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title: "Loi instituant un rabais fiscal pour la période 1981/1982"
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provisions: 7
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# Loi instituant un rabais fiscal pour la période 1981/1982

## Article 1 Principe {#art_1}

Pour la période fiscale 1981/1982, les personnes
physiques et les personnes morales bénéficient d'un rabais fiscal
conformément aux dispositions de la présente loi.
Personnes

## Art. 2 physiques {#art_2}

Durant les années fiscales 1983 et 1984, l'impôt dû à l'Etat par
les personnes physiques est réduit annuellement :
a) de 50 francs pour les contribuables mariés (art. 55, al. 2, de la loi du
26 octobre 1978 sur les impôts directs de l'Etat et des communes
(LI)2);
b) de 50 francs pour les contribuables veufs, divorcés, vivant séparés ou
célibataires, s'ils tiennent ménage indépendant avec leurs enfants
(art. 42, al. 2, ch. 1, LI);
c) de 70 francs par enfant (art. 42, al. 2, ch. 3, lettre a, LI);
d) de 50 francs pour les contribuables qui touchent une rente de veuve
et les contribuables célibataires, veufs, divorcés ou vivant séparés qui
sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse ou invalidité,
s'ils ne tiennent pas ménage indépendant avec leurs enfants.
Personnes

## Art. 3 morales {#art_3}

Pour les années fiscales 1981 et 1982, l'impôt dû à l'Etat par les
personnes morales est réduit annuellement :
a) de 10 % de l'impôt sur le bénéfice ou le revenu;
b) de 15 % de l'impôt sur le capital ou la fortune.

## Art. 4 Sociétés holding {#art_4}

1 Pour les années fiscales 1981 et 1982, en dérogation à l'article
84, alinéa 1, de la loi sur les impôts directs de l'Etat et des communes,
les sociétés holding paient leurs impôts au taux de 35 centimes par mille
francs de capital versé, augmenté des réserves.
2 L'article 3 s'applique également aux sociétés holding.

## Art. 5 Prorogation {#art_5}

Le Gouvernement est habilité à proroger la présente loi pour la
période fiscale 1985/19863).
641.91

## Art. 6 Exécution {#art_6}

Le Gouvernement exécute la loi.
Entrée en

## Art. 7 vigueur {#art_7}

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Elle prend effet le 1er janvier 1981.
Delémont, le 28 janvier 1982
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Liliane Charmillot
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 3 février 1983, en vigueur depuis le 1er
janvier 1983
2) RSJU 641.1
3) Par arrêté du 23 novembre 1982, basé sur l'ancien article 5, le Gouvernement avait
déjà prorogé la présente loi pour la période fiscale 1983/1984.
