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title: "Règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments"
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# Règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments

## Article 1 But, institution et missions {#art_1}

L'Établissement cantonal d'assurance et de prévention
(ECAP), (ci-après : l'établissement) assure tous les bâtiments situés sur le
territoire cantonal qui sont soumis à l'obligation d'assurance et assume toutes
les tâches qui en découlent.

## Art. 2 {#art_2}

En matière de prévention et de lutte contre les dommages,
l'établissement est en charge de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par
la loi sur la prévention et la défense contre les incendies et les éléments naturels
ainsi que les secours (LPDIENS), du 27 juin 20122), et par ses dispositions
d'exécution.

## Art. 3 Organisation {#art_3}

1Les six membres de la Chambre d’assurance immobilière (ci-après : la
Chambre), nommés par le Conseil d'État, sont choisis parmi les propriétaires de
bâtiments sis dans le canton de manière à représenter, si possible :
a) chaque région de défense et de secours ;
b) les principales catégories d'assurés ;
c) les professions susceptibles d'apporter à la Chambre les compétences
nécessaires à ses missions.
2Ils sont domiciliés dans le canton.
FO 2017 No 11
1) RSN 863.10
2) RSN 861.10
Missions :
1. Assurance des
bâtiments
2. Prévention des
dommages
incendie et
éléments
naturels
Membres de la
Chambre
3Par analogie à sa compétence de nomination, le Conseil d'État peut destituer
un membre de la Chambre.

## Art. 4 {#art_4}

1En sus des dispositions d’exécution devant être sanctionnées par le
Conseil d’État, la Chambre est compétente pour édicter tout règlement
nécessaire à la gestion opérationnelle de l’établissement.
2L'établissement soumet à l'approbation de la Chambre les règlements de
subvention définissant en particulier :
a) les mesures de prévention contre l'incendie et les éléments naturels, sujettes
à subventions, ainsi que leur taux ;
b) les objets et mesures subventionnés dans le cadre de la lutte contre les
dommages, ainsi que les taux et principes de subvention.
3La Chambre peut émettre un règlement concernant les frais et émoluments
perçus par l'établissement.

## Art. 5 {#art_5}

La Chambre définit ses propres compétences notamment en matière
financière et de signature, celles de son président ainsi que celles de la direction.

## Art. 6 {#art_6}

La Chambre désigne l'organe de révision qui est une personne physique
ou morale agréée en tant qu’expert-réviseur au sens de la législation fédérale
sur la surveillance de la révision.

## Art. 7 {#art_7}

Le mode d'organisation et de fonctionnement des experts externes est
de la compétence de l'établissement.
TITRE II
Assurance

## Art. 8 Étendue {#art_8}

1Est considéré comme bâtiment toute construction d'une certaine
importance, servant à abriter des hommes, des animaux ou des choses, liée au
sol de manière fixe et durable.
2Les bâtiments d'une valeur d'assurance supérieure à 5'000 francs doivent être
assurés.
3Sont exclus du champ de l'assurance les éléments extérieurs desservant le
bâtiment, tels que conduites, canalisations et drainages.

## Art. 9 {#art_9}

1Les conditions générales d'assurance émises par l'établissement
stipulent en particulier les couvertures et conditions de l'assurance.
2Elles précisent en outre les objets et installations généralement compris dans
l'assurance du bâtiment.
3La facturation annuelle mentionne la version des conditions générales
applicables. Celles-ci peuvent être consultées auprès de l'établissement ou sur
son site internet.
Règlements
relatifs à la gestion
opérationnelle
Compétences
financières et en
matière de
signature
Organe de révision
Experts externes
Assurance
obligatoire
Conditions

## Art. 10 générales {#art_10}

1Par la conclusion d'une couverture au premier risque, un dommage
reconnu par l'établissement est indemnisé jusqu'à concurrence de la somme
convenue, sans réduction proportionnelle pouvant résulter de la différence entre
la valeur d'assurance arrêtée et la valeur à neuf théorique.
2Une surprime est perçue selon règlement tarifaire.

## Art. 11 {#art_11}

Peuvent faire l'objet de l'assurance facultative :
a) les éléments qui ne peuvent être assimilés à du mobilier, sans pour autant
faire partie intégrante du bâtiment, et qui appartiennent, en principe, au
propriétaire ;
b) les bâtiments d'une valeur d'assurance inférieure à 5'000 francs, pour autant
qu'ils puissent être assurés avec le bâtiment principal.

## Art. 12 {#art_12}

1Les bâtiments et les éléments assurés à titre facultatif font l'objet d'une
convention particulière intégrée à la police d'assurance.
2Cette convention peut être résiliée pour la fin d'une année civile moyennant un
préavis de 3 mois ou lors d'un sinistre.
3Pour le surplus, cette forme d’assurance est régie par les dispositions légales
applicables à l’assurance du bâtiment

## Art. 13 Couverture {#art_13}

1Conformément à l'article 26 de la loi sur la préservation et l’assurance
des bâtiments (LAB), du 30 août 2016, les articles du présent chapitre précisent
l'étendue de certains risques couverts, non couverts et exclus.
2En principe, les dommages dus aux éléments naturels et à la foudre sont
reconnus comme tels si plusieurs bâtiments ou objets de résistance comparable,
situés au même endroit, ont été endommagés.

## Art. 14 {#art_14}

Sont couverts :
a) les dommages causés par le feu et ses conséquences directes, la fumée et
la chaleur, sous réserve de l'article 18 du présent règlement ;
b) les dégâts manifestes causés par la fumée et la chaleur aux bâtiments situés
aux alentours d’un bâtiment incendié ;
c) les dommages consécutifs à des actes terroristes et des manifestations,
ceux-ci n'étant pas considérés comme troubles intérieurs, dans la mesure où
ces dommages sont causés par des risques assurés, selon l’article 21 LAB.

## Art. 15 {#art_15}

Les dommages causés par la fumée due à une combustion accidentelle
en l’absence de flamme sont couverts.

## Art. 16 {#art_16}

Les dommages causés par le souffle d’une explosion sont couverts,
même en l’absence d’incendie.

## Art. 17 {#art_17}

Sont également couverts les dommages au sens de l'article 21, lettre e
LAB, les dommages consécutifs :
Assurance au
premier risque
Assurance
facultative :
1. Principe
2. Contrat
Généralités
Étendue de la
couverture des
risques :
1. Incendie
2. Fumées
soudaines et
accidentelles
3. Explosions
4. Chute
d’aéronefs ou
de leur fret
a) à l'atterrissage d'urgence d'aéronefs ;
b) à la chute d'engins spatiaux.

## Art. 18 {#art_18}

Ne sont pas couverts les dommages causés au bâtiment par :
a) le dégagement de fumée ou de chaleur dû à l'usure des installations ;
b) une utilisation normale du feu, de la fumée ou de la chaleur ;
c) les fumées résultant de la manipulation accidentelle ou du stockage
incompatible de produits chimiques ;
d) les comportements inadéquats qui exposent les éléments assurés à l'effet de
la chaleur et ont pour conséquence le roussissement, par exemple: casserole
chaude déposée sur un plan de travail, brûlures causées par des cigarettes
ou autres objets incandescents, etc. ;
e) la foudre à des installations non conformes à la norme sur les installations à
basse tension (NIBT).

## Art. 19 {#art_19}

1Est considéré comme ouragan un mouvement de l’air d’une violence
extrême provoqué par les conditions atmosphériques.
2L’existence d’un ouragan est présumée lorsque, dans le voisinage de l’objet
assuré, une majorité des bâtiments construits et entretenus de façon adéquate
ont vu notamment leur toit arraché partiellement ou en totalité, ou que des arbres
sains ont été considérablement endommagés.
3En l’absence de faits au sens de l’alinéa 2, l’établissement indemnise les
dommages si, en ce qui concerne l’objet assuré, la vitesse du vent a atteint au
minimum 63 km/h (moyenne établie sur 10 minutes) ou que les rafales ont atteint
des pointes à 100 km/h minimum.
4Si les conditions dans le voisinage ne permettent pas de disposer d’un constat
des dommages au sens de l’alinéa 2 et si les valeurs mesurées au sens de
l’alinéa 3 ne peuvent pas être appliquées à l’objet assuré, l’établissement peut
indemniser les dommages dans la mesure où l’on peut déduire du constat des
dommages sur l’objet assuré que les conditions auraient été remplies au sens
de l’alinéa 2.

## Art. 20 {#art_20}

Lors de crues et inondations, sont couverts les dommages dus aux
eaux de surface, sous réserve de l'article 24 LAB et de l'article 25, du présent
règlement.

## Art. 21 {#art_21}

Les dommages dus au poids et glissement de la neige sur les toits sont
couverts à condition que des précipitations importantes et répétitives n'aient pas
permis à l'assuré de dégager le toit de son bâtiment; l'article 25, du présent
règlement est réservé.

## Art. 22 {#art_22}

1Un glissement de terrain est présumé tel lorsque, au moment de la
survenance du dommage à l’objet assuré, d’autres bâtiments ont été
endommagés dans les environs, lorsque des crevasses et des fractures sont
apparues dans la terre ou lorsque des arbres, des mâts ou des clôtures se sont
inclinés.
3) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
4) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Risques incendie
non couverts
Étendue de la
couverture des
risques éléments
naturels :
1. Ouragan
2. Crues et
inondations
3. Poids et
glissement de
la neige
4. Glissements de
terrains
2Sont couverts sous réserve de l’article 25 du présent règlement :
a) les glissements de terrains constitués par un glissement de terre soudain et
spontané sur une surface inclinée ;
b) les glissements permanents qui, à la suite d’une accélération avérée de la
vitesse de glissement, entraînent un dommage total au bâtiment ou sa
démolition.

## Art. 23 {#art_23}

Les dommages causés par des chutes de pierres et des éboulements
sont couverts lorsque ces phénomènes se produisent subitement,
inéluctablement et spontanément, sous réserve de l'article 25, du présent
règlement.

## Art. 24 {#art_24}

Sont couverts les dégâts consécutifs à un effondrement de terrain
provoqué par une doline lorsque ce phénomène se produit subitement,
inéluctablement et spontanément, sous réserve de l'article 25, du présent
règlement.

## Art. 25 {#art_25}

1Sont considérés, au sens de l'article 24, lettre a LAB comme
dommages qui ne sont pas dus à une action d'une violence extraordinaire ou
qui résultent d'une action continue, et ne sont pas couverts ceux causés par :
a) la pression, l’affaissement, le tassement ou la surrection du terrain ;
b) les effets du gel, de l'humidité, de la sécheresse, de la subsidence ou de
l’érosion ;
c) les infiltrations et la pénétration d'eau de pluie, de neige ou de fonte à travers
l'enveloppe du bâtiment.
2Les dommages prévisibles tels que ceux dus, par exemple, à la nature
défavorable du terrain ou de l’emplacement, qui auraient pu être évités par des
mesures appropriées, au sens de l'article 24, lettre b LAB ne sont pas couverts
dans la mesure où le propriétaire pouvait en avoir connaissance.
3Sont assimilées à des défauts de construction, au sens de l'article 24, lettre c
LAB et ne sont pas couverts, les dommages causés par l'utilisation de matériaux
inappropriés n'offrant pas une résistance suffisante aux éléments naturels, et la
mauvaise conception des aménagements d'évacuation des eaux de surface.
4Sont assimilés à des défauts d'entretien, au sens de l'article 24, lettre c LAB et
ne sont pas couverts les dommages causés à des matériaux que l'usure a
fragilisés.
5Les dommages aux bâtiments qui ont été construits ou transformés dans des
zones à risque, en dessous de la cote centennale des lacs, après l'établissement
des cartes de dangers ne sont pas couverts.
6Les dégâts causés par l'ouragan, du fait des portes, fenêtres, coupoles,
lucarnes et fenêtres pour toit en pente laissées ouvertes, ainsi que les stores en
toile laissés déployés, ne sont pas couverts.
7Ne sont pas couverts les dommages dus à des glissements permanents, sous
réserve de l’article 22, alinéa 2, lettre b.
5) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
5. Chutes de
pierres et
éboulements
6. Dolines
Risques éléments
naturels non
couverts
CHAPITRE 3

## Art. 26 Valeurs d’assurance {#art_26}

1La valeur à neuf est calculée sur la base du volume réel et du coût
unitaire du mètre cube spécifiques aux diverses parties du bâtiment.
2Le coût unitaire du mètre cube est fonction de l'importance du volume et de la
qualité de la construction.
3Les experts tiendront compte également de la difficulté d'accès et d'autres
obstacles à la construction.

## Art. 27 {#art_27}

1En principe, la valeur à neuf correspond au coût effectif des éléments
assurés, reconstruits avec des matériaux contemporains.
2La valeur à neuf doit permettre le rétablissement du bâtiment dans un niveau
de confort et de qualité similaires.
3La valeur à neuf peut être réduite lorsque le bâtiment est, globalement ou pour
l'une ou l'autre de ses parties, vétuste ou mal entretenu ; la dépréciation ne peut
excéder 30% de la valeur à neuf de l'ensemble du bâtiment. On parle dès lors
de valeur à neuf dépréciée.

## Art. 28 {#art_28}

1La valeur actuelle est toujours inférieure à la valeur à neuf.
2Le taux de réduction par rapport à la valeur à neuf est fixé par l'établissement.
3La valeur actuelle est appliquée lorsque le bâtiment est, globalement ou pour
quelques-unes de ses parties significatives, vétuste ou mal entretenu et qu'il a
perdu dans son ensemble plus de 30% de sa valeur à neuf.

## Art. 29 {#art_29}



## Art. 30 {#art_30}

1Le choix de l'assurance en valeur convenue doit reposer sur des
éléments objectifs ; il ne peut en aucun cas découler de la volonté de l'assuré
de réduire le montant de la prime.
2La valeur convenue est déterminée d'un commun accord entre l'établissement
et l'assuré.

## Art. 31 {#art_31}

Une valeur convenue, différente de la valeur à neuf, peut être retenue :
a) lorsque la nature du bâtiment rend la valeur à neuf difficile à estimer ;
b) pour permettre une reconstruction, partielle ou totale sauvegardant l'aspect
actuel du bâtiment ;
c) s'il est manifeste, lors de l'estimation, que le bâtiment ne sera pas reconstruit.

## Art. 32 {#art_32}

Si la valeur convenue est inférieure à la valeur à neuf, une assurance
au premier risque est conclue et s'applique en cas de dommage partiel.

## Art. 33 {#art_33}

1La valeur de démolition est réservée aux bâtiments désaffectés,
faisant l'objet d'une demande de démolition ou acquis en vue d'être démolis.
6) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Valeur à neuf :
1. Principe
2. Bâtiments neufs
et bâtiments
existants
Valeur actuelle :
1. Principe
2. Contenu
Valeur convenue :
1. Principe
2. Condition
Assurance premier
risque
Valeur de
démolition :
1. Principe
2Cette valeur d’assurance sera appliquée jusqu’à l’entrée en force de
l’autorisation de démolir.

## Art. 34 {#art_34}

1À réception de la demande des propriétaires, l’établissement fixera,
s’il y a lieu et d’entente avec eux, la date de visite d’estimation du bâtiment.
2En principe, le bâtiment sera estimé à la valeur de démolition; le cas échéant,
l’établissement décidera, en accord avec le propriétaire, de convenir d'une
assurance au premier risque permettant des réparations de moindre
importance.
3Le propriétaire doit communiquer à l’établissement une copie de l'autorisation
de démolir délivrée par la commune.

## Art. 35 {#art_35}

1La valeur d’assurance provisoire s’applique à toute nouvelle
construction ou pour toute transformation générant une plus-value supérieure à
50'000 francs.
2Pour les bâtiments assurés à la valeur à neuf, le montant d’éventuels travaux
d’entretien ne fait pas l’objet d’une assurance provisoire.
3Pour tous les bâtiments assurés à une valeur inférieure à la valeur à neuf, les
travaux d’entretien de plus de 50'000 francs doivent faire l’objet d’une assurance
provisoire.
4L’assurance de base du bâtiment est en principe maintenue durant les travaux.
5En cours de travaux, l'établissement n'effectue généralement pas de visite de
l'objet en construction ou en transformation.

## Art. 36 {#art_36}

1Pour les cas mentionnés à l’article 35, alinéas 1 à 3, le propriétaire a
l’obligation d’annoncer les travaux et de faire une demande d’assurance avant
le début de ceux-ci. Un avenant à la police de base ou une nouvelle assurance
est établi.
2Si la somme des travaux selon l’article 35 est inférieure à 50'000 francs, le
propriétaire a l’obligation de faire l’annonce et la demande de modification
d’assurance à la fin des travaux. La valeur d’assurance de la police est adaptée
en conséquence.

## Art. 37 {#art_37}



## Art. 38 {#art_38}



## Art. 39 {#art_39}

1L’établissement détermine la valeur provisoire d’assurance sur la base
des informations fournies, conformément à l'article 37, alinéa 2 du présent
règlement.
2Si la valeur d’assurance provisoire a été notoirement sous-estimée du fait des
indications fournies par le propriétaire, les articles 53, alinéa 2 et 83, alinéa 1
lettre h LAB sont réservés.
7) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
8) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
9) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
10) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
11) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
2. Demande
d’estimation
Valeur provisoire :
1. Principe
2. Annonce
3. Annonce
a) transformations
importantes
b) transformations
peu importantes
4. Valeur
d’assurance
Art. 39a12) Les taux de dépréciation appliqués à la valeur à neuf et les valeurs
d’assurance correspondantes sont communiqués à l’assuré.

## Art. 40 {#art_40}

1La Chambre est compétente pour décider de l’indexation des valeurs
d’assurance.
2Les valeurs d’assurance sont indexées sur la base de l’évolution de l’indice des
prix de la construction de l’espace Mittelland, calculé par l’Office fédéral de la
statistique.
3Ne sont pas indexées :
a) les valeurs d'assurance des bâtiments inférieures de plus de 60% par rapport
à la valeur à neuf ;
b) les valeurs provisoires ;
c) les valeurs de démolition et les valeurs convenues inférieures à la valeur à
neuf.
CHAPITRE 4

## Art. 41 Procédure d’estimation {#art_41}

1À la fin des travaux, l’établissement fixera, d’entente avec le
propriétaire, la date de la visite d’estimation du bâtiment, puis déterminera la
valeur d’assurance de l’ensemble du bâtiment.
2En cas de transformations peu importantes, la nouvelle estimation pourra se
faire sans visite.

## Art. 42 {#art_42}

1La vérification périodique des estimations a lieu en principe tous les
10 ans.
2Lorsqu'il présuppose un changement d'affectation, une surévaluation ou une
sous-évaluation de la valeur d'assurance, l'établissement peut procéder à une
nouvelle estimation.

## Art. 43 {#art_43}

1L’obligation d’annoncer doit être accomplie au moyen du formulaire
ad hoc.
2Cette obligation concerne également la désaffectation ou tout changement
d’affectation du bâtiment.
3À réception de l’annonce, l’établissement modifiera, le cas échéant, la
classification du risque et le taux de prime net.

## Art. 44 {#art_44}

1La notification est faite à l'assuré par l'envoi de la police d'assurance
et du récapitulatif du procès-verbal d'estimation.
2Ces documents renseignent notamment sur :
a) la valeur d'assurance et le taux de réduction pour toute valeur inférieure à la
valeur à neuf ;
b) le volume et la valeur d'assurance à neuf du bâtiment ;
12) Introduit par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
13) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Communication
Indexation
périodique des
valeurs
d’assurance
Valeur définitive
d’assurance
Estimation
Annonce de
changements
apportés à la
construction
Notification de
l’estimation
définitive
c) les éléments et objets compris dans la somme d'assurance globale (plusvalue et/ou convention particulière) ;
d) la mention des mesures préventives équipant le bâtiment ou des risques
accrus, que ce soit incendie ou éléments naturels ;
e) la classe de risque unique pour l'ensemble du bâtiment, liée à la construction
(résistance au feu) et à son usage (affectation) ; l’établissement détermine,
en principe, une classe de risque unique pour l’ensemble du bâtiment ;
f) les objets et installations particuliers compris et non compris dans l'assurance
;
g) les conditions de l'assurance au premier risque, le cas échéant ;
h) la date de l'estimation et la date d'entrée en vigueur de l'assurance, si cette
dernière est différente de la date d'estimation.
3En fonction du type de valeur d'assurance, les informations, mentionnées à
l'alinéa précédent, seront complétées par celles mentionnées aux articles 28 à
34 du présent règlement.

## Art. 45 {#art_45}

1En cas de non-respect de l'obligation d'annoncer au sens des articles
37 et 38 du présent règlement, les articles 53, alinéa 2 et 83, alinéa 1 lettre h
LAB sont réservés.
2En cas de changement de propriétaire, l'obligation d'annoncer revient au
nouveau propriétaire; les articles 53, alinéa 2 et 83 alinéa 1, lettre h LAB sont
réservés.
CHAPITRE 5

## Art. 46 Primes et franchises d’assurance14) {#art_46}

Le règlement tarifaire, édicté par la Chambre, détermine :
a) les classes de construction et les catégories d’usage en précisant les critères
de classification ;
b) le taux de la prime de base ;
c) les taux de prime de risque pour chaque classe de risques ;
d) le taux de la contribution pour la prévention et la défense contre les
dommages ;
e) les taux de majoration de la prime de risque pour les risques accrus, ainsi
que les taux de réduction de la prime de risque pour les mesures de
prévention ;
f) le taux de la prime pour les bâtiments, en construction ou en cours de
transformations importantes, faisant l’objet d’une assurance provisoire ;
g) le montant maximal de l’indemnité d’un sinistre bagatelle ;
h) le montant minimum de la facturation annuelle ;
i) la limite inférieure des restitutions et facturations complémentaires ;
j) les conditions de l'assurance au premier risque ;
k) les franchises pour les sinistres feu et les sinistres éléments naturels ;
14) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Non-respect de
l’obligation
d’annoncer
Tarif
l) les éventuels frais et émoluments.

## Art. 47 {#art_47}

1L'établissement peut, à titre exceptionnel et de cas en cas, convenir
avec l'assuré d'une franchise volontaire, supérieure à la franchise obligatoire.
2Une convention particulière en définit les modalités.

## Art. 48 {#art_48}

1Les bâtiments sont classés en fonction de la résistance au feu des
matériaux utilisés et de leur importance relative.
2La conformité de la résistance au feu des matériaux est stipulée dans le
répertoire suisse de la protection incendie de l'Association des Établissements
d'assurance contre l'incendie (ci-après : AEAI).
3Un système porteur par piliers est considéré comme un mur en surface pleine.
4N'influencent pas la classification :
a) les revêtements extérieurs des façades sur les éléments résistant au feu°;
b) les lucarnes, fenêtres pour toits en pente, petits lanterneaux en toiture, ainsi
que les portes et fenêtres en façades ;
c) la nature des matériaux utilisés pour l'exécution de la charpente ;
d) les murs non porteurs et les cloisons intérieures.

## Art. 49 {#art_49}

1Les risques incendie liés à l’usage sont répartis en catégories, des
bâtiments dont l’affectation ne présente pas de risque d’exploitation particulier à
ceux dont l’affectation génère des risques très importants.
2L’appréciation du risque se fonde sur les prescriptions et classification de l’AEAI
ainsi que sur les normes de la Société suisse des architectes et ingénieurs (SIA).
3Lorsque le risque d’usage est sensiblement accru, du fait notamment de
l’importance des surfaces, du nombre de niveaux ou de l’aménagement
intérieur, le bâtiment peut être déclassé.

## Art. 50 {#art_50}

1Si le bâtiment a plusieurs risques d’usage, l’établissement établira, en
principe, le risque moyen d’usage pour l’ensemble du bâtiment.
2Le calcul du risque moyen prendra en compte les cloisonnements coupe-feu
séparant les locaux affectés à des usages différents.
3Les majorations de prime pour risques accrus ou les réductions pour les
mesures de prévention sont calculées sur la prime de risque moyen de
l’ensemble du bâtiment.
Art. 50a15) 1Tout nouveau bâtiment ainsi que toute transformation apportée à
un bâtiment existant doivent être conformes à l’état de la technique et aux
normes en vigueur, en particulier aux prescriptions AEAI et aux normes SIA.
2Pour les nouvelles constructions et les transformations, l’établissement peut
conditionner une couverture complète des risques éléments naturels à la
confirmation du respect des normes par le propriétaire ou son mandataire.
3En cas de non-conformité avérée, des mesures techniques d’assurance sont
applicables selon le règlement tarifaire.
15) Introduit par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Franchise
volontaire
Eléments
déterminants le
risque incendie :
1. Construction
2. Usage
Bâtiments à
usages multiples
Éléments
déterminants le
risque éléments

## Art. 51 naturels {#art_51}

1Sont considérés comme risques accrus tous les éléments
constructifs ou découlant de l’usage du bâtiment qui augmentent le risque de
sinistre ou le potentiel de dommage dû au feu ou aux éléments naturels. Il s’agit
en particulier de non-conformités en regard des prescriptions AEAI ou des
normes SIA.
2Le facteur d’accroissement ou de réduction du risque ainsi que la majoration
ou la diminution de la prime qu’il occasionne sont fixés dans le règlement
tarifaire de la Chambre.
3Sur décision de l’établissement, une franchise temporaire relative à un risque
spécifique peut être appliquée en lieu et place d’une majoration.

## Art. 52 {#art_52}



## Art. 53 {#art_53}

En cas de variation du taux de la contribution pour la prévention et la
défense contre les dommages ou du droit de timbre, la police d'assurance n'est
pas modifiée.

## Art. 54 {#art_54}

Lorsque l'obligation d'annoncer au sens de l’article 36 n'est pas
respectée, les primes et contributions rétroactives sont perçues conformément
à l'article 53, alinéa 2 LAB.
TITRE III
Dommage

## Art. 55 Annonce et estimation {#art_55}

1En principe, l'annonce du dommage se fait immédiatement après sa
survenance.
2Le propriétaire qui n’a pu constater que tardivement le dommage doit
l’annoncer immédiatement dès son constat, mais au plus tard une année après
la date présumée du sinistre.
3Il devra démontrer l’impossibilité dans laquelle il était de prendre connaissance
du dommage dès qu’il est survenu et il devra fournir la preuve de la cause du
sinistre.

## Art. 56 {#art_56}

L'annonce du dommage doit être effectuée ou confirmée au moyen du
document "avis de sinistre" ad hoc.

## Art. 57 {#art_57}

1Lors de l'analyse ou du constat du dommage, l'établissement vérifiera
les conditions d'assurance, la cause du dommage et l'état de vétusté du
bâtiment.
2En cas de construction ou de transformation illicite, aucune indemnité n’est due,
même si le bâtiment est assuré.
16) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1erjanvier 2022
17) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
18) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Risques accrus et
réduits
Contribution pour
la prévention et la
défense contre les
dommages
Primes et
contributions
rétroactives
Annonce du
dommage :
1. Délai
2. Forme
Contrôles
préalables
3Lorsqu’il apparaît évident que la valeur d’assurance a été sur- ou sous- évaluée
par une erreur d’appréciation des experts, l’estimation définitive du dommage
s’appuie sur la valeur d'assurance corrigée ainsi que sur les devis de
reconstruction; l'article 53, alinéa 1, LAB est réservé.

## Art. 58 {#art_58}

1En fonction de la nature et de l'étendue du dommage, l'établissement
déterminera le mode de calcul de l'indemnisation.
2En cas de dommage réputé total, l’estimation s’établit sur la base de la valeur
assurée, sous déduction de la valeur des restes réutilisables, indépendamment
du fait que ceux-ci soient effectivement ou non réutilisés.
3Les travaux indirects pouvant découler des dommages, en particulier les mises
en conformité, ne sont pas indemnisés.

## Art. 59 {#art_59}

1Aucune indemnité n’est due pour les dommages sur des travaux qui
n’ont pas été annoncés conformément à l’article 35. L’établissement peut, selon
les circonstances, déroger à ce principe. Dans ce cas, l’article 83 LAB
s’applique.
2Lorsque le dommage porte sur des travaux ne nécessitant pas d’assurance
provisoire qui n’ont pas fait l’objet d’une annonce conformément à l’article 36,
alinéa 2, l’indemnité est fixée en tenant compte du taux de la sous-assurance
calculé par rapport à l’ensemble du bâtiment.

## Art. 60 {#art_60}

1Pour les dommages causés à des appareils et installations
(installation de chauffage, pompes de relevage, appareils ménagers assurés,
etc.), qui ne peuvent être réparés qu’à des prix excessifs et qui doivent être
remplacés, l'établissement calcule une indemnité à la valeur actuelle.
2Il peut s’appuyer sur le tableau paritaire des amortissements, commun aux
associations de bailleurs et de locataires.

## Art. 61 {#art_61}

Les indemnités forfaitaires versées conformément à l'article 59,
alinéa 2 LAB sont prises en compte, en cas de sinistre ultérieur, sur une période
de dix ans à compter de la date du sinistre, même en cas de changement de
propriétaire.

## Art. 62 {#art_62}

1Le montant maximal de l’indemnité d’un sinistre bagatelle est fixé dans
le règlement tarifaire.
2Sur la base de la déclaration de sinistre accompagnée, le cas échéant, de
devis, l’établissement peut autoriser le propriétaire à faire procéder aux
réparations, sans visite préalable.
3En cas d'événement majeur, provoquant de nombreux sinistres, la direction de
l'établissement peut temporairement augmenter le montant défini à l'alinéa 1.

## Art. 63 {#art_63}

1L'estimation du dommage se base sur les devis des travaux exécutés
au jour du sinistre, à l'exception de ceux portant sur des éléments récupérables.
19) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
20) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
21) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Évaluation du
dommage
Dommages à la fin
des travaux
Dommages à des
appareils et
installations
techniques
Dommages
esthétiques
Sinistre bagatelle
Dommages en
cours de
construction ou de
transformation
importante
2En cas de transformation importante, il s'agira, le cas échéant, d'évaluer, en
plus, les dommages occasionnés aux parties du bâtiment qui n'étaient pas en
transformation.

## Art. 64 {#art_64}

1À réception de l'annonce de sinistre, l'établissement informe le
propriétaire de son entrée en matière et de l'éventuelle marche à suivre.
2Après expertise du sinistre, il lui communique par écrit :
a) le montant des indemnités, le cas échéant le refus d'indemnisation ;
b) les modalités du paiement ;
c) les éventuelles réserves ;
d) si nécessaire, le délai d'observation de l'évolution des dommages.
3Au terme des travaux et après réception des documents requis, l'établissement
établit, et transmet au propriétaire, un récapitulatif de l'indemnité et des
versements effectués.

## Art. 65 Indemnisation {#art_65}

L’indemnité est versée à l’assuré qui est propriétaire au moment du
sinistre, selon les dispositions du présent chapitre.

## Art. 66 {#art_66}

En cas de vente du bâtiment avant la liquidation du sinistre, une
réduction d'indemnité est appliquée selon l’article 68 du présent règlement, sous
réserve des successeurs légaux en vertu du droit de la famille ou du droit de
succession, d'une part, des personnes qui possédaient un titre légal donnant
droit à l'acquisition du bâtiment au moment du sinistre, d'autre part.

## Art. 67 {#art_67}

1Les versements de l'indemnité font l'objet d'une retenue devant
permettre l'enlèvement des restes et la remise en ordre de l'emplacement.
2La retenue est versée à l'assuré dès l'exécution des travaux à la satisfaction de
l'autorité communale ou, en cas de reconstruction, à la fin de ceux-ci.

## Art. 68 {#art_68}

1Une reconstruction est réputée différente lorsque, pour des raisons de
convenances personnelles, elle n'est pas réalisée :
a) en vue de la même affectation ;
b) de même volume environ ;
c) approximativement au même emplacement ;
d) par le même propriétaire.
2Dans les cas ci-dessus, le taux de réduction de l'indemnité est limité à :
- 30% en cas de changement d'affectation ;
- 20% en cas de diminution du volume de la construction entière ou de l'une
de ses affectations ;
- 10% en cas de changement d'emplacement ;
- 5% en cas de changement de propriétaire.
3En cas de cumul, on applique le taux de la réduction la plus importante.
4En cas de reconstruction hors du territoire cantonal, l’indemnité est calculée sur
la base de la valeur vénale.
Communications
au propriétaire
Bénéficiaire de
l'indemnité
Changement de
propriétaire
Retenue
Reconstruction
différente
5L’article 68, alinéa 3 LAB est réservé.

## Art. 69 {#art_69}

Une reconstruction est réputée partielle lorsque toutes les parties du
bâtiment ne sont pas reconstruites. Dans ce cas, la partie reconstruite et celle
qui ne l'est pas seront réglées séparément, selon les dispositions y relatives.

## Art. 70 {#art_70}

1Lorsqu'il y a lieu de supposer que le bâtiment ne sera pas reconstruit,
ou qu'il sera reconstruit partiellement ou différemment, les experts procèdent au
calcul de la valeur vénale.
2La valeur vénale, telle que calculée par l'établissement correspond au
maximum au 75% de la valeur intrinsèque de la substance bâtie endommagée,
immédiatement avant le sinistre.
3En cas de non-reconstruction ou de reconstruction hors délai, les propriétaires
peuvent prétendre à un montant basé sur la valeur vénale, telle que définie à
l'alinéa 2.
4L'estimation du dommage qui est établie sur la base de la valeur vénale prendra
en compte la déduction de la valeur des restes.

## Art. 71 {#art_71}



## Art. 72 {#art_72}

1Les indemnités supplémentaires, au sens de l'article 74, alinéa 1,
lettres a, b et c LAB, sont prises en charge jusqu'à concurrence de 15% de la
valeur d’assurance.
2Aucune indemnité supplémentaire, selon l’alinéa 1, ne sera octroyée pour les
bâtiments assurés à la valeur de démolition.

## Art. 73 {#art_73}

1L'établissement participe à une part équitable du dommage causé aux
arbres, aux cultures et aux clôtures par les mesures prises pour combattre le
sinistre.
2Cette indemnité supplémentaire ne peut excéder 5% du montant de l'indemnité.

## Art. 74 {#art_74}

Les indemnités supplémentaires dues au titre de l'article 74, alinéa 1
LAB peuvent être versées avant que l’établissement ait connaissance des
conclusions de l'enquête officielle.

## Art. 75 {#art_75}

1Si le bâtiment est hypothéqué, l’indemnité due en cas de nonreconstruction est versée selon les instructions des créanciers gagistes connus,
sous déduction de la retenue mentionnée à l’article 67 du présent règlement.
2Si le bâtiment est franc de gage immobilier, le premier acompte versé
correspond à l’indemnité due en cas de non-reconstruction.
3Dans tous les cas l’article 76, alinéa 1 LAB reste réservé.
22) Abrogé par A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
23) Teneur selon A du 10 janvier 2022 (FO 2022 N° 2) avec effet au 1er janvier 2022
Reconstruction
partielle
Non-reconstruction
ou reconstruction
partielle ou
différente
Indemnité
supplémentaire :
1. Condition
2. Dommage
causé lors du
combat du
sinistre
3. Moment du
versement
En cas de
dommages
importants
TITRE IV
Gestion et dispositions finales

## Art. 76 Gestion financière {#art_76}

L'établissement a un pouvoir décisionnel sur toutes les questions
financières, notamment celles qui ont trait au tarif des primes, à la réassurance,
à la participation à des pools ou communautés de risques et aux placements.

## Art. 77 {#art_77}

1La Chambre prend toutes les dispositions pour adapter le niveau du
capital, des réserves et des provisions aux risques couverts et à leur évolution.
2Elle définit le plan stratégique d'allocation des placements en fonction de la
situation actuelle et prévisible des marchés financiers.
3La part des placements en liquidités, revenus fixes et immobilier direct, ainsi
que celle des placements en francs suisses, ne peuvent être inférieures aux
deux tiers de l'ensemble des placements.

## Art. 78 {#art_78}

1Les recettes de cette contribution sont utilisées, approximativement à
parts égales, pour les missions de prévention et de lutte contre les dommages
telles que mentionnées à l’article 2 du présent règlement.
2Le taux de cette contribution est modifié en fonction des besoins, mais il ne peut
excéder le taux moyen de la prime de risque calculé sur 10 ans.

## Art. 79 {#art_79}

1Les attributions provenant des fonds spéciaux sont réservées aux
assurés.
2La Chambre est compétente pour décider de ces attributions.

## Art. 80 {#art_80}

Le résultat technique au sens de l'article 89 LAB est constitué du
résultat comptable, positif ou négatif, des activités d'assurance. Les résultats de
la prévention, de l'intervention et du placement de capitaux en sont exclus.

## Art. 81 {#art_81}

1La décision d'accorder une participation au résultat se prend lors de la
séance du budget en fonction des comptes des douze derniers mois.
2La participation au résultat se calcule sur la prime de base.
3Elle est déduite de la prochaine facturation.

## Art. 82 Dispositions finales {#art_82}

Est modifié dès l’entrée en vigueur du présent règlement :
Le règlement concernant l’accès aux données de l’assurance immobilière par
le guichet unique sécurisé unique, du 13 avril 200524)
Préambule, 1ère incise
24) RSN 863.105
Compétences
décisionnelles
Réserves et
placements
Contribution à la
prévention et à la
lutte contre les
dommages
Fonds spéciaux
Participation au
résultat :
1. Notion
2. Rabais accordé
aux assurés
Disposition
modifiée
vu la loi sur la préservation et l’assurance des bâtiments (LAB), du 30 août
2016, et son règlement d’exécution (RLAB), du 15 mars 2017 ;

## Art. 83 {#art_83}

Le règlement d’exécution de la loi sur la préservation et l’assurance des
bâtiments (RLAB), du 1er décembre 200325), est abrogé.

## Art. 84 {#art_84}

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet immédiat.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
25) FO 2003 N° 93
Abrogation du droit
en vigueur
Entrée en vigueur
et publication
TABLE DES MATIÈRES
Règlement d'exécution de la loi sur la préservation et
l'assurance des bâtiments (RLAB)
Article
TITRE PREMIER
Dispositions générales
But, institution et missions
Missions ...........................................................................................
1. Assurance des bâtiments ............................................................ 1
2. Prévention des dommages incendie et éléments naturels ........... 2
Organisation
Membres de la Chambre .................................................................. 3
Règlements relatifs à la gestion opérationnelle……..………………. 4
Compétence financières et en matière de signature ........................ 5
Organe de révision ........................................................................... 6
Experts externes .............................................................................. 7
TITRE II
Assurance
Étendue
Assurance obligatoire ...................................................................... 8
Conditions générales ....................................................................... 9
Assurance au premier risque ........................................................... 10
1. Principe ....................................................................................... 11
2. Contrat ........................................................................................ 12
Couverture
Généralités ...................................................................................... 13
Étendue de la couverture des risques : ............................................
1. Incendie ...................................................................................... 14
2. Fumées soudaines et accidentelles ............................................. 15
3. Explosions ................................................................................... 16
4. Chute d’aéronefs ou de leur fret .................................................. 17
Risques incendie non couverts ........................................................ 18
Étendue de la couverture des risques éléments naturels : ...............
1. Ouragan ...................................................................................... 19
2. Crues et inondations ................................................................... 20
3. Poids et glissement de la neige ................................................... 21
4. Glissements de terrains ............................................................... 22
5. Chutes de pierres et éboulements ............................................... 23
6. Dolines ........................................................................................ 24
Risques éléments naturels non couverts .......................................... 25
CHAPITRE 3
Valeur d'assurance
Valeur à neuf : .................................................................................
1. Principe ....................................................................................... 27
2. Bâtiments neufs et bâtiments existants ....................................... 27
Valeur actuelle : ...............................................................................
1. Principe ....................................................................................... 28
2. Contenu ...................................................................................... 29
Valeur convenue : ............................................................................
1. Principe ....................................................................................... 30
2. Condition ..................................................................................... 31
Assurance premier risque ................................................................ 32
Valeur de démolition : ......................................................................
1. Principe ………………………………………………………………. 33
2. Demande d’estimation…….………………………………………. 34
Valeur provisoire ..............................................................................
1. Principe ………………………………………………………………. 35
2. Transformations importantes et peu importantes : ....................... 36
3. Annonce ……………………………………………………………….
Abrogé ………………………………………. 37
Abrogé ………………………………….. 38
4. Valeur d’assurance …………………………………………………. 39
Communication ................................................................................ 39a
Indexation périodique des valeurs d’assurance ................................ 40
CHAPITRE 4
Procédure d’estimation
Valeur définitive d’assurance ........................................................... 41
Estimation ........................................................................................ 42
Annonce de changements apportés à la construction ...................... 43
Notification de l’estimation définitive ................................................ 44
Non-respect de l’obligation d’annoncer ............................................ 45
CHAPITRE 5
Primes et franchises d’assurance
Tarif ................................................................................................. 46
Franchise volontaire ......................................................................... 47
Eléments déterminant le risque incendie : …………………………..
1. Constructions …………………………………………………………. 48
2. Usage …………………………………………………………………. 49
Bâtiments à usages multiples ........................................................... 50
Éléments déterminants le risque éléments naturels .......................... 50a
Risques accrus et réduits ................................................................. 51
Abrogé ............................................................................................. 52
Contribution pour la prévention et la défense contre les dommages 53
Primes et contributions rétroactives ................................................. 54
TITRE III
Dommage
Annonce et estimation
Annonce du dommage : ...................................................................
1. Délai ............................................................................................ 55
2. Forme .......................................................................................... 56
Contrôles préalables .........................................................................
Explosions .......................................................................................
Évaluation du dommage .................................................................. 58
Dommages à la fin des travaux ........................................................ 59
Dommages à des appareils et installations techniques . ................... 60
Dommages esthétiques ................................................................... 61
Sinistre bagatelle . ............................................................................ 62
Dommages en cours de construction ou de transformation importante 63
Communications au propriétaire ...................................................... 64
Indemnisation
Bénéficiaire de l’indemnité ............................................................... 65
Changement de propriétaire ............................................................ 66
Retenue ........................................................................................... 67
Reconstruction différente ................................................................. 68
Reconstruction partielle .................................................................... 69
Non-reconstruction ou reconstruction partielle ou différente ............. 70
Abrogé ............................................................................................. 71
Indemnité supplémentaire ................................................................
1. Condition ..................................................................................... 72
2. Dommage causé lors du combat du sinistre ................................. 73
3. Moment du versement ................................................................. 74
En cas de dommages importants ...................................................... 75
TITRE IV
Gestion et disposition finales
Gestion financière
Compétences décisionnelles ........................................................... 76
Réserves et placements ................................................................... 77
Contribution à la prévention et à la lutte contre les dommages ........ 78
Fonds spéciaux ................................................................................ 79
Participation au résultat : ..................................................................
1. Notion .......................................................................................... 80
2. Rabais accordée aux assurés ..................................................... 81
Dispositions finales
Disposition modifiée ......................................................................... 82
Abrogation du droit en vigueur ......................................................... 83
Entrée en vigueur et publication ....................................................... 84
