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title: "Arrêté concernant la scolarisation à domicile d’un-e enfant en âge de scolarité obligatoire"
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provisions: 24
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# Arrêté concernant la scolarisation à domicile d’un-e enfant en âge de scolarité obligatoire

## Article 1 Généralités {#art_1}

Seul-e un-e enfant soumis-e à l’obligation scolaire, c’est-à-dire
âgé-e de quatre ans révolus au 31 juillet et ayant effectué moins de onze années
de scolarité obligatoire, sous réserve de l’application de l’article 24 de la loi sur
l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984, peut faire l’objet d’une
scolarisation à domicile au sens du présent arrêté.

## Art. 2 {#art_2}

Lorsqu’un-e enfant est scolarisé-e à domicile, ses représentants légaux
sont seuls responsables :
a) de l'enseignement qui lui est dispensé, de son éducation, de sa santé, de sa
sécurité, de sa socialisation et, à la fin de la scolarité obligatoire, de l’atteinte
des conditions d’accès aux formations postobligatoires ;
b) des éventuelles conséquences sur le parcours de formation postobligatoire
et l’insertion professionnelle liées à la scolarisation à domicile de leur enfant.

## Art. 3 {#art_3}

1Le passage de l'école publique à une scolarisation à domicile a lieu à la
fin d’une année scolaire.
2Le nombre de passages de l’école publique à une scolarisation à domicile est
limité à deux sur l’ensemble de la scolarité obligatoire.
3Exceptionnellement, l’autorité scolaire communale, voire intercommunale du
cercle scolaire de la commune dans laquelle est domicilié-e l’enfant concerné-e
FO 2025 No 51
1) RSN 101
2) RSN 410.10
3) RSN 410.23
Âge de l’enfant
Responsabilité
des représentants
légaux
Passage à une
scolarisation à
domicile
410.111
(ci-après : l’autorité scolaire) peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et selon
son appréciation, autoriser des dérogations à ces règles.

## Art. 4 {#art_4}

1La réintégration d’un-e enfant à l’école publique a lieu à la rentrée d’une
année scolaire.
2Lorsque le bien de l’enfant le commande, selon l’appréciation de l’autorité
scolaire, une réintégration en cours d’année scolaire est exceptionnellement
possible.
3Les modalités de la réintégration de l’enfant à l’école publique sont définies par
l’arrêté relatif à l’intégration d’un-e élève externe dans la scolarité obligatoire, du
20 mai 20154).

## Art. 5 {#art_5}

1Les représentants légaux supportent l’intégralité des frais de
scolarisation à domicile de leur enfant.
2L'État, les communes ou les syndicats intercommunaux n'octroient aucune
subvention et aucune prestation autre que celles définies dans le présent arrêté
pour l’enseignement à domicile.
CHAPITRE 2

## Art. 6 Conditions d’octroi de l’autorisation {#art_6}

Les conditions qui doivent être cumulativement remplies pour obtenir
l’autorisation annuelle de scolarisation à domicile d’un-e enfant sont définies :
– à l’article 7a, alinéas 3 et 6 LOS ;
– et aux articles 7 à 11 du présent arrêté.

## Art. 7 {#art_7}

1La personne qui dispense l’enseignement dispose d'une formation
supérieure à la scolarité obligatoire, validée par un certificat fédéral de capacité
(CFC), une maturité professionnelle, gymnasiale, spécialisée ou de
qualifications certifiées reconnues comme équivalentes par le service de
l’enseignement obligatoire du département en charge de la formation (ci-après :
le service).
2La demande de scolarisation à domicile contient une présentation de la
personne qui dispense l’enseignement et en particulier de ses qualifications. Le
service fixe le contenu de cette présentation ainsi que les justificatifs qui
l’accompagnent.
3En cas de changement de cette personne, les représentants légaux de l’enfant
en informent sans délai l’autorité scolaire et le service. Ce dernier détermine si
la scolarisation est considérée comme insuffisante au sens de l’article 18.
4Le service peut en tout temps vérifier l’identité et les qualifications de la
personne qui dispense l’enseignement.
5Le temps que la personne qui dispense l’enseignement consacre à la formation
de l'enfant doit couvrir tout le temps nécessaire à son accompagnement dans
l’acquisition des compétences définies par le Plan d’études romand en vigueur
(ci-après : PER) selon le cadre défini par le service.
4) RSN 410.510.2
Réintégration à
l’école publique
Frais
Conditions d’octroi
de l’autorisation
Personne
dispensant
l’enseignement
410.111

## Art. 8 {#art_8}

1L’enseignement à domicile est dispensé en français.
2Pour les élèves dont la langue maternelle n’est pas le français, l’enseignement
peut avoir lieu dans une autre langue, à condition que le français soit enseigné
de manière à atteindre les attentes fondamentales du PER et de garantir les
possibilités de socialisation, d’intégration et de formation future.

## Art. 9 {#art_9}

1L’enseignement à domicile est équivalent à celui dispensé à l’école
publique correspondant à l’âge de l’enfant qui est scolarisé-e à domicile.
2Est considéré comme un enseignement équivalent, un enseignement
correspondant aux aptitudes de l’enfant, lui permettant d’acquérir les
compétences et capacités définies par le PER et, au minimum, d’atteindre ses
attentes fondamentales.

## Art. 10 {#art_10}

1L’octroi d’une autorisation de scolarisation à domicile d’un-e enfant est
conditionné à la validation et au respect d’un projet pédagogique qui doit être
équivalent avec l’enseignement dispensé à l’école publique.
2Le projet pédagogique de l’enfant scolarisé-e à domicile est établi, pour chaque
année scolaire, par la personne qui dispense l’enseignement.
3Ce projet pédagogique présente :
a) le temps que la personne qui dispense l’enseignement consacre chaque
semaine à la formation de l'enfant ainsi que le nombre de semaines
d’enseignement prévu ;
b) pour chaque domaine disciplinaire, les objectifs visés par le PER
correspondant à l’âge et aux aptitudes de l’enfant ;
c) la planification, hebdomadaire ou mensuelle, de l’organisation des
apprentissages de l’enfant ;
d) les outils et supports pédagogiques prévus pouvant inclure des ressources
matérielles, numériques ou des activités d’observation et d’exploration sur le
terrain.
4Le projet pédagogique tient compte des éventuels besoins éducatifs particuliers
de l’enfant et est adapté de manière motivée à ses capacités.
5Des programmes d'enseignement à distance peuvent être intégrés au projet
pédagogique, mais ne peuvent pas se substituer à une présence physique
régulière de la personne chargée de l’enseignement auprès de l’enfant.

## Art. 11 {#art_11}

1L’octroi d’une autorisation de scolarisation à domicile d’un enfant est
conditionné à la validation par l’autorité scolaire des mesures de socialisation
établies pour chaque année scolaire garantissant l’acquisition des compétences
sociales prévues par le PER.
2Ces mesures sont constituées d’activités extrascolaires permettant la
socialisation de l’enfant scolarisé à domicile grâce à une interaction régulière
avec d’autres enfants que ceux qu’il fréquente dans son contexte familial ou son
environnement proche.
3En cas de changement, les représentants légaux de l’enfant en informent sans
délai l’autorité scolaire et le service. Ce dernier détermine si la scolarisation est
considérée comme insuffisante au sens de l’article 18.
Langue
d’enseignement
Enseignement
équivalent
Projet
pédagogique
Mesures de
socialisation
410.111
CHAPITRE 3

## Art. 12 Procédure d’octroi d’autorisation de scolarisation à domicile {#art_12}

1Pour chaque année scolaire, les représentants légaux qui souhaitent
scolariser leur-s enfant-s à domicile en font la demande à l’autorité scolaire en
suivant les modalités définies par le service.
2Lorsque plusieurs enfants domicilié-e-s à la même adresse sont destiné-e-s à
être scolarisé-e-s ensemble à domicile, une demande d’autorisation de
scolarisation est déposée séparément pour chacun-e d’eux ou elles.

## Art. 13 {#art_13}

1L’autorité scolaire vérifie, selon les modalités définies par le service, si
les conditions prévues par le présent arrêté sont respectées et si l’émolument
au sens de l’article 14 a été payé.
2Au besoin et selon son appréciation, l’autorité scolaire peut requérir le préavis
du service.
3Si les conditions sont remplies, l’autorité scolaire rend une décision d’octroi
d’autorisation de scolarisation à domicile valable durant une année scolaire.
4L’autorité scolaire communique sa décision au service afin que celui-ci puisse
mettre en place le suivi régulier prévu par l’article 7a, alinéa 6 LOS.

## Art. 14 {#art_14}

1Pour toute demande de scolarisation à domicile annuelle d’un-e
enfant, le cercle scolaire de la commune dans laquelle est domicilié-e l’enfant
concerné-e perçoit, auprès des représentants légaux, un émolument de 200
francs.
2L’analyse de la demande est conditionnée à la réception de l’émolument.
3Lorsque plusieurs enfants sont scolarisé-e-s ensemble à domicile, l’émolument
de 200 francs est dû pour chaque enfant. Dans ce cas, un rabais est accordé de
la manière suivante pour les enfants qui sont domicilié-e-s à la même adresse :
a) 20% sur la facture du 2e enfant ;
b) 50% sur la facture du 3e enfant ;
c) 75% sur la facture du 4e enfant ;
d) 90% sur la facture du 5e enfant et suivant-e-s.

## Art. 15 {#art_15}

Lorsqu’elle rend une décision d’autorisation de scolarisation à domicile,
l’autorité scolaire informe les représentants légaux sur :
a) le cadre légal qui régit la scolarisation à domicile ;
b) la surveillance qui sera opérée par le service ;
c) la nécessité de demander une nouvelle autorisation pour l’année scolaire qui
suit et les délais à respecter ;
d) les modalités d’une réintégration à l’école publique.
CHAPITRE 4

## Art. 16 Surveillance {#art_16}

1Toute scolarisation à domicile d’un-e enfant est soumise à la
surveillance du service en principe une fois tous les deux ans.
Demande
d’autorisation
annuelle de
scolarisation à
domicile
Décision de
l’autorité scolaire
Émolument
Devoir
d’information
Surveillance du
service
410.111
2Cette surveillance vise à déterminer si les conditions d’octroi de l’autorisation
de scolarisation à domicile fixées par le présent arrêté sont respectées et, de
manière générale, si l’enseignement dispensé à domicile permet d’acquérir les
compétences définies par le PER, au minimum d’atteindre ses attentes
fondamentales.
3Le service peut faire passer à un-e enfant scolarisé-e à domicile des
évaluations afin de situer le niveau d’acquisition de ses compétences.
4Le service informe les parents de l’enfant scolarisé-e à domicile et l’autorité
scolaire des observations qu’il a effectuées dans le cadre de son suivi.

## Art. 17 {#art_17}

Les représentants légaux ont l’obligation de collaborer avec le service,
notamment en permettant la tenue des évaluations et en fournissant, dans les
délais impartis, les informations nécessaires à l’exercice de sa surveillance.
CHAPITRE 5

## Art. 18 Scolarisation à domicile insuffisante et retrait de l’autorisation {#art_18}

Une scolarisation à domicile est considérée comme insuffisante
lorsque, selon l’appréciation du service ou de l’autorité scolaire :
a) les conditions d’octroi de l’autorisation définies par le présent arrêté ne sont
pas remplies ;
b) l’enfant n’a pas acquis les compétences définies par le PER ou n’a pas atteint
au minimum ses attentes fondamentales correspondant à son âge en raison
d’un enseignement défaillant ;
c) les éventuels besoins éducatifs particuliers de l’enfant n’ont pas été pris en
compte et le projet pédagogique n’a pas été adapté à ses capacités, ou ;
d) les représentants légaux refusent de collaborer ou entravent la surveillance
du service.

## Art. 19 {#art_19}

Lorsque le service considère qu’une scolarisation à domicile est
insuffisante, il met en demeure les représentants légaux, après leur avoir permis
d’exercer leur droit d’être entendu, de remédier, dans le délai imparti, aux
insuffisances constatées.

## Art. 20 {#art_20}

1Lorsque, malgré une mise en demeure, la scolarisation à domicile
demeure insuffisante, le service, après avoir permis aux représentants légaux
d’exercer leur droit d’être entendu, annonce la situation à l’autorité scolaire qui
peut rendre une décision de retrait de l’autorisation de scolarisation à domicile,
cas échéant assortie du retrait de l’effet suspensif d’un éventuel recours et la
réintégration de l’enfant à l'école publique.
2En cas de décision de réintégration à l’école publique, l’autorité scolaire veille
à intégrer l’enfant dès que possible, y compris en cours d’année scolaire.
3Lorsqu’une autorisation de scolarisation à domicile est retirée, les
représentants légaux de l’enfant concerné-e ne peuvent introduire une nouvelle
demande de scolarisation à domicile qu’après l’expiration d’un délai de deux
années scolaires complètes.
Devoir de
collaboration
Scolarisation à
domicile
insuffisante
Mise en demeure
Retrait de
l’autorisation
410.111
CHAPITRE 6

## Art. 21 Voies de recours {#art_21}

Sous réserve des dispositions du présent arrêté, la procédure est régie
par la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255).

## Art. 22 {#art_22}

Les décisions des autorités scolaires rendues sur la base du présent
arrêté peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département en charge de la
formation, puis du Tribunal cantonal, en application de la LPA.
CHAPITRE 7

## Art. 23 Dispositions finales {#art_23}

1Le présent arrêté s’applique à toute nouvelle scolarisation à domicile
dès son entrée en vigueur.
2Pour un-e enfant qui est scolarisé-e à domicile à l’entrée en vigueur du présent
arrêté, ses représentants légaux disposent d’une période transitoire, courant
jusqu’au 1er janvier 2027, pour déposer une demande d’autorisation de
scolarisation à domicile pour l’année scolaire 2027-2028.
3À défaut, ou si la demande d’autorisation est refusée, l’enfant intègre l’école
publique conformément aux articles 25 et 26 LOS, à la rentrée de l’année
scolaire 2027-2028. Si les représentants légaux le demandent, l’enfant peut être
intégré-e à l’école publique plus tôt avec l’accord de l’autorité scolaire, l’article 4
étant réservé.
4Durant cette période transitoire, les représentants légaux s’assurent :
a) que l’enseignement dispensé à domicile est équivalent à celui dispensé à
l’école publique au sens de l’article 9 ;
b) que l’enfant participe régulièrement, en dehors du contexte familial, à au
moins une activité extrascolaire avec d’autres enfants que ceux de son
entourage proche.
5Durant la période transitoire, la scolarisation à domicile de l’enfant concerné-e
peut être soumise à la surveillance du service, au sens de l’article 16. Si le
service constate que l’enseignement dispensé à domicile n’est pas équivalent à
celui dispensé à l’école publique correspondant à l’âge de l’enfant, il fixe un délai
aux représentants légaux pour remédier aux manquements constatés. Si ceuxci demeurent à l’échéance du délai, le service informe l’autorité scolaire qui
signale la situation à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA).

## Art. 24 {#art_24}

1Le présent arrêté entre en vigueur le 19 décembre 2025.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
5) RSN 152.130
Procédure
Recours contre les
décisions des
autorités scolaires
Disposition
transitoire
Entrée en vigueur
et publication
