---
title: "Arrêté sur les sites pollués"
id: b66f8827-be76-4a4b-b1e8-f19a09683ed2
authority: ne
place: "Neuchâtel"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "805.302"
publisher_url: https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/pdf/805.302.pdf
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/b66f8827-be76-4a4b-b1e8-f19a09683ed2
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/12205/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 22118ae872cbef51d5b1cb6d040ec6c1fe18c0d01016c4c9dd6e50510f9cb93f
provisions: 5
---

# Arrêté sur les sites pollués

## Article 1 {#art_1}

1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la
législation fédérale dans le domaine des sites pollués.
2Il peut émettre des directives.

## Art. 2 {#art_2}

1 Le service de la protection de l’environnement (ci-après: le service)
est l'organe d'exécution du département.
2Sauf disposition contraire, il est l'autorité compétente en matière de sites
pollués et a notamment pour tâches de:
a) communiquer les données inscrites au cadastre aux détenteurs des sites
pollués et tenir à jour le cadastre des sites pollués par les déchets;
b) demander et évaluer les mesures d'investigation, de surveillance ou
d'assainissement nécessaires et valider leurs conclusions, dans le cas de
découverte de pollutions ou pour les cas recensés dans le cadastre
neuchâtelois des sites pollués (CANEPO);
c) veiller à la coordination des mesures dans le domaine des autorisations de
construire;
d) conseiller les instances et personnes concernées;
e) veiller au respect des directives techniques publiées par la Confédération;
FO 2009 No 6
1) RS 814.01
2) RS 814.680
3) RS 814.681
4) RSN 805.30
5) RSN 601.8
6) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
Département
Service
805.302
f) examiner et se déterminer sur la participation financière aux mesures sur la
base des dispositions légales fédérales, cantonales et d'une planification
financière;
g) rendre les décisions en matière de répartition des coûts d'assainissement,
au sens du droit fédéral.

## Art. 3 {#art_3}

1Sur la base de critères techniques et financiers, le service évalue les
mesures qui bénéficient d'une participation financière du canton. Les
prestations de tiers ayant trait à ces mesures doivent en principe avoir fait
l'objet de plusieurs offres.
2Les projets d'investigation et d'assainissement doivent préalablement être
soumis au service, même lorsqu'ils émanent d'initiatives privées.

## Art. 4 {#art_4}

1Le service peut percevoir des émoluments, notamment pour les
demandes de renseignements et d'autres prestations dans le domaine des
sites pollués.
2L'arrêté concernant le tarif des émoluments perçus par le service de la
protection de l'environnement, du 21 novembre 19947), est applicable.

## Art. 5 {#art_5}

1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
7) RSN 461.05
Participation
financière
Emoluments
Entrée en vigueur
