---
title: "Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2010"
id: b7ce0cef-3719-49d1-8953-e1fbbc90a8ec
authority: ju
place: "Jura"
applies_also_from: [ch]
kind: other
in_force: true
number: "641.111.09"
publisher_url: https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20113&id=29731
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/b7ce0cef-3719-49d1-8953-e1fbbc90a8ec
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/9626/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 5cf9c54b33ffbbb05395eb272f87e15f2946cdd6935a75d93838d07d088a5c12
provisions: 5
---

# Arrêté portant adaptation des déductions et des tarifs de la loi d'impôt aux effets de la fluctuation de l'indice des prix pour l'année fiscale 2010

## Article 1 revenu {#art_1}

1 Les déductions et limites de revenu prévues par la loi
d'impôt sont adaptées comme il suit aux effets de la fluctuation de l'indice des
prix :

## Art. 2 {#art_2}

En lieu et place des frais professionnels effectifs, les
montants forfaitaires suivants peuvent être déduits du revenu de
l'activité dépendante :
a) 20 % par les contribuables qui exercent une activité principale,
mais au maximum 3 800 francs*;
b) 20 %, mais au maximum 1 900 francs*, par les contribuables
qui exercent à titre principal une activité indépendante.

## Art. 3 {#art_3}

Le contribuable peut déduire :
(…)
641.111.09
d) les versements, les primes et les cotisations d'assurance de
capitaux et d'assurance en cas de maladie et d'accidents qui ne
tombent pas sous le coup de la lettre c, de même que les
intérêts sur capitaux d'épargne jusqu'à concurrence de 5 200
francs* pour les contribuables mariés vivant en ménage
commun et de 2 700 francs* pour les autres contribuables; ces
montants sont augmentés de 1 300 francs* pour les jeunes en
formation, de 760 francs par enfant à charge et de 540 francs*
lorsque le contribuable ou l'un des conjoints vivant en ménage
commun ne verse pas de cotisations selon les lettres a et b; si
cette condition est remplie par les deux conjoints, la déduction
est de 1 080 francs*.
Art. 32 1 (…)
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant de
2 500 francs* est déduit du produit du travail qu'obtient l'un des
conjoints pour une activité indépendante de la profession, du
commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction semblable est
accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de façon
importante et régulière dans sa profession, son commerce ou son
entreprise.
Art. 34 1 Les déductions personnelles suivantes sont octroyées :
(…)
b) 1 700 francs* pour les personnes veuves, divorcées ou
séparées qui tiennent ménage indépendant sans enfant à
charge;
c) 3 800 francs* pour les contribuables qui font un apprentissage
ou des études à titre principal;
d) 5 300 francs pour chaque enfant jusqu'à 18 ans révolus ou qui
fait un apprentissage ou des études, à l'entretien duquel le
contribuable pourvoit dans une mesure prépondérante; ce
montant est porté à 6 000 francs* par enfant à partir de trois
enfants à charge;
dbis) 3 200 francs* au maximum pour chaque enfant qui, à la fin de la
période fiscale, n'a pas 15 ans révolus et pour lequel une
déduction selon la lettre d est octroyée, lorsque des frais de
garde sont supportés parce que :
 les parents mariés vivant en ménage commun exercent tous
deux une activité lucrative;
641.111.09
 le parent veuf, divorcé, séparé ou célibataire exerce une
activité lucrative; si le ménage comporte deux adultes, la
déduction n'est octroyée que s'ils exercent tous deux une
activité lucrative.
Cette déduction peut également être revendiquée par les
contribuables qui supportent des frais de garde en raison d'une
maladie grave ou de leur invalidité;
e) un supplément de 6 000 francs* au maximum pour chaque
enfant qui est instruit hors du domicile familial et prend chambre
et pension à l'extérieur; le supplément est de 2 500 francs au
maximum si l'enfant doit prendre au-dehors uniquement un
repas principal par jour ouvrable; il est de 1 700 francs* au
maximum si n'interviennent que des frais de déplacement, pour
autant que ceux-ci s'élèvent à 530 francs* au moins;
f) 2 300 francs* pour les contributions à l'entretien d'une personne
nécessiteuse, partiellement ou totalement incapable d'exercer
une activité lucrative, à condition que l'aide du contribuable
atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction
n'est accordée ni aux enfants pour lesquels la déduction
mentionnée sous lettre d est accordée ni au conjoint qui donne
droit à la déduction mentionnée sous lettre g;
g) 8 300 francs lorsque le contribuable ou son conjoint est infirme
ou a atteint l'âge donnant droit au versement d'une rente simple
de l'assurance vieillesse, pour autant que le revenu net diminué
des autres déductions n'excède pas 34 700 francs pour les
contribuables mariés vivant en ménage commun et 27 100
francs pour les autres; cette déduction est portée à 9 600 francs
quand les deux époux sont infirmes ou ont atteint l'âge donnant
droit à la rente précitée; elle se réduit de 1 200 francs* par
tranche de 1 200 francs* dépassant les limites de revenu fixées;
h) 2 500 francs* aux personnes veuves, divorcées, séparées ou
célibataires qui exercent une activité lucrative et tiennent
ménage indépendant avec leurs enfants à charge; en cas
d'exercice commun de l'autorité parentale et pour autant
qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des
enfants à charge, la déduction est accordée au parent qui
bénéficie du tarif de l'article 35, alinéa 1; le Gouvernement peut,
par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet
d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons.
(…)
641.111.09
2 Les tranches de revenu applicables à l'impôt sur le revenu sont adaptées
comme il suit :
Art. 35 1 Les taux unitaires de l'impôt sur le revenu dû pour une
année par les contribuables mariés vivant en ménage commun et les
personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent
seules ménage indépendant avec des enfants à charge ou des
personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel
l'entretien sont :
0 % pour les 11 800 premiers francs de revenu;
0,980 % pour les 5 800 francs* suivants;
2,548 % pour les 8 700 francs suivants;
3,626 % pour les 19 000 francs suivants;
4,606 % pour les 39 400 francs suivants;
5,292 % pour les 105 200 francs suivants;
6,370 % pour les 219 300 francs suivants;
6,468 % pour les 263 100 francs suivants;
6,566 % au-delà.
(…)
2 Les taux unitaires de l’impôt sur le revenu dû pour une année par
les autres contribuables sont les suivants :
0 % pour les 6 400 premiers francs de revenu;
1,862 % pour les 7 300 francs* suivants;
3,528 % pour les 13 100 francs suivants;
4,508 % pour les 20 400 francs suivants;
5,488 % pour les 39 400 francs suivants;
6,174 % pour les 105 200 francs suivants;
6,468 % pour les 263 100 francs suivants;
6,566 % au-delà.
Impôt sur les
prestations en
capital
Art. 2 Les tranches de capital applicables aux prestations en capital à
caractère de prévoyance sont adaptées comme il suit aux effets de la
fluctuation de l'indice des prix :
Art. 37 1 (…)
641.111.09
2 L'impôt est calculé au moment de l'échéance de la prestation en
capital selon les taux suivants :
 contribuables au sens de l'article 35, alinéa 1 :
0,9 % pour les 53 000 premiers francs;
1,1 % pour les 53 000 francs suivants;
1,3 % au-delà;
 contribuables au sens de l'article 35, alinéa 2 :
1,1 % pour les 53 000 premiers francs;
1,3 % pour les 53 000 francs suivants;
1,7 % au-delà.
(…)
Impôt sur la
fortune Art. 3 1 Les déductions prévues par la loi d’impôt sont adaptées comme il suit
aux effets de la fluctuation de l’indice des prix :

## Art. 4 {#art_4}

Peuvent être défalqués de la fortune nette :
a) 53 500 francs pour les couples mariés vivant en ménage
commun;
b) 26 500 francs pour les autres contribuables;
c) 26 500 francs pour chaque enfant à charge donnant droit à la
déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; pour les parents
taxés séparément, dans la mesure où ils exercent l'autorité
parentale conjointement sur leurs enfants à charge et pour autant
qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des
enfants, cette déduction est octroyée au parent qui bénéficie du
tarif de l'article 35, alinéa 1; si aucun des parents ne bénéficie de
ce tarif, la déduction est octroyée à celui qui bénéficie de la
déduction prévue à l'article 34, alinéa 1, lettre d; le Gouvernement
peut, par ordonnance, modifier cette disposition si cela lui permet
d'harmoniser la pratique à celle des autres cantons;
d) 53 500 francs supplémentaires pour les personnes qui bénéficient
de la déduction pour raison d’âge ou d’infirmité prévue à l’article
34, alinéa 1, lettre g.
2 Les tranches de fortune et la limite de fortune applicables à l’impôt sur la
fortune sont adaptées comme il suit :
Art. 48 1 Le taux unitaire de l'impôt sur la fortune dû pour une année
est le suivant :
0,50 ‰ pour les 105 000 premiers francs de fortune;
0,75 ‰ pour les 315 000 francs suivants;
0,95 ‰ pour les 367 500 francs suivants;
1,10 ‰ pour les 788 000 francs suivants;
1,20 ‰ pour le surplus.
641.111.09
2 La fortune imposable est soumise à l’impôt lorsqu’elle atteint
54 500 francs au moins.
Impôt à la source Art. 4 Les limites de recettes journalières, de même que le montant des
prestations en capital en matière d'impôt perçu à la source, sont adaptés
comme il suit aux effets de la fluctuation de l'indice des prix :
Art. 123 1 (…)
2 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre b, l'impôt à la
source est perçu sur les recettes brutes, déduction faite des frais
d'acquisition, au taux de :
a) 9,80 % pour des recettes journalières jusqu'à 220 francs*;
b) 14,70 % pour des recettes journalières de 221 francs* à 1 100
francs*;
c) 19,60 % pour des recettes journalières de 1 101 francs* à 3 300
francs*;
d) 24,50 % pour des recettes journalières supérieures à 3 300
francs*.
3 (…)
c) (…); pour les prestations en capital, l'impôt s'élève à :
5,0 % pour les 53 000 premiers francs;
6,0 % pour les 31 800 francs suivants;
6,5 % pour les 31 800 francs suivants;
7,0 % pour les 31 800 francs suivants;
7,5 % au-delà.

## Art. 5 {#art_5}

Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 2010.
Delémont, le 2 février 2010
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Sigismond Jacquod
* Montants demeurant inchangés par rapport à l'année fiscale 2009
1) RSJU 641.11
