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title: "Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation"
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provisions: 47
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# Règlement d'exécution de la loi cantonale sur la géoinformation

## Article 1 Autorités {#art_1}

Le Département du développement territorial et de
l’environnement (ci-après : le département) est chargé de l’application de la
législation sur la géoinformation.

## Art. 2 {#art_2}

Le service de la géomatique et du registre foncier (ci-après : le service
compétent) est l’organe d’exécution du département en matière de
géoinformation.

## Art. 3 {#art_3}

Les services de l'État qui détiennent ou fournissent des géodonnées
sont les services partenaires.

## Art. 4 {#art_4}

Les communes, par le conseil communal ou le service communal
spécialisé qu’il désigne, exercent les compétences que la législation sur la
géoinformation et le présent règlement leur confèrent.

## Art. 5 {#art_5}

1Les autorités coordonnent leurs activités en matière de géodonnées.
2Le service compétent est l’organe de coordination.
FO 2019 No 28
1) RS 510.62
2) RS 510.622.4
3) RSN 751.0
Département
Service compétent
Services
partenaires
Communes
Coordination
CHAPITRE 2

## Art. 6 Systèmes et cadres de référence géodésiques {#art_6}

La référence planimétrique des géodonnées de base de compétence
cantonale et communale se fonde sur le système CH1903+ avec le cadre de
référence planimétrique MN95.

## Art. 7 {#art_7}

La référence altimétrique officielle des géodonnées de base de
compétence cantonale et communale se fonde sur le nivellement fédéral de
1902 (NF02). Ce dernier se compose des altitudes usuelles NF02 des points
fixes altimétriques de la mensuration nationale.
CHAPITRE 3

## Art. 8 Modèles de géodonnées et de représentation {#art_8}

1Un modèle de géodonnées est au moins associé aux géodonnées de
base de droit cantonal ou communal.
2Le modèle de géodonnées de base doit être en trois dimensions si nécessaire.
3Le modèle de géodonnées doit être conçu pour permettre l’historisation si celleci est nécessaire. L’article 19 ci-dessous est réservé.

## Art. 9 {#art_9}

1Le service partenaire du canton pour les géodonnées de base de droit
cantonal respectivement la commune pour les géodonnées de droit communal
prescrit un modèle de géodonnées et fixe la structure et le degré de spécification
du contenu.
2La structure des modèles de géodonnées doit au possible être harmonisée
entre les différentes instances.

## Art. 10 {#art_10}

Le service partenaire peut prescrire un ou plusieurs modèles de
représentation dans son domaine de spécialité ; le cas échéant, il les décrit. La
description définit notamment le degré de spécification, les signes
conventionnels et les légendes.
CHAPITRE 4
Catalogue des géodonnées de base relevant du droit cantonal et de

## Art. 11 la réglementation communale {#art_11}

1Le Conseil d’État délègue au chef du département la compétence de
définir les géodonnées de base relevant du droit cantonal, sur proposition du
service compétent avec la collaboration des services partenaires.
2Le service compétent les recense ensuite dans un catalogue et le publie.

## Art. 12 {#art_12}

1Les communes définissent les géodonnées de base relevant de la
réglementation communale et les recensent dans un catalogue.
2Elles transmettent au service compétent le catalogue de géodonnées de base
relevant de leur réglementation aux fins de publication.
4) Teneur selon A du 30 avril 2024 (FO 2024 N° 18) avec effet au 1er juin 2024
Référence
planimétrique
officielle
Référence
altimétrique
officielle
Principe
Contenu
Modèles de
représentation
Catalogues
a) cantonal
b) communal
3Elles définissent les modalités de publication de leur catalogue.

## Art. 13 {#art_13}

L’accès aux catalogues des géodonnées de base est public et gratuit,
dans les limites définies par la loi et le présent règlement.

## Art. 14 {#art_14}

1Chaque géodonnée de base dispose d’un des niveaux d’accès (A.
public, B. partiellement public et C. verrouillé), prévu par le droit fédéral.
2Les niveaux d’accès sont définis par le Conseil d’État pour les géodonnées
cantonales, et par la commune pour les géodonnées communales, avant la
publication aux catalogues.
3Le préposé à la protection des données et à la transparence (PPDT) est
consulté avant la publication.

## Art. 15 {#art_15}

1La procédure d’accès à un document officiel définie par la législation
sur la protection des données et la transparence est applicable à l’accès aux
géodonnées de base.
2La personne requérant l’accès à une géodonnée de base adresse sa demande
écrite :
a) au service partenaire pour les géodonnées de base cantonales ;
b) à la commune ou à son service spécialisé pour les géodonnées de base
communales.
3Lorsque le service partenaire, respectivement la commune, entend refuser,
restreindre, différer ou assortir de charges l’accès à une géodonnée de base, il
en informe par écrit la personne concernée. Sa prise de position brièvement
motivée indique la possibilité de saisir le PPDT pour conciliation (art. 43) et
demande à la personne requérante cas échéant une confirmation de
l’acceptation des motifs.

## Art. 16 {#art_16}

1Le service partenaire, respectivement la commune, refuse l'accès
aux géodonnées de base lorsque :
a) le niveau C est attribué aux géodonnées concernées ;
b) le niveau B est attribué aux géodonnées concernées et que le requérant ne
se prévaut d’aucun intérêt public pour y accéder ou ;
c) l'accès risque de compromettre la sécurité ou l'ordre publics.
2Le service partenaire, respectivement la commune retire l’autorisation
notamment lorsque :
a) la sécurité ou l'ordre publics l'exigent ;
b) les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ;
c) le titulaire de l'autorisation ne s'acquitte plus des émoluments dus ;
d) le titulaire de l'autorisation contrevient à ses obligations.
5) Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021
6) Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021
7) Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021
c) accès
Niveau d'accès
Autorisation
d’accès
Refus d'accès

## Art. 17 Décisions {#art_17}

Une fois les questions d’accès définitivement réglées, le service
partenaire, respectivement la commune rend les éventuelles décisions formelles
relatives aux conditions financières, émoluments et frais.
CHAPITRE 5

## Art. 18 Archivage et historisation {#art_18}

Le service partenaire, respectivement la commune, établit un concept
d'archivage des géodonnées de base qui porte au minimum sur les aspects
suivants :
a) la date d'archivage ;
b) le lieu d'archivage ;
c) la durée de conservation ;
d) la méthode, le format et la périodicité de sauvegarde des données ;
e) leur transfert périodique vers des formats de données appropriés ;
f) les droits d'utilisation et d'exploitation attachés aux données ;
g) les modalités de suppression et de destruction de données.

## Art. 19 {#art_19}

L'historique des géodonnées de base de droit cantonal ou communal
qui reproduisent des décisions liant des propriétaires ou des autorités est établi
de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonnable tout état de droit avec
une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable.
CHAPITRE 6

## Art. 20 Échange de géodonnées entre autorités {#art_20}

1Après consultation du service partenaire, respectivement de la
commune, le service compétent donne accès aux géodonnées de base à
d'autres services du canton ou des communes, sur demande de leur part.
2Le service compétent garantit l'accès aux géodonnées de base via un service
de consultation. Lorsque c'est impossible, il transmet les données sous une
forme différente.
3L’acquisition de données est gratuite, mais une participation aux frais de
fonctionnement informatique est facturable au requérant.
CHAPITRE 7

## Art. 21 Prestations commerciales {#art_21}

1Sont habilités à offrir des prestations commerciales rémunérées en
matière de géoinformation :
a) le service compétent ;
b) les services partenaires.
2Les prestations commerciales sont facturées au temps consacré ou au forfait.
Elles font l’objet de factures et non d’émoluments.

## Art. 22 {#art_22}

Les communes définissent si et à quelles conditions elles offrent des
prestations commerciales sur les géodonnées de base communales.
8) Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021
Archivage
Historisation
Principes
Prestations
commerciales
a) du canton
b) des communes
CHAPITRE 8
Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

## Art. 23 (cadastre RDPPF) {#art_23}

1Le cadastre RDPPF doit proposer, au sens de la législation fédérale
sur la géoinformation un service de recherche, de consultation et de
téléchargement.
2À terme, toutes les RDPPF devront être gérées dans le cadastre RDPPF.
3Ce service est fondé sur le modèle-cadre et les modèles de géodonnées et de
représentation établis par la Confédération.
4Le département institue un comité de pilotage chargé de l’application du
cadastre RDPPF sous la responsabilité du service compétent qui réunit les
services cantonaux concernés et des représentants des communes. Ce comité
de pilotage siège au moins une fois par année.
5Le service compétent assume l'organisation technique du cadastre RDPPF et
sa gestion.

## Art. 24 {#art_24}

1En plus des restrictions définies par le Conseil fédéral, le cadastre
RDPPF contient les restrictions désignées dans le catalogue des géodonnées
de base du canton.
2Les communes peuvent désigner des restrictions supplémentaires fondées sur
leur réglementation communale à faire parties du cadastre RDPPF.

## Art. 25 {#art_25}

Les restrictions reproduites au cadastre RDPPF sont réputées connues
de tous et opposables à chacun.

## Art. 26 {#art_26}

1Le cadastre RDPPF peut servir à la mise à l’enquête et à la publication
des informations d’une restriction dans la structure du modèle-cadre définie à
l’article 4 de l’OCRDP, pour autant que la loi ne l’interdise pas.
2L’annonce de la mise à l’enquête et de l’approbation doit être faite par la Feuille
officielle.
3L’autorité de laquelle émane la restriction définit les modalités.

## Art. 27 {#art_27}

1Lorsque la restriction a été créée à l'origine par écrit ou sur plan, sa
représentation numérique est censée être une copie conforme.
2En cas de divergence entre la version papier de la restriction et sa copie
numérique, la version papier fait foi.

## Art. 28 {#art_28}

1L'autorité de laquelle émane une restriction ou le représentant
désigné :
a) est responsable de requérir son inscription au cadastre RDPPF ;
b) met à disposition du service compétent les données numériques nécessaires.
2Ces données portent notamment sur le bien-fonds touché par la restriction, les
dispositions juridiques qui la décrivent et le renvoi aux bases légales topiques.
3L'autorité confirme au service compétent que les données transmises :
Nature et objet
Contenu
Effet
Publication et mise
à l’enquête
publique
Restriction
originale écrite
Procédure
d’inscription
a) représentent correctement les restrictions à la propriété foncière, entrées en
force, dans le respect des procédures prescrites ;
b) sont en vigueur ;
c) ont fait l'objet d'un examen de conformité avec la décision prise, sous sa
responsabilité.

## Art. 29 {#art_29}

1À réception de la réquisition, le service compétent vérifie que le
requérant a mis à disposition des données conformes à l'article précédent et que
leur format est compatible avec le modèle-cadre défini par la Confédération.
2À défaut, il ne procède pas à l'inscription et interpelle le requérant.
3Dans les autres cas, il procède à l'inscription dès l'entrée en vigueur de la
restriction.

## Art. 30 {#art_30}

1La mise à jour de données incombe à l'autorité de laquelle émane la
restriction.
2La procédure d'inscription est applicable.

## Art. 31 {#art_31}

1L'accès au cadastre se fait par le géoportail RDPPF du canton.
2Durant ses heures d'ouverture, le service compétent met à disposition du public
l’infrastructure pour accéder au géoportail RDPPF.
3Chacun peut librement et gratuitement consulter, télécharger et imprimer un
extrait statique ou dynamique du cadastre RDPPF, relatif à un immeuble
déterminé.
4Un émolument est perçu pour l’utilisation du « DATA-Extract » du cadastre
RDPPF conformément aux dispositions du règlement y relatif.

## Art. 32 {#art_32}

1Le service compétent du cadastre RDPPF est chargé de délivrer, sur
requête, des extraits certifiés conformes.
2Aucune certification a posteriori n’est produite pour les restitutions de
géodonnées de base du cadastre RDPPF.
3L’extrait certifié conforme est facturé au temps consacré. Il fait l’objet d’une
facture et non d’un émolument.
CHAPITRE 9

## Art. 33 Cadastre des conduites {#art_33}

1Le cadastre des conduites est constitué par les informations de
localisation en planimétrie et en altimétrie des conduites existantes avec les
installations y relatives jusqu’au raccordement au bâtiment, et des attributs et
autres renseignements complémentaires.
2Il est de nature informative et ne remplace pas les inscriptions de servitude au
niveau du registre foncier.
3La mensuration officielle constitue la géodonnée de référence pour le cadastre
des conduites.

## Art. 34 {#art_34}

1Figurent notamment au cadastre des conduites les éléments suivants :
Tâches du service
compétent
Mise à jour
Accès au cadastre
Procédure de
certification
Nature et objet
Contenu
a) de distribution d'eau ;
b) d'évacuation des eaux usées (séparées, claires ou mixtes) ;
c) d'électricité ;
d) de gaz ;
e) de chauffage à distance ;
f) de communication (téléphone, fibre optique, réseaux Internet, câble, etc.) ;
g) de transport de matière combustible ;
h) de transport de matériaux.
2Les réseaux indépendants de conduites des installations industrielles ou
sportives se trouvant sur une surface délimitée et fermée ne font pas partie du
cadastre des conduites.

## Art. 35 {#art_35}

Chaque propriétaire d’un réseau de conduites (ci-après : propriétaire
de réseau) est responsable de la tenue et de la mise à jour du cadastre de ses
conduites.

## Art. 36 {#art_36}

Le service compétent se limite à :
a) définir un modèle harmonisé pour la consultation basée sur les normes
appliquées du secteur en collaboration avec les responsables de la tenue du
cadastre des différentes conduites ;
b) mettre en place les services de recherche et de consultation du cadastre des
conduites pour l'ensemble du territoire neuchâtelois ;
c) permettre, en accord avec le propriétaire des données, le téléchargement du
cadastre des conduites.

## Art. 37 {#art_37}

1Le propriétaire de réseau transmet les informations nécessaires au
service compétent.
2Les formalités de la transmission des informations sont fixées d’entente entre
les propriétaires de réseau et le service compétent.
3La transmission doit se faire sous forme numérique, automatisée et régulière
au moins tous les semestres.

## Art. 38 {#art_38}

1Sont tenus d'informer et de collaborer avec les propriétaires de
réseau :
a) les propriétaires des biens-fonds reliés à ces conduites ;
b) les bureaux d’études qui ont participé à la direction des travaux ;
c) les entreprises qui ont participé à la pose de conduites.
2L'information et la collaboration sont gratuites, sous réserve des frais de
transmission et de préparation de l’information.

## Art. 39 {#art_39}

1Lors de la pose d’une nouvelle conduite ou le dégagement d’une
conduite existante, le propriétaire du réseau doit déterminer la position
planimétrique et altimétrique de celle-ci à fouille ouverte.
2Les personnes visées à l'article 38 ci-dessus doivent informer le propriétaire du
réseau de conduites.

## Art. 40 {#art_40}

1La consultation du cadastre des conduites se fait par le géoportail du
SITN en fonction des accès attribués par les propriétaires de réseaux.
Responsable
Rôle du service
compétent
Transmission des
données au
service compétent
Devoir
d'information et de
collaboration
Mises à jour
Consultation
2L’accès à l’ensemble des conduites pour les autorités cantonales et
communales responsables pour la gestion du cadastre des conduites est
attribuée d’office.
CHAPITRE 10

## Art. 41 Rues et adresses de bâtiments {#art_41}

Les communes informent le service compétent des attributions et
changements de noms de rue ou de lieu dénommé.

## Art. 42 {#art_42}

1Le service compétent conseille les communes en matière d’attribution
de numéro d’adresse.
2Les communes informent le service compétent des attributions et changements
des adresses de bâtiments.
3Les nouvelles adresses de bâtiment sont attribuées lors de la procédure d'octroi
du permis de construire et sont communiquées au service compétent avec le
projet de bâtiment.
CHAPITRE 11

## Art. 43 Dispositions finales {#art_43}

Les prises de positions des autorités compétentes relatives aux
articles 15 à 16 ci-dessus indiquent la possibilité de saisir le PPDT pour
conciliation.

## Art. 44 {#art_44}

1Les décisions prises par le service compétent, les services partenaires
et le Conseil communal en matière de géoinformation peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du département.
2Les décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal cantonal.
3Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
202510), sont applicables.

## Art. 45 {#art_45}

Le règlement d’exécution de la loi cantonale sur la mensuration
officielle (RLCMO), du 18 décembre 199511), est modifié comme suit :
Art. 15, al. 2 (nouveau)
2Les prises de vues aériennes ou terrestres sont autorisées pour effectuer
les travaux de mises à jour.

## Art. 46 {#art_46}

L'arrêté relatif aux systèmes et aux cadres de référence géodésiques,
du 30 novembre 201612), est abrogé.
9) Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai 2021
10) RSN 152.130
11) RSN 215.421
12) FO 2016 N° 48
Principes
Protection des
données
Recours
Modification
Abrogation

## Art. 47 Entrée en vigueur {#art_47}

1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er juillet
2019.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
