de maturité comprend:
a) l'inscription "Confédération suisse" et le nom du canton;
b) la mention "Certificat de maturité établi conformément à l'ordonnance du
Conseil fédéral/règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats
de maturité gymnasiale des 16 janvier/15 février 1995";
c) le nom de l'établissement qui le délivre;
d) les nom, prénom, lieu d'origine (pour les étrangers: nationalité et lieu de
naissance) et date de naissance du titulaire;
e) la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l'établissement qui délivre
le certificat;
f) les notes obtenues dans les disciplines mentionnées à l'article 9, alinéa 1;
g) le titre du travail de maturité;
h) le cas échéant, la mention "maturité bilingue" avec indication de la
deuxième langue, et
i) les signatures des autorités cantonales et de la direction de l'école.
2Les notes obtenues dans des disciplines prescrites par le canton ou d'autres
disciplines dont l'élève a suivi l'enseignement peuvent aussi être inscrites dans
le certificat.
16) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007
17) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août
18) A partir du 1er janvier 2013: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche (DEFR)
Enseignement de
base en anglais
Mention bilingue
Expériences
pilotes
Exigences quant à
la forme du
certificat

## Art. 21 Section 4: Commission suisse de maturité {#art_21}

Les tâches et la composition de la Commission suisse de maturité
sont réglées dans la convention administrative des 16 janvier/15 février 1995
passée entre le Conseil fédéral et la Conférence suisse des directeurs de
l'instruction publique.

## Art. 22 Section 5: Procédure {#art_22}

1Le canton concerné adresse les demandes à la Commission suisse
de maturité.
2La Commission suisse de maturité donne son préavis au Département fédéral
de l'intérieur19) et au Comité de la CDIP qui décident.
Art. 23
a. au niveau fédéral
Le gouvernement cantonal concerné peut recourir contre les décisions du
Département fédéral de l'intérieur20). La procédure est régie par les
dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale.
b. au niveau intercantonal
1Au cas où le Comité refuse une reconnaissance, le canton ou les
responsables de l'école qui postulent la reconnaissance peuvent recourir à
l'Assemblée plénière de la CDIP dans les 60 jours qui suivent.
2Contre les décisions de l'Assemblée plénière, un canton peut, en application
de l'article 120 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)21), intenter une
action auprès du Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'article 82
LTF, les responsables d'école concernés peuvent y déposer un recours.

## Art. 24 Section 6: Dispositions finales {#art_24}

L'ordonnance du 22 mai 1968 sur la reconnaissance de certificats de
maturité est abrogée.
Art. 25
a. au niveau fédéral
Les reconnaissances selon l'ordonnance fédérale demeurent valables pendant
huit ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci22).
b. au niveau intercantonal
Le canton doit faire preuve, dans les huit années qui suivent l'entrée en
vigueur, que ses certificats de maturité, ou ceux qu'il reconnaît lui-même, sont
conformes à ce règlement.
19) A partir du 1er janvier 2013: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche (DEFR)
20) A partir du 1er janvier 2013: Département fédéral de l'économie, de la formation et de la
recherche (DEFR)
21) Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 27 juin 2005 (LTF); RS 173.110
22) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août
Compétences
Recours
Abrogation du droit
en vigueur
Dispositions

## Art. 25 bis transitoires {#art_25bis}

1Les demandes de reconnaissance déposées sous le régime
juridique antérieur sont évaluées selon le même régime.
2Les demandes de reconnaissance déposées après l'entrée en vigueur des
modifications du 14 juin 2007 sont évaluées selon le nouveau régime juridique.
3Les formations dont les certificats (certificats de maturité) ont été reconnus
selon le régime juridique antérieur doivent être adaptées au nouveau régime
en l'espace d'une année après l'entrée en vigueur des modifications du 14 juin
2007. Les adaptations effectuées sont à soumettre à la Commission suisse de
maturité pour vérification.
Art. 25ter23) L'informatique doit être introduite en tant qu'autre discipline obligatoire
au plus tard le 1er août 2022.

## Art. 26 {#art_26}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1995.
2Abrogé.
23) Adaptation rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août
24) Modification du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007
Dispositions
transitoires
concernant les
modifications du
14 juin 2007
Disposition
transitoire pour les
modifications du
21 juin 2018
Entrée en vigueur
