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title: "Décret concernant les occupations accessoires des notaires"
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provisions: 6
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# Décret concernant les occupations accessoires des notaires

## Article 1 I. Incompatibilités {#art_1}

1 Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit
aux notaires pratiquant dans le canton :
a) de se livrer professionnellement, pour leur compte propre ou pour des
tiers, à des opérations de change et d'escompte ainsi qu'à des
spéculations de bourse ou d'autres genres quelconques;
b) d'accorder des prêts à titre professionnel ou de fournir
personnellement des cautionnements, avec ou sans rétribution, en
connexité avec leur activité notariale;
c) de se procurer des affaires ou d'autres avantages, ou de s'assurer
des clients, d'une manière incompatible avec l'exercice consciencieux
du notariat par la participation à des entreprises, l'octroi de
cautionnements ou de prêts, etc.
2 Les autres dispositions sur les incompatibilités avec la profession
notariale demeurent réservées.
II. Activité
accessoire
1. Autorisation

## Art. 2 {#art_2}

Le notaire qui, outre ses fonctions professionnelles au sens de
l'article premier de la loi sur le notariat, veut pratiquer à titre professionnel
pour son compte, ou en qualité de membre d'une société en nom collectif
ou en commandite, d'autres espèces d'affaires telles que la gérance de
fortunes ou de successions, le courtage d'immeubles, des opérations
fiduciaires, des encaissements de fonds à l'intention de tiers, etc., doit
obtenir une autorisation du Département de la Justice et de l'Intérieur.

## Art. 3 {#art_3}

1 L'autorisation n'est accordée que si le notaire fournit pour son
activité accessoire un cautionnement particulier complémentaire.
2 Le montant de ces sûretés est arrêté dans chaque cas par le
Département de la Justice et de l'Intérieur. Il est en outre loisible à celuici d'exiger en tout temps une élévation du cautionnement.
189.31
3 Les modalités, l'administration et l'emploi du cautionnement sont régis
par les dispositions spéciales sur les cautionnements professionnels. La
caution peut être donnée par une garantie bancaire, par une assurancecautionnement ou sous toute autre forme jugée adéquate.
4 Le cautionnement sert de garantie immédiate pour les tiers
éventuellement lésés.
3. Refus et retrait

## Art. 4 de l'autorisation {#art_4}

1 L'autorisation peut être subordonnée à des exigences
déterminées, refusée ou retirée par la suite, quand la façon d'exercer des
occupations accessoires en cause est de nature à compromettre la
dignité et la considération du notariat.
2 Dans les mêmes conditions, le Département de la Justice et de
l'Intérieur peut, sous peine de sanctions disciplinaires, défendre à un
notaire pratiquant l'exercice d'une activité accessoire à caractère de
poste fixe ou en qualité d'organe d'une personne juridique.

## Art. 5 {#art_5}

1 La surveillance des notaires pratiquée par les organes de l'Etat
et du Conseil du notariat jurassien s'étend également à leur activité
accessoire.
2 Les dispositions concernant la surveillance, la fixation des frais, la
procédure disciplinaire, les mesures de contrôle, les mouvements de
fonds et la comptabilité des notaires, sont applicables par analogie.
3 Le Département de la Justice et de l'Intérieur édictera des dispositions
de sûreté quant à la garde des titres et autres valeurs confiées à un
notaire.
4 Cette autorité peut, si les circonstances l'exigent, réglementer le
contrôle d'une manière particulière.
III. Entrée en

## Art. 6 vigueur {#art_6}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) du présent
décret.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
189.31
1) Décret du 3 février 1937 concernant les occupations accessoires des notaires (RSB
169.31)
2) RSJU 189.11
3) 1er janvier 1979
