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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures"
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provisions: 36
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

Principe
1 Le département auquel les préfets et les préfectures sont rattachés administrativement (ci-après : le
département)[B] est compétent pour l'application de la loi sur les préfets et les préfectures (ci-après : la
loi) [A] et du présent règlement.
2 Le département peut déléguer tout ou partie de ses compétences au service en charge des relations
avec les préfets et les préfectures (ci-après : le service) . L'article 67 de la loi du 11 février 1970 sur
l'organisation du Conseil d'Etat [C] est réservé.
[A] Loi du 27.03.2007 sur les préfets et les préfectures ( BLV 172.165)
[B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
[C] Loi du 11.02.1970 sur l'organisation du Conseil d’Etat (BLV 172.115)

## Art. 2 {#art_2}

Préfets et préfectures
1 Le Conseil d'Etat décide du nombre de préfets.

## Art. 3 {#art_3}

Personnel administratif
1 Le service décide, après consultation des préfets, du nombre et de la répartition du personnel
administratif des préfectures dans les districts. Il tient compte de la charge de travail de chaque
préfecture.
2 Les articles 18 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud[D] et 32 de son
règlement d'application du 9 décembre 2002[E] sont réservés.
[D] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[E] Règlement du 09.12.2002 d'application de la loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud
(BLV 172.31.1)
Titre II Préfets

## Art. 4 Chapitre I Répartition et domicile des préfets {#art_4}

Compétence territoriale
1 Le Conseil d'Etat attribue chaque préfet à un district.
2 Le Conseil d'Etat peut désigner des préfets ayant la compétence d'exercer régulièrement leur fonction
dans plusieurs districts.

## Art. 5 {#art_5}

Domicile
1 Le préfet qui n'habite pas dans le district auquel il est attribué doit y prendre domicile dans le délai
fixé par le Conseil d'Etat.
2 Lorsqu'il exerce sa compétence dans plusieurs districts, le préfet doit avoir son domicile dans l'un
d'entre eux.
3 Le préfet qui souhaite avoir son domicile en dehors du district ou des districts dans lequel ou lesquels
il exerce sa charge adresse sa demande au département qui préavise à l'attention du Conseil d'Etat.
Chapitre II Nomination et fixation de l'indemnité en cas de non
reconduction

## Art. 6 Section I Nomination {#art_6}

Compétence
1 Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour la nomination des préfets, ainsi que pour fixer leur
rémunération.

## Art. 7 Section II Fixation de l'indemnité en cas de non reconduction {#art_7}

Indemnité en cas de non reconduction
1 En cas de non reconduction dans sa charge, le préfet a droit à l'indemnité suivante :
a. trois mois de salaire lorsque sa charge a duré de un à cinq ans ;
b. six mois de salaire lorsque sa charge a duré de six ans à dix ans ;
c. neuf mois de salaire lorsque sa charge a duré de onze ans à quinze ans ;
d. douze mois de salaire lorsque sa charge a duré plus de seize ans.
2 Par salaire, il faut entendre, le dernier salaire annuel brut perçu par le préfet.
Chapitre III Procédure d'engagement et entretiens d'appréciation

## Art. 8 Section I Procédure d'engagement {#art_8}

Délégation du Conseil d'Etat
1 Le Conseil d'Etat désigne une délégation qui comprend le chef du département auquel les préfets et
les préfectures sont rattachés administrativement .

## Art. 9 {#art_9}

Commission de recrutement
1 La délégation du Conseil d'Etat (ci-après : la délégation) désigne une commission (ci-après : la
commission) de recrutement chargée de préparer l'examen des candidatures.

## Art. 10 {#art_10}

Engagement
1 Le Conseil d'Etat met au concours les postes de préfets.
2 Il peut déléguer cette tâche. L'article premier, alinéa 2 ci-dessus est applicable pour le surplus.

## Art. 11 {#art_11}

Dossiers de candidature
1 La commission examine les dossiers de candidature.
2 Elle remet ensuite la liste des candidats à la délégation et elle lui propose les dossiers à retenir pour la
suite de la procédure.

## Art. 12 {#art_12}

Première audition des candidats par la commission
1 La commission entend les candidats retenus par la délégation.
2 Les préfets désignent parmi eux un représentant qui assiste à l'audition.

## Art. 13 {#art_13}

Rapport
1 La commission rédige un rapport à l'issue des auditions.
2 Sur la base de ces rapports, la délégation retient les candidats présentant les profils recherchés.

## Art. 14 {#art_14}

Tests et entretiens au Service du personnel
1 Les candidats retenus prennent part à des tests et des entretiens au service en charge du personnel
de l'Etat de Vaud[B] .
2 Les dossiers des candidats sont ensuite transmis à la commission.

## Art. 15 [B] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_15}

Deuxième audition des candidats par la commission
1 La commission transmet les dossiers à la délégation.
2 Avant de transmettre les dossiers, elle peut entendre à nouveau les candidats.

## Art. 16 {#art_16}

Audition par la délégation
1 Sur la base des dossiers reçus de la commission, la délégation entend les candidats.
2 Elle propose ensuite les candidats présentant le profil recherché au Conseil d'Etat et lui transmet leur
dossier.

## Art. 17 {#art_17}

Nomination
1 Sur la base des dossiers transmis et des propositions de la délégation, le Conseil d'Etat procède à la
nomination.

## Art. 18 Section II Entretiens d'appréciation {#art_18}

Principe
1 Le premier entretien d'appréciation doit avoir lieu avant la fin de la première année de service.
2 Le second entretien doit avoir lieu au plus tard dans l'année qui précède le renouvellement du Conseil
d'Etat.

## Art. 19 {#art_19}

Délégation
1 La délégation conduit l'entretien d'appréciation.

## Art. 20 {#art_20}

Procédure
1 L'entretien d'appréciation est effectué notamment sur la base du descriptif de la charge et des
objectifs fixés au préfet par le Conseil d'Etat.
2 Dans le cadre de l'entretien d'appréciation, la délégation peut arrêter de nouveaux objectifs. Pour ce
faire, elle s'appuie sur un rapport individuel établi par le département.
3 La délégation peut décider de faire suivre au préfet une formation complémentaire ou continue.

## Art. 21 {#art_21}

Formulaire d'entretien
1 Le formulaire de l'entretien d'appréciation est signé par les membres de la délégation et par le préfet.
2 Il est établi en un exemplaire remis au département. Une copie signée est adressée au préfet.
Chapitre IV Activités accessoires et mandats

## Art. 22 Section I Activités accessoires {#art_22}

Exercice de la fonction à temps partiel
1 Le Conseil d'Etat peut autoriser un préfet à travailler à temps partiel.
2 Le Conseil d'Etat n'autorise le préfet à exercer une activité mentionnée à l'article 13, alinéa 2 de la loi
[A] ou une charge publique seulement si l'exercice de cette activité ne risque pas de causer un conflit
d'intérêts avec l'Etat et s'il est compatible avec la charge de préfet.
3 Le Conseil d'Etat peut retirer l'autorisation en tout temps.
[A] Loi du 27.03.2007 sur les préfets et les préfectures ( BLV 172.165)

## Art. 23 Section II Mandats {#art_23}

Mandats publics
a) Définition
1 Sont des mandats publics, les mandats confiés au préfet par le Conseil d'Etat.

## Art. 24 {#art_24}

b) Procédure
1 Tout département désirant confier un mandat à un préfet en fait la demande au Conseil d'Etat qui
décide sur préavis du département.

## Art. 25 {#art_25}

c) Début et fin du mandat
1 Les mandats publics sont révocables en tout temps. Ils sont en principe de durée déterminée.
2 Lorsque le préfet fait valoir ses droits à la retraite en cours de mandat, le département propose une
réattribution des mandats au Conseil d'Etat qui décide.

## Art. 26 {#art_26}

Mandats privés
a) Définition
1 Sont des mandats privés, tous les mandats qui n'entrent pas dans la définition de l'article 23,
alinéa 1 ci-dessus.

## Art. 27 {#art_27}

b) Autorisation
1 Le Conseil d'Etat peut autoriser, aux conditions de l'article 22, alinéa 2 ci-dessus, le préfet à exercer
des mandats privés. Avant de rendre sa décision, le Conseil d'Etat examine que :
a. la nature de l'activité du mandat privé dont l'exercice est envisagé ne risque pas de causer un conflit
d'intérêts avec l'Etat ;
b. la charge de travail que représente le mandat ne porte pas préjudice à l'exercice de la fonction du
préfet.
2 La demande d'exercice d'un mandat doit être déposée auprès du département. Elle doit indiquer le
type, l'objet et la durée du mandat, ainsi que la désignation du mandant et une estimation du temps
nécessaire à l'exercice du mandat. Lorsque le mandant est une personne morale, les statuts de cette
dernière doivent être annexés à la demande.
3 Le Conseil d'Etat peut retirer l'autorisation en tout temps.

## Art. 28 {#art_28}

c) Exercice
1 Avant le début de son mandat, le préfet doit rappeler par écrit à son mandant qu'il exerce sa mission
sous sa seule responsabilité, à titre privé et non en tant que représentant du Conseil d'Etat.

## Art. 29 {#art_29}

Règles communes
a) Information
1 Le préfet doit informer le Conseil d'Etat, par le service, lorsque sa mission ou sa durée arrive à chef,
ainsi que de tout changement intervenant dans l'exercice du mandat.

## Art. 30 {#art_30}

b) Liste des mandats
1 Le préfet fait état, dans son rapport annuel, de la liste des mandats qui lui ont été confiés. Cette liste
doit contenir les indications suivantes :
a. nature, objet et durée des mandats ;
b. désignation du mandant ;
c. temps consacré à l'exercice de chaque mandat ;
d. rapport d'activité.
2 La liste des mandats est publiée. Le Conseil d'Etat choisit le mode de publication.

## Art. 31 {#art_31}

c) Rémunération
1 Lorsque le préfet reçoit une rémunération dans l'exercice d'un mandat public au sens de l'article 23,
alinéa 1 ci-dessus, l'article 12 de la loi du 17 mai 2005 sur les participations de l'Etat et des communes
à des personnes morales [F] est applicable.
[F] Loi du 17.05.2005 sur les participations de l'Etat et des communes à des personnes morales (
BLV 610.20)

## Art. 32 Titre III Préfectures {#art_32}

Préfet répondant
1 Le Conseil d'Etat désigne un préfet répondant pour chaque préfecture qui comporte plus d'un préfet.
2 En plus de ses autres compétences légales et réglementaires, le préfet répondant accomplit
notamment les tâches suivantes :
a. il veille à la bonne marche de la préfecture, en particulier au respect des délais légaux et
réglementaires ;
b. il répartit la charge de travail entre les secteurs, le personnel administratif et, le cas échéant, entre
les préfets ;
c. il surveille la gestion du personnel administratif, en collaboration avec le service, en particulier les
horaires et les congés ;
d. il surveille et vise la comptabilité et ses pièces justificatives ;
e. il gère la logistique et l'opérationnel, en particulier les horaires d'ouverture des guichets, l'intendance
et l'économat ;
f. il coordonne, avec les autres préfets répondants et les préfets, les appuis et suppléances
nécessaires au sein des préfectures ;
g. il veille à la bonne collaboration et à la coordination avec les autres offices de l'Etat et les offices
communaux oeuvrant dans le district ;
h. il veille, en collaboration avec les autres préfets répondants, les préfets et le service, à
l'harmonisation des procédures, tarifs et pratiques dans l'ensemble des préfectures ;
i. il rédige le rapport annuel.
3 Dans les préfectures dépourvues de préfet répondant, le préfet exerce les tâches ci-dessus.

## Art. 33 {#art_33}

Responsable administratif
1 Sur préavis du préfet répondant, ou à son défaut du préfet, le service désigne un responsable
administratif de la préfecture.
2 Le responsable administratif accomplit, sous la responsabilité du préfet répondant, ou à son défaut
du préfet, notamment les tâches suivantes :
a. il s'occupe de la gestion administrative générale de la préfecture ;
b. il assiste le préfet répondant dans la gestion du personnel administratif ;
c. il s'occupe, en collaboration avec l'autorité d'engagement, de la conduite des collaborateurs et des
apprenants ;
d. il supervise, sous la responsabilité du préfet répondant, la formation des collaborateurs et des
apprenants ;
e. il assiste les préfets dans l'exercice de leurs compétences ;
f. il assiste le préfet répondant dans le cadre des appuis et suppléances nécessaires avec les autres
préfectures.
3 Le préfet répondant, ou à son défaut le préfet, peut lui confier d'autres tâches dans les limites de la loi
et du règlement.

## Art. 34 {#art_34}

Vacances et absences
1 Les préfets répondants et les préfets coordonnent leurs dates de vacances et leurs absences
planifiées de manière à ce que :
a. dans les districts où deux ou plusieurs préfets exercent leur charge, la préfecture bénéficie toujours
de la présence d'au moins un préfet ;
b. dans les districts où un seul préfet exerce sa charge, celui-ci soit remplacé par un préfet d'un district
tel que mentionné à la lettre a) ci-dessus en cas de vacances ou d'absence.
2 Les préfets répondants et les préfets communiquent à l'avance au service leurs dates de vacances et
leurs absences planifiées.
3 Sous la responsabilité du préfet répondant, ou à son défaut du préfet, le responsable administratif
coordonne les dates de vacances et les absences planifiées du personnel administratif.

## Art. 35 Titre IV Dispositions finales {#art_35}

Abrogation
1 Le règlement du 24 novembre 2004 d'application de la loi du 29 mai 1973 sur les préfets est abrogé.

## Art. 36 {#art_36}

Exécution et entrée en vigueur
1 Le département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er
janvier 2008.
