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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention entre les cantons et la Confédération sur l’harmonisation de l’informatique dans la justice pénale (CHIJP)"
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention entre les cantons et la Confédération sur l’harmonisation de l’informatique dans la justice pénale (CHIJP)

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la convention
entre les cantons et la Confédération sur l’harmonisation de l’informatique
dans la justice pénale (CHIJP).

## Art. 2 {#art_2}

Le Gouvernement est compétent pour :
a) décider du mode de représentation de la République et Canton du Jura
au sein de l’Assemblée conformément aux articles 7, alinéa 2, lettre a,
deuxième phrase, et 12, alinéa 1, deuxième phrase, CHIJP et, le cas
échéant, désigner le représentant des autorités judiciaires;
b) dénoncer la convention conformément à l'article 32, alinéa 1, CHIJP.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

## Art. 4 {#art_4}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur5) du présent arrêté.
Delémont, le 19 février 2025
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Yann Rufer
Le secrétaire : Fabien Kohler
Annexe
Convention entre les cantons et la Confédération sur
l’harmonisation de l’informatique dans la justice pénale
(CHIJP)
du 23 novembre 2023
Les cantons, agissant par l’intermédiaire de leurs directrices et directeurs des
départements de justice et police, et la Confédération, agissant par
l’intermédiaire de la cheffe ou du chef du Département fédéral de justice et
police (DFJP),
dans le but de promouvoir la numérisation de la justice pénale en Suisse par
la fourniture, aux participants et aux partenaires de la chaîne de la justice
pénale, de services dont les effets se déploient en premier lieu aux interfaces
entre les autorités, mais qui pourront également concerner des domaines
d’activité à l’intérieur des autorités et avec des partenaires externes,
– soutiennent et conduisent la mise en œuvre conjointe de la transformation
numérique dans la justice pénale au moyen d’un flux de données et de
documents continu et sans rupture de transmission;
– mettent à disposition des standards pour l’échange de données et de
documents entre les systèmes informatiques des autorités;
– encouragent les innovations, le transfert de connaissances ainsi que la
coordination de projets;
– soutiennent la création et la poursuite d’alliances entre la Confédération,
les cantons et d'autres parties prenantes pour la mise en place et
l'utilisation communes de services;
– permettent ainsi aux autorités une utilisation économe de leurs moyens;
dans le souci d’assurer dans ce contexte la protection des données ainsi que
la sécurité de l’information,
concluent la présente convention en application de l’article 48 de la
Constitution fédérale :
SECTION 1 : Dispositions générales
Objet de la
convention Article 1  1 La présente convention régit la coopération entre les
cantons qui en sont parties ainsi qu’entre ceux-ci et les instances fédérales
concernées dans le domaine de l’informatique dans la justice pénale.
2 Elle régit notamment la constitution ainsi que le mode de fonctionnement de
la corporation « HIJP Suisse ».
Principes de la
coopération Art. 2 1 Les parties à la présente convention, en collaboration avec toutes
les parties impliquées et les partenaires, visent une coopération dans tous
les domaines de la justice pénale ainsi que l’harmonisation et l’uniformisation
coordonnée du flux des informations et des dossiers. A cette fin, HIJP Suisse
pourra mettre à disposition, exploiter et développer des services (prestations
et produits) dans l’intérêt des collectivités concernées.
2 HIJP Suisse, les parties à la présente convention ainsi que les tiers veillent
à une information réciproque et à une coordination réciproque des activités,
notamment dans le domaine de l’échange des données, de l’acquisition, de
la protection des données et de la sécurité de l’information. Dans ce but, ils
veilleront en particulier à ce que leurs autorités, à tous les niveaux, ainsi que
les organes de HIJP Suisse :
a) s’informent mutuellement à temps sur tous les projets en cours ou
envisagés;
b) examinent tous les projets envisagés ou en cours par rapport à leur
pertinence pour les applications et systèmes de HIJP Suisse ainsi que
ceux des cantons et de la Confédération.
3 HIJP Suisse veille à ce que les travaux aient lieu compte tenu de stratégies
globales et en coordination avec d’autres projets. A cette fin, HIJP Suisse
coordonne ses travaux notamment avec ceux de la corporation de droit public
« Justitia.Swiss ».
SECTION 2 : Corporation HIJP Suisse
Forme juridique
et but Art. 3 1 HIJP Suisse est une corporation de droit public avec une personnalité
juridique propre, ayant son siège en la ville de Berne.
2 Elle a pour but la numérisation, la définition commune et la mise à
disposition de services pour les autorités participantes ainsi que pour les
partenaires intéressés.
3 Le domaine d'activité de HIJP Suisse comprend notamment :
a) la mise à disposition et le développement de standards informatiques pour
l'échange de données et de documents;
b) la mise à disposition et le développement d'outils et d'expertise pour la
gestion, la mise en œuvre et le suivi des projets;
c) la mise à disposition et le développement de vues d'ensemble ou de
cartes des activités de numérisation;
d) la promotion d'alliances et de la coordination entre les parties prenantes
pour le développement, la mise à disposition ou la garantie opérationnelle
de solutions informatiques;
e) la fourniture de prestations de conseil en matière de transformation
numérique;
f) le lancement d’appels d’offres publics;
g) les travaux préparatoires de toutes sortes en vue de l'initialisation d'un
projet concret par l'organisation compétente en dehors de HIJP Suisse;
h) la gestion de l'innovation;
i) la mise à jour d'un catalogue de services.
Bénéficiaires de
services Art. 4 1 HIJP Suisse fournit ses services en premier lieu aux parties à la
présente convention. Les prestations peuvent être destinées à l’ensemble
des parties, ou alors à certaines d’entre elles regroupées en une alliance,
sans obligation d’adhésion pour les autres.
2 Les prestations de HIJP Suisse sont destinées notamment aux autorités de
police, aux ministères publics, aux tribunaux et aux autorités d’exécution des
peines et des mesures aux niveaux des cantons et de la Confédération ainsi
que, en cas de besoin, à leurs partenaires.
3 HIJP Suisse peut mettre ses services à la disposition d’autres bénéficiaires
sur la base de conventions, à savoir :
a) à des collectivités suisses et leurs organisations communes;
b) à des entités d’administration décentralisées des collectivités au sens de
la lettre a ci-dessus ainsi qu’à des particuliers à qui il est fait appel pour
l’accomplissement de tâches incombant aux autorités pénales ou à qui
des tâches publiques sont déléguées dans ce contexte, dans la mesure
où ils ont besoin desdits produits pour l’accomplissement de leurs tâches
légales;
c) à des bénéficiaires autres que ceux mentionnés aux lettres a et b lorsque
l’Assemblée a décidé d’entamer des négociations en vue de la conclusion
d’une convention.
4 Elle poursuit exclusivement des intérêts publics en faveur de la collectivité.
5 Elle peut collaborer avec des organisations étrangères poursuivant des buts
similaires.

## Art. 5 Organes {#art_5}

1 Les organes de HIJP Suisse sont les suivants :
a) l’Assemblée;
b) le Comité;
c) la Direction;
d) l’organe de révision.
Rapports entre

## Art. 6 les organes {#art_6}

1 L’Assemblée exerce la surveillance sur le Comité ainsi que la haute
surveillance sur la Direction.
2 Le Comité exerce la surveillance sur la Direction. Si le Comité forme un
Bureau, ses membres doivent se récuser lors des décisions de surveillance.
3 Chaque organe de surveillance peut notamment :
a) charger les organes subordonnés de travaux préparatoires à l’exécution
de ses propres tâches;
b) donner des instructions aux organes subordonnés au sujet de l’exécution
de leurs propres tâches.
4 L’organe surveillé peut soumettre des propositions à son organe de
surveillance.
5 Le Comité prépare les travaux de l’Assemblée et convoque cette dernière.
6 L’organe de révision est indépendant des autres organes.

## Art. 7 Assemblée {#art_7}

1 L’Assemblée est l’organe suprême de HIJP Suisse.
2 Elle est composée :
a) des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et
police dont les cantons sont parties à la présente convention; ces cantons
sont seuls compétents pour désigner, s’ils le souhaitent, une
représentation des autorités judiciaires au sein de l’Assemblée; ils
disposent chacun de deux voix;
b) de la cheffe ou du chef du DFJP; ainsi que
c) de la procureure générale ou du procureur général de la Confédération.
3 La présidente ou le président du Comité ainsi que la directrice ou le directeur
peuvent participer aux réunions de l’Assemblée. Si la présidente ou le
président du Comité n’est pas membre de l’Assemblée en vertu de l’alinéa 2,
elle ou il n’a pas de droit de vote.
4 L’Assemblée assume les tâches intransmissibles suivantes :
a) élection et révocation :
1. de sa présidente ou de son président ou de sa vice-présidente ou de
son vice- président;
2. de la présidente ou du président du Comité ainsi que de sa
remplaçante ou de son remplaçant;
3. de l’organe de révision;
b) approbation du catalogue de services et des services supplémentaires,
ainsi que du plan financier et des comptes annuels;
c) décharge aux membres du Comité et à la directrice ou au directeur;
d) décisions sur des sujets que la présente convention soumet à sa
compétence;
e) adoption du règlement de gestion ainsi que du règlement financier.

## Art. 8 Comité {#art_8}

1 Le Comité est l’organe directeur stratégique de HIJP Suisse.
2 Il est composé :
a) d’un membre de la Conférence des directrices et directeurs des
départements cantonaux de justice et police (CCDJP) dont le canton est
partie à la présente convention;
b) de la ou du secrétaire général(e) de la CCDJP;
c) de trois représentantes ou représentants de la Conférence des procureurs
de Suisse (CPS);
d) de trois représentantes ou représentants de la Conférence des chefs des
services pénitentiaires cantonaux (CCSPC);
e) de deux représentantes ou représentants de la Conférence des
Commandants des Polices Cantonales de Suisse (CCPCS);
f) d’une représentante ou d’un représentant de l’Association suisse des
magistrats (ASM);
g) d’une représentante ou d’un représentant du DFJP;
h) d’une représentante ou d’un représentant du Ministère public de la
Confédération;
i) d’une représentante ou d’un représentant de la corporation de droit public
Justitia.Swiss.
4 Les directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et
police des cantons ayant adhéré à la convention élisent les membres
cantonaux conformément à l’alinéa 2, lettres a, c, d et e. La représentation
du DFJP est désignée par sa cheffe ou son chef. La procureure générale ou
le procureur général de la Confédération désigne la représentation du
Ministère public de la Confédération. L’Association suisse des magistrats et
Justitia.Swiss désignent chacune leur représentation.
5 Lors de la composition du Comité, il sied de veiller à ce que les régions du
pays et les régions linguistiques soient équitablement représentées.
6 La présidente ou le président du Comité ainsi que sa suppléante ou son
suppléant doivent être membres du Comité.
7 La durée de fonction des membres du Comité au sens des lettres a et c à i
est de quatre ans. Ces derniers peuvent être réélus.
8 Le Comité assume les tâches suivantes :
a) direction stratégique de la corporation;
b) élaboration du budget, de la planification financière et de la comptabilité
ainsi que définition du mandat de l’organe de révision;
c) mise à jour du catalogue de services et proposition en vue de son
adoption par l’Assemblée;
d) désignation et révocation de la directrice ou du directeur ainsi que
détermination des pouvoirs de signature;
e) surveillance sur la Direction;
f) établissement du rapport d’activité, préparation des réunions de
l’Assemblée et exécution des décisions de celle-ci;
g) approbation de l’institution de groupes de pilotage de projet, de groupes
techniques et de groupes de travail conformément à l’article 11.
9 Le Comité peut former un Bureau composé de sa présidente ou de son
président et de deux autres de ses membres. Le Bureau sert de premier
interlocuteur à la Direction et prépare les décisions qui seront soumises au
Comité. Celui-ci peut en outre le charger des tâches prévues à l’alinéa 8,
lettres e et g.

## Art. 9 Direction {#art_9}

1 La Direction met en œuvre les décisions des organes supérieurs.
Elle est placée sous la responsabilité d’une directrice ou d’un directeur.
2 Elle est compétente pour accomplir toutes les activités qui ne sont pas
attribuées à un autre organe.
3 La directrice ou le directeur est subordonné(e) à la présidente ou au
président du comité.
4 La directrice ou le directeur représente la corporation à l’égard des tiers et
assume la conduite opérationnelle. Elle ou il rend régulièrement compte aux
parties à la convention, par écrit, des prestations concrètement fournies.
5 La directrice ou le directeur dispose de collaboratrices et de collaborateurs.
6 La directrice ou le directeur ainsi que le reste du personnel sont engagés
en vertu d’un contrat de travail conclu avec HIJP Suisse.
Organe de

## Art. 10 révision {#art_10}

1 L’organe de révision procède à une révision ordinaire en application,
par analogie, des dispositions idoines du Code suisse des obligations (CO)3).
2 Il est élu par l’Assemblée.
3 Dans la mesure du possible, le choix se porte sur l’autorité de contrôle des
finances de l’une des parties à la présente convention.
4 L’organe de révision est élu conformément à l’article 730a CO3). Il peut être
reconduit une fois dans ses fonctions.
Groupes de
pilotage de
projet, groupes
techniques et
groupes de

## Art. 11 travail {#art_11}

1 En cas de besoin et sous réserve de l’approbation du Comité ou, le
cas échéant, du Bureau, la directrice ou le directeur peut instituer des
groupes de pilotage de projet, des groupes techniques ou des groupes de
travail chargés notamment d’accompagner certains services de HIJP Suisse.
2 Elle ou il désigne les membres des groupes de pilotage de projet, des
groupes techniques et des groupes de travail sur proposition des
bénéficiaires de services.
3 Les groupes de pilotage de projet, les groupes techniques et les groupes
de travail sont composés de spécialistes. Ces personnes sont mises à
disposition par les bénéficiaires de services. En cas de besoin, il peut être fait
appel à d’autres spécialistes.
Droit de vote au
sein de
l’Assemblée et

## Art. 12 du Comité {#art_12}

1 Dans l’Assemblée, chaque canton dispose de deux voix
conformément à l’article 7. Les cantons ont la compétence d’attribuer l’une
de leurs deux voix à une représentation d'une autorité judiciaire cantonale.
La cheffe ou le chef du DFJP ainsi que la procureure générale ou le procureur
général de la Confédération disposent d’une voix chacun(e).
2 Au sein du Comité, chaque membre dispose d’une voix.
3 Pour les décisions de l’Assemblée relatives à un service, seuls peuvent
voter les membres dont la collectivité participe à ce service.
4 Pour les décisions relatives à des services auxquels la Confédération ou le
Ministère public de la Confédération ne participent pas, leurs représentantes
et représentants respectifs ne siègent dans tous les organes qu’avec une
voix consultative, et le DFJP ne peut refuser une décision de l’Assemblée en
vertu de l’article 13, alinéa 3.
5 Le droit de vote au sein du Comité ne peut être exercé que par les
personnes élues ou par les personnes désignées conformément à la
présente convention. Une représentation par un autre membre de l’organe
concerné n’est pas admissible.
6 Au sein de l’Assemblée, les directrices et directeurs des départements
cantonaux de justice et police et, le cas échéant, les représentantes et
représentants des autorités judiciaires (art. 7, al. 2, letre a) peuvent se
suppléer mutuellement. La suppléance est possible pour les deux voix dont
dispose chaque canton.
Prise de décision
au sein de
l’Assemblée et

## Art. 13 du Comité {#art_13}

1 L'Assemblée et le Comité peuvent prendre des décisions si au
moins la moitié des voix sont représentées.
2 Les décisions de l'Assemblée et du Comité requièrent la majorité des voix
des membres présents ayant le droit de vote. En cas d'égalité des voix, la
présidente ou le président de l'Assemblée ou la présidente ou le président du
Comité tranche.
3 Une décision de l'Assemblée n'aboutit pas si la représentation du DFJP s'y
oppose. Une abstention de cette représentation n’équivaut pas à un veto.

## Art. 14 Elections {#art_14}

1 Lors des élections, l'organe électoral pourvoit chaque siège
individuellement.
2 La personne candidate qui obtient le plus de voix est élue. En cas d'égalité
des voix, un second tour est organisé.
Procédure de

## Art. 15 prise de décision {#art_15}

1 Les décisions peuvent également être prises par des moyens de
communication électroniques, notamment lors de conférences téléphoniques
ou de vidéoconférences.
2 Les procédures de décision écrites sont autorisées si aucun membre ne
demande de délibération.
3 Les règles générales de majorité s'appliquent.
Règlement de
gestion et
règlement

## Art. 16 financier {#art_16}

1 L’Assemblée édicte un règlement de gestion ainsi qu’un règlement
financier applicables aux organes de HIJP Suisse.
2 Le règlement de gestion et le règlement financier contiennent les
dispositions nécessaires, notamment relatives aux sujets suivants :
a) l’organisation, les tâches, les attributions et les responsabilités des divers
organes;
b) les rapports entre les organes (art. 6);
c) la convocation aux réunions de l’Assemblée et du Comité et
l’établissement des ordres du jour;
d) le système de contrôle interne (SCI) et la gestion des risques;
e) la budgétisation et la planification financière.
Pouvoir de
signature et
inscription au
Registre du

## Art. 17 commerce {#art_17}

1 Le Comité désigne les personnes autorisées à représenter HIJP
Suisse. Il n’octroie que des droits de signature collective à deux.
2 HIJP Suisse est inscrite au Registre du commerce.
3 Les personnes disposant d’un droit de représentation et les membres du
Comité sont inscrits au Registre du commerce.
4 La réquisition d’inscription au Registre du commerce doit être accompagnée
de la présente convention. En cas d’adaptation de celle-ci, une nouvelle
version complète doit être adressée à l’office du Registre du commerce.

## Art. 18 SECTION 3 : Gestion stratégique {#art_18}

1 L’Assemblée définit les objectifs de HIJP Suisse, approuve la
stratégie et le plan directeur correspondant, désigne les services de HIJP
Suisse et assure le financement.
2 Elle détermine le besoin d'agir, y compris le besoin de légiférer. Si un besoin
de légiférer se fait sentir, l'Assemblée mène un débat sur le lancement de
projets législatifs dans les collectivités concernées.
3 Le Comité est responsable de la réalisation des buts et objectifs définis dans
la stratégie et clarifie les besoins avec les parties prenantes et les
partenaires.
SECTION 4 : Services
Bénéficiaires de
services ayant le

## Art. 19 statut de partie {#art_19}

1 Chaque partie à la présente convention détermine seule, dans le
cadre du droit qui lui est applicable, les services qu’elle sollicite et les règles
selon lesquelles ses autorités peuvent les utiliser.
2 Même une partie n’ayant pas participé au développement ou à l’obtention
d’un service peut en bénéficier dans les limites des capacités existantes.
3 Chaque partie peut mettre fin à l’utilisation d’un service.
Bénéficiaires de
services n’ayant
pas le statut de

## Art. 20 partie {#art_20}

1 Les conditions auxquelles une collectivité n’ayant pas le statut de
partie peut bénéficier de services sont déterminées dans les conventions
d’utilisation (art. 4, al. 3), en particulier en ce qui concerne le financement.
2 Ces conditions reposent sur les règles applicables aux parties. Il peut être
convenu d’une participation aux réunions de l’Assemblée ou du Comité
traitant des services concernés, avec ou sans droit de vote.
3 Les conventions sont soumises, en vue de leur adoption, aux membres de
l’Assemblée habilités à voter conformément à l’article 12, alinéa 3.
4 L’utilisation de services par des particuliers (art. 4, al. 3, lettre b) requiert en
plus le consentement de l’autorité compétente.
Développement,
lancement et
mise à
disposition de

## Art. 21 services {#art_21}

1 La Direction développe les éventuels services sur la base du plan
directeur ou sur mandat du Comité et procède aux travaux préparatoires
jusqu’à l’établissement d’un mandat relatif au lancement de projets ou de
prestations.
2 La décision relative au lancement de services ou de travaux préparatoires
pour un service ressortit à l’Assemblée. Il en va de même en ce qui concerne
l’abandon ou la réorientation de travaux.
3 L’Assemblée détermine les conditions relatives à :
a) la participation des collectivités aux services, y compris les conditions
pour l’adhésion ultérieure ou le retrait;
b) l’utilisation des services ainsi que la cessation de l’utilisation.
4 Le Comité désigne au moins une personne physique pour représenter les
mandants. Cette personne est soumise à la surveillance du Comité.
5 La directrice ou le directeur est responsable de l’exécution des travaux
préparatoires jusqu’au lancement d’un service ainsi que du développement,
de l’obtention et de la mise à disposition des services.
6 Le cas échéant, les groupes de pilotage de projet, les groupes techniques
et les groupes de travail sont impliqués lors de toutes les phases des projets.
7 Le développement, l’obtention et la mise à disposition de services doivent
être conformes aux standards reconnus.
8 La Direction entreprend en temps utile les démarches nécessaires afin de
soutenir la collaboration entre les autorités de protection des données de la
Confédération et des cantons dans le cadre du droit applicable aux parties.
SECTION 5 : Finances
Budget et plan

## Art. 22 financier {#art_22}

1 Sur proposition du Comité, l’Assemblée adopte le budget général
ainsi que le plan financier de HIJP Suisse.
2 Le budget général sert notamment à financer :
a) les tâches de la Direction qui ne sont pas liées à un service en particulier;
b) la mise en œuvre de travaux préparatoires de toutes sortes jusqu’au
lancement d’un service.
Frais de HIJP

## Art. 23 Suisse {#art_23}

1 Chaque partie à la présente convention verse une contribution
annuelle aux frais financés par le budget général. Cette contribution est fixée
par l’Assemblée selon les règles suivantes :
a) la Confédération participe aux frais au prorata de son utilisation des
différentes prestations;
b) les cantons assument les frais restants; leurs contributions sont
déterminées proportionnellement à leur population résidante permanente
connue au moment du calcul.
2 Une participation aux frais généraux de HIJP Suisse est convenue avec les
bénéficiaires de services n’ayant pas le statut de partie à la convention (art.
20). Cette participation correspond à la charge que représente le service pour
la Direction. Elle est créditée aux parties au sens de l’alinéa 1 au prorata de
leur contribution respective.
Coût des

## Art. 24 services {#art_24}

1 L’Assemblée détermine :
a) la clé de répartition selon laquelle les coûts d’un service sont répartis entre
les participants et les bénéficiaires de celui-ci;
b) les règles destinées à déterminer les contributions de rachat à acquitter
par les bénéficiaires de services ultérieurs.
2 La fixation de la clé de répartition et des contributions de rachat a lieu en
fonction de l’utilité du service pour les parties concernées. Les contributions
des cantons sont en règle générale déterminées proportionnellement à leur
population résidante permanente.
3 Les contributions de rachat sont créditées aux bénéficiaires de services
précédents, au prorata de leurs propres contributions.
Bénéfice et

## Art. 25 fortune {#art_25}

HIJP Suisse n’a pas de but lucratif et ne constitue une fortune que
dans la mesure nécessaire à financer son fonctionnement à long terme et à
assurer sa solvabilité.
Comptabilité et
présentation des

## Art. 26 comptes {#art_26}

1 L’Assemblée est compétente pour approuver les comptes annuels
de HIJP Suisse.
2 Chaque service est géré comme un poste de coûts individuel.
3 Dans le bilan, il est établi un compte propre par service pour chacune des
collectivités participant à ce service. Les crédits provenant des contributions
de rachat (art. 24, al. 2) y sont comptabilisés. Chaque collectivité décide du
sort d’éventuels soldes créditeurs selon le droit qui lui est applicable.
4 La comptabilité est tenue selon les normes comptables reconnues au sens
de l’article 962a CO3).
5 L’exercice comptable correspond à l’année civile.
SECTION 6 : Droit applicable

## Art. 27 Droit applicable {#art_27}

1 Sous réserve des alinéas 4 à 6 ci-dessous, toutes les questions
juridiques liées à l’exploitation de HIJP Suisse sont régies par le droit bernois,
notamment en ce qui concerne :
a) la protection des données, la transparence de l’administration, la
protection de l’information et l’archivage;
b) les marchés publics;
c) les rapports de travail et les questions qui y sont liées, telles que la
prévoyance professionnelle;
d) la responsabilité.
2 Pour les autorités des collectivités participantes, l’examen des requêtes
d’accès à des documents officiels qu’elles ont établis à l’attention de HIJP
Suisse ou qui leur ont été transmis en tant que destinataires principaux a lieu
conformément à la législation de la collectivité concernée applicable en
matière de transparence de l’administration.
3 HIJP Suisse peut, en son propre nom, adjuger des marchés publics pour
les parties ainsi que prendre les décisions nécessaires à cet effet.
4 HIJP Suisse répond avec son patrimoine de toute action en responsabilité
de l’État fondée sur le droit bernois. La responsabilité subsidiaire du canton
de Berne (art. 101, al. 2, de la loi bernoise du 16 septembre 2004 sur le
personnel4)) n’est pas applicable; elle est suppléée par les obligations de
contribution selon la présente convention.
5 Si le droit bernois prévoit le prononcé d’une décision, celle-ci est rendue par
le Comité qui peut déléguer cette compétence au Bureau.
6 Les décisions selon l’alinéa 5 peuvent faire l’objet d’un recours par devant
le Tribunal administratif du canton de Berne; pour le surplus, le droit de
procédure du canton de Berne est applicable.
SECTION 7 : Dispositions finales
Conclusion de la
convention et
entrée en

## Art. 28 vigueur {#art_28}

1 La présente convention peut être signée par tous les cantons et par
la Confédération.
2 Elle pourra entrer en vigueur dès qu’elle aura été ratifiée par 18 parties au
moins. L’Assemblée fixera la date de l’entrée en vigueur6).
3 L’article 30, alinéas 2 et 3, entrera en vigueur dès que le quorum prévu à
l’alinéa 2 aura été atteint.

## Art. 29 Adhésion {#art_29}

Après l’entrée en vigueur de la convention, tout canton ainsi que la
Confédération pourront y adhérer par déclaration unilatérale adressée au
Comité. L’adhésion prendra effet le 1er janvier de l’année suivante ou à une
date fixée d’entente entre le canton ou la Confédération et le Comité.
Constitution de

## Art. 30 HIJP Suisse {#art_30}

1 HIJP Suisse est créée par l’entrée en vigueur de la présente
convention.
2 L’Assemblée organisera une réunion constitutive qui se tiendra entre le
moment où le nombre minimal de membres au sens de l’article 28, alinéa 2,
aura été atteint et l’entrée en vigueur de la convention.
3 Elle procédera aux élections nécessaires lors de la réunion constitutive.
Modification de
la présente

## Art. 31 convention {#art_31}

1 L’Assemblée peut décider de modifier la présente convention. Au
lieu de la majorité simple (art. 13, al. 2), une majorité des deux tiers des
membres présents ayant le droit de vote ainsi que l'accord du DFJP sont
nécessaires.
2 La modification est soumise à ratification. Elle doit être ratifiée par deux tiers
des parties et par la Confédération.
3 Elle entre en vigueur à l’échéance du délai de résiliation le plus proche après
l’obtention des ratifications nécessaires.
4 L’Assemblée peut fixer l’entrée en vigueur à une autre date, mais cette
dernière ne doit pas être antérieure à l’obtention des ratifications nécessaires.
Si elle fixe une entrée en vigueur avant l’échéance du délai de résiliation le
plus proche, chaque canton ainsi que la Confédération pourront, dans les
douze mois qui suivent la décision, notifier au Comité leur dénonciation de la
convention pour la date d’entrée en vigueur de la modification.

## Art. 32 Dénonciation {#art_32}

1 Chaque partie peut dénoncer la présente convention pour la fin
d’une année civile moyennant un préavis de deux ans.
2 Si le nombre de parties diminue à moins de dix, l’Assemblée, composée
des représentantes et des représentants des parties restantes, doit prendre
une décision sur la dissolution ou l’adaptation de la convention.
Dissolution de la

## Art. 33 convention {#art_33}

1 La présente convention peut être dissoute en tout temps par une
décision de l’Assemblée prise à la majorité des deux tiers des membres ayant
le droit de vote. L’accord du DFJP n’est pas nécessaire.
2 L’Assemblée décide des modalités de la dissolution ainsi que des délais
relatifs à la cessation des travaux.
Dissolution de

## Art. 34 HIJP Suisse {#art_34}

En cas de dissolution de la présente convention, le Comité procède
à la liquidation de HIJP Suisse et requiert sa radiation du Registre du
commerce.
Conséquences
financières d’une
dénonciation de
la convention et
de la dissolution

## Art. 35 de HIJP Suisse {#art_35}

1 Lorsqu’une partie dénonce la présente convention ainsi qu’en cas
de dissolution de HIJP Suisse, les contributions versées ne sont pas
restituées.
2 En cas de dénonciation ou de dissolution, les parties ont droit à un éventuel
solde créditeur de leur compte au bilan.
3 En cas de dissolution de HIJP Suisse :
a) le produit de liquidation positif ou négatif est déterminé séparément pour
chaque service et réparti selon la clé correspondante (art. 24, al. 1) parmi
les bénéficiaires des services;
b) le solde final positif ou négatif relatif aux frais généraux est réparti entre
les parties à la présente convention selon la clé de répartition des
contributions (art. 23, al. 1).
Poursuite de
l’utilisation des
services après la
dénonciation de

## Art. 36 la convention {#art_36}

Les règles relatives aux bénéficiaires de services qui n’ont pas le
statut de partie (art. 20 et art. 21, al. 3) sont applicables aux parties ayant
dénoncé la convention pour ce qui concerne leur participation aux projets et
l’utilisation de services.
Effets sur la
convention en
cas de nonparticipation de

## Art. 37 la Confédération {#art_37}

Si la Confédération n'adhère pas à la convention ou la dénonce, les
droits et obligations accordés dans le cadre de la convention ne lui sont pas
applicables. Sont notamment supprimés :
a) le droit d'utiliser les services de HIJP Suisse en tant que bénéficiaire avec
statut de partie (art. 4, al. 2, et art. 19). Dans ce cas, la Confédération peut
utiliser les services de HIJP Suisse en tant que bénéficiaire sans statut de
partie (art. 20);
b) le droit de siéger à l'Assemblée et au Comité (art. 7, al. 2, lettres b et c,
art. 8, al. 2, lettres g et h). Ainsi, la Confédération n'a pas le droit de vote
lors des prises de décision et son approbation, lorsqu'elle constitue une
condition, n'est pas nécessaire;
c) l'obligation de participer financièrement aux frais généraux de HIJP
Suisse (art. 23, al. 1, lettre a). Dans ce cas, les cantons doivent assumer
intégralement les coûts de HIJP Suisse au prorata de leur population
résidante permanente connue au moment de la fixation de la contribution;
d) la nécessité de l'approbation du DFJP pour les modifications de la
convention (art. 31).
Règlement des

## Art. 38 différends {#art_38}

Les différends entre les parties à la présente convention, les
bénéficiaires de services sans statut de partie et HIJP Suisse sont réglés en
application, par analogie, de la procédure prévue aux articles 31 à 34 de
l’accord-cadre du 24 juin 2005 pour la collaboration intercantonale assortie
d’une compensation des charges (ACI)7).
1) RS 101
2) RSJU 101
3) RS 220
4) RSB 153.01
5) 1er mai 2025
6) 1er juillet 2025
7) RSJU 659.1
