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title: "Règlement sur la vigne et les vins de Genève"
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# Règlement sur la vigne et les vins de Genève

## Art. 1 Titre I Dispositions générales {#art_1}

But
Le présent règlement a pour but de favoriser la production de raisins et de vins de qualité.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique à toute production issue de vignes à vocation vinicole situées sur le territoire
du canton et recensées dans le cadastre viticole.
2 Sous réserve du titre II, la récolte des exploitants possédant moins de 200 m2, destinée à leur consommation
personnelle, n'est pas soumise au présent règlement.
Art. 3(10) Autorité compétente
1 Le département chargé de l'agriculture (ci-après : département), soit pour lui l’office cantonal de l'agriculture
et de la nature (ci-après : l’office cantonal), est chargé de l'application du présent règlement.
2 L'office cantonal peut, le cas échéant, collaborer avec le contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) et
d'autres organismes.

## Art. 4 {#art_4}

Interprofession
1 (6)
2 L’Interprofession du vignoble et des vins de Genève (ci-après : l'Interprofession) est consultée pour donner
des avis et peut formuler des propositions sur toutes les questions relatives à la viti-viniculture, ainsi que sur
tous les projets de modification de la législation et de la réglementation en la matière.(6)
3 Lorsqu'elle est saisie de tâches spécifiques par le département, un représentant de l’office cantonal(8) assiste
à ses travaux et tient un procès-verbal de ses séances. En fonction des objets traités, il peut être fait appel à
des représentants des milieux de la consommation, de la restauration ou du service de la consommation et des
affaires vétérinaires, lesquels sont habilités également à assister aux séances.

## Art. 5 {#art_5}

Commission consultative d'experts du cadastre viticole
1 La commission consultative d'experts du cadastre viticole (ci-après : la commission du cadastre) est
composée de :
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
a) 5 viticulteurs répartis par région, soit 2 dont l'exploitation se situe sur la rive droite, 1 dans la région Arve-
Lac et 2 dans la région Arve-Rhône;
b) 1 représentant de l'office cantonal;(10)
c) 1 représentant de l’office de l’urbanisme(3).
2 La commission du cadastre désigne son président parmi les membres qui la composent.(10)
3 La commission du cadastre préavise :
a) les requêtes relatives aux nouvelles plantations et celles visant à modifier le cadastre viticole;
b) les dossiers portant sur l'introduction d'une parcelle dans la zone viticole protégée;
c) les plans de délimitation des périmètres AOC Premier cru et ceux donnant droit à une mention régionale.
4 L’office cantonal(8) tient un procès-verbal de ses séances.
5 Les membres de la commission du cadastre sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur

## Art. 6 les commissions officielles, du 10 mars 2010.(1) {#art_6}

Commission de dégustation des AOC
1 La commission de dégustation des AOC (ci-après : la commission AOC) est composée de 9 membres et 9
suppléants, répartis de la manière suivante :
a) 4 représentants de la production, dont l'un assume la présidence de la commission;
b) 2 représentants des encaveurs;
c) 1 représentant des négociants en vins;
d) 1 représentant des milieux de la restauration;
e) 1 personne choisie en fonction de ses connaissances en la matière.
2 La commission AOC est compétente pour procéder à l'analyse et à la dégustation des vins destinés à être
commercialisés avec la mention AOC. Elle procède également à la dégustation prévue dans le cadre du
blocage-financement.
3 Les membres de la commission AOC doivent disposer des connaissances nécessaires en la matière; l’office
cantonal(8) peut à cet effet organiser des cours de perfectionnement.
4 Les membres de la commission AOC sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les

## Art. 7 commissions officielles, du 10 mars 2010.(1) {#art_7}

Commission de dégustation chargée de procéder à la contre-expertise
1 La commission de dégustation chargée de procéder à la contre-expertise (ci-après : la commission de contreexpertise) est composée :
a) d'un représentant de l’office cantonal(8) qui la préside;
b) d'un représentant de l'Union suisse des œnologues;
c) d'un représentant de l'Ecole d'ingénieurs de Changins ou de la Station fédérale Agroscope Changins-
Wädenswil (ACW);
d) d'un représentant des négociants en vins;
e) d'un représentant de la production.
2 Elle est chargée de déguster les vins lors de toute contestation relative à l'octroi de la mention AOC, en vertu
de l'article 45, ou du blocage-financement, s'agissant de la dégustation.
3 Les membres de la commission de contre-expertise sont rémunérés selon les modalités prévues par le

## Art. 8 règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(1) {#art_8}

Définitions
On entend par :
a) exploitant : un producteur de raisins, propriétaire ou fermier, qui cède sa récolte à un encaveur;
b) encaveur : toute personne qui, en sa qualité de responsable, réceptionne le raisin et qui le presse. A cet
effet, il détient les acquits justifiant l'avoir de vendanges;(10)
c) lot de vendange : une livraison de raisin d'un exploitant à un encaveur, de même appellation ou désignation,
issue d'un seul cépage et d'une seule commune; plusieurs livraisons de raisin effectuées au cours d'un
même jour peuvent être considérées comme un seul lot de vendange;(10)
d) moût : jus obtenu après pressurage mais avant décantation ou filtration;
e) moût débourbé : jus obtenu après élimination des bourbes, par décantation ou filtration;
f) vin rond : vin contenant encore ses lies;
g) vin clair : vin dont les lies ont été éliminées;
h) millésime : chiffre devant correspondre à l'année du cycle végétatif de la vigne;
i) plafond limite de classement (PLC) : une fluctuation de 25% au maximum, en plus ou en moins, des
quantités maximales autorisées pour les vins AOC;(10)
j) assemblage : procédé consistant à mélanger entre eux des moûts ou des vins de cépages ou de millésimes
différents, mais de même couleur et de provenance et d'origine identiques;(7)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
k) fiche de cave : document électronique attestant pour chaque encaveur les quantités en kilos de raisin
encavées d'un millésime;(10)
l) acquit : certificat électronique fixant la quantité maximale de raisin pouvant être utilisée pour la production
de vin d’une classe déterminée.(10)
Titre II Production viti-vinicole

## Art. 9 Chapitre I Cadastre viticole {#art_9}

Plan
Le plan du cadastre viticole, au sens de l'article 8 de la loi, est établi par commune, à l'échelle de 1/5 000e au
maximum.

## Art. 10 {#art_10}

Registre des vignes
1 Le registre des vignes, basé sur des géodonnées, décrit les particularités des surfaces plantées en vigne ou
en cours de reconstitution, sises sur le territoire du canton de Genève et sur les parcelles en France pouvant
prétendre à l'AOC Genève. Il est mis à jour annuellement.(10)
2 Le registre des vignes est composé notamment des données suivantes :
a) le nom de l'exploitant et ses coordonnées;
b) la commune et le lieu-dit officiel;
c) le numéro de la parcelle cadastrale, sa surface totale et, à titre facultatif, le nom de son propriétaire;
d) la surface en m2 cultivée en vigne ou en reconstitution;
e) le nom du cépage;
f) les noms du clone de cépage à titre facultatif et du porte-greffe;
g) l'année de plantation ou d'arrachage;
h) les indications géographiques principales et complémentaires;
i) les termes vinicoles spécifiques liés à une unité géographique identifiée s'il en est fait usage;
j) les zones du cadastre viticole;
k) la couverture du sol;
l) la technique d'entretien sous le rang;
m) la densité de plantation en pieds/hectare;
n) le système de conduite de la vigne;
o) l'origine des plants.(10)
3 Ces données doivent être enregistrées et validées par l'exploitant dans l'application informatique au plus tard
le 15 mai de chaque année. Seules les surfaces annoncées dans ce délai donnent droit à la délivrance d'un
acquit.(10)
4 L’office cantonal(8) peut en tout temps procéder au contrôle de l'exactitude des renseignements fournis et
solliciter, à cet effet, toute pièce justificative. Les contrôles physiques sur le territoire français sont effectués sur
mandat de l’office cantonal(8) par un organisme de contrôle français agréé par les autorités françaises.
L’organisme fait rapport à l’office cantonal(8).

## Art. 11 {#art_11}

Production issue des vignes
Toute production vinicole doit être issue exclusivement de vignes destinées à cette affectation, selon le cadastre
viticole. Une valorisation des produits issus de ces vignes sous forme non alcoolique est également admise.

## Art. 12 {#art_12}

Nouvelles plantations en zone viticole
1 Les nouvelles plantations incorporées dans la zone viticole définie à l'article 7, alinéa 3, de la loi ne peuvent
être autorisées que dans les endroits propices à la viticulture, conformément aux critères fédéraux.
2 Une autorisation peut également être délivrée en cas de fermeture de zone, soit, notamment, lorsqu'un terrain
est adjacent à une vigne existante et qu'il ne peut être rationnellement affecté à une autre culture. Le terrain
considéré doit néanmoins présenter des aptitudes à produire du raisin de qualité.
3 Lors de l'examen des demandes, les critères relatifs à la protection de la nature, des sites et de
l'environnement doivent également être examinés.

## Art. 13 {#art_13}

Procédure d'autorisation pour les nouvelles plantations
1 La requête en matière de nouvelles plantations doit être adressée à l’office cantonal(8), par le propriétaire ou
l'exploitant avec l'accord du propriétaire, sur le formulaire ad hoc, au plus tard le 31 juillet de l'année précédant
la plantation projetée.
2 Elle doit préciser notamment la variété du cépage et être accompagnée, en deux exemplaires :
a) d'un plan de situation de la parcelle (échelle 1/5 000e ou 1/2 500e);
b) d'un plan cadastral récent (échelle 1/1 000e).
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
3 Le périmètre de la plantation projetée doit être clairement et précisément délimité sur l'ensemble des plans.
4 L'autorisation est délivrée par l’office cantonal(8) conformément à l'article 12 de la loi. Sa décision mentionne la
zone dans laquelle est incorporée la nouvelle plantation.

## Art. 14 {#art_14}

Procédure de notification
1 Toute plantation non soumise à autorisation, soit exclusivement les vignes destinées à produire du raisin à
des fins vinicoles pour la consommation personnelle, sur des surfaces de 200 m2 au maximum, doit être notifiée
à l’office cantonal(8) au plus tard 30 jours avant le début de la plantation.
2 Les intéressés doivent fournir à l’office cantonal(8) les documents visés à l'article 13, alinéa 2, en un exemplaire.
3 Seules les personnes ne possédant ou n'exploitant aucune vigne à destination vinicole peuvent prétendre à
disposer d'une vigne de 200 m2 au maximum pour leur consommation personnelle.

## Art. 15 {#art_15}

Nouvelles plantations en zone non viticole
Les nouvelles plantations à destination non vinicole incorporées en dehors de la zone viticole définie à l'article
7, alinéa 3, de la loi sont autorisées à condition qu'elles ne contreviennent pas à des mesures prises dans le
cadre de la protection de la nature, des sites et de l'environnement.

## Art. 16 {#art_16}

Reconstitution de vignes
1 La reconstitution de vignes, au sens de l'article 7, alinéa 7, de la loi, est soumise à la procédure de notification.
2 Lorsqu'un terrain est exempt de vigne depuis plus de 10 ans, la procédure d'autorisation s'applique.

## Art. 17 Chapitre II Protection du vignoble {#art_17}

Zone viticole protégée
1 Les nouvelles plantations autorisées à des fins vinicoles peuvent être classées en zone viticole protégée,
après consultation du propriétaire foncier et de la commune.
2 Le Conseil d'Etat statue sur préavis de la commission du cadastre.

## Art. 18 {#art_18}

Maintien et exploitation de la vigne
Les terrains inclus dans la zone viticole protégée doivent demeurer exploités en vigne, sauf cas de force
majeure, tel que le maintien de la viabilité économique de l'exploitation. Les vignes arrachées doivent être
reconstituées dans les 10 ans au maximum.
Art. 18A(12) Mesure relative au maintien du vignoble
1 Le département peut octroyer, sur demande, une aide financière au maintien du vignoble.
2 Cette aide constitue une mesure structurelle de préservation des surfaces viticoles exploitées.
3 Elle est accordée pour une durée maximale de 2 ans, soit pour les années 2026 et 2027.
4 Peuvent bénéficier de l’aide les exploitations viticoles dont le centre d’exploitation se situe sur le territoire du
canton et dont les surfaces viticoles sont inscrites dans le registre des vignes.
5 L’aide est fixée au maximum à 18 000 francs par hectare et par année.
6 Elle est plafonnée à 10% des surfaces viticoles effectivement plantées, exploitées et déclarées par la
requérante ou le requérant dans le registre des vignes.
7 L’aide peut être versée dans la stricte limite de l’enveloppe budgétaire fixée par le Grand Conseil. Le présent
article ne confère aucun droit à l’obtention d’une subvention, ni quant à son principe ni quant à sa quantité.
8 L’aide est versée annuellement après vérification du respect des conditions prévues par le présent règlement.
9 L’aide est conditionnée à l’exploitation effective et à l’entretien des parcelles concernées, dont l’âge des vignes
doit être égal ou supérieur à 4 ans.
10 Les parcelles doivent respecter les exigences sanitaires selon les dispositions prévues dans la législation
cantonale sur la viticulture.
11 Les parcelles inscrites bénéficiant de l’aide doivent être maintenues en état d’exploitation sans production
commerciale pour une durée de 2 ans. Une suppression totale de la charge en raisin devra être effectuée, afin
que la récolte ne pèse pas sur le marché.
12 Les parcelles bénéficiant de l’aide sont inscrites dans le système de contrôle de la vendange sans droit de
production.
13 L’office cantonal peut procéder à tout contrôle utile afin de vérifier les conditions d’octroi.
14 Il s’appuie sur les contrôles réalisés par l’Interprofession, qui facture sa prestation de contrôle directement à
la requérante ou au requérant.
15 Un compte rendu détaillé des contrôles est restitué par l’Interprofession à l’office cantonal au plus tard le 31
juillet.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
16 En cas de non-respect des conditions, l’aide peut être supprimée en totalité.
17 Les montants indûment perçus doivent être restitués.

## Art. 19 {#art_19}

Maladies du bois de vigne
Afin d'éviter tout risque d'extension des maladies du bois (esca et eutypiose), les souches mortes et les bois de
plus de 2 ans doivent être retirés des parcelles et détruits par le feu sans délai. Les tas de souches de vignes
existants doivent être brûlés ou mis à l'abri de la pluie.

## Art. 20 {#art_20}

Dégénérescence infectieuse et jaunisses
1 Tout exploitant est tenu d'inspecter à intervalles réguliers les vignes qu'il cultive afin de dépister toute
dégénérescence infectieuse et jaunisses (bois noir et flavescence dorée).
2 Les cas de maladie doivent être annoncés immédiatement à l’office cantonal(8).
3 Il est interdit d'utiliser, de vendre ou de donner à des tiers des porte-greffes, boutures ou greffons issus de
vignes infectées ou suspectes d'infection.
4 Les ceps, boutures, porte-greffes et greffons infectés doivent être détruits sans délai par le feu.

## Art. 21 {#art_21}

Vignes non entretenues ou laissées à l'abandon
Les vignes non entretenues ou laissées à l'abandon doivent être mises en fermage ou, sinon, arrachées par
l'exploitant ou à défaut par le propriétaire, avant qu'elles ne portent préjudice aux parcelles voisines.

## Art. 22 {#art_22}

Mesures
L’office cantonal(8) peut ordonner l'exécution des mesures décrites aux articles 19, 20 et 21 ou faire procéder à
ces dernières aux frais du responsable.

## Art. 23 {#art_23}

Traçabilité du matériel végétal
1 Toute acquisition de matériel végétal doit être accompagnée du passeport phytosanitaire. L'exploitant doit
conserver le passeport phytosanitaire pendant 10 ans au moins.
2 Tout viticulteur doit être en mesure de démontrer à l’office cantonal(8) l'origine du matériel végétal planté sur
son domaine et fournir tout document attestant de l'authenticité de la variété du cépage et du porte-greffe, du
nom du fournisseur et des quantités concernées. Pour toute marchandise importée de l'étranger, il est tenu de
présenter, sur demande de l’office cantonal(8), les pièces d'accompagnement exigées par la Confédération lors
de l'entrée en Suisse.
3 Tout pépiniériste a l'obligation de tenir un livre de contrôle des pépinières et des ventes, avec indication des
porte-greffes, du genre de greffon (cépage et variété) et de leur origine, ainsi que du nom du client et de la
quantité vendue. L’office cantonal(8) peut en tout temps procéder aux contrôles utiles, soit dans les livres, soit
dans les pépinières.

## Art. 24 {#art_24}

Mise à ban – Interdiction de pénétrer dans les vignes
1 La période de mise à ban des vignes est déterminée d'après la maturité du raisin. Elle prend fin à l'achèvement
des vendanges.
2 L'arrêté de mise à ban est publié dans la Feuille d'avis officielle et fait l'objet d'affichage dans les communes.
3 Des panneaux d'information sont placés par les communes sur les principaux accès aux vignes.
4 Durant la période de mise à ban, l'accès aux vignes est interdit sans autorisation écrite de l'exploitant.
5 La surveillance est assurée par les agents de l’office cantonal(8); le concours des agents de la police municipale,
ainsi que celui des gardes auxiliaires des communes, peut également être requis.(5)
Titre III Appellations et désignations des vins

## Art. 25 Chapitre I Dispositions générales {#art_25}

Classement des vins
1 Les vins sont classés de la manière suivante :
a) vins d'appellation d'origine contrôlée (AOC);
b) vins de pays;
c) vins de table.
2 Les vins AOC se répartissent en deux catégories :
a) les AOC Premier cru;
b) l'AOC Genève.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
3 La vendange doit être logée et vinifiée dans des cuves séparées, selon sa classe, respectivement son
appellation. Chaque cuve doit porter, de façon lisible, l'origine ou la provenance du vin contenu.

## Art. 26 {#art_26}

Nom de commune ou de hameau
Le nom d'une commune ou d'un hameau peut figurer exclusivement sur l'étiquette d'un vin AOC Genève et peut
désigner une AOC Premier cru uniquement si un terme complémentaire lui est ajouté, tel que par exemple
« Côte de … », « Coteau de … ».

## Art. 27 {#art_27}

Dénomination cadastrale et lieu-dit
1 La dénomination cadastrale ou d'un lieu-dit s'applique aux récoltes des vignes comprises dans une aire
topographiquement connue sous ces noms.
2 La dénomination est formée du nom cadastral ou de celui du lieu-dit.
3 Dans les cas justifiés, la dénomination peut être étendue à une ou plusieurs parcelles contiguës aux vignes
considérées, pour autant qu'elles bénéficient des mêmes conditions de sol et d'exposition.
4 Les noms cadastraux et de lieux-dits admis pour désigner un périmètre AOC Premier cru ne peuvent pas être
utilisés pour une autre désignation ou appellation.

## Art. 28 {#art_28}

Clos
La dénomination « clos » s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles qui :
a) soit sont cadastrées comme telles. Dans les cas justifiés, la dénomination peut être étendue à une ou
plusieurs parcelles contiguës aux vignes considérées, pour autant qu'elles bénéficient des mêmes
conditions de sol et d'exposition;
b) soit sont séparées des vignes voisines par un mur, une haie vive, une falaise ou autre accident du terrain.
L'appellation est alors formée du nom cadastral associé au mot « clos ».

## Art. 29 {#art_29}

Domaine
1 La dénomination « domaine » s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles formant une unité
d'exploitation.
2 La dénomination est formée du terme « domaine » associé au nom du bâtiment d'exploitation, au nom du lieudit sur lequel se trouvent les vignes, au nom cadastral de la ou des parcelles constituant la propriété ou à une
dénomination de fantaisie choisie par l'exploitant.
3 Seule la dénomination d'un domaine répondant aux conditions précitées peut être formée avec le nom du
propriétaire.
4 La dénomination « domaine » peut être constituée avec le terme « château » uniquement si toutes les
parcelles constituant le domaine ont droit à cette désignation selon l'article 46. Dans tous les cas, un nom de
domaine formé avec le terme « château » peut exclusivement être mentionné sur l'étiquette d'un vin AOC.(7)

## Art. 30 {#art_30}

Noms de fantaisie
L'emploi de noms de fantaisie ou de marques de commerce constituées avec des termes spécifiques réservés
aux AOC est prohibé.
Art. 30A(7) Etiquetage
Si un exploitant commercialise sous son nom un vin élaboré par un encaveur, la mention de « vigneronencaveur » ou toute mention de sens analogue sur l'étiquette, telle que notamment « propriétaire-encaveur »,
est interdite.
Chapitre II Vins d'appellation d'origine contrôlée

## Art. 31 Section 1 Exigences applicables aux AOC {#art_31}

Mention de l'appellation
L'indication « appellation d'origine contrôlée premier cru » ou « appellation d'origine contrôlée » doit figurer sur
l'étiquette principale, soit en toutes lettres, soit sous la forme agrégée « AOC 1er cru » ou « AOC ». Le nom
géographique de l'appellation doit être mentionné à proximité immédiate de l'une ou l'autre de ces indications.
Art. 32(7) Cépages autorisés
Seuls sont admis en AOC les cépages figurant en annexe du présent règlement.
Art. 33(11) Admission temporaire d'un cépage en AOC Genève
Demande d'admission temporaire
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
1 Tout exploitant peut demander à l'office cantonal l'admission temporaire en AOC Genève d'un cépage planté
sur le territoire du canton ne figurant pas dans la liste des cépages autorisés prévue à l'article 32, pour autant :
a) que le cépage soit enregistré dans le registre des vignes;
b) qu'un minimum de 1 000 m² de surface soit planté pour l'ensemble du canton.
Admission temporaire
2 En cas de préavis favorable de l'Interprofession, l'office cantonal introduit le cépage visé à l’alinéa 1 dans la
liste des cépages admis temporairement en AOC Genève.
3 L'admission temporaire en AOC Genève est accordée pour une période de 15 ans au maximum.
4 A l'échéance de la période prévue à l'alinéa 3, le cépage perd son admission temporaire en AOC Genève.
Après un délai de 10 ans, une nouvelle demande d'admission temporaire en AOC Genève peut être sollicitée
selon la procédure prévue à l'alinéa 1.
5 Une liste des cépages admis temporairement en AOC Genève, mentionnant la date d'échéance pour chacun
de ces cépages, est publiée annuellement par l'office cantonal.

## Art. 34 {#art_34}

Méthodes de culture autorisées
1 La densité de plantation doit s'élever à 4 000 pieds/hectare au minimum ou le système de conduite doit
permettre d'obtenir un rapport feuille/fruit correspondant au minimum à 1 m2 de surface folière exposée (SFE)
par kilo de raisin produit.
2 La vigne doit être plantée et cultivée uniformément sur l'ensemble de la surface.

## Art. 36 Art. 35(7) {#art_36}

Plafond limite de classement de la vendange
1 Le plafond limite de classement est fixé annuellement par le Conseil d'Etat, au 30 juin, en fonction de la récolte
et du marché, sur proposition de l'Interprofession.
2 En faisant usage du plafond limite de classement, les rendements à l'unité de surface ne peuvent cependant
excéder ceux fixés par l'ordonnance fédérale.(10)
Section 2(7) Procédés de vinification des AOC
Art. 36A(7) Principe
Les procédés de vinification doivent correspondre aux pratiques et traitements œnologiques admis par le droit
fédéral, sous réserve des limites prévues par le présent règlement.
Art. 36B(7) Coupage
1 Les vins AOC ne peuvent être coupés qu'avec des vins suisses de même classe et de même couleur.
2 Le coupage des vins AOC Premier cru n'est autorisé qu'avec des vins genevois de même classe et de même
couleur.
3 Demeurent en outre réservées les prescriptions prévues par le droit fédéral.
Art. 36C(7) Assemblage
Les vins AOC ne peuvent être assemblés qu'avec des vins de même classe.
Art. 36D(7) Enrichissement
1 Les opérations d'enrichissement pour les vins AOC peuvent porter le titre alcoométrique total des raisins frais,
du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du
vin :
a) pour le vin blanc, jusqu'à 14,5% vol.;
b) pour le vin rouge et le vin rosé, jusqu'à 15% vol.
2 Dans tous les cas, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2,5% vol.
Art. 36E(7) Edulcoration
L'édulcoration à l'aide de moût de raisins, de moût de raisins concentré, de moût de raisins concentré rectifié
ou de tout autre produit similaire est interdite pour les vins tranquilles AOC.
Art. 36F(7) Morceaux de bois de chêne
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite pour les vins AOC.
Art. 36G(7) Teneur en anhydride sulfureux
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
Pour les vins AOC de types vins doux ou vins issus de vendanges tardives, la teneur en anhydride sulfureux
ne peut excéder 400 mg/l.
Art. 36H(7) Teneur en acidité volatile
Les vins AOC qui ont un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13% vol. ou qui ont soit subi
une période de vieillissement d'au moins 2 ans, soit été élaborés selon des méthodes particulières, ne peuvent
avoir une teneur en acidité volatile supérieure à :
a) pour les vins de liqueur, 27 milliéquivalents par litre ou 1,6 g/l exprimé en acide acétique;
b) pour les vins doux et les vins issus de vendanges tardives, 30 milliéquivalents par litre ou 1,8 g/l exprimé
en acide acétique.

## Art. 37 Section 3(7) Analyse et examen organoleptique des AOC {#art_37}

Dégustation
Les vins destinés à être mis au bénéfice d'une appellation d'origine contrôlée font l'objet, par sondage, d'une
analyse et d'un examen organoleptique.

## Art. 38 {#art_38}

Commission de dégustation des AOC
1 La commission AOC est compétente pour procéder à la dégustation des vins.
2 Elle s'organise librement, désigne son président conformément à l’article 6 et son secrétariat.
3 Elle tient un procès-verbal de ses séances, qui est transmis, dans les 15 jours, au service de la consommation
et des affaires vétérinaires et à l’office cantonal(8).
4 Elle peut procéder à une analyse chimique des vins pour étayer les conclusions issues de la dégustation.
5 Sur demande de l'office cantonal, elle donne son avis sur les aptitudes organoleptiques d'un cépage, en vue

## Art. 39 de son introduction dans la liste des cépages autorisés.(11) {#art_39}

Echantillons
1 La commission AOC sélectionne et déguste annuellement au minimum 80 vins.
2 L'encaveur dont les vins ont été sélectionnés ou, en cas de vente en vrac, le détenteur des vins est tenu de
les présenter à la dégustation. En cas de refus, les vins ne peuvent pas être commercialisés en AOC.
3 3 bouteilles de 700 ou 750 ml par vin sélectionné doivent être fournies.
4 La commission AOC assure la conservation des vins dans des conditions adéquates pendant 1 année après
la première dégustation.

## Art. 40 {#art_40}

Demande spontanée de l'encaveur
L'encaveur peut spontanément soumettre ses vins à la commission AOC.

## Art. 41 {#art_41}

Mode de dégustation
1 Les vins sont dégustés à l'aveugle, par 5 personnes au minimum, avec, pour seules indications, le ou les
cépages, le millésime et s'ils sont non filtrés.(10)
2 Les critères suivants sont appréciés, selon la grille de l'Office international de la vigne et du vin (OIV) :
a) visuels : limpidité, aspect;
b) olfactifs : franchise, intensité, qualité;
c) gustatifs : franchise, intensité, persistance, qualité;
d) harmonie et jugement global.
3 Chaque dégustateur qualifie les vins en fonction d'une échelle de cotation sur 100 points répartis, pour chaque
critère apprécié, en 5 catégories (excellent, très bon, bon, satisfaisant et insuffisant).

## Art. 42 {#art_42}

Droit à l'AOC
1 Les vins sont admis s'ils obtiennent en moyenne, au minimum, le nombre de points suivants :
a) 80 pour les AOC Premier cru;(7)
b) 75 pour l'AOC Genève.(7)
2 Pour les vins refusés, les motifs du refus doivent être précisés.

## Art. 43 {#art_43}

Résultat de la dégustation
La commission AOC informe chaque encaveur du résultat de la dégustation, au plus tard 15 jours après celleci.
Art. 44(7)

## Art. 45 Source SILGENEVE PUBLIC, 9 {#art_45}

Contre-expertise
1 L'encaveur qui demande une contre-expertise doit solliciter cette dernière dans les 15 jours après réception
des résultats des dégustations.
2 L’office cantonal(8) procède à l'analyse du vin et consulte la commission de contre-expertise. Sur la base des
résultats obtenus, il rend sa décision, qui est définitive, et la notifie à l'encaveur, qui prend cas échéant les
mesures nécessaires. Il la communique également pour information à la commission AOC et au service de la
consommation et des affaires vétérinaires, qui s'assure du respect des mesures imposées.

## Art. 46 Section 4(7) Dénominations spécifiques réservées aux AOC {#art_46}

Château
1 La dénomination « château » s'applique à la récolte d'une ou plusieurs parcelles voisines, qui forment une
unité d'exploitation homogène et font partie d'une propriété comprenant un bâtiment historiquement ou
traditionnellement désigné comme château.
2 Elle peut également être utilisée pour des vignes qui ont fait partie de l'exploitation d'un bâtiment
historiquement ou traditionnellement désigné comme château.
3 La dénomination est formée du terme « château » associé au nom historique ou traditionnel du bâtiment
considéré.
4 Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux dénominations de bâtiments historiques autres que
château, telles que « tour », « manoir », « abbaye ».
Art. 47(10) Sélection
L'indication « sélection » n'est autorisée qu'à condition que la teneur naturelle en sucre soit pour le moins
supérieure de 9° Oechslé par rapport au minimum autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée du cépage
concerné.
Art. 47A(7) Réserve
L'indication « réserve » est admise uniquement si le vin est mis dans le commerce après une période de
vieillissement d'au moins 18 mois pour les vins rouges et 12 mois pour les vins blancs à partir du 1er octobre de
l'année de récolte.
Art. 48(10) Sélection de grains nobles
L'indication « sélection de grains nobles » est autorisée pour les vins élaborés avec des raisins atteints par la
pourriture noble et dont la teneur minimale naturelle en sucre atteint au minimum 110, 2° Oechslé (26° Brix).
Art. 49(10) Vendange tardive
L'indication « vendange tardive » n'est autorisée que pour les vins issus de raisins récoltés au moins 15 jours
après la date usuelle des vendanges et dont la teneur naturelle en sucre doit être d'au minimum 14° Oechslé
supérieurs à la moyenne cantonale des vins AOC du cépage considéré.

## Art. 50 {#art_50}

Vin doux naturel
L'indication « vin doux naturel » n'est autorisée que pour les vins répondant aux exigences en matière de
rendement et de teneur naturelle en sucre fixés aux articles 54 et 55.

## Art. 51 Chapitre III AOC Premier cru {#art_51}

Aire géographique de production
L'aire géographique des AOC Premier cru est délimitée par des plans approuvés par le département et
conservés par l’office cantonal(8).

## Art. 52 {#art_52}

Procédure
1 Les exploitants souhaitant inscrire une parcelle dans le cadastre des AOC Premier cru doivent formuler une
demande auprès de l’office cantonal(8), accompagnée d'un projet de périmètre et d'une proposition d'appellation.
2 Les plans, après avoir été soumis à la commission du cadastre pour préavis, sont mis à l'enquête publique
pendant 30 jours, par publication dans la Feuille d'avis officielle.
3 A la fin de l'enquête publique, le département, après avoir traité les oppositions et obtenu le préavis de la
commission du cadastre sur ces dernières, approuve le périmètre.
4 La décision du département est publiée dans la Feuille d'avis officielle.
5 Toute modification des périmètres est soumise à la même procédure.

## Art. 53 Source SILGENEVE PUBLIC, 10 {#art_53}

Critères de délimitation
1 Le périmètre nécessaire pour l'obtention d'une AOC Premier cru doit avoir en principe une surface totale
minimale de 1 hectare, si possible d'un seul tenant.
2 Seules peuvent être prises en considération les parcelles orientées du nord-est au nord-ouest en passant par
le sud, à l'exclusion de celles qui sont orientées au nord.
3 Le sol doit être favorable à la culture de la vigne.
4 La délimitation du périmètre doit tenir compte de la configuration du terrain, des limites parcellaires ainsi que,
si elles existent, des limites naturelles, telles que routes, ruisseaux, haies, bois ou ravins.
5 Pour une désignation « côte », le vignoble doit présenter une pente moyenne minimale de 10%.
6 Pour une désignation « coteau », le vignoble doit être situé sur le versant d'une colline reconnue comme telle
par sa configuration géographique.
Art. 54(10) Teneurs naturelles en sucre
Les vins bénéficiant de la mention AOC Premier cru doivent être issus de vendanges dont les teneurs naturelles
minimales en sucre sont les suivantes :
° Brix ° Oechslé
1° vins tranquilles
a) chasselas et riesling-sylvaner 17,6° 72,3°
b) Gamay 19,8° 82,0°
c) autres cépages blancs 19,8° 82,0°
d) autres cépages rouges 20,2° 83,8°
2° vins mousseux
a) cépages blancs 15,2° 61,9°
b) cépages rouges 17,0° 69,7°
Art. 55(10) Normes de limitation de la production
Le rendement autorisé est limité à :
a) chasselas et riesling-sylvaner 1,0 kg/m2

## Art. 56 b) autres cépages 0,9 kg/m2 {#art_56}

Elaboration et conditionnement
1 Les moûts destinés à être mis au bénéfice d'une appellation AOC Premier cru doivent être vinifiés et mis sous
verre sur le territoire du canton.
2 Les vins dont l'authenticité est garantie par la désignation d'appellation d'origine contrôlée Premier cru sont
destinés uniquement à la mise en bouteilles de 7,5 décilitres, ainsi que ses multiples et sous-multiples, et de
5 décilitres.
Chapitre IV AOC Genève
Art. 57(2) Aire géographique
L'aire géographique de l'AOC Genève comprend :
a) la totalité du territoire du canton de Genève;
b) la totalité des communes françaises de Challex et Ferney-Voltaire;
c) les parties des communes françaises d'Ornex, Chens-sur-Léman, Veigy-Foncenex, Saint-Julien-en-
Genevois et Viry, conformément au plan adopté par le Conseil d'Etat et conservé par l’office cantonal(8).
Art. 57A(2) Zone de production du raisin
La zone de production pouvant prétendre à l'AOC Genève comprend :
a) sur le territoire genevois : les surfaces faisant partie du cadastre viticole au sens de l'article 61 de la loi
fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, et dont la production est destinée à la vinification;
b) sur le territoire français : les surfaces des communes ou parties de communes visées à l'article 57, plantées
en vignes ou pouvant bénéficier de droits de replantation représentant au plus 140 hectares.
Art. 57B(2) Zone de vinification du vin
La zone de vinification du vin se limite au territoire suisse.

## Art. 58 {#art_58}

Mention communale
1 Le nom de la commune genevoise d'où provient le raisin peut être mentionné sur un vin AOC Genève. Cette
mention doit être distincte du nom de l'appellation.(2)
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
2 Les vins issus de raisins provenant de communes limitrophes, situées dans l'aire géographique de l'AOC
Genève, peuvent porter le nom de la commune d'où provient au moins 85% de la production. Le droit de
coupage demeure réservé.
3 Les vins issus des vignes sises sur la commune de Céligny ont droit à la mention : La Côte Céligny.
4 Toute mention du nom d'une commune française pour les vins issus de raisins en provenance du territoire

## Art. 59 français est exclue.(2) {#art_59}

Mention régionale
1 Les exploitants d'une même région, formée d'une ou plusieurs communes genevoises, peuvent s'entendre
pour délimiter, sur des plans, des périmètres donnant droit à une mention régionale ou communale pouvant
être indiquée sur l'étiquette d'un vin AOC Genève. Cette mention doit être distincte du nom de l'appellation.(2)
2 Les plans sont établis par l’office cantonal(8) à la demande des exploitants. La procédure stipulée à l'article 52
s'applique par analogie.
3 Les périmètres prévus ne peuvent, ni entièrement ni partiellement, se superposer.
4 Les vins issus de raisins provenant de régions limitrophes peuvent porter le nom de la région d'où provient au
moins 85% de la production. Le droit de coupage demeure réservé.
5 Toute mention du nom d'une région française pour les vins issus de raisins en provenance du territoire français
est exclue.(2)
Art. 59A(7) Mention Perlan
La mention « Perlan » peut être indiquée sur l'étiquette d'un vin tranquille AOC Genève issu du chasselas. Le
droit de coupage demeure réservé.
Art. 60(10) Teneurs naturelles en sucre
Les vins bénéficiant de la mention AOC Genève doivent être issus de vendanges dont les teneurs naturelles
minimales en sucre sont les suivantes :
° Brix ° Oechslé
1° vins tranquilles
a) Chasselas 15,2° 61,9°
b) riesling-sylvaner 16,0° 65,4°
c) Gamay 17,0° 69,7°
d) dornfelder, dunkelfelder, galotta 17,2° 70,6°
e) autres cépages blancs 17,6° 72,3°
f) autres cépages rouges 18,2° 75,0°
2° vins mousseux
a) cépages blancs 15,2° 61,9°
b) cépages rouges 17,0° 69,7°
Art. 61(10) Normes de limitation de la production
Le rendement autorisé est limité à :
1° vins tranquilles
a) chasselas et riesling-sylvaner 1,2 kg/m2
b) Gamay 1,1 kg/m2
c) autres cépages blancs et rouges 1,0 kg/m2
2° vins mousseux
a) cépages blancs 1,4 kg/m2
b) cépages rouges 1,2 kg/m2
Titre IV Contrôle de la vendange
Chapitre I Dispositions générales
Art. 61A Principe
1 Le contrôle de la vendange porte sur l'ensemble de la production issue des vignes à destination vinicole sises
sur le territoire genevois et sur celle issue de la zone de production définie à l'article 57A, lettre b, du présent
règlement.
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
2 Ce contrôle s'effectue au moyen d'une application informatique mise à disposition des exploitants et des
encaveurs par l'office cantonal; l'organe de contrôle du commerce des vins a accès en consultation aux acquits
et aux fiches de cave.(10)
3 Les exploitants et les encaveurs s'enregistrent auprès de l'office cantonal et renseignent les informations sur
la base des instructions de ce dernier. Ils sont responsables de l'exactitude des informations qu'ils fournissent.(10)
Art. 62(10) Normes de référence
La vendange s'exprime :
a) sur le plan quantitatif : en kilogrammes de raisin;
b) sur le plan qualitatif : en degré Oechslé avant toute opération ayant pour effet d'augmenter la teneur
naturelle en sucre du raisin.

## Art. 63 {#art_63}

Détermination de la teneur naturelle en sucre
La teneur naturelle en sucre est déterminée sur la base d'un échantillon représentatif du lot de vendange,
constitué de plusieurs fractions prises immédiatement après foulage, avant pressurage et avant toute opération
ayant pour effet d'augmenter la teneur naturelle en sucre du raisin.
Art. 64(10) Classement de la vendange
1 Le lot de vendange est classé par l’encaveur en respectant les exigences des classes de vins et de l’acquit
correspondant.
2 Lorsque le lot de vendange ne satisfait pas à l’une des exigences de la classe de vin de l’acquit correspondant,
le lot est classé dans une classe de vin inférieure jusqu'à ce qu'il en satisfasse toutes les exigences.

## Art. 65 {#art_65}

Autocontrôle
Le contrôle de la vendange est exécuté sous la forme d'un autocontrôle, relevant de la responsabilité de
l'encaveur ou de son représentant.
Art. 66(10) Fiche de cave
L'office cantonal établit une fiche de cave pour chaque encaveur. En plus des mentions requises par
l'ordonnance fédérale, cette fiche peut comprendre des informations telles que la quantité de raisin récoltée par
appellation, les données relatives aux lots de vendanges ou le propriétaire de la récolte.
Art. 67(10) Comptabilité de cave
1 Chaque encaveur est tenu de tenir une comptabilité de cave, selon les modalités fixées par l'ordonnance
fédérale. Les documents doivent être conservés pendant 10 ans.
2 Lors de toute transaction commerciale, l'encaveur garantit l'origine et l'appellation du produit.
Chapitre II(10) Acquits
Art. 68(10) Acquits
L'office cantonal établit, sur la base des indications figurant dans le registre des vignes, les acquits de chaque
exploitant, dès le 1er août, l'acquit comprenant au minimum les informations fixées par l'ordonnance fédérale.
Art. 69(10) Division des acquits
1 La division des acquits doit être réalisée par l'exploitant, s'il entend, pour un même certificat, livrer du raisin
auprès de plusieurs encaveurs.
2 La division est possible tant qu'aucun lot de vendange n'a été enregistré sous l'acquit concerné.
Art. 70(10) Attribution des acquits
Aucune livraison de vendange ne peut être faite sans l'attribution préalable sous forme électronique, auprès de
l'encaveur, de l'acquit correspondant au lot de vendange. Cette disposition est également applicable aux
vendanges livrées en dehors du canton.
Chapitre III Opérations précédant la vendange
Art. 71(10) Obligations de l'encaveur
L'encaveur doit :
a) disposer d'un système permettant d'enregistrer les données relatives aux lots de vendange, conformément
aux exigences fixées par l'ordonnance fédérale;
b) s'assurer du bon fonctionnement des balances et des réfractomètres employés pour la vendange, y
compris leur étalonnage;
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
c) déterminer le volume des récipients qui seront utilisés pour encaver la vendange et inscrire le résultat sur
ces derniers, de manière indélébile.
Chapitre IV Opérations pendant la vendange
Art. 72 Obligations de l'encaveur
L'encaveur doit :
a) déterminer par pesée la quantité du lot de vendange en kilogrammes; le poids des propres lots de
vendange des entreprises visées à l'article 35, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale peut être estimé;(10)
b) prélever un échantillon représentatif du lot de vendange concerné et déterminer sa teneur naturelle en
sucre après foulage, avant pressurage et avant toute opération ayant pour effet d'augmenter la teneur
naturelle en sucre du raisin;
c) inscrire sur un bulletin de contrôle ou enregistrer dans une application informatique au fur et à mesure
toutes les données exigées par l'ordonnance fédérale liées à chaque lot de vendange;(10)
d) classer qualitativement les lots de vendange, les loger et les vinifier dans des cuves séparées en fonction
de la classe, de l'appellation et de toute indication géographique complémentaire;(10)
e) signer le bulletin de contrôle afin de l'authentifier, s'il n'enregistre pas les données liées à chaque lot de
vendange au fur à mesure dans une application informatique;(10)
f) indiquer de façon lisible sur chaque cuve l'origine ou la provenance du vin contenu;
g) attester toute vente de raisins, moût et jus de raisin par un bulletin de livraison établi au moment de la
transaction, mentionnant la quantité, l'appellation, respectivement la désignation et précisant les noms et
adresses du vendeur et de l'acheteur;
h) garantir la traçabilité des lots de vendange s'il entend utiliser pour désigner un vin un nom géographique
plus petit qu'une commune qui ne figure pas sur l'acquit.(10)
Art. 73(10) Surveillance de l'autocontrôle
1 La surveillance de l'autocontrôle par l'office cantonal, effectuée par sondage et en fonction des risques
encourus, peut notamment porter sur les points suivants :
a) l'organisation et l'exécution de l'autocontrôle ainsi que la formalisation des procédures appliquées;
b) la disponibilité des acquits relatifs aux lots de vendange;
c) le respect des normes de production et des indications géographiques et l'exactitude du classement des
lots de vendange;
d) la séparation adéquate des lots de vendange et leur vinification dans des cuves séparées;
e) le bon état de fonctionnement des instruments utilisés lors de l'encavage des lots de vendange et
l'étalonnage des cuves;
f) l'exactitude des mesures du poids et de la teneur naturelle en sucre des lots de vendange;
g) la méthode utilisée pour déterminer le poids des lots de vendange non pesés;
h) l'exhaustivité et la véracité des données enregistrées dans une application informatique ou inscrites sur le
bulletin de contrôle.
2 Aux fins de surveillance, les autorités compétentes ont libre accès à tous les locaux des encaveurs et à
l'ensemble de leurs documents.
3 Les constatations sont consignées dans une liste de contrôle qui fait office de rapport d'inspection.
4 En cas de manquements, l'office cantonal prend les mesures qui s'imposent, telles que le déclassement des
lots de vendange.
5 L'office cantonal peut déléguer tout ou partie de la surveillance de l'autocontrôle, après consultation de
l'Interprofession.
Art. 74(10)
Chapitre V Opérations suivant la vendange
Art. 75(10) Obligations de l'encaveur
1 Pour chaque acquit, l'encaveur doit vérifier le respect des mesures relatives à la limitation de rendement à
l'unité de surface et classer la vendange conformément aux exigences fixées pour chaque classe et appellation.
2 L'encaveur doit valider les données saisies dans l'application informatique au plus tard le 30 novembre du
millésime concerné.
3 L'encaveur doit conserver, pendant une durée de 10 ans, tous les documents concernant le contrôle de la
vendange, dans la mesure où ils ne sont pas enregistrés dans l'application informatique.
Art. 76(10) Surveillance de l'encavage
1 L'office cantonal procède à une comparaison automatique des lots de vendange avec l'acquit.
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
2 En cas de non-conformité, il fait procéder au déclassement des lots de vendange et des moûts.
3 Au terme de son contrôle, il établit une fiche de cave par encaveur.
Titre V Analyses de vins et expertises viticoles
Art. 77(7) Compétence
L’office cantonal(8) est habilité à procéder à des analyses de vins ainsi qu'à des expertises viticoles.
Art. 78 Analyses de vin
1 Le laboratoire d'œnologie de l’office cantonal(8) procède soit à un programme d'analyses organoleptiques et
chimiques complet, qui donne droit à des conseils relatifs à la vinification dès la vendange et jusqu'à la mise en
bouteille, soit à un programme d'analyses partiel qui donne droit uniquement à des analyses chimiques. Des
analyses complémentaires peuvent également être demandées.(7)
2 Le type de programme est défini par le requérant au début de la campagne.
3 La campagne débute le 1er septembre et s'achève le 31 août.
4 Il appartient à toute personne intéressée de transmettre des échantillons à l’office cantonal(8) et de lui signaler
tout fait et constatation pouvant provoquer son intervention.
5 Chaque échantillon doit comporter distinctement le numéro du récipient et la désignation du lot vinifié.
Art. 79 Programme complet d'analyses de vin
1 Le programme complet d'analyses de vin comprend, en principe, la dégustation, l'examen d'un ou de plusieurs
paramètres nécessaires à la conduite de la vinification et les conseils œnologiques qui en résultent.
2 Le choix des analyses et des paramètres est décidé par l’office cantonal(8) en fonction de la dégustation et du
stade de la vinification. Les analyses et paramètres de base sont les suivants :
a) pH et acidité totale;
b) anhydride sulfureux libre;
c) chromatographie;
d) glucose et fructose;
e) microscopie;
f) test casse;
g) acidité volatile;
h) acide lactique;
i) acide malique;
j) acide tartrique;
k) alcool.
Art. 80 Programme partiel d'analyses de vin
1 Le programme partiel d'analyses de vin comprend certaines analyses chimiques de base. Sont exclus de ce
programme l'analyse organoleptique, le suivi et les conseils œnologiques.
2 Ce programme est réservé aux encavages dont l'apport s'élève au minimum à 400 échantillons par campagne.
3 Le choix des paramètres est décidé par l’office cantonal(8) en fonction du stade de la vinification. Les
paramètres de base sont les suivants :
a) pH et acidité totale;
b) glucose et fructose;
c) acidité volatile;
d) acide lactique;
e) acide malique;
f) acide tartrique;
g) alcool;
h) anhydride sulfureux libre.
4 Les analyses mentionnées sous les lettres a à g, d'une part, et sous la lettre h, d'autre part, forment deux
groupes distincts de programme partiel.
Art. 81 Analyses et prestations complémentaires
Pour des besoins spécifiques, les analyses et prestations complémentaires suivantes peuvent être effectuées :
a) anhydride sulfureux total;
b) polyphénols totaux, intensité colorante et anthocyanes;(7)
c) recherche de l'origine des troubles;(7)
d) mise en culture, comptage des germes totaux;(7)
e) tests de stabilité;(7)
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
f) essais de collage.(7)
Art. 82 Analyses spécifiques
Des analyses chimiques spécifiques de raisins, de moûts, de jus de fruits peuvent être réalisées.
Art. 83 Responsabilité du requérant
1 Les analyses et conseils poursuivent des objectifs techniques; ils n'ont pas valeur d'expertise. Seules ont
valeur d'expertise les analyses effectuées par le service de la consommation et des affaires vétérinaires.
2 Le requérant d'une analyse œnologique est seul responsable de la suite qu'il donne à cette dernière et aux
conseils reçus pour l'élaboration de ses vins.
Art. 84(7)
Art. 85 Expertises viticoles
Les expertises viticoles ont pour but de chiffrer le montant d'un préjudice causé à un vignoble.
Titre VI Economie viti-vinicole
Chapitre I Gestion de la production
Art. 86 Paiement à la qualité
Le paiement de la vendange doit être effectué de manière à favoriser sa qualité.
Art. 87 Stocks de vins
1 Les encaveurs établissent annuellement, au 31 décembre, un inventaire des stocks de vins genevois.
2 Tous les encaveurs domiciliés sur le territoire du canton ou en dehors de ce dernier sont soumis à cette
déclaration obligatoire, dès qu'ils disposent de vins issus de vendanges genevoises.
3 L'état des stocks doit être enregistré et validé dans l'application informatique du contrôle de la vendange, au
plus tard le dernier jour du mois qui suit la date de référence de l'inventaire.(10)
4 Les données individuelles recueillies sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être transmises à des
tiers.
5 Une récapitulation globale, sans références personnelles, est remise aux organisations professionnelles
intéressées et aux encaveurs soumis à la déclaration; elle peut être librement diffusée.
6 L’office cantonal(8) peut solliciter l'établissement d'un deuxième inventaire au 30 juin.
Chapitre II Fonds viti-vinicole
Art. 88 Intérêts moratoires
1 Les montants de la contribution au fonds viti-vinicole peuvent porter intérêt au taux de 5% à l'expiration d'un
délai de 30 jours à compter de la notification du bordereau.
2 L'intérêt se calcule sur tous les montants impayés, pour quelque raison que ce soit, dans la mesure où ils sont
finalement dus.
Art. 89 Emoluments
Un émolument de 50 francs peut être perçu en cas d'envoi de la sommation prévue à l'article 24, alinéa 2, de
la loi.
Chapitre III Blocage-financement
Art. 90 Principe
1 Afin de disposer de liquidités en attendant la commercialisation de son vin, l'encaveur peut demander à
bénéficier du système de blocage-financement prévu à l'article 28 de la loi.
2 Le blocage ne peut porter, pour chaque encaveur, que sur le 50% des vins non encore commercialisés et
libres de tout engagement, dont il est le propriétaire.(10)
Art. 91 Requête
1 Les encaveurs souhaitant bénéficier de ce système sont tenus d'adresser une requête à l’office cantonal(8),
laquelle doit parvenir à ce dernier au plus tard le 30 novembre de l'année civile, sous peine d'irrecevabilité.
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
2 Ils doivent fournir, sur demande de l’office cantonal(8), toutes indications utiles sur leur situation financière,
notamment par la présentation d'une comptabilité d'exploitation, d'éléments fiscaux et d'une attestation des
offices cantonaux des poursuites et des faillites(9).
3 L’office cantonal(8) est habilité à procéder à toute vérification utile, en particulier auprès de l'administration
fiscale cantonale et peut, cas échéant, rejeter la requête.
Art. 92 Conditions relatives aux vins
1 Seuls peuvent prétendre au blocage les vins genevois AOC ou de pays :
a) issus des raisins récoltés au terme du dernier cycle végétatif;
b) ayant obtenu en moyenne au minimum 60 points selon la grille de l'Office international de la vigne et du
vin (OIV), lors de la dégustation effectuée par 1 représentant de l’office cantonal(8) et au moins 2 membres
de la commission de dégustation des AOC. En outre, les aspects « franchise et qualité » des critères
olfactifs et gustatifs doivent au minimum être qualifiés de « satisfaisant », conformément à l'article 41.
2 La valeur des vins est fixée par l’office cantonal(8), après consultation de l'Interprofession.
Art. 92A(10) Droits et obligations
1 Les droits et obligations de l’Etat de Genève et de l’encaveur sont régis, outre par les dispositions du présent
règlement, par une convention écrite conclue entre les parties, l’Etat de Genève étant à cet effet représenté par
l'office cantonal.
2 L’encaveur demeure en tout temps tenu de fournir, sur demande de l'office cantonal et jusqu’à extinction de
la garantie, toutes indications utiles permettant d’apprécier l’évolution de sa situation financière, notamment par
la présentation d’états financiers, d'éléments fiscaux ou d'attestations de l’office cantonal des poursuites ou de
l’office cantonal des faillites actualisés.
Art. 93 Garantie de l'Etat
1 L'Etat de Genève garantit, sous la forme d'un aval des billets à ordre, les prêts consentis par un établissement
bancaire à un encaveur dont les vins sont bloqués.
2 La garantie ne peut excéder un montant total de 10 millions de francs et, pour chaque encaveur, au maximum
le 60% de la valeur du vin bloqué.
3 La garantie est dégressive et s'éteint automatiquement dans le délai fixé par convention.(10)
Art. 94 Gage en faveur de l'Etat
1 L'Etat possède un droit de gage préférentiel sur la totalité du vin bloqué.
2 Afin de permettre la réalisation effective de ce droit de gage, l'encaveur est tenu, à ses frais et sans aucune
réserve, à la première réquisition de l'Etat, de faire procéder à la mise sous scellés des cuves et, cas échéant,
de la cave. L’Etat peut par ailleurs prendre en tout temps, aux frais de l’encaveur, toute autre mesure utile.(10)
3 L'encaveur s'engage en outre à constituer toute autre forme de garantie sollicitée par l'Etat.
4 En cas de nécessité, l'Etat est expressément autorisé à réaliser de gré à gré les gages créés en sa faveur.
Art. 95(10) Accès aux vins
L'office cantonal a en tout temps libre accès aux vins bloqués ainsi qu'à la comptabilité de cave.
Art. 96 Vente des vins bloqués
1 Toute vente de vin bloqué ne peut être réalisée qu'avec l'accord préalable de l'Etat.
2 L'encaveur est tenu de rembourser les billets avalisés au moment de la vente des vins bloqués au prorata des
quantités vendues.
3 La preuve de ce remboursement doit être immédiatement et spontanément fournie à l'office cantonal par la
présentation d'une attestation bancaire.(10)
Art. 97 Recours
1 Les décisions de l’office cantonal(8) peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du département dans les
10 jours suivant leur notification. Ce dernier peut faire appel à la commission de contre-expertise afin qu'elle
procède à une nouvelle dégustation du vin concerné.
2 Les décisions du chef du département sont prises en dernier ressort.
Titre VII Emoluments
Art. 98 Perception
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
L’office cantonal(8) est autorisé à percevoir des émoluments conformément aux dispositions du présent
règlement.
Art. 99(7) Programme d'analyses de vin
L'émolument perçu pour les travaux liés au programme d'analyses de vin et aux analyses et prestations
complémentaires est fixé forfaitairement, par échantillon déposé à l’office cantonal(8), à :
a) programme complet 9,50 fr.
b) programme partiel 8 fr.
c) analyses et prestations complémentaires :
1° anhydride sulfureux total; polyphénols
totaux, intensité colorante et anthocyanes;
essais de collage 12,50 fr.
2° recherche de l'origine des troubles; mise en
culture, comptage des germes totaux; tests
de stabilité 15 fr.
Art. 100 Analyses spécifiques
L'émolument perçu pour les travaux liés aux analyses spécifiques de raisins, de moûts et de jus de fruits est
fixé forfaitairement à 10 francs par échantillon déposé à l’office cantonal(8).
Art. 101(7)
Art. 102 Expertises viticoles
1 Les expertises viticoles font l'objet d'un émolument en fonction du barème suivant :
a) si la valeur de l'expertise est inférieure ou égale
à 1 000 fr. 140 fr.
b) si la valeur de l'expertise est supérieure à 1 000 fr.
mais inférieure ou égale à 5 000 fr. 270 fr.
c) si la valeur de l'expertise est supérieure à 5 000 fr.
mais inférieure ou égale à 10 000 fr. 400 fr.
d) si la valeur de l'expertise est supérieure à
10 000 fr. 670 fr.
2 Les frais extraordinaires occasionnés par une expertise particulièrement complexe peuvent être facturés en
sus, au prix coûtant.
Art. 103 Analyse et examen organoleptique des AOC
L’office cantonal(8) perçoit, sous réserve que la prestation ne soit pas autofinancée, l'émolument suivant pour
chaque vin dégusté par la commission AOC :
a) vin sélectionné 100 fr.
b) demande spontanée de l'encaveur 150 fr.
Art. 104 Requête en autorisation de plantation de nouvelles vignes
L’office cantonal(8) perçoit les émoluments suivants, fixés en fonction de la surface de plantation requise :
a) jusqu'à 10 000 m2 150 fr.
b) supérieure à 10 000 m2 300 fr.
Art. 105 Extrait du registre des vignes
1 La délivrance d'un extrait du registre des vignes donne lieu à la perception d'un émolument de base de
40 francs, lorsque celle-ci ne s'inscrit pas dans le cadre du processus du contrôle de la vendange.
2 Un émolument complémentaire est perçu, en fonction de l'objet de la demande :
a) parcelle 5 fr.
b) parcelles d'un exploitant, d'une surface totale :
1° inférieure à 5 hectares 10 fr.
2° entre 5 et 10 hectares 20 fr.
3° supérieure à 10 hectares 30 fr.
c) parcelles d'une commune, d'une surface totale :
1° inférieure à 10 hectares 20 fr.
2° entre 10 et 100 hectares 40 fr.
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
3° supérieure à 100 hectares 60 fr.
d) parcelles du canton 500 fr.
Art. 106 Impression de plans
1 L'impression et la délivrance d'un plan donnent lieu à la perception d'un émolument en fonction du format
requis :
a) formats A3 et A4 25 fr.
b) formats A1 et A2 35 fr.
c) format A0 45 fr.
2 Pour les impressions spéciales ou en grand nombre, un tarif de 90 francs par heure est appliqué.
Art. 107 Traitement administratif
Lorsque le traitement d'une demande nécessite des démarches administratives complémentaires, du fait
notamment d'indications incomplètes ou inexactes, de retard dans le dépôt de la requête ou de réponse tardive,
l’office cantonal(8) peut percevoir un émolument de 50 francs à 500 francs au maximum destiné à couvrir les
frais administratifs supplémentaires.
Titre VIII Dispositions finales et transitoires
Art. 108(10) Sanctions
Les infractions au présent règlement sont passibles des sanctions prévues par les articles 169 et 172 de la loi
fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 1998, ainsi que par les articles 30 à 33 de la loi sur la viticulture, du 17
mars 2000.
Art. 109 Clause abrogatoire
Le règlement d'application de la loi sur la viticulture, du 25 juillet 2001, ainsi que le règlement sur les vins
genevois, du 28 juin 2000, sont abrogés.
Art. 110 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.
Art. 111 Dispositions transitoires
1 Les cépages à l'essai au sens de l'article 33 sont admis en AOC Premier cru jusqu'au millésime 2011.
2 Les vins des millésimes 2009 et 2010 issus des aires géographiques de production communales et régionales
au sens des articles 58 et 59 peuvent être étiquetés, en remplacement de l'AOC Genève, en AOC accompagnée
de la mention de l'aire géographique correspondante, pour autant que :
a) les exigences applicables aux vins AOC Genève soient respectées;
b) la totalité de la production provienne de l'aire géographique considérée.
3 Les vignes sises sur territoire français qui ne figurent pas dans la zone de production définie à l'article 57A,
lettre b, peuvent prétendre à l'AOC Genève jusqu'au millésime 2013 inclus, sous réserve qu'elles aient bénéficié
antérieurement et légalement d'une appellation d'origine suisse et respectent les exigences y relatives.(2)
Modification du 24 juillet 2013
4 Jusqu'au 31 décembre 2014, le rendement autorisé des vins mousseux de cépages blancs au sens de l'article
61, chiffre 2, lettre a, est limité à 104 hl/hectare.(4)
Modifications du 12 octobre 2016
5 Les vins issus des raisins de la vendange 2015 ou antérieures peuvent être élaborés, étiquetés et
commercialisés selon l'ancien droit jusqu'à épuisement des stocks.(7)
6 Les entreprises dont le nom de domaine est formé avec le terme « château » disposent d'un délai de 2 ans à
compter de l'entrée en vigueur des modifications du 12 octobre 2016 pour se conformer à l'article 29, alinéa 4,
et adapter leurs étiquettes.(7)
7 Les frais de contrôle prévus à l'article 76, alinéa 4, sont facturés aux assujettis selon une participation fixée
progressivement à compter de l'entrée en vigueur des modifications du 12 octobre 2016 :
a) première année : 65%;
b) deuxième année : 85%.(7)
Modification du 17 juin 2020
8 Pour le millésime 2020, la surveillance de l'autocontrôle de la vendange au sens de l'article 73 demeure de la
compétence du service de la consommation et des affaires vétérinaires.(10)
Modification du 18 décembre 2024
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
9 Les cépages faisant l'objet de conventions d'essai de nouvelle variété de cépage en AOC conclues selon
l'ancien droit et en cours de validité au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 18 décembre 2024
sont d'office admis temporairement en AOC Genève pour une durée de 15 ans.(11)
ANNEXE(10)
Liste des cépages européens blancs autorisés en AOC
1° aligoté;
2° altesse;
3° arvine;
4° auxerrois;
5° chardonnay;
6° charmont;
7° chasselas;
8° chenin;
9° doral;
10° findling;
11° gewürtzraminer;
12° kerner;
13° mondeuse blanche;
14° muscat;
15° pinot blanc;
16° pinot gris;
17° riesling;
18° riesling-sylvaner;
19° roussanne;
20° sauvignon blanc;
21° sauvignon gris;
22° savagnin blanc;
23° scheurebe;
24° sémillon;
25° sylvaner;
26° viognier.
Liste des cépages européens rouges autorisés en AOC
1° ancellotta;
2° cabernet franc;
3° cabernet sauvignon;
4° carminoir;
5° cornalin;
6° dakapo;
7° diolinoir;
8° dornfelder;
9° dunkelfelder;
10° galotta;
11° gamaret;
12° gamay;
13° garanoir;
14° grenache;
15° malbec;
16° mara;
17° marselan;
18° merlot;
19° mondeuse;
20° pinot noir;
21° syrah;
22° zinfandel.
Liste des cépages interspécifiques résistants blancs autorisés en AOC
1° divona;
2° johanniter.
Source SILGENEVE PUBLIC, 20
Liste des cépages interspécifiques résistants rouges autorisés en AOC
1° divico;
2° landot 244;
3° seibel 5455/Plantet.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 2 50.05 R sur la vigne et les vins de
Genève
20.05.2009 28.05.2009
Modifications :
1. n. : 4/4, 5/5, 6/4, 7/3; n.t. : 4/1 10.03.2010 01.06.2010
2. n. : 4°cons., 57A, 57B, 58/4, 59/5, 61A,
111/3;
n.t. : 10/1, 10/4, 57, 58/1, 59/1
09.06.2010 01.08.2010
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(5/1c)
03.09.2012 03.09.2012
4. n. : 111/4 24.07.2013 31.07.2013
5. n.t. : 3/1, 24/5; a. : 5/2 25.11.2015 17.05.2016
6. n.t. : 4/2; a. : 4/1, 4/4 16.12.2015 19.12.2015
7. n. : 8/j, 30A, (d. : sections 2-3 du chap. II
>> sections 3-4 du chap. II) section 2 du
chap. II, 36A, 36B, 36C, 36D, 36E, 36F,
36G, 36H, 47A, 59A, 76/4, 111/5, 111/6,
111/7, annexe;
n.t. : 29/4, 32, 42/1a, 42/1b, 47, 77, 78/1,
99;
a. : 35, 44, 81/b (d. : 81/c-g >> 81/b-f),
84, 101
12.10.2016 19.10.2016
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (3/1,
4/3, 5/1b, 5/4, 6/3, 7/1a, 10/2 phr. 1, 10/4,
13/1, 13/4, 14/1, 14/2, 20/2, 22, 23/2,
23/3, 23/4, 24/5, 33/1, 33/2, 33/4, 38/3,
45/2, 51, 52/1, 57/c, 59/2, 68/1 phr. 1,
68/3, 69/1, 75/3, 76/1, 77, 78/1, 78/4,
79/2 phr. 1, 80/3 phr. 1, 87/3, 87/6, 91/1,
91/2, 91/3, 92/1b, 92/2, 93/3, 95, 96/3,
97/1, 98, 99 phr. 1, 100, 103 phr. 1, 104
phr. 1, 107)
18.02.2019 18.02.2019
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(91/2)
14.05.2019 14.05.2019
10. n. : 5/2, 8/k, 8/l, 61A/2, 61A/3, 72/h, 92A,
111/8;
n.t. : cons., 3, 5/1b, 8/b, 8/c, 8/i, 10/1,
10/2, 10/3, 33/2, 36/2, 41/1, 47, 48, 49,
54, 55, 60, 61, 62, 64, 66, 67, chap. II du
titre IV, 68, 69, 70, 71, 72/a, 72/c, 72/d,
72/e, 73, 75, 76, 87/3, 90/2, 94/2, 95,
96/3, 108, annexe;
a. : 23/4, 74, 93/3 (d. : 93/4 >> 93/3)
17.06.2020 24.06.2020
11. n. : 38/5, 111/9; n.t. : 33 18.12.2024 01.01.2025
12. n. : 18A 25.03.2026 01.04.2026
