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title: "LOI d'organisation judiciaire"
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# LOI d'organisation judiciaire

## Art. 1 Chapitre I Ordre judiciaire {#art_1}

Composition
a) Ordre judiciaire
1 L'ordre judiciaire, au sens de la Constitution [A] se compose des autorités et des offices judiciaires.
2 La présente loi règle l'organisation et les attributions des autorités mentionnées à l'article 2.
3 Sont réservées les dispositions des lois spéciales attribuant un pouvoir juridictionnel à d'autres
autorités.

## Art. 2 [A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01) {#art_2}

b) Autorités judiciaires 2, 12, 13, 18, 19, 22, 26, 28, 29
1 Les autorités judiciaires sont :
1.Pour le canton :
a. le Tribunal cantonal ;
b. le Tribunal neutre ;
c. ...
d. le Tribunal des mineurs ;
e. le Tribunal des baux ;
f. le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale ;
g. le juge d'application des peines ;
h. le Tribunal des mesures de contrainte ;
hbis
.
la Chambre patrimoniale cantonale.
2.Par arrondissement ou district :
i. les tribunaux d'arrondissement ;
j. les justices de paix ;
k.les tribunaux d'expropriation ;
l. les tribunaux de prud'hommes.
18 Modifié par la loi du 12.11.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
22 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007

## Art. 3 {#art_3}

c) Lois spéciales 2, 22, 26, 28
1 Le Tribunal des mineurs, les tribunaux d'expropriation, le Tribunal des baux, les tribunaux de
prud'hommes, l'Office du juge d'application des peines et le Tribunal des mesures de contrainte sont
organisés par des lois spéciales.

## Art. 4 {#art_4}

d) Offices judiciaires 13, 14, 25
1 Les offices judiciaires sont :
a. les greffes des autorités judiciaires ;
b. les offices des poursuites et faillites ;
c. ...
d. l'office du registre du commerce.
2 Les offices des poursuites et faillites et du registre du commerce sont organisés par des lois
spéciales [B] .
[B] Voir respectivement loi du 18.05.1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (BLV 280.05) et loi du 15.06.1999 sur le registre du

## Art. 5 commerce (BLV 221.41) {#art_5}

… 28

## Art. 6 {#art_6}

f) Magistrats judiciaires
1 Sont magistrats judiciaires les personnes constituant les autorités judiciaires et leurs suppléants.
2 La présente loi règle leur statut.

## Art. 7 {#art_7}

g) Collaborateurs judiciaires 8, 13, 14, 19, 21, 24, 25
1 Sont collaborateurs judiciaires :
a. le secrétaire général de l'ordre judiciaire et ses collaborateurs ;
b. ...
c. les collaborateurs des greffes des autorités judiciaires ;
22 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
14 Modifié par la loi du 15.06.1999 entrée en vigueur le 01.02.2000
25 Modifié par la loi du 30.10.2007 entrée en vigueur le 01.01.2008
8 Modifié par la loi du 05.12.1990 entrée en vigueur le 01.03.1991
d. les préposés aux poursuites et faillites et les collaborateurs de leurs offices ;
e. ...
f. ...
g. ...
h. le préposé au registre du commerce et les collaborateurs de son office.
2 Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat peut créer d'autres fonctions judiciaires.
3 Le Tribunal cantonal peut autoriser un magistrat judiciaire à engager un ou plusieurs greffiers ad hoc.

## Art. 8 {#art_8}

Attributions 21, 24, 38
a) Tribunal cantonal
1 Le Tribunal cantonal dirige l'ordre judiciaire avec l'assistance du secrétaire général.
2 Il nomme les magistrats et il est l'autorité d'engagement des collaborateurs de l'ordre judiciaire.
3 Il fixe l'organisation des autorités et offices judiciaires, sous réserve des compétences du Conseil
d'Etat.
4 Il édicte les tarifs des frais judiciaires [C] , qui sont publiés sous la même forme que les arrêtés.
5 Il adopte le projet de budget.
[C] Tarif du 28.09.2010 des frais judiciaires civils ( BLV 270.11.5) et tarif du 28.09.2010 des frais

## Art. 9 judiciaires pénaux ( BLV 312.03.1) {#art_9}

b) Conseil d'Etat 19, 21, 24
1 Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat :
a. fixe par catégories le nombre des magistrats et collaborateurs judiciaires et, sous réserve des
compétences du Grand Conseil, leur rétribution. L'article 108b est réservé ;
b. arrête le budget et les comptes de l'ordre judiciaire, pour les soumettre au Grand Conseil ;
c. pourvoit aux locaux de l'ordre judiciaire, sous réserve des obligations des communes ;
d. assure l'économat de l'ordre judiciaire.

## Art. 10 {#art_10}

c) Grand Conseil 31
1 Le Tribunal cantonal est placé sous la haute surveillance du Grand Conseil.
2 Celle-ci est réglée par une loi spéciale [D] .
31 Modifié par la loi du 08.03.2011 entrée en vigueur le 01.06.2011
[D] Loi du 08.03.2011 sur la haute surveillance du Tribunal cantonal (BLV 173.35)

## Art. 10a {#art_10a}

d) Conseil de la magistrature 38
1 Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance sur les magistrats judiciaires ainsi que sur
l'organisation et le fonctionnement des autorités judiciaires, à l'exclusion de l'activité juridictionnelle et
de la gestion financière.

## Art. 11 {#art_11}

Siège des autorités et des offices judiciaires 13, 19
a) Lieu
1 Les autorités judiciaires siègent en règle générale au chef-lieu de la circonscription sur laquelle
s'exerce la juridiction.
2 L'autorité de nomination fixe le siège de chaque autorité judiciaire, qui est en règle générale au cheflieu de la circonscription sur laquelle s'exerce sa juridiction.
3 L'autorité de nomination fixe également le siège des offices judiciaires qui est en règle générale le
même que celui de l'autorité dont ils relèvent. Le Tribunal cantonal fixe le siège des offices desservant
plusieurs districts.

## Art. 12 {#art_12}

b) Heures d'ouverture 19
1 Les heures d'ouverture des guichets au public sont fixées et publiées par le Tribunal cantonal.

## Art. 13 {#art_13}

Groupements d'offices
1 Le Tribunal cantonal peut réunir en un seul plusieurs greffes, même s'il s'agit d'offices différents.

## Art. 14 {#art_14}

Direction des offices 12, 13, 19, 22, 24
1 Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlement l'organisation et la direction des offices judiciaires.

## Art. 15 {#art_15}

Recettes, dépenses, comptabilité 19
1 Les recettes de l'ordre judiciaire appartiennent à l'Etat.
2 Les dépenses de l'ordre judiciaire incombent à l'Etat, compte tenu des obligations des communes.
3 La comptabilité des offices judiciaires est contrôlée par les soins du Tribunal cantonal, sous réserve
des compétences du Contrôle cantonal des finances.
22 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
Chapitre II Magistrats de l'ordre judiciaire

## Art. 16 Section I Elections et nominations {#art_16}

Conditions générales 17, 24, 36
1 Les personnes majeures, de nationalité suisse, qui ont l'exercice des droits civils et qui n'ont pas subi
de condamnation pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur, peuvent être magistrats
judiciaires.
2 Le magistrat qui n'est pas domicilié dans le canton lors de sa nomination doit y prendre domicile dans
le délai fixé par l'autorité de nomination. Les juges cantonaux suppléants n'ont pas l'obligation d'être
domiciliés dans le canton.
3 Sous réserve de cas exceptionnels, les magistrats professionnels et les juges suppléants au Tribunal
cantonal doivent disposer d'une formation juridique.

## Art. 17 {#art_17}

Les magistrats professionnels 2, 12, 13, 22, 26, 27, 28, 30
1 Les juges cantonaux, les présidents des tribunaux d'arrondissement, les présidents du Tribunal des
mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges de paix, les juges d'application des peines et les
juges du Tribunal des mesures de contrainte sont magistrats judiciaires professionnels.
2 Le Tribunal cantonal désigne parmi les autres magistrats ceux qui sont également professionnels.

## Art. 18 {#art_18}

Incompatibilités 23, 27, 38
a) Parenté et alliance
1 Ne peuvent appartenir comme magistrats à la même autorité judiciaire ou comme magistrats du
Tribunal cantonal et du Collège des procureurs :
a. les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple ;
b. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne
menant de fait une vie de couple avec elle ;
c. les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au
troisième degré inclusivement.
17 Modifié par la loi du 12.11.2001 entrée en vigueur le 18.01.2002
36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017
22 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
30 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
23 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
2 Ne peuvent siéger en même temps l'un au Conseil d'Etat ou au Collège des procureurs, l'autre au
Tribunal cantonal :
a. les époux, les partenaires enregistrés, les personnes menant de fait une vie de couple;
b. une personne et le frère ou la soeur de son conjoint, de son partenaire enregistré ou de la personne
menant de fait une vie de couple avec elle;
c. les parents et alliés en ligne directe et, dans la ligne collatérale, les parents et alliés jusqu'au
troisième degré inclusivement.
3 Celui qui donne lieu à une alliance d'un degré prohibé est réputé démissionnaire.
Art. 18a a bis) Fonctions 20, 24, 30, 36
1 Les collaborateurs de l'Etat ne peuvent pas être magistrats judiciaires, sous réserve d'exceptions
prévues par la loi.
2 Les greffiers, greffiers-substituts et greffiers ad hoc peuvent être magistrats judiciaires.
3 Les membres du corps enseignant de l'Université de Lausanne peuvent être magistrats judiciaires.
4 Les collaborateurs de l'Etat de Vaud peuvent être nommés assesseurs de la justice de paix, juges
assesseurs dans les tribunaux de prud'hommes et au Tribunal des baux, ainsi que juges au Tribunal
des mineurs.
4bis …
5 L'article 15 alinéa 2 de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] est réservé.

## Art. 19 [E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31) {#art_19}

b) Activités diverses 2, 13, 24, 26, 28
1 Les magistrats judiciaires ne peuvent participer à aucune activité ni exercer aucune profession qui
soit de nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle ou à gêner leur
indépendance. Le Tribunal cantonal veille à l'application de cette disposition, limite et contrôle le
nombre de mandats privés qui leur sont confiés.
2 Même en charge à temps partiel, les juges cantonaux, les présidents des tribunaux d'arrondissement,
les présidents du Tribunal des mineurs, les présidents du Tribunal des baux, les juges de paix, les juges
d'application des peines et les juges du Tribunal des mesures de contrainte ne peuvent exercer la
profession d'avocat, d'avocat-conseil, de notaire et d'agent d'affaires breveté. S'agissant des autres
postes de magistrats judiciaires, les avocats et agents d'affaires brevetés ne peuvent plaider devant la
juridiction à laquelle ils sont rattachés.
20 Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
30 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017

## Art. 20 {#art_20}

c) Activités politiques 2, 13
1 Les magistrats judiciaires professionnels ne peuvent assumer aucun mandat politique. Les autres
magistrats judiciaires ne peuvent siéger ni au Grand Conseil, ni au Conseil des Etats, à l'exception des
jurés.

## Art. 21 {#art_21}

d) Récusation
1 Tout magistrat est tenu de se récuser lorsqu'il a déjà été saisi du même litige à raison d'une autre
qualité ou fonction.

## Art. 22 {#art_22}

Cumul de fonctions judiciaires
1 Le Tribunal cantonal peut confier plusieurs charges à un magistrat judiciaire, lorsque celles-ci sont
compatibles entre elles.

## Art. 23 {#art_23}

Autorités compétentes 24, 26, 34, 36, 38
a) Pour l'élection des juges du Tribunal cantonal
1 Les juges, les juges suppléants du Tribunal cantonal, les assesseurs de la Cour de droit administratif
et public et les assesseurs de la Cour des assurances sociales sont élus pour une durée de cinq ans
par le Grand Conseil, à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du
Grand Conseil ; ils sont rééligibles.
2 Si une vacance se produit au cours d'une législature, le nouveau juge est élu pour la fin de la période
dans la prochaine session du Grand Conseil.
3 Les assesseurs peuvent exercer leur fonction au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus, même s'ils
atteignent cet âge avant la fin de la législature pour laquelle ils ont été élus.

## Art. 23a {#art_23a}

b) Pour l'élection des assesseurs de la Cour de droit administratif et public 24, 26
1 Le nombre des assesseurs de la Cour de droit administratif et public est au maximum de quarante.
2 Le nombre des assesseurs de la Cour des assurances sociales est au maximum de vingt.
34 Modifié par la loi du 12.11.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017

## Art. 24 {#art_24}

c) Pour la nomination des autres magistrats 13, 24, 38
ca) Principe
1 Les magistrats judiciaires sont nommés pour cinq ans par le Tribunal cantonal, dans le mois de
janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand Conseil ; en règle générale, ils
entrent en charge le 1er février suivant ; ils sont rééligibles.
2 Si une vacance se produit au cours d'une période de cinq ans, le nouveau magistrat est nommé pour
la fin de cette période.
Art. 25 bb) Procédure de nomination 21
1 Sauf pour les charges que le Tribunal cantonal désigne par voie de règlement, toute nomination doit
être précédée d'une annonce publique indiquant la charge vacante, les conditions posées aux
candidats, le délai d'inscription et, le cas échéant, la classe de salaire.
2 Si cette annonce ne donne pas de résultat satisfaisant, le Tribunal cantonal peut la renouveler ou
procéder par voie d'appel.
3 Le Tribunal cantonal ne peut, sans nouvelle annonce publique, nommer un candidat qui ne remplit pas
les conditions posées.

## Art. 26 {#art_26}

Contrôle de l'éligibilité 13, 27, 38
1 Les conditions d'éligibilité sont vérifiées par le Conseil de la magistrature pour les juges et les juges
suppléants du Tribunal cantonal, par le Tribunal cantonal pour les autres magistrats.
2 Sitôt après son élection, le magistrat nouvellement élu produit une déclaration signée par lui
constatant qu'il n'est dans aucun cas de parenté ou d'alliance prohibé.
3 Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux jurés, ni aux assesseurs des tribunaux
d'expropriation.

## Art. 27 {#art_27}

Promesse solennelle
a) Formule
1 Au moment d'entrer en charge et après chaque réélection, tout magistrat judiciaire fait la promesse
solennelle, en séance publique, selon la formule suivante: «Vous promettez d'être fidèle à la
Constitution fédérale [F] et à la Constitution du canton de Vaud [A] , de maintenir et de défendre, en toute
occasion et de tout votre pouvoir, les droits, la liberté, l'indépendance et l'honneur de votre pays, de
vous conformer aux lois, de ne pas divulguer les faits dont vous aurez connaissance dans l'exercice de
vos fonctions et qui doivent rester secrets, de remplir les devoirs de votre charge avec probité,
diligence et dignité.»
2 Cette lecture terminée, le magistrat lève la main et prononce ces mots: «Je le promets.»
[A] Constitution du Canton de Vaud du 14.04.2003 (BLV 101.01)
[F] Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999, RS 101

## Art. 28 {#art_28}

b) Autorités recevant la promesse 2, 12, 13, 20, 22, 24
1 Les juges et les juges suppléants du Tribunal cantonal ainsi que les juges du Tribunal neutre font la
promesse devant le Grand Conseil.
2 Les autres magistrats professionnels énumérés à l'article 17 font la promesse devant le Tribunal
cantonal ou sa délégation.
3 Les autres magistrats font la promesse devant le corps auquel ils appartiennent.

## Art. 29 Section II Rétribution {#art_29}

Fixation de salaire 2, 13, 19, 21, 24, 26, 28, 30
1 Le salaire et la prévoyance des juges cantonaux sont réglés par une loi spéciale [G] .
2 Le Grand Conseil fixe par décret le salaire des magistrats judiciaires professionnels de première
instance.
3 Le Conseil d'Etat détermine parmi les autres magistrats ceux qui reçoivent des salaires dans le cadre
des échelles prévues par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] et ceux qui sont rétribués par
indemnités.
4 ...
5 ...
[E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[G] Voir loi du 06.12.1967 sur la rémunération et les pensions des juges cantonaux (BLV 173.33)

## Art. 30 {#art_30}

Application par analogie de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud 21
1 Les articles 23, 24 et 25, 28, 30 à 33, 42 et 62 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] s'appliquent
par analogie aux magistrats autres que les juges cantonaux.
[E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
20 Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
22 Modifié par la loi du 04.07.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
30 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011

## Art. 31 Section III Surveillance 24, 38 {#art_31}

Surveillance 21, 24, 38
1 Le Tribunal cantonal surveille les autres autorités judiciaires. Il peut en outre déléguer ses
compétences à des collaborateurs dans la mesure où il s'agit de contrôles administratifs.
2 Il donne aux magistrats judiciaires les instructions utiles. Il peut les rappeler à l'ordre.
Art. 31a ... 24, 38
...
Art. 31abis 36, 38
Art. 31b ... 24, 36, 38
...
2 …
Art. 31c ... 24, 28, 38
Art. 32 ... 38
1. ...
2. ...
3. ...
36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017
Art. 32a ... 24, 38
Art. 33 ... 24, 38
...
Art. 34 ... 38
...
3 ...
Art. 35 ... 38
Art. 36 ... 38
Art. 37 ... 24, 30, 38
a. ...
b. ...
Art. 38 ... 5, 21, 24, 38
3 ...
4 ...
30 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
5 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
Art. 39 ... 24, 30, 38
Art. 40 ... 24, 38
...
3 ...
Art. 41 ... 24, 38
3 ...
Art. 42 ... 24, 30, 38
...
a. ...
b. ...
c. ...
Art. 43 ... 24, 27, 38
Art. 44 ... 24, 38
Art. 45 ... 24, 38
30 Modifié par la loi du 09.11.2010 entrée en vigueur le 01.01.2011
3 ...
Art. 46 e) Responsabilité civile 21
1 La responsabilité civile des magistrats judiciaires pour le dommage causé à un tiers dans l'exercice
de leur charge est réglée par une loi spéciale [H] .
2 L'article 40 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] s'applique par analogie aux magistrats
judiciaires dans la mesure où leur responsabilité est engagée selon le droit fédéral.
[E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
[H] Voir loi du 16.05.1961 sur la responsabilité de l'État, des communes et de leurs agents (BLV
170.11)
Section IV Cessation des fonctions
Art. 47 Principe
1 L'âge obligatoire de la retraite, la démission, la non-réélection, la destitution et le renvoi pour justes
motifs, selon le cas, peuvent seuls mettre fin à la charge du magistrat judiciaire.
Art. 48 Limite d'âge et démission 21, 34, 35, 36
1 Les magistrats judiciaires sont assurés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud pour autant qu'ils en
remplissent les conditions d'affiliation.
2 Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud peuvent exercer leurs
fonctions au maximum jusqu'à l'âge de 75 ans révolus, même s'ils atteignent cet âge avant la fin de la
législature pour laquelle ils ont été élus.
4 L'article 59, alinéas 1 et 2 de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] est applicable par analogie en
cas de démission.
[E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
34 Modifié par la loi du 12.11.2013 entrée en vigueur le 01.01.2014
35 Modifié par la loi du 10.05.2016 entrée en vigueur le 01.09.2016
36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017
Art. 49 … 21, 24
Chapitre III Collaborateurs de l'ordre judiciaire
Art. 50 Statut 21
1 Les collaborateurs judiciaires sont régis par la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud [E] , par les
dispositions complémentaires contenues dans la présente loi et, le cas échéant, par les lois spéciales
concernant leurs offices.
[E] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Art. 51 Surveillance 21
1 Le Tribunal cantonal surveille les offices et les collaborateurs judiciaires.
2 Il leur donne les directives nécessaires.
Art. 52 Collaborateurs à temps partiel 19, 21
1 Les collaborateurs judiciaires qui ne doivent qu'une partie de leur temps à leurs fonctions sont
rétribués par des salaires partiels ou par des indemnités versées par l'Etat.
2 Le cas des collaborateurs judiciaires rémunérés par émoluments est réservé.
Chapitre IV Formation professionnelle
Art. 53 Principe 21
1 Le Tribunal cantonal prend les mesures nécessaires à la formation et au perfectionnement des
magistrats et collaborateurs de l'ordre judiciaire, notamment par des cours et séminaires. Il peut en
rendre la fréquentation obligatoire.
Art. 54 Stagiaires 21
1 Le Tribunal cantonal peut engager, dans les limites des crédits disponibles, des stagiaires rémunérés.
Il organise leur stage de façon à leur faire connaître le fonctionnement des diverses autorités
judiciaires et, s'il y a lieu, d'autres services de l'administration; il en surveille le déroulement.
2 Les stagiaires n'ont pas la qualité de magistrats ni de collaborateurs de l'Etat. Ils sont soumis au
secret professionnel. Ils peuvent être autorisés à assister aux délibérations des tribunaux, sans y
prendre part.
Art. 55 Formation complémentaire 21
1 Le Tribunal cantonal peut faire suivre des stages à un magistrat après sa nomination ou à un
collaborateur après son engagement, pour compléter sa formation avant son entrée en charge.
Art. 56 Congés prolongés 21
1 Le Tribunal cantonal peut accorder des congés prolongés aux magistrats et collaborateurs qui
désirent suspendre leur activité, soit pour accepter une mission dans l'intérêt général du pays, soit pour
compléter et améliorer leur formation professionnelle, soit pour d'autres motifs sérieux, si la marche de
l'office le permet.
2 Il décide dans chaque cas, après avoir requis le préavis du Département des finances, si et dans
quelle mesure le salaire continuera à être versé pendant le congé et si celui-ci comptera comme temps
de service.
Chapitre V Dispositions diverses
Art. 57 Police de l'audience
a) Force publique
1 Les magistrats judiciaires exercent la police de leurs audiences. Pour assurer la sécurité des
personnes qui y participent et pour faire respecter l'ordre, ils disposent au besoin de la force publique.
Art. 58 b) Fauteur de trouble 27, 28
1 Celui qui, à l'audience d'une autorité judiciaire, trouble l'ordre ou manque gravement aux convenances,
est passible d'une amende de cinq mille francs au plus.
2 L'autorité statue séance tenante; son prononcé, motivé, est inscrit au procès-verbal de l'audience.
4 Le condamné a le droit de recourir selon l'article 64, alinéa 2 du Code de procédure pénale suisse (ciaprès : CPP) [I] .
[I] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)
Art. 59 c) Infraction commise en audience 28
1 Si un fait paraissant constituer une infraction pénale est commis en audience, il en est dressé procèsverbal ainsi que des plaintes éventuelles, et une copie de celui-ci est adressée sans délai au Ministère
public.
2 Les dispositions du Code de procédure civile (CPC)[J] et du CPP [I] relatives au faux témoignage sont
réservées.
[I] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)
[J] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 60 Préséances
1 Les magistrats exerçant la même charge prennent rang, après le président et le vice-président, dans
l'ordre de leur élection, subsidiairement dans l'ordre d'âge.
Art. 61 … 2, 12, 13, 24
Art. 62 Suppléants extraordinaires
1 Lorsqu'un magistrat et son suppléant ou substitut sont empêchés de fonctionner, le Tribunal cantonal
désigne un suppléant extraordinaire, dont la fonction cesse dès la fin de l'empêchement.
2 Le président d'un tribunal peut de même, en cas d'urgence, remplacer un juge par un suppléant
extraordinaire, qui ne peut être ni le greffier ni l'huissier. Il en est fait mention au procès-verbal.
3 Les incompatibilités prévues aux articles 19 et 20 ne s'appliquent pas aux suppléants extraordinaires.
Art. 63 Magistrat ad hoc
1 Lorsque les circonstances le justifient, le Tribunal cantonal peut nommer un magistrat ad hoc pour
remplir une mission dont il détermine l'objet ou la durée.
Art. 64 Remise et conservation des archives 21
1 Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlement les modalités de la remise des archives, dossiers,
registres et autres documents, valeurs, meubles et objets lorsqu'un magistrat ou collaborateur de l'Etat
est remplacé [K] .
2 Il réglemente la conservation des archives judiciaires.
3 Celles-ci sont entreposées aux frais de l'Etat.
[K] Voir art. 111 règlement d'administration de l'ordre judiciaire du 07.07.1992 (BLV 173.01.3)
Art. 65 … 4, 12, 13, 15
Art. 66 … 24
Titre II Partie spéciale
Chapitre I Le Tribunal cantonal
Art. 67 Les cours du Tribunal cantonal 18, 19, 24, 26, 28, 29, 32
1 Le Tribunal cantonal comprend, outre la Cour plénière, des cours qui siègent à trois ou cinq juges,
savoir :
a. une cour administrative ;
b. une cour civile ;
c. une chambre des recours civile ;
d. une cour des poursuites et faillites ;
e. une chambre des curatelles ;
f. une cour constitutionnelle ;
g. ...
h. une cour d'appel pénale ;
i. une chambre des recours pénale ;
j. ...
k. une cour de droit administratif et public ;
l. une cour d'appel civile ;
m. une cour des assurances sociales.
2 Une cour peut être subdivisée en sections.
4 Modifié par la loi du 23.11.1982 entrée en vigueur le 01.01.1983
15 Modifié par la loi du 14.12.1999 entrée en vigueur le 01.01.2001
18 Modifié par la loi du 12.11.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
32 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
4 Les articles 13, alinéa 2 et 14, alinéa 3 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (ciaprès : LVCPP) [L] , ainsi que l'article 84 de la présente loi sont réservés.
[L] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
Art. 68 Juges du Tribunal cantonal 24, 27, 33, 36, 38
1 Sur proposition du Conseil de la magistrature, après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil
fixe par décret au début de chaque législature la dotation maximale du Tribunal cantonal en juges
cantonaux et le nombre maximal de postes de juges cantonaux pour la durée de la législature. Selon la
même procédure, il peut augmenter, ou en cas de vacance, diminuer par voie de décret le nombre de
juges en cours de législature. L'effectif total des juges est d'au moins 25,5 postes équivalent temps
plein.
1bis Les juges cantonaux peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.
1ter La Cour plénière du Tribunal cantonal peut autoriser un juge à modifier son taux d'occupation
pendant sa période de fonction, pour autant que les plafonds de dotation et de postes fixés
conformément à l'alinéa 1soient respectés. Elle peut pour ce faire utiliser tout ou partie d'un poste
devenu vacant. Dans ce cas, elle en informe la Commission de présentation.
2 Sur proposition du Tribunal cantonal et après consultation du Conseil d'Etat, le Grand Conseil fixe
dans le même décret le nombre maximal de juges cantonaux suppléants.
2bis Les juges cantonaux suppléants ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.
3 La Cour de droit administratif et public comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de
quarante.
4 La Cour des assurances sociales comprend des assesseurs qui sont au nombre maximum de vingt.
Art. 68a Assesseurs de la Cour de droit administratif et public et de la Cour des assurances
sociales 24, 27
1 Les assesseurs de la Cour de droit administratif et public et ceux de la Cour des assurances sociales
ne siègent pas en Cour plénière ni en Cour administrative.
Art. 69 Cour plénière 24
a) Attributions
1 La Cour plénière :
a. élit le président et le vice-président du Tribunal cantonal ;
b. répartit les juges entre les cours du Tribunal ;
c. édicte les règlements du Tribunal cantonal ;
33 Modifié par la loi du 30.10.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
36 Modifié par la loi du 17.01.2017 entrée en vigueur le 01.05.2017
d. nomme les magistrats professionnels ;
e. nomme les autres magistrats judiciaires. Un règlement du Tribunal cantonal peut déléguer cette
compétence à la Cour administrative.
Art. 70 b) Président et vice-président 24
1 L'élection du président et du vice-président du Tribunal cantonal a lieu chaque année.
2 Le président et le vice-président sont rééligibles, mais ne peuvent rester en fonction plus de cinq ans
consécutifs.
Art. 71 Règlement du Tribunal cantonal 24
1 Le Tribunal cantonal fixe par voie de règlements [M] , dans les limites de la présente loi, les règles
relatives aux attributions des cours et des sections, du président, du secrétaire général de l'ordre
judiciaire et du greffier.
[M] Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)
Art. 72 Attribution des sections 24
a) La Cour administrative
1 La Cour administrative règle les affaires administratives qui, selon la loi ou les règlements du Tribunal
cantonal [M] , ne relèvent pas de la Cour plénière et vont au-delà de l'administration courante confiée au
secrétaire général.
2 …
[M] Règlement organique du Tribunal cantonal du 13.11.2007 ( BLV 173.31.1)
Art. 73 b) La Chambre des recours civile 24, 29
1 La Chambre des recours civile connaît de tous les recours contre les décisions d'autorités judiciaires
qui ne sont pas attribués par la loi ou le règlement à une autre section du Tribunal cantonal ou à une
autre autorité judiciaire.
2 Elle connaît également des recours qui peuvent être formés, aux termes de la loi sur la profession
d'avocat [N] , de la loi sur la profession d'agent d'affaires breveté [O] et de la loi sur le notariat [P] contre les
décisions de modération des notes d'honoraires et débours des avocats, agents d'affaires brevetés et
notaires.
[N] Loi du 24.09.2002 sur la profession d'avocat ( BLV 177.11)
[O] Loi du 20.05.1957 sur la profession d'agent d'affaires breveté (BLV 179.11)
[P] Loi du 29.06.2004 sur le notariat (BLV 178.11)
Art. 74 c) La Cour civile 7, 13, 29
1 La Cour civile statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.
2 Elle connaît des actions directes prévues à l'article 8 du Code de procédure civile suisse (CPC)[J] .
3 Elle statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique
(art. 5 CPC).
[J] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 75 d) La Cour des poursuites et faillites 24, 29
1 La Cour des poursuites et faillites est l'autorité supérieure de surveillance, au sens de la loi fédérale,
en matière de poursuites et de faillites [Q] ; elle prononce, en outre, sur les recours formés contre les
prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites et dans la procédure de
séquestre.
2 Elle statue également sur les appels et recours en matière d'exécution forcée et d'exequatur de
créances pécunaires ou en constitution de sûretés.
[Q] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1
Art. 76 e) La Chambre des curatelles 19, 32
1 La Chambre des curatelles est l'autorité de surveillance en matière de protection de l'adulte et de
l'enfant.
2 Elle connaît de tous les recours ou appels contre les décisions et jugements des justices de paix.
Art. 76a ebis) La Cour constitutionnelle 24
1 La Cour constitutionnelle connaît des causes qui lui sont confiées par la loi sur la juridiction
constitutionnelle [R] .
[R] Loi du 09.10.2004 sur la juridiction constitutionnelle (BLV 173.32)
7 Modifié par la loi du 27.02.1990 entrée en vigueur le 18.05.1990
32 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
Art. 77 … 19
Art. 78 … 24
Art. 79 h) La Cour d'appel pénale 28, 39
1 La Cour d'appel pénale statue sur :
a. les appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de première instance, contre les
décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation
indépendantes.
b. les demandes de révision.
2 Les membres de l'autorité de recours ne peuvent pas statuer dans la même affaire comme membres
de la juridiction d'appel.
3 Les membres de la juridiction d'appel ne peuvent pas statuer en révision dans la même affaire.
Art. 80 i) La Chambre des recours pénale 28
1 La Chambre des recours pénale statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre
les décisions non sujettes à appel rendues par:
a. les tribunaux de première instance ;
b. la police, le Ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention ;
c. le Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le CPP [L] ;
d. le juge d'application des peines selon la loi sur l'exécution des peines.
2 En principe, les membres de la juridiction de recours ne peuvent pas statuer en révision dans la
même affaire.
[L] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
39 Modifié par la loi du 05.11.2024 entrée en vigueur le 01.01.2024
Art. 81 … 19, 28
Art. 82 … 10, 24
Art. 83 j) La Cour de droit administratif et public 18, 24, 27
ja) En général
1 La compétence de la Cour de droit administratif et public est définie par l'article 92 de la loi sur la
procédure administrative [S] .
[S] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 83a jb) Composition 24
1 Lorsqu'elle statue, la Cour de droit administratif et public est composée de trois magistrats, dont au
moins un juge du Tribunal cantonal.
2 Le mode de composition de la cour est arrêté par un règlement.
Art. 83b k) La Cour des assurances sociales 27
ka) En général
1 La compétence de la Cour des assurances sociales est définie par l'article 93 de la loi sur la procédure
administrative [S] .
[S] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Art. 83c kb) Composition 27
1 Lorsqu'elle statue, la Cour des assurances sociales est composée de trois magistrats, dont au moins
un juge du Tribunal cantonal.
2 L'article 94 de la loi sur la procédure administrative [S] est réservé.
3 Le mode de composition de la cour est arrêté par un règlement [T] .
[S] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
[T] Règlement du 24.09.1986 sur les offices judiciaires ( BLV 173.01.1)
Art. 84 l) La Cour d'appel civile 28, 29
1 La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'article 308 CPC[J] .
10 Modifié par la loi du 27.02.1995 entrée en vigueur le 09.05.1995
18 Modifié par la loi du 12.11.2001 entrée en vigueur le 01.01.2003
2 Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les
décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale.
[J] Abrogé et remplacé par Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 (BLV 211.02)
Art. 85 m) Attributions spéciales 8
1 Le Tribunal cantonal est l'autorité de surveillance en matière de registre du commerce dans la mesure
prévue par la loi spéciale en la matière [U] .
2 Il est également l'autorité cantonale de surveillance en matière de registre pour l'engagement du
bétail [V] .
[U] Loi du 15.06.1999 sur le registre du commerce (BLV 221.41)
[V] Règlement du 29.09.1961 concernant l'engagement du bétail et la tenue des registres (BLV
211.45.1)
Chapitre II Le Tribunal neutre
Art. 86 Organisation 20, 24, 27, 37, 38
1 Le Grand Conseil élit les cinq membres du Tribunal neutre et les deux suppléants pour une durée de
cinq ans à compter du 1er janvier de la troisième année suivant celle du renouvellement du Grand
Conseil. Ils sont rééligibles. La procédure d'élection des juges cantonaux et de leurs suppléants est
applicable à l'exception de l'évaluation et du préavis par le Conseil de la magistrature.
2 Les juges, juges suppléants, assesseurs et greffiers du Tribunal cantonal, ainsi que les membres du
Conseil de la magistrature ne peuvent pas siéger au Tribunal neutre.
3 Les juges du Tribunal neutre ne sont pas tenus d'avoir leur domicile dans le canton; ils peuvent siéger
jusqu'à 75 ans révolus.
4 Le Tribunal neutre siège à cinq juges. Pour le surplus, il s'organise librement.
5 Lorsqu'il statue sur une demande de récusation, le Tribunal neutre peut percevoir un émolument. Il
fixe le montant de celui-ci dans un tarif.
6 Les membres du Tribunal neutre sont rémunérés par indemnités dont le montant est équivalent à
celui de l'indemnité d'office des avocats.
8 Modifié par la loi du 05.12.1990 entrée en vigueur le 01.03.1991
20 Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
37 Modifié par la loi du 07.02.2017 entrée en vigueur le 01.07.2017
Chapitre III Les tribunaux d'arrondissement
Art. 87 Arrondissement 13
1 Le canton est divisé en quatre arrondissements.
2 Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat délimite les arrondissements [W] .
[W] Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux
d’arrondissement (BLV 173.01.2)
Art. 88 Principe et siège 13
1 Il y a pour chaque arrondissement un tribunal avec son greffe.
2 Sur proposition du Tribunal cantonal, le Conseil d'Etat fixe le siège des tribunaux d'arrondissement [W] .
[W] Voir arrêté du 10.04.2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux
d’arrondissement (BLV 173.01.2)
Art. 89 Président 13
a) Président d'arrondissement
1 Les présidents de tribunaux d'arrondissement exercent leur charge dans un arrondissement.
2 Le Tribunal cantonal fixe le nombre de présidents exerçant leur charge dans chaque arrondissement.
Art. 90 b) Président itinérant 13
1 Le Tribunal cantonal peut nommer des présidents itinérants, habilités à exercer leur charge dans
plusieurs arrondissements sans être titulaires d'aucun.
2 …
4 …
Art. 91 c) Premier président 13, 24
ca) Désignation
1 Le Tribunal cantonal nomme un premier président et son suppléant.
2 …
Art. 92 cb) Attributions 13, 24
1 Le premier président assume la direction générale du tribunal d'arrondissement et répond de son
fonctionnement.
2 …
Art. 93 Vice-président 13
1 Après consultation des présidents de l'arrondissement, le Tribunal cantonal peut nommer un ou
plusieurs vice-présidents.
2 Le vice-président remplace le président dans l'instruction et le jugement des causes.
Art. 94 Juges 13
1 Outre le président, le tribunal d'arrondissement est formé:
a. des juges civils de l'arrondissement pour les affaires patrimoniales;
b. des juges de l'arrondissement pour les autres affaires civiles et les affaires pénales;
c. des juges de l'arrondissement pour les conflits relevant du tribunal de prud'hommes.
2 Sur proposition des présidents du tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal nomme les juges et
fixe leur nombre par arrondissement.
3 Les juges civils des affaires patrimoniales peuvent être appelés à siéger occasionnellement dans un
autre arrondissement.
Art. 95 Greffe 1, 13
1 Le premier président est assisté dans la gestion du tribunal par le greffier auquel il peut déléguer
certaines compétences.
2 Le greffier veille à la bonne marche du greffe. Il rend compte de son activité au premier président.
3 Le greffier et les greffiers-substituts remplissent en outre les fonctions que la procédure attribue au
greffier.
Art. 96 Chambres 13
1 Les tribunaux d'arrondissement sont divisés en chambres, notamment une chambre civile, une
chambre pénale, une chambre des poursuites et faillites et un tribunal de prud'hommes.
1 Modifié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981
2 Les présidents d'un même arrondissement exercent leur charge dans une ou plusieurs chambres.
3 A la fin de chaque année, les présidents de l'arrondissement constituent les chambres du tribunal
pour l'année suivante.
Art. 96a Attributions 13, 28
a) Affaires pénales
1 Pour les causes pénales, le tribunal d'arrondissement est formé, en tant que tribunal correctionnel, du
président et de deux juges, et, en tant que tribunal criminel, du président et de quatre juges
(art. 9 et 10 LVCPP [L] ).
[L] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
Art. 96b b) Affaires civiles 13
1 Pour les causes civiles, le tribunal d'arrondissement est formé du président et de deux juges.
2 Le tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.
3 Le tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs et inférieure ou égale à 100'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la
loi à une autre autorité.
Art. 96c Président 13, 28
a) Affaires pénales
1 Le président du tribunal d'arrondissement, siégeant comme juge unique, constitue le tribunal de
police (art. 8 LVCPP [L] ).
2 Il exerce en outre les attributions qui lui sont conférées par les lois spéciales.
[L] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ( BLV 312.01)
Art. 96d b) Affaires civiles 13, 29
1 Le président du tribunal d'arrondissement statue sur toute cause que la loi place dans sa
compétence.
2 Le président du tribunal d'arrondissement connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur
litigieuse est comprise entre 10'000 et 30'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre
autorité.
Art. 96e c) Compétence générale 13
1 Le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur toute action civile, pénale
ou administrative qui peut en vertu de la loi être portée devant une autorité judiciaire, lorsqu'aucune
autre autorité n'est désignée pour en connaître.
Chapitre IIIbis La Chambre patrimoniale cantonale 29
Art. 96f 29
1 La Chambre patrimoniale cantonale est rattachée au tribunal d'arrondissement de Lausanne.
2 Elle est composée de trois présidents de tribunal d'arrondissement.
3 Le Tribunal cantonal désigne, parmi l'ensemble des présidents des tribunaux d'arrondissement, les
magistrats qui composent cette chambre.
Art. 96g 29
1 La Chambre patrimoniale cantonale connaît, pour l'ensemble du canton, de toutes les causes
patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 francs, ainsi que toutes les causes qui
lui sont attribuées par la loi.
Chapitre IV ... 28
Art. 97 … 28
Art. 98 … 24, 28
Art. 99 … 1, 28
Art. 100 … 28
Art. 101 … 1, 20, 21, 26, 28
Art. 102 … 28
Chapitre V ... 28
Art. 103 … 3, 28
Art. 104 … 28
Chapitre VI ... 12, 28
Art. 105 … 12, 28
Art. 106 … 12, 28
Chapitre VII Les justices de paix
Art. 107 Définition 19
1 La justice de paix est formée des juges de paix, des vice-juges de paix et des assesseurs.
Art. 107a Principe 19
1 Il y a une justice de paix par district.
2 Le Tribunal cantonal peut, avec l'accord du Conseil d'Etat, diviser le district en plusieurs offices ou
réunir plusieurs districts en ressort.
1 Modifié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981
20 Modifié par la loi du 21.09.2004 entrée en vigueur le 01.01.2005
3 Modifié par la loi du 15.09.1982 entrée en vigueur le 01.01.1983
3 La justice de paix siège dans son district.
Art. 108 Président 19, 24
1 Le juge de paix préside la justice de paix.
2 Il exerce sa charge dans un ressort, constitué d'un ou de plusieurs districts.
3 Le Tribunal cantonal détermine et organise les suppléances.
4 …
Art. 108a Vice-président 19
1 Après consultation des juges de paix du district, le Tribunal cantonal peut nommer un ou plusieurs
vice-juges de paix.
2 Le vice-juge de paix remplace le juge de paix dans l'instruction et le jugement des causes.
Art. 108b Assesseurs 19, 24
1 Le Tribunal cantonal nomme de 4 à 50 assesseurs par district.
Art. 109 Premier juge de paix 19, 24
1 Le Tribunal cantonal nomme pour chaque ressort un premier juge de paix et son suppléant.
2 Le premier juge de paix assume la direction générale de la justice de paix et répond de son
fonctionnement.
Art. 109a Greffe 19, 27
1 Le premier juge de paix est assisté dans la gestion de la justice de paix par le greffier auquel il peut
déléguer certaines compétences. Pour le surplus, l'article 95 s'applique par analogie.
Art. 110 Attributions et composition de la justice de paix 19, 29, 32
1 La justice de paix est l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant au sens du Code civil suisse [X] .
Elle fonctionne en outre comme autorité compétente, sous réserve de recours au Tribunal cantonal :
1. pour prononcer une curatelle de portée générale ou pour désigner un curateur, en vertu des
articles 393 et suivants CC et pour ordonner la mainlevée de ces mesures ;
2. ...
3. pour statuer sur les demandes volontaires de mesures de protection, ainsi que sur les demandes de
mainlevée de ces mesures ;
32 Modifié par la loi du 29.05.2012 entrée en vigueur le 01.01.2013
4. pour prononcer les placements à des fins d'assistance et en ordonner la mainlevée (art. 426 CC).
2 Pour ces causes, la justice de paix est constituée du juge de paix ou du vice-juge de paix, qui la
préside, et de deux assesseurs.
3 La possibilité de siéger à quatre assesseurs est réservée.
[X] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210
Chapitre VIII ...
Art. 111 … 19
Art. 112 … 19
Art. 113 Attributions du juge de paix 1, 13, 16, 19, 29
a) Principe
1 Le juge de paix statue sur toute cause que la loi place dans sa compétence.
1bis Le juge de paix connaît de toutes les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure
à 10'000 francs et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. Cette règle est impérative.
2 …
1 Modifié par la loi du 17.09.1980 entrée en vigueur le 01.01.1981
16 Modifié par la loi du 30.01.2001 entrée en vigueur le 17.04.2001
Art. 114 … 19, 29
Titre III Dispositions complémentaires sur la compétence et la
procédure
Art. 115 … 29
Art. 116 … 13, 29
Art. 117 … 29
Art. 117a … 9, 29
Art. 117b … 9, 11, 29
Art. 118 … 28, 29
Art. 119 Entraide judiciaire 2, 13, 29
a) En matière civile et de poursuite et faillite
1 …
2 …
4 Dans les affaires non soumises aux procédures fédérales, les autorités cantonales prêtent leur
concours aux requêtes émanant d'autorités d'autres cantons, aux conditions du droit fédéral,
applicable à titre supplétif.
Art. 120 … 12, 28
Art. 121 … 28
Art. 122 Règlement d'application
1 Le Tribunal cantonal réglemente les modalités d'application de la présente loi, sous réserve des
compétences du Conseil d'Etat.
9 Modifié par la loi du 21.06.1993 entrée en vigueur le 01.09.1993
11 Modifié par la loi du 27.02.1995 entrée en vigueur le 09.05.1995
Titre IV Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 123 19
1 Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 décembre 2001 modifiant la loi du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire [Y] restent soumises à l'autorité compétente en vertu des
dispositions modifiées ou abrogées.
[Y] La loi du 05.12.2001 est entrée en vigueur le 01.10.2004 (FAO 20.08.2004)
Art. 123a Causes pendantes 13
1 Les causes pendantes lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 1999 modifiant celle du 12
décembre 1979 [Z] d'organisation judiciaire restent soumises à l'autorité compétente en vertu des
dispositions modifiées ou abrogées.
[Z] La loi du 17.05.1999 est entrée en vigueur le 01.10.2000 (R 1999 152)
Art. 124 Limite d'âge 5
1 …
2 Les magistrats judiciaires non affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, âgés d'au moins 58
ans révolus au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent soumis aux dispositions qui
régissaient antérieurement la durée de leurs fonctions.
Art. 124a Cour civile 6
1 Jusqu'à la révision des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire [AA] régissant les
contestations civiles pécuniaires, les présidents de tribunaux d'arrondissement [AB] peuvent être
appelés à siéger à la Cour civile du Tribunal cantonal, en dérogation aux articles 88 et 89 de la présente
loi.
2 Lorsqu'il est fait usage de cette faculté, la Cour civile doit dans tous les cas rester composée d'une
majorité de juges cantonaux.
[AA] Loi fédérale du 17.06.2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
[AB] Mise à jour par la loi du 17.05.1999 sur l’adaptation terminologique de la législation vaudoise
ensuite de la réforme de l’organisation judiciaire (RA 1999 159)
Art. 124b Présidents itinérants 6
1 Durant cette même période, et en dérogation à l'article 89 de la présente loi, le Tribunal cantonal peut
nommer deux présidents itinérants supplémentaires.
5 Modifié par la loi du 18.06.1984 entrée en vigueur le 01.01.1985
6 Modifié par la loi du 01.03.1989 entrée en vigueur le 02.05.1989
Art. 124c Incompatibilités 23
1 Les dispositions concernant les incompatibilités introduites par la loi du 19 décembre 2006 modifiant
celle du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ne seront applicables qu'à partir du premier
renouvellement complet ou partiel des autorités judiciaires mentionnées à l'article 2, postérieur à
l'entrée en vigueur de la loi.
Art. 125 Modification de la Constitution
1 L'entrée en vigueur de la présente loi est subordonnée à la modification de l'article 74, alinéa 1, de la
Constitution du canton de Vaud, du 1er mars 1885 [AC] .
[AC] Votation populaire des 1/2.03.1980 (RA 1980 33)
Art. 125a Disposition transitoire de la loi du 12.11.2013[AD]
1 L'article 23, alinéa 3 de la présente loi est applicable aux assesseurs de la Cour de droit administratif
et public et de la Cour des assurances sociales ayant atteint l'âge de 65 ans dans les six mois qui
précèdent l'entrée en vigueur de la présente loi.
[AD] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 12.11.2013
Art. 125b Disposition transitoire de la loi du 07.02.2017[AE]
1 Les membres du Tribunal neutre et leurs suppléants élus pour la période du 1er
juillet 2012 au 30 juin 2017 demeurent en fonction jusqu'au 31 décembre 2017.
[AE] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 07.02.2017
Art. 125c Disposition transitoire de la loi du 24 mai 2022 38
1 La durée des fonctions des autres magistrats judiciaires au sens de l'article 24 est prolongée jusqu'au
31 janvier 2025.
Art. 126 Disposition abrogatoire
1 Est abrogée, sous réserve des articles 123 et 124 ci-dessus, la loi d'organisation judiciaire du 16
décembre 1947 [AF] .
[AF] RA 1947 461
Art. 127 Disposition finale
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en
vigueur.
23 Modifié par la loi du 19.12.2006 entrée en vigueur le 01.01.2007
