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title: "LOI sur les dossiers de police judiciaire"
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provisions: 20
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# LOI sur les dossiers de police judiciaire

## Art. 1 Chapitre I Généralités {#art_1}

Définition 4
1 Sont considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations personnelles
conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal
fédéral, cantonal ou communal.
2 Les dossiers comprennent les documents littéraux ou d'imagerie (dossiers proprement dits) et les
fichiers, quel que soit leur support matériel.

## Art. 2 {#art_2}

Contenu des dossiers 4
1 Seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent
être enregistrées.
2 Il est notamment interdit de réunir et de conserver des informations sur les convictions politiques,
morales, religieuses ou concernant l'orientation sexuelle des individus, à moins que celles-ci ne soient
en relation étroite avec un crime ou un délit.
3 Les données non pertinentes ou inadéquates doivent être radiées.

## Art. 3 {#art_3}

Exactitude et mise à jour 3
1 Les informations doivent être exactes et mises à jour.
2 Les informations inexactes seront corrigées, celles qui sont périmées éliminées.

## Art. 4 {#art_4}

Utilisation
1 Les dossiers ne peuvent être exploités qu'à des fins de police judiciaire.
4 Modifié par la loi du 02.05.2023 entrée en vigueur le 01.09.2023
3 Modifié par la loi du 02.02.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
2 Les données personnelles peuvent être utilisées à des fins statistiques, à condition que toute
précaution soit prise pour que les personnes concernées ne puissent être identifiées.

## Art. 5 {#art_5}

Secret 1
1 Les dossiers sont secrets.
2 Des renseignements peuvent néanmoins en être extraits et communiqués aux autorités et
administrations désignées à l'article 9, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches
constitutionnelles et légales, ainsi qu'à l'intéressé dans le cadre de l'article 8a.

## Art. 6 {#art_6}

Traitement informatique
1 Les installations électroniques de stockage et de traitement des informations de police doivent être
conçues et exploitées de manière à empêcher leur utilisation abusive, en particulier l'extraction, la
transmission, la modification et l'effacement des données par des personnes non autorisées.
Chapitre II Consultation des dossiers, droit aux renseignements et

## Art. 7 droit de rectification {#art_7}

1
1 Ont seuls accès aux dossiers le personnel du bureau des dossiers, les fonctionnaires de la police
judiciaire vaudoise et le juge désigné par le Tribunal cantonal (art. 8b).

## Art. 8 {#art_8}

Modalités 1, 4
1 Le droit d'accès est strictement limité aux besoins du service ou de la procédure de renseignements,
de rectification ou de suppression. Les dossiers sont consultés sur place, sous réserve des exceptions
consenties par le commandement de la police cantonale.
2 Aucun document tiré directement d'un dossier ni aucune fiche ne peuvent être emportés.
3 Les photocopies sont interdites, sauf autorisation expresse du commandement de la police
cantonale.

## Art. 8a {#art_8a}

Droit aux renseignements ou à la constatation d'un traitement illicite de donnés 1,
1 Toute personne peut demander des renseignements sur les données personnelles la concernant qui
sont contenues dans les dossiers de police judiciaire.
1bis Toute personne peut demander la constatation du caractère illicite d'un traitement de données la
concernant.
1 Modifié par la loi du 22.05.1989 entrée en vigueur le 25.07.1989
4 Modifié par la loi du 02.05.2023 entrée en vigueur le 01.09.2023
2 Le droit d'obtenir des renseignements peut être limité, suspendu ou refusé si un intérêt public
prépondérant l'exige. Il en va de même si la communication des renseignements est contraire à des
intérêts prépondérants ou légitimes de tiers ou de la personne concernée elle-même.
3 Les dispositions du Code de procédure pénale [A] sur l'enquête sont réservées.
[A] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

## Art. 8b {#art_8b}

Autorités compétentes 1, 4
1 Hors procédure pénale, les demandes de renseignements sur les données personnelles et de
constatation du caractère illicite d'un traitement de données sont traitées par un juge cantonal (ciaprès: le juge) désigné à cet effet au début de chaque législature par le Tribunal cantonal.

## Art. 8c {#art_8c}

Procédure 1, 4
1 La demande de renseignements sur les données personnelles ou de constatation du caractère illicite
d'un traitement de données est adressée au juge.
2 Le requérant doit justifier de son identité par la production d'une pièce de légitimation officielle.
3 Lorsque les demandes d'une personne concernée sont manifestement infondées ou excessives,
notamment en raison de leur caractère répétitif, le juge peut :
a. soit exiger le paiement de frais raisonnables qui tiennent compte des coûts administratifs supportés
pour fournir les informations, procéder à la communication ou prendre les mesures demandées;
b. soit refuser de donner suite à la demande. Il incombe au juge de démontrer le caractère
manifestement infondé ou excessif de la demande.
4 Si les données personnelles ont été communiquées à la police par des autorités de poursuite ou des
organes de police d'autres cantons ou par la Confédération, le juge peut transmettre la requête pour
décision à ces autorités ou organes.
5 Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé des renseignements et à la
police. En cas de refus, il en indique brièvement les motifs.
6 La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

## Art. 8d {#art_8d}

Droit de rectification ou de suppression 1, 4
1 Celui qui apprend qu'une information inexacte le concernant figure dans un dossier de police
judiciaire peut en demander la rectification ou la suppression.
2 L'autorité compétente et la procédure sont celles prévues aux articles 8b et 8c.
3 La charge de prouver au juge l'exactitude des données enregistrées incombe à la police.
1 Modifié par la loi du 22.05.1989 entrée en vigueur le 25.07.1989
4 Modifié par la loi du 02.05.2023 entrée en vigueur le 01.09.2023
4 Le juge fait rectifier ou supprimer les données qui s'avèrent inexactes ou incomplètes auprès de tous
les destinataires connus.
5 Lorsque ni l'exactitude d'une donnée ni son inexactitude ne peuvent être établies, il en sera fait
mention au dossier.
6 Le juge renseigne le requérant sur les mesures qu'il a ordonnées.

## Art. 8e {#art_8e}

Emolument 1
1 La procédure est gratuite.
2 Le juge peut toutefois mettre à la charge du requérant un émolument de 50 à 150 francs en cas de
renouvellement abusif d'une demande déclarée irrecevable ou rejetée.

## Art. 8f {#art_8f}

Données non pertinentes ou inadéquates 1
1 Les articles 8b à 8e s'appliquent par analogie à la radiation des données non pertinentes ou
inadéquates (art. 2).

## Art. 8g {#art_8g}

Droit supplétif 4
1 La loi sur la protection des données et la loi sur la protection des données personnelles dans le cadre
de l'application de l'acquis de Schengen dans le domaine pénal s'appliquent à titre supplétif.

## Art. 9 Chapitre III Communication de renseignements {#art_9}

Destinataire 2
1 Le commandement de la police cantonale est autorisé à renseigner:
a. les membres du Conseil d'Etat et les collaborateurs de l'Administration cantonale vaudoise que ceuxci désignent;
b. les autorités judiciaires et le Ministère public du canton de Vaud;
c. le Ministère public de la Confédération;
d. l'Office fédéral de la police;
e. La Justice militaire;
f. les organes de police judiciaire et les autorités judiciaires pénales d'un autre canton ou d'un Etat
étranger.
2 Aucun renseignement ne peut être communiqué à des tiers.
1 Modifié par la loi du 22.05.1989 entrée en vigueur le 25.07.1989
4 Modifié par la loi du 02.05.2023 entrée en vigueur le 01.09.2023
2 Modifié par la loi du 18.01.2005 entrée en vigueur le 01.05.2005

## Art. 10 {#art_10}

Conditions
1 Les renseignements ne peuvent être transmis que si, dans le cadre de ses attributions légales, le
destinataire justifie d'un intérêt légitime à leur obtention. Cet intérêt doit primer le besoin de protection
de la personne à laquelle les renseignements se rapportent.

## Art. 11 {#art_11}

Procédure
1 La demande de renseignements est écrite et motivée. Il ne sera répondu à une demande téléphonique
qu'en cas d'urgence et si le correspondant peut être identifié avec certitude.
2 Demeure réservé, avec l'accord du Conseil d'Etat, l'accès direct à un système informatique fournissant
des renseignements simples sur l'identité, les antécédents, le signalement et les données de détention
des personnes qui font l'objet d'un dossier.

## Art. 12 {#art_12}

Modalités
1 Les renseignements sont communiqués à titre confidentiel et ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour
lesquelles leur transmission a été autorisée. Ces renseignements ne peuvent pas être enregistrés dans
un autre fichier.
Chapitre IV … 1

## Art. 21 Chapitre V Disposition finale {#art_21}

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
1 Modifié par la loi du 22.05.1989 entrée en vigueur le 25.07.1989
