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title: "Loi sur les émoluments"
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provisions: 29
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# Loi sur les émoluments

## Article 1 d'application {#art_1}

La présente loi s'applique à la perception des
émoluments, des taxes d'utilisation et des débours.
Terminologie Art. 1a5) Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Principe de la

## Art. 2 perception {#art_2}

1 Les autorités communales, intercommunales et cantonales
peuvent percevoir des émoluments et des taxes d'utilisation en contrepartie de leurs prestations et interventions. Elles ont droit, en outre, au
remboursement de leurs débours.
2 La prestation ou l'intervention de l'autorité peut notamment consister
dans l'édiction d'un acte administratif, l'octroi d'un avantage ou dans le
prononcé d'un jugement.

## Art. 3 Assujettissement {#art_3}

L'émolument, la taxe d'utilisation et les débours sont dus par qui a
sollicité ou provoqué la prestation ou l'intervention de l'autorité.

## Art. 4 Exemptions {#art_4}

1 Le paiement d'émoluments et de débours ne peut être exigé de
la Confédération et du canton, ni non plus des organismes publics qui en
dépendent, à moins que des circonstances particulières ne le justifient.
2 Les dispositions des lois spéciales, en particulier des codes de
procédure, relatives aux frais sont réservées.6)
CHAPITRE II : Définition des émoluments, des taxes d'utilisation et
des débours
Emolument

## Art. 5 administratif {#art_5}

L'émolument administratif est la contribution perçue pour
rémunérer une prestation ou une intervention des autorités
administratives.
Emolument de

## Art. 6 chancellerie {#art_6}

1 L'émolument de chancellerie est la contribution perçue pour
rémunérer une prestation ou une intervention de l'autorité n'exigeant pas
de sa part un examen ou un contrôle particulier.
2 Le montant de l'émolument de chancellerie ne doit pas excéder
100 points.6)
Emolument

## Art. 7 judiciaire {#art_7}

L'émolument judiciaire est la contribution perçue pour rémunérer
une activité juridictionnelle sollicitée ou provoquée par le justiciable.
Taxes

## Art. 8 d'utilisation {#art_8}

L'émolument correspondant à l'utilisation particulière d'un service
public communal, intercommunal et cantonal est une taxe d'utilisation.

## Art. 9 Débours {#art_9}

1 Les débours sont les frais occasionnés à l'autorité par
l'accomplissement de sa prestation.
2 Font notamment partie des débours, les indemnités de déplacement et
de subsistance, les indemnités de témoins, les honoraires d'experts, les
frais de traduction et de publication, les taxes postales, télégraphiques et
téléphoniques.
CHAPITRE III : Mode de calcul
Principes

## Art. 10 généraux {#art_10}

Le montant des émoluments et des taxes d'utilisation se calcule
conformément aux principes de l'égalité de traitement et de la
proportionnalité.
Principe de la
couverture des

## Art. 11 frais {#art_11}

1 Le produit total des émoluments administratifs ou judiciaires ne
peut, en principe, dépasser le montant total des charges de la branche
administrative ou judiciaire concernée. Celui-ci est constitué par la
somme des dépenses et frais généraux débours déduits, engagés aux
fins de procéder aux opérations rémunérées par un émolument.
2 Le montant de l'émolument perçu dans un cas d'espèce doit
correspondre dans la mesure du possible au coût de la prestation ou de
l'intervention de l'autorité.

## Art. 12 Autres critères {#art_12}

1 Dans les limites des principes énoncés aux articles 10 et 11 et
des tarifs édictés, le montant de l'émolument administratif ou judiciaire
peut se calculer en fonction de l'intérêt économique du redevable à la
prestation fournie. Il peut également être tenu compte de la capacité
financière de ce dernier.
2 Lorsque le domicile du redevable est extérieur au canton ou à la
commune et qu'il en résulte un surcroît de frais, le montant de
l'émolument peut être majoré conformément au principe de la couverture
des frais.
Mode de calcul
des taxes

## Art. 13 d'utilisation {#art_13}

1 Le montant de la taxe d'utilisation doit correspondre à la valeur
économique de l'avantage procuré par le service public.
2 Le montant de la taxe d'utilisation peut être majoré à charge de l'usager
domicilié hors du canton ou de la commune :
a) lorsqu'il en résulte un surcroît de frais;
b) ou que cet usager recourt à un service public institué grâce au produit
des impôts généraux perçus par la collectivité dont ce service
dépend.
Majoration et
diminution des
émoluments
Art. 13a5) 1 L'autorité peut majorer jusqu'au quart le montant des
émoluments administratifs et judiciaires fixés par la législation cantonale
pour les affaires nécessitant un travail d'une importance particulière,
notamment lorsqu'elles prennent beaucoup de temps ou sont complexes,
ainsi que dans les cas où l'intéressé viole des règles de procédure ou
agit de manière téméraire ou abusive.
2 La législation spéciale peut exceptionnellement prévoir une majoration
supérieure ou une diminution.
CHAPITRE IV : Perception
Autorités de

## Art. 14 perception {#art_14}

1 La Chancellerie d'Etat perçoit les émoluments et taxes
d'utilisation correspondant aux prestations et interventions du Parlement,
du Gouvernement et de la Chancellerie.
2 Dans les autres cas, les autorités cantonales, communales et
intercommunales perçoivent elles-mêmes les émoluments et les taxes
d'utilisation correspondant à leurs prestations ou interventions.
Perception

## Art. 15 globale {#art_15}

Lorsqu'une même opération donne lieu à plusieurs émoluments,
ceux-ci sont additionnés et perçus en une seule fois.
Exigibilité et

## Art. 16 avance {#art_16}

1 L'émolument, la taxe d'utilisation et les débours sont exigibles
dès l'accomplissement de la prestation ou de l'intervention de l'autorité.
Ils portent intérêts à 5 % par an dès sommation.
2 Tout redevable peut cependant être tenu de verser une avance ou de
fournir des sûretés sur l'émolument, la taxe d'utilisation et les débours.
3 Les dispositions légales spéciales sont réservées.
Répartition et

## Art. 17 solidarité {#art_17}

1 Lorsque plusieurs personnes sollicitent ou provoquent
ensemble une prestation ou une intervention de l'autorité, l'émolument, la
taxe d'utilisation et les débours qui en résultent sont équitablement
répartis entre elles; sauf prescription légale ou décision contraire, elles
en répondent solidairement, si elles sont liées entre elles par un rapport
de droits ou d'obligations communs.
2 Les dispositions des codes de procédure et autres lois relatives aux
frais et dépens sont réservées.

## Art. 18 Remise {#art_18}

1 L'autorité peut, sur demande, renoncer, totalement ou
partiellement, à la perception de l'émolument, de la taxe d'utilisation et
des débours :
a) si elle donne lieu à une rigueur excessive;
b) si la prestation ou l'intervention est accomplie en faveur de
collectivités publiques, non exemptées par l'article 4, ainsi que
d'organismes d'utilité publique ou de bienfaisance.
2 L'autorité peut, d'office ou sur demande, accorder une remise dans la
mesure où sa prestation ou son intervention est principalement destinée
à satisfaire :
a) un intérêt public;
b) l'intérêt d'une personne ou d'un groupement de personnes qui n'a pas
de but lucratif et qui organise une manifestation publique.6)
3 Les dispositions spéciales sont réservées.5)
Manifestations
sur et hors de la
voie publique
Art. 18a11) 1 Une remise de 50 % du montant total de l'émolument est
octroyée pour les autorisations concernant les manifestations et les
compétitions, même pédestres, sur et hors de la voie publique (art. 6 de
la loi sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers et des
bateaux12)).
2 Cette remise ne s'applique qu'aux demandes d'autorisation déposées
par :
a) des personnes morales exonérées de l'impôt en application de
l'article 69, alinéa 1, lettres h et hbis, de la loi d'impôt13);
b) des personnes morales poursuivant des buts idéaux qui sont
exonérées de l'impôt sur le bénéfice (art. 76a LI13)) et qui ne sont pas
imposées sur leur capital.
3 Lors du dépôt de la demande d'autorisation, une attestation fiscale ou
la dernière décision de taxation est remise à l'autorité compétente.

## Art. 19 Réduction {#art_19}

1 Lorsque la procédure devient sans objet par suite notamment
de retrait ou de désistement, l'émolument ou la taxe d'utilisation n'est
perçue que partiellement conformément aux articles 10 à 13.
2 Les mêmes règles s'appliquent lorsque le redevable renonce après
coup à la prestation obtenue.
Restitution de

## Art. 20 l'indu {#art_20}

1 L'autorité restitue spontanément l'émolument, la taxe
d'utilisation et les débours qui n'étaient pas dus ou qui ont été versés en
trop.
2 La demande de restitution et les contestations qui en résultent sont
réglées conformément aux dispositions du Code de procédure
administrative1) et aux autres prescriptions y relatives.

## Art. 21 Prescription {#art_21}

Sous réserve de dispositions spéciales, l'émolument, la taxe
d'utilisation et les débours se prescrivent dans le délai de cinq ans à
compter de leur exigibilité.
Dispositions

## Art. 22 complémentaires {#art_22}

1 Le Parlement peut arrêter des dispositions légales
complémentaires concernant notamment l'assujettissement, la garantie,
la restitution, la perception, la mise en compte et la remise des
émoluments, taxes d'utilisation et débours.
2 Dans les limites des lois et décrets, le Gouvernement peut, au besoin,
arrêter d'autres prescriptions complémentaires.
CHAPITRE V : Délégation de compétences
Tarif des
émoluments et

## Art. 23 débours {#art_23}

1 Dans les limites des principes énoncés par la présente loi, le
Parlement arrête, par voie de décret, le montant maximal des
émoluments du Gouvernement, des départements, de la Chancellerie et
des instances auxquelles la loi confère des attributions judiciaires. Il
édicte en outre ses propres tarifs.
1bis Il arrête également, par voie de décret, un émolument relatif aux
opérations ou décisions pour lesquelles un émolument n'est pas
expressément prévu par la législation.5)
2 Dans les limites des décrets du Parlement, le Gouvernement édicte ses
propres tarifs d'émoluments et débours ainsi que ceux des autorités
citées à l'alinéa 1.
3 …7)
Valeur du point;
indexation Art. 23a5) 1 Le tarif indique le montant des émoluments en points.
2 Le Parlement fixe, par voie de décret, la valeur initiale du point.
3 Le Gouvernement examine annuellement la valeur du point. Il l'adapte,
par voie d'arrêté, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a
varié de plus de cinq points par rapport à la dernière indexation.9)
Tarif des taxes

## Art. 24 d'utilisation {#art_24}

1 Les tarifs des taxes d'utilisation sont édictés dans les limites de
la présente loi, par les autorités désignées par la législation spéciale.
2 Les tarifs édictés par les autorités communales et intercommunales,
ainsi que par les organes des établissements publics, sont soumis à
l'approbation du Gouvernement.

## Art. 25 {#art_25}

Dispositions
d'exécution Art. 25a5) Le Gouvernement peut régler, par voie d'ordonnance, les
dispositions d'exécution, notamment celles relatives à la perception des
émoluments.
CHAPITRE VI : Voies de droit
Autorités
administratives
et de juridiction

## Art. 26 administrative {#art_26}

La décision concernant l'assujettissement, ainsi que le montant
des émoluments, des taxes d'utilisation et des débours, peut être
attaquée selon les voies de droit prévues par le Code de procédure
administrative, lorsqu'elle est prise par une autorité administrative ou par
une instance de la juridiction administrative.

## Art. 27 Autres instances {#art_27}

1 Lorsque la décision est prise par une instance judiciaire autre
qu'administrative, elle peut être attaquée selon la voie de droit prévue
pour recourir contre le jugement ayant donné lieu aux émoluments et
débours.
2 Les dispositions spéciales des codes de procédure sont réservées.
Jugement
exécutoire Art. 27a5) Les décisions fixant un émolument ou une sûreté sont
assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite8).
CHAPITRE VII : Dispositions finales6)
Adaptation

## Art. 28 législative {#art_28}

1 Pour l'indexation (art. 23a, al. 3), les émoluments dont la
législation cantonale fixe le montant en francs sont réputés fixés en un
nombre de points équivalant à leur valeur au moment de l'entrée en
vigueur de la présente disposition.
2 L'alinéa 1 s'applique en particulier aux émolument communaux fixés en
francs par la législation cantonale.
Entrée en

## Art. 29 vigueur {#art_29}

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la
présente loi.
Delémont, le 9 novembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) RSJU 175.1
2) Introduit par le ch. l de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le 1er mars 1987
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 4 décembre 1986, en vigueur depuis le
1er mars 1987
4) 1er janvier 1979
5) Introduit par le ch. I de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la
révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
6) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs
liés à la révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier
7) Abrogé par le ch. I de la loi du 24 mars 2010 modifiant des actes législatifs liés à la
révision de la législation sur les émoluments, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
8) RS 281.1
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 22 juin 2016, en vigueur depuis le
1er janvier 2017
10) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 26 mai 2021, en vigueur depuis le
1er janvier 2022
11) Introduit par le ch. I de la loi du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022
12) RSJU 741.11
13) RSJU 641.11
