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title: "Règlement d'application de la loi sur le fonds d'aide aux communes"
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provisions: 25
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# Règlement d'application de la loi sur le fonds d'aide aux communes

## Article 1 I. Généralités {#art_1}

Le Département de la formation et des finances (ci-devant:
le département) est chargé de l'application de la loi sur le fonds d'aide aux
communes (LFAC), du 3 décembre 2001 (ci-après: la loi).

## Art. 2 {#art_2}

1Le total des engagements d'un exercice annuel pour le fonds d'aide aux
communes (ci-après: le fonds) doit si possible être limité à 10% du capital du
fonds.
2Si ce capital est réduit à moins de 5 millions de francs, la limite ci-dessus est
obligatoire.

## Art. 3 {#art_3}

Les recettes fiscales mentionnées à l'article 10 de la loi, qui peuvent
donner lieu à pondération du coefficient d'impôt, sont la taxe foncière
communale et la contribution spéciale prévue par l'article 41 de la loi sur les
communes (LCo), du 21 décembre 19643).

## Art. 4 II. Aides d'investissement {#art_4}

Le coefficient d'impôt communal minimal, nécessaire pour pouvoir
bénéficier d'une aide d'investissement, est de 5 points plus élevé que le
coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes (art. 6, al. 2, de la loi).

## Art. 5 {#art_5}

Toute commune qui désire être mise au bénéfice d'une aide
d'investissement doit en faire la demande au Conseil d'Etat.
FO 2003 No 82
1) RSN 172.41
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
3) RSN 171.1
Département
Engagements
annuels
Pondération des
coefficients
Conditions fiscales
Dépôt de la
demande
Contenu
172.410

## Art. 6 {#art_6}

1La demande comprend une description détaillée de l'investissement
pour lequel l'aide est requise.
2Elle fait en outre état de toutes les subventions ordinaires, prêts ou aides
externes, promis ou envisageables.

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil d'Etat communique la demande au département qui réunit
la documentation nécessaire et présente un rapport à cet effet.
2L’office des communes et gestion fiduciaire4) (ci-après: l’office) est chargé
d'établir ce rapport, qui traite notamment des points suivants:
1. situation financière de la commune, comprenant les résultats du compte de
fonctionnement des cinq derniers exercices, ainsi que des extraits du bilan,
avec des indications comparatives;
2. fiscalité et capacité contributive;
3. indicateurs financiers sur trois exercices au minimum;
4. aides antérieures du fonds;
5. situation budgétaire du fonds;
6. nature et opportunité de l'investissement.

## Art. 8 {#art_8}

1Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, fixe le montant, la
forme et les conditions éventuelles de l'aide.
2On entend par investissements rentabilisables, au sens de l'article 6, alinéa 3,
lettre a, de la loi, des investissements financés par des ventes à des particuliers
(par exemple: eau, électricité, gaz, chauffage à distance).
3Les prêts sont généralement remboursables en vingt ans.

## Art. 9 {#art_9}

1Une aide peut exceptionnellement être allouée à une ou plusieurs
communes dont la situation financière et fiscale ne satisfait pas aux exigences
de la loi si cette aide est de nature à consolider ou à améliorer la position d'une
ou plusieurs communes en situation financière difficile.
2Une aide d'assainissement du bilan, accompagnée éventuellement d'un prêt de
trésorerie, peut en outre être exceptionnellement accordée à une commune en
situation de déficit structurel, dont la fortune nette s'amenuise fortement et qui
décide une augmentation sensible de son coefficient d'impôt.

## Art. 10 III. Aides de fonctionnement {#art_10}

Le coefficient d'impôt communal minimal, nécessaire pour pouvoir
bénéficier d'une aide de fonctionnement, est de 25 points plus élevé que le
coefficient d'impôt moyen de l'ensemble des communes (art. 7, al. 2, de la loi).

## Art. 11 {#art_11}

Le Conseil d'Etat peut lier l'octroi d'aides de fonctionnement à des
conditions telles que l'obligation, pour la commune, de faire approuver ses
4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Examen de la
demande
Formes de l'aide
Cas exceptionnels
Conditions fiscales
Autres conditions
172.410
investissements par le département ou de prendre des mesures d'économie de
fonctionnement.

## Art. 12 {#art_12}

1Les articles 5 à 7 du présent règlement s'appliquent par analogie.
2L'aide est accordée en principe sous forme d'un subside, le prêt sans intérêt
intervenant à titre complémentaire.

## Art. 13 IV. Aides d'encouragement {#art_13}

1Les aides d'encouragement peuvent être accordées à toutes les
communes.
2Les aides à la collaboration intercommunale concernent des investissements
réalisés en commun par plusieurs communes, qui permettent une efficacité
accrue ou des économies.
3Exceptionnellement, elles peuvent concerner des dépenses de
fonctionnement, pour une période limitée qui n'excédera pas trois ans.
4Les aides à la fusion concernent aussi bien les frais d'étude que le
subventionnement des fusions elles-mêmes.

## Art. 14 {#art_14}

1Les aides à la collaboration intercommunale ne peuvent êtres
octroyées que pour des domaines dans lesquels la collaboration n'est ni
imposée ni subventionnée, notamment par le biais d'un taux plus favorable, par
l'Etat.
2Celles concernant les investissements sont octroyées sur requête des Conseils
communaux concernés, sous forme d'un subside fixé en proportion de
l'investissement à charge de chaque commune.
3Celles concernant les dépenses de fonctionnement sont octroyées sur
proposition d'un ou de plusieurs départements et doivent, d'une part, respecter
les conditions figurant à l'alinéa 1 ci-devant et, d'autre part, tenir compte de la
situation financière et fiscale des communes bénéficiaires.

## Art. 15 {#art_15}

Les aides à la fusion de communes sont accordées, sur requête des
Conseils communaux concernés, sous forme de subsides.

## Art. 16 {#art_16}

Les études nécessaires aux fusions peuvent être financées
partiellement ou totalement par le fonds.

## Art. 17 {#art_17}

1Le subside octroyé pour les projets de fusion de communes soumis
à la population des communes concernées jusqu'au 31 décembre 2016 est de:
a) 800 francs par habitant, si la fusion a été acceptée;
b) 600 francs par habitant, si la fusion a été rejetée et qu'un nouveau projet de
fusion réunissant au moins deux communes parties au premier projet est
accepté jusqu'au 31 décembre 2020.
2Le subside octroyé pour les projets de fusion de communes qui ne remplissent
pas les conditions de l'alinéa premier est de 200 francs par habitant.
5) Teneur selon A du 22 juin 2015 (FO 2015 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 et A
du 15 mars 2023 (FO 2023 N° 11) avec effet dès sa publication à la Feuille officielle
Demande et
formes de l'aide
Aides
d'encouragement:
principe
Aides à la
collaboration
intercommunale:
conditions et
forme
Aides à la fusion
Frais d'étude
Calcul du subside
d'aide à la fusion
172.410
3Ces montants sont augmentés de 5% si le coefficient fiscal moyen des
communes concernées est supérieur au coefficient fiscal moyen de l’ensemble
des communes de 10% ou plus.
3bisCes montants sont diminués de 5% si le coefficient fiscal moyen des
communes concernées est inférieur au coefficient fiscal moyen de l’ensemble
des communes de 10% ou plus.
4Le chiffre de la population ainsi que le coefficient d'impôt relatif moyen et le
revenu fiscal relatif moyen sont ceux connus au moment de la décision préalable
rendue par le Conseil d'Etat en application de l'article 21 ci-après.
5Exceptionnellement, le Conseil d'Etat peut allouer un subside supérieur au
montant par habitant fixé à l'alinéa premier, s'agissant de communes dans une
situation financière difficile malgré un coefficient d'impôt élevé.

## Art. 18 {#art_18}

1Lorsque la population d’une des communes qui fusionnent est
supérieure à 5’000 habitants, la part du subside de cette commune se calcule
sur une population de 5’000 habitants.
2Un plafond plus élevé, de 10'000 habitants au maximum, peut
exceptionnellement être admis pour les communes de plus de 10'000 habitants.

## Art. 19 {#art_19}

En cas de fusions successives, les anciennes communes qui ont été
prises en considération pour le calcul d’un précédent subside ne le seront à
nouveau qu’au terme d’une période de 8 ans suivant l’entrée en vigueur du
précédent projet de fusion.

## Art. 20 {#art_20}

1Les communes qui envisagent une fusion adoptent une convention
de fusion qui comprend au moins les indications suivantes:
a) noms des anciennes communes et nom de la commune fusionnée;
b) date de la fusion;
c) composition et mode d'élection des autorités de la commune fusionnée;
d) budget prévisionnel de la commune fusionnée et coefficient d'impôt;
e) transfert de tous les biens à la commune fusionnée;
f) liquidation ou reprise des participations des anciennes communes à des
entités extracommunales (syndicats intercommunaux, sociétés anonymes,
etc.);
g) acquisition du droit de cité de la commune fusionnée par les citoyens des
anciennes communes.
2Les communes désireuses de bénéficier des clauses suivantes doivent les faire
figurer dans la convention de fusion:
a) garantie d'un siège au Conseil général;
b) avancement ou retardement de la date de l'élection générale.
6) Teneur selon A du 15 mars 2023 (FO 2023 N° 11) avec effet dès sa publication à la Feuille
officielle
7) Teneur selon A du 15 mars 2023 (FO 2023 N° 11) avec effet dès sa publication à la Feuille
officielle
8) Teneur selon A du 23 avril 2007 (FO 2007 N° 30)
Plafond d'aide
Aide en cas de
fusions
successives
Convention de
fusion
172.410

## Art. 21 {#art_21}

1Dans un premier temps, les communes intéressées présentent au
Conseil d'Etat un projet de convention selon le modèle défini à l'article 20, signé
par tous les Conseils communaux.
2Sur proposition du département, le Conseil d'Etat rend une décision préalable,
fixant notamment le montant de l'aide d'encouragement.
3Le projet de convention, éventuellement amendé, est ensuite soumis aux
Conseils généraux puis au référendum obligatoire, dans chacune des
communes intéressées.
4La fusion exige l'accord de toutes les communes intéressées.
5Une fois acquis l'accord de celles-ci, la convention de fusion est transmise au
Conseil d'Etat, pour sanction.
6La sanction n'intervient qu'après l'approbation de la fusion par le Grand Conseil,
au travers d'une loi modifiant l'article 2 LCo (Tableau des communes), soumise
au référendum facultatif.

## Art. 22 {#art_22}

1Le subside d'aide à la fusion est versé en 3 tranches successives, le
premier tiers étant versé l'année de l'entrée en vigueur de la fusion.
2L'Etat peut, selon ses disponibilités, verser des acomptes annuels supérieurs à
ceux prévus à l'alinéa 1er et diminuer ainsi l'échelonnement des versements.

## Art. 23 V. Dispositions finales {#art_23}

Sont abrogés:
– le règlement d'exécution de la loi concernant la création et l'utilisation du
fonds de compensation destiné à venir en aide aux communes dont la
situation financière est difficile, du 8 février 195210),
– l'arrêté provisoire d'exécution de la LFAC, du 30 janvier 200211).

## Art. 24 {#art_24}

Le département est chargé de l'application du présent règlement.

## Art. 25 {#art_25}

1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
9) Teneur selon A du 24 octobre 2012 (FO 2012 N° 44) avec effet au 1er novembre 2012
10) RLN II 354
11) Non publié
Procédure de
fusion
Versement du
subside
Abrogation
Exécution
Entrée en vigueur
