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title: "Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel"
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provisions: 63
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# Concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel

## Article 1 Dispositions générales {#art_1}

Le présent concordat a pour but d’uniformiser la
réglementation du droit de pêche, de l’exercice de la pêche, de la gestion
piscicole et la surveillance de la pêche dans le lac de Neuchâtel.

## Art. 2 {#art_2}

1L’exercice de la pêche dans le lac de Neuchâtel est régi par la
législation fédérale, par le présent concordat et, dans la mesure où elles ne sont
pas contraires à ce dernier, par les prescriptions propres à chacun des cantons
concordataires.
2Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du
canton sur le territoire duquel ils se trouvent.
3Les prescriptions édictées par le canton de Neuchâtel sont applicables, dans
cette même mesure, à la partie bernoise du lac.

## Art. 3 {#art_3}

1Le présent concordat s’applique aux eaux du lac de Neuchâtel.
2A l’embouchure des affluents du lac et à l’entrée des canaux de la Thielle et de
la Broye, on entend par eaux du lac les eaux qui s’étendent jusqu'à la ligne droite
reliant les rives. En cas de doute possible, cette délimitation est indiquée par
des écriteaux posés par le canton intéressé.

## Art. 4 {#art_4}

1Les limites territoriales cantonales ne s’appliquent pas à l’exercice et la
surveillance de la pêche dans le lac.
2Ce principe est également applicable à la pêche exercée depuis la rive.
FO 2003 No 75
1) RS 101
2) RSN 101
3) RS 923.0
4) RS 923.01
But
Droit applicable
Champ
d’application
spatiale du
concordat

## Art. 5 Limites territoriales {#art_5}

1Le droit de pêche dans le lac est un droit régalien qui appartient aux
cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel, le canton de Berne ayant cédé ses
droits à ce dernier Etat.
2Ce droit de pêche est concédé par l’octroi de permis.
3La Commission intercantonale peut introduire des formes de pêche autorisées
sans permis. Elle en détermine les bénéficiaires et les conditions.
4Ne peuvent exercer les formes de pêche autorisées sans permis les personnes
qui:
a) sont privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une autorité
administrative ou judiciaire;
b) ne remplissent pas les conditions de l’article 12, alinéa 1, lettres c, d et e.
CHAPITRE 2

## Art. 6 Permis de pêche {#art_6}

1Les permis de pêche sont les suivants:
a) le permis ainsi que le permis spécial qui autorisent l’exercice professionnel
de la pêche;
b) les permis qui autorisent l’exercice de la pêche de loisir.
2La Commission intercantonale détermine, pour chaque catégorie de permis, les
droits que ceux-ci confèrent à leur titulaire.

## Art. 7 {#art_7}

Les prix des permis sont fixés par la Commission intercantonale. Celleci peut majorer ces prix jusqu’à 100% pour les personnes qui n’ont pas leur
domicile civil dans l’un des trois cantons concordataires au moment où la
demande de permis est présentée.

## Art. 8 {#art_8}

1Chaque canton conserve le produit des permis qu’il a délivrés.
2La moitié au moins de ce montant est affectée à l’aménagement piscicole au
profit du lac, savoir notamment son repeuplement.

## Art. 9 {#art_9}

1Les cantons concordataires conservent le droit d’autoriser des
interventions techniques dans le lac, conformément à la législation fédérale.
2Le cas échéant, aucune indemnité n’est due par le canton au titulaire d’un
permis.
3Les cantons concordataires ne doivent aucune réduction du prix du permis ni
indemnité au pêcheur lorsque le lac est pollué par un tiers, lorsque la pratique
de la pêche est entravée par l’intervention d’un tiers ou du fait de tout événement
naturel.

## Art. 10 {#art_10}

1Les permis sont personnels et incessibles.
2Ils ne sont valables que pour l’année civile pour laquelle ils ont été délivrés.
3Une personne ne peut être titulaire que d’un seul permis à la fois, sous réserve
des permis additionnels.
Droit de pêche
Catégories
Prix
a) Montant
b) Destination
Entraves
Caractéristiques

## Art. 11 Permis collectifs {#art_11}

L’autorité cantonale compétente peut délivrer des permis collectifs
dans les cas et aux conditions arrêtés par la Commission intercantonale.

## Art. 12 {#art_12}

1Seules peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui:
a) ont atteint l’âge minimum fixé par la Commission intercantonale;
b) ne sont pas privées du droit de pêche en vertu d’une décision prise par une
autorité administrative ou judiciaire;
c) n’ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour une
infraction contre l’intégrité corporelle, l’honneur ou l’autorité publique
commise à l’endroit d’un agent chargé de la surveillance de la pêche;
d) n’ont pas été condamnées, pendant les cinq dernières années, pour vol d’un
engin de pêche ou pour dommage à un tel engin;
e) n’ont pas été condamnées, pendant les trois dernières années, pour
dommage volontaire à la propriété foncière dans l’exercice de la pêche;
f) ont restitué leur feuille de statistique ou leur carnet de contrôle, conformément
aux prescriptions édictées par la Commission intercantonale.
2Lorsque le requérant fait l’objet d’une poursuite pénale pour infraction
intentionnelle à la législation sur la pêche ou pour l’une des infractions énoncées
sous lettres c ou d de l’alinéa 1, la décision sur l’octroi du permis est différée
jusqu’au prononcé définitif de l’autorité administrative ou judiciaire compétente.

## Art. 13 {#art_13}

1Seules peuvent être titulaires d’un permis professionnel les personnes
qui:
a) sont âgées de 18 ans révolus au moins;
b) remplissent les autres conditions prévues à l’article 12;
c) sont domiciliées dans l’un des cantons concordataires;
d) s’engagent à pratiquer personnellement la pêche pour leur propre compte et
comme métier principal, c’est-à-dire comme métier leur rapportant au moins
les deux tiers de leurs ressources professionnelles nettes;
e) ne sont pas bénéficiaires d’un permis de pêche professionnelle valable pour
des eaux autres que le lac de Neuchâtel;
f) possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu du résultat d’un
examen organisé par la Commission intercantonale ou reconnu équivalent
par celle-ci.
2La Commission intercantonale peut fixer une limite d'âge maximum pour
l'obtention ou le renouvellement du permis de pêche professionnelle.
3La Commission intercantonale peut prévoir certaines dérogations à la règle
figurant à l’alinéa 1, lettre d, du présent article en cas de conditions de pêche
défavorables.
4Le titulaire d’un permis professionnel peut être astreint, en tout temps, à
présenter une déclaration de l’autorité fiscale du canton attestant qu’il remplit les
conditions de l’alinéa 1, lettre d, du présent article.
5Lorsque le titulaire d’un permis professionnel décède, son conjoint peut
continuer à l’utiliser à titre provisoire:
a) s’il a l’intention de reprendre personnellement l’exploitation et s’il remplit les
conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article; ce droit tombe si l’intéressé
Conditions de la
délivrance
a) En général
b) Permis
professionnel
ne passe pas avec succès l’examen professionnel prévu à l’alinéa 1, lettre f,
du présent article dans les deux années suivant le décès;
b) s’il a un enfant âgé de 15 ans révolus au moins qui, avec son accord, a
l’intention de reprendre personnellement l’exploitation et qui remplit les
conditions prévues à l'alinéa 1 du présent article; dans cette éventualité,
l’enfant doit passer le plus rapidement possible, à la date fixée par la
Commission intercantonale, l’examen professionnel prévu à l'alinéa 1, lettre
f, du présent article et, au cas où l’enfant réussit, le conjoint survivant reste
titulaire du permis et l’enfant acquiert le statut d’aide au sens de l’article 21,
jusqu’au moment où, ayant atteint l’âge de 18 ans révolus, il devient lui-même
d’office personnellement titulaire du permis.
6En cas d'invalidité complète du titulaire de permis, les dispositions de l'alinéa 5
du présent article s'appliquent par analogie.

## Art. 14 {#art_14}

1La Commission intercantonale détermine les matières qui font l’objet
de l’examen prévu à l’article 13, alinéa 1, lettre f, et en fixe les conditions de
réussite.
2Hormis le cas prévu à l’article 13, alinéa 3, seules peuvent y participer les
personnes âgées de 50 ans révolus au plus.
3La Commission intercantonale peut définir des conditions de formation
professionnelle requises pour l’admission à l’examen.

## Art. 15 {#art_15}

1Peuvent être mises au bénéfice d’un permis spécial leur donnant le
droit d’utiliser au maximum, sauf décision contraire prise par la Commission
intercantonale, la moitié des filets, des nasses et des fils flottants et dormants
prévus pour le permis professionnel, ainsi que les autres engins de pêche dont
les titulaires de ce permis peuvent se servir, les personnes qui, cumulativement:
a) ont été titulaires d’un permis professionnel durant cinq ans au moins;
b) sont au bénéfice d’une rente AVS ou d’une rente AI complète au moment de
la requête;
c) remplissent les conditions prévues à l’article 13, alinéa 1, lettres b, c et e.
2Les dispositions du présent concordat applicables aux titulaires de permis
professionnel sont applicables au surplus par analogie aux titulaires de ce
permis spécial, qui ne peuvent toutefois pas se faire remplacer ou recourir à
l’aide d’un tiers.

## Art. 16 {#art_16}

1Les permis sont délivrés par le canton du domicile civil des requérants.
2Si le requérant d’un permis de pêche de loisir a son domicile civil hors du
territoire des trois cantons concordataires, le permis est délivré par le canton
auquel il s’adresse.

## Art. 17 {#art_17}

1La Commission intercantonale fixe le nombre maximum de permis
professionnels qui peuvent être délivrés, en veillant à garantir l’exploitation
durable des peuplements et à préserver leurs biotopes. Le nombre de titulaires
de permis professionnels ne peut toutefois pas excéder 60 pour l’ensemble du
lac.
c) Examen
professionnel
d) Permis spécial
Procédure de la
délivrance
a) En général
b) Limitation du
nombre de
permis
professionnels
2Les titulaires d’un permis professionnel ont droit à leur renouvellement d’année
en année, à moins qu’ils ne remplissent plus les conditions données par les
articles 12 et 13.
3Le titulaire d’un tel permis qui ne pratique plus la pêche depuis plus de deux
ans est présumé y avoir renoncé.
4Lorsque, en raison d’une évolution favorable des populations piscicoles et des
conditions biologiques et économiques, la Commission intercantonale décide
d’attribuer un permis professionnel supplémentaire, elle procède à une mise au
concours par voie de publication dans la Feuille officielle et dans un journal
quotidien de chacun des cantons concordataires.
5Si plusieurs candidats satisfont à l’ensemble des conditions permettant l’octroi
d’un permis, la Commission intercantonale l’attribue selon les critères qu’elle
aura fixés au préalable.
6Le pêcheur qui se voit nouvellement octroyé un permis professionnel est
présumé y avoir renoncé s’il ne débute pas son activité deux ans après la date
de l’octroi.

## Art. 18 {#art_18}

1Le permis est retiré par le canton qui l’a délivré:
a) lorsqu’un fait excluant son octroi se produit ou parvient après coup à la
connaissance des autorités chargées de l’application du présent concordat;
b) en cas d’infraction à la législation sur la pêche, ainsi qu’en cas d’infraction à
la législation sur la protection des animaux et sur l’environnement commise
à l’occasion de l’exercice de la pêche, cela aux conditions fixées par la
Commission intercantonale;
c) en cas de privation du droit de pêche prononcé par une autorité administrative
ou judiciaire.
2Le retrait du permis implique celui du droit de pêche.
3Le canton qui a procédé au retrait du permis n’est tenu en aucun cas d’en
restituer tout ou partie du prix.

## Art. 19 {#art_19}

1Le permis est saisi provisoirement par le canton qui l’a délivré en cas
d’ouverture d’une poursuite pénale pour l’une des infractions énoncées à l’article
12, alinéa 1, lettre c ou d, jusqu’à la clôture définitive de la procédure.
2Si un agent chargé de la surveillance de la pêche constate une infraction
flagrante à la législation sur la pêche, il saisit provisoirement le permis.

## Art. 20 {#art_20}

1Le canton concordataire dans lequel est exercée la pêche
communique au canton concordataire compétent tout fait pouvant entraîner le
retrait du permis ainsi que toute autre décision à prendre à l’égard d’un pêcheur.
2Les dispositions cantonales relatives à la protection des données personnelles
et à l’échange d’informations s’appliquent pour le surplus.
CHAPITRE 3

## Art. 21 Exercice de la pêche {#art_21}

1Les titulaires d’un permis professionnel sont autorisés à recourir à
l’aide d’un tiers.
Mesures
administratives
a) Retrait
b) Saisie
provisoire
c) Collaboration
intercantonale
Aides
2Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis en vertu de l’article 12, alinéa
1, ou à qui le droit de pêche ou un permis a été retiré ou saisi en vertu des
articles 18, alinéa 1, ou 19 ne peuvent fonctionner comme aides.
3L’aide ne peut pêcher qu’en présence du titulaire du permis et sur son
embarcation; il peut toutefois pêcher seul:
a) lorsqu’il est au service du conjoint d’un ancien titulaire de permis
professionnel décédé ou sujet à une invalidité complète, qui a repris
personnellement l’exploitation et qui n’a pas encore passé l’examen
professionnel prévu à l’article 13, alinéa 1, lettre f, cela moyennant
l’autorisation du canton qui a délivré le permis;
b) s’il s’agit de l’enfant du conjoint d’un ancien titulaire de permis professionnel
décédé ou sujet à une invalidité complète, qui se trouve dans la situation régie
par l’article 13, alinéa 5, lettre b, ou alinéa 6.

## Art. 22 {#art_22}

1Les titulaires d’un permis professionnel peuvent en tout temps se
remplacer mutuellement pour tendre ou poser des engins de pêche.
2Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l’autorisation du canton qui
a délivré le permis, par une personne qui remplit les conditions de l’article 12, à
qui le droit de pêche ou un permis n’a pas été retiré ou saisi en vertu des articles
18, alinéa 1, ou 19 et qui offre des qualités professionnelles suffisantes.
3Le remplacement ne peut excéder:
a) quatre semaines dans des circonstances normales, l’autorisation étant
délivrée pour une semaine au minimum;
b) en cas de service militaire, la durée de ce service;
c) en cas de maladie, 360 jours consécutifs;
d) en cas d’accident, le jour où l’assurance-invalidité fédérale intervient par le
versement d’une prestation en espèces, mais au maximum 360 jours
consécutifs;
e) pour d’autres cas de force majeure, la durée fixée par l’autorité compétente
du canton concerné.
4En cas d’infraction à la législation sur la pêche, commise par le remplaçant d’un
titulaire de permis professionnel, le canton compétent peut immédiatement
retirer l’autorisation de remplacement.

## Art. 23 {#art_23}

La Commission intercantonale définit, pour chaque catégorie de
permis, les engins, les méthodes et les moyens de pêche autorisés, ainsi que
les particularités et les modes d’emploi des engins de pêche.

## Art. 24 {#art_24}

La Commission intercantonale détermine les périodes, les jours et les
heures pendant lesquels les différents modes de pêche peuvent se pratiquer.

## Art. 25 {#art_25}

La Commission intercantonale détermine les lieux où la pêche est
interdite. Elle peut créer des réserves de pêche.

## Art. 26 {#art_26}

1Les pêcheurs ont le droit de marcher et de stationner le long des rives
du lac. La Commission intercantonale peut toutefois prévoir des exceptions à
cette règle pour certains secteurs.
Remplaçants
Engins
Dans le temps
Dans l’espace
Droit de
marchepied
a) En général
2L’exercice de ce droit ne peut être empêché ou restreint par des clôtures, par
des mises à ban ou par des interdictions privées de circuler.
3Les pêcheurs ne peuvent toutefois s’introduire dans les bâtiments, les usines,
les chantiers et leurs dépendances; ils sont responsables en outre, selon les
règles du droit privé fédéral, des dommages qu’ils causent à la propriété d’autrui.

## Art. 27 {#art_27}

Les propriétaires, les locataires et les fermiers de biens-fonds peuvent
être libérés par l’autorité cantonale compétente de la servitude prévue à l’article
26, s’ils justifient que celle-ci présente pour eux des inconvénients graves.

## Art. 28 {#art_28}

1La Commission intercantonale fixe pour certaines espèces de
poissons et d’écrevisses une période de protection pendant laquelle elles ne
peuvent être pêchées, ainsi que la longueur minimale qu’elles doivent atteindre
pour pouvoir être capturées.
2Elle peut limiter le nombre de captures.
3Elle peut interdire la capture d’espèces menacées.
4Elle édicte les prescriptions concernant le sort des poissons capturés durant
leur période de protection ou qui n’atteignent pas la longueur minimale de
capture.

## Art. 29 {#art_29}

1A moins d’être empêchés par le mauvais temps ou par un autre cas
de force majeure, les titulaires de permis doivent relever ou revercher leurs filets,
leurs nasses et leurs fils flottants ou dormants dans un délai assurant la capture
de poissons ou écrevisses en bon état.
2La Commission intercantonale fixe ce délai.

## Art. 30 {#art_30}

1Les titulaires de permis sont tenus de remplir consciencieusement la
feuille de statistique et, le cas échéant, le carnet de contrôle qui leur sont remis.
2Les renseignements fournis sont traités de façon conforme aux dispositions
cantonales de la protection des données.
3La Commission intercantonale édicte les dispositions d’application du présent
article.

## Art. 31 {#art_31}

1Il est interdit d’entraver l’exercice de la pêche, notamment:
a) en jetant dans le lac, dans ses affluents ou dans les canaux de la Thielle et
de la Broye des objets et des matières qui sont de nature à éloigner le poisson
ou à détériorer les engins de pêche;
b) en amarrant une embarcation à un insigne flottant appartenant à un pêcheur
ou en l’ancrant à un filet ou à une nasse.
2L’autorité cantonale compétente peut obliger les propriétaires d’objets
immergés dans le lac, notamment des épaves, de les retirer s’ils entravent
l’exercice de la pêche.
b) Exceptions
Poisson protégé
Qualité du poisson
Statistique
Entrave à
l’exercice de la
pêche
CHAPITRE 4

## Art. 32 Gestion piscicole {#art_32}

1Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et
exploitent eux-mêmes ou surveillent les établissements de pisciculture
nécessaires.
2Ils coordonnent leurs activités en fonction de l’évolution de l’empoissonnement
et de la pêche dans le lac.
3Avec l’autorisation de la Commission intercantonale, les services compétents
des cantons concordataires peuvent organiser des pêches spéciales destinées
à la pisciculture et, d’une manière générale, s’écarter des dispositions du
présent concordat et de ses dispositions d’application.
4Les œufs et les alevins obtenus lors de pêches de pisciculture sont affectés en
règle générale au repeuplement du lac et de ses affluents.

## Art. 33 {#art_33}

1Les titulaires de permis sont tenus, sur réquisition d’un garde-pêche,
de prêter leur concours:
a) pour les travaux de pisciculture entrepris par un canton concordataire;
b) pour les mesures spéciales prises en vue d’assurer la protection du poisson.
2Une indemnité peut leur être accordée par le canton dont relève le garde-pêche
qui a procédé à la réquisition.

## Art. 34 {#art_34}

1L’immersion de poissons ou d’organismes leur servant de pâture dans
les eaux du lac est subordonnée à l’autorisation du canton compétent.
2La capture et l’utilisation d’organismes servant de pâture aux poissons, ainsi
que de poissons utilisés comme appâts ne sont autorisées qu’aux titulaires de
permis valables pour le lac.

## Art. 35 {#art_35}

1Les autorités compétentes de chaque canton peuvent prendre toutes
mesures techniques ou financières en vue de soutenir la pêche professionnelle.
2La commission intercantonale coordonne la mise en œuvre de ces mesures,
dans un but d'uniformisation des pratiques cantonales.

## Art. 36 {#art_36}

La Commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires
pour améliorer la formation professionnelle des titulaires du permis
professionnel.

## Art. 37 {#art_37}

Les cantons concordataires peuvent, dans les limites de la législation
fédérale, autoriser des dérogations aux dispositions du présent concordat et de
ses mesures d’application en vue de permettre l’exécution de travaux
scientifiques.
5) Teneur selon A du 1er novembre 2021 (FO 2021 N° 44) et convention du 23 juin 2023 entre
les cantons signataires qui fixe la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2024
Repeuplement du
lac
a) Activité des
cantons
b) Collaboration
des titulaires de
permis
c) Immersion,
capture et
utilisation
d’animaux
aquatiques
Mesures
économiques
Formation
professionnelle
Recherche
scientifique
CHAPITRE 5

## Art. 38 Surveillance de la pêche {#art_38}

Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la
surveillance de la pêche dans le lac et assure leur formation technique.

## Art. 39 {#art_39}

1Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de
dénoncer à l’autorité compétente toutes les infractions à la législation sur la
pêche, ainsi que sur l’aménagement et la protection des eaux qui parviennent à
leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits,
identifier les auteurs et prévenir de nouvelles infractions.
2Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure:
a) d’inviter les pêcheurs trouvés sans permis à les suivre au poste de police
cantonal ou communal le plus proche pour établir leur identité;
b) d’exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur
pêche;
c) d’examiner le contenu des paniers, des poches et des autres récipients
destinés à recevoir les poissons capturés;
d) d’exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur
paraissent suspects;
e) de relever, en l’absence des pêcheurs, les engins qu’ils présument prohibés
ou qui ne sont pas munis de l’insigne ou de la marque exigée par les
prescriptions en vigueur;
f) de contraindre les pêcheurs à accoster;
g) de visiter les embarcations, les véhicules, les viviers, les installations
frigorifiques, les magasins et les entrepôts de toute nature appartenant aux
pêcheurs, aux restaurateurs et aux marchands de poissons;
h) de perquisitionner dans les ports et dans les gares;
i) de procéder à la saisie des permis de pêche, en cas d’infraction commise par
leur titulaire;
j) de séquestrer les engins prohibés et les poissons capturés d’une manière
illégale.
3Les poissons séquestrés sont réalisés immédiatement selon les modalités
arrêtées par l’autorité désignée par le canton dont relève l’agent qui a procédé
à cette mesure.
4Les agents chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent faire usage de
la force que si la personne appréhendée leur résiste.
5Les dispositions relatives à la garantie et à l’inviolabilité du domicile sont au
surplus réservées dans le cas des locaux autres que ceux mentionnés sous
lettres g et h du présent article.

## Art. 40 {#art_40}

1Les agents chargés de la surveillance de la pêche peuvent organiser
leur travail en commun.
2Chaque agent peut pénétrer et agir sur la terre ferme d’un autre canton
conformément aux accords conclus avec les agents de ce canton.
Désignation et
formation des
agents
Droits et
obligations des
agents
a) En général
b) Collaboration

## Art. 41 intercantonale {#art_41}

1En cas d’urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche
sont autorisés à suivre un suspect ou un délinquant sur la terre ferme d’un autre
canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le présent concordat.
2Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs
armes.
3Ils sont tenus d’aviser le plus rapidement possible les autorités compétentes du
canton sur le territoire duquel ils ont agi, lesquelles autorités doivent, de leur
côté, prêter leur concours.

## Art. 42 {#art_42}

1Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de
garder le secret sur toutes les opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits
qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
2Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
3Les cantons dont ils relèvent désignent l’autorité habilitée à les délier du secret.

## Art. 43 {#art_43}

Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis ainsi qu’une
pièce d’identité et de les présenter à la réquisition d’un agent chargé de la
surveillance de la pêche ou du propriétaire, du locataire ou du fermier du bienfonds sur lequel ils passent ou pêchent.

## Art. 44 {#art_44}

Les cantons concordataires prennent les mesures nécessaires pour
assurer le contrôle de la vente du poisson en temps prohibé.
CHAPITRE 6

## Art. 45 Exécution du concordat {#art_45}

1Une Commission intercantonale, composée des conseillers d’Etat qui,
dans chacun des cantons concordataires, sont chargés des affaires de la pêche,
exerce la haute surveillance sur la pêche dans le lac.
2Chacun de ses membres peut s’adjoindre les services d’un ou plusieurs
experts, notamment un membre du service chargé de la pêche du canton qu’il
représente.
3Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour trois ans, le mandat
de canton directeur.
4La rotation s’effectue selon entente des membres de la Commission ou, à ce
défaut, dans l’ordre suivant: Fribourg, Neuchâtel et Vaud.
5Le secrétariat de la Commission est assuré par le canton directeur.

## Art. 46 {#art_46}

1La Commission intercantonale se réunit au moins une fois par an dans
le canton directeur.
2Elle est convoquée par le représentant de ce canton, qui la préside.

## Art. 47 {#art_47}

1La Commission intercantonale édicte les dispositions d’exécution du
présent concordat, si nécessaire après avoir pris l’avis des milieux intéressés.
Les compétences conférées à la Commission technique par l’article 50 du
présent concordat sont réservées.
2Elle prend ses décisions à l’unanimité.
c) Droit de suite
d) Secret de
fonction
Obligations des
titulaires de permis
Contrôle de la
vente du poisson
en temps prohibé
Commission
intercantonale
a) Composition
b) Convocation

## Art. 48 c) Compétences {#art_48}

1Les décisions prises par la Commission intercantonale sont censées
être connues des pêcheurs et leur sont par conséquent opposables:
a) lorsqu’elles ont fait l’objet d’une publication dans la Feuille officielle du canton
concordataire sur le territoire duquel ils se trouvent;
b) à défaut, lorsqu’elles leur ont été communiquées personnellement par
circulaire ou de toute autre manière.
2Lors de l’application du présent article, les décisions publiées dans la Feuille
officielle du canton de Neuchâtel sont opposables aux pêcheurs se trouvant
dans la partie bernoise du lac.

## Art. 49 {#art_49}

1La Commission intercantonale nomme pour trois ans une Commission
consultative composée de représentants des diverses catégories de pêcheurs
et fonctionnant selon les modalités arrêtées par la Commission intercantonale.
2La Commission consultative donne son avis sur les dispositions d’exécution
que se propose de prendre la Commission intercantonale.

## Art. 50 {#art_50}

1Une Commission technique, composée d’un représentant de chaque
service chargé de la pêche des cantons concordataires, est chargée, après avoir
consulté les organismes de pêcheurs concernés:
a) de fixer les profondeurs d’utilisation des engins de pêche, lorsque les
dispositions d’exécution du présent concordat le prévoient;
b) d’organiser les pêches de pisciculture, dans le cadre des prescriptions
d’exécution du présent concordat;
c) en cas d’urgence, de prendre des mesures d’exécution temporaires, qui
peuvent, le cas échéant, déroger aux mesures d’exécution durables
adoptées par la Commission intercantonale, mais ne peuvent dépasser une
durée de validité de cinq semaines, à moins d’avoir été approuvées par cette
Commission.
2Les décisions de la Commission technique doivent être prises à l’unanimité.

## Art. 51 {#art_51}

1Les cantons désignent les autorités administratives et les services
chargés d’appliquer le présent concordat et règlent la procédure qu’ils sont tenus
d’observer.
2Les décisions d’espèce prises par ces autorités et par ces services peuvent
faire l’objet d’un recours selon les prescriptions édictées par les cantons.

## Art. 52 {#art_52}

1Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu
de la législation sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons
concordataires.
2Le canton dont relève l’autorité ou le service qui a pris la décision assume les
frais entraînés par son exécution.
d) Entrée en
vigueur des
décisions
Commission
consultative
Commission
technique
Autorités
administratives
cantonales
Exécution des
décisions
CHAPITRE 7

## Art. 53 Dispositions pénales {#art_53}

1Les infractions au présent concordat et aux dispositions d’exécution
édictées par la Commission intercantonale sont passibles des arrêts ou de
l’amende.
2Est passible en outre de ces peines celui qui:
a) abandonne dans l’eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin
de pêche;
b) pose, sur un engin de pêche ou sur l’insigne flottant dont il est muni, une
marque ne correspondant pas à l’identité du détenteur;
c) pose, tend, relève ou déplace sans droit un engin de pêche appartenant à un
tiers;
d) se trouve sur une embarcation avec un engin de pêche prohibé, un engin de
pêche qu’il n’est pas autorisé à utiliser ou un nombre d’engins supérieur au
nombre prévu par les dispositions d’exécution du présent concordat, sauf s’il
s’agit de matériels de rechange secs;
e) n’obtempère pas à l’ordre ou à la sommation d’un agent chargé de la
surveillance de la pêche agissant dans les limites de ses compétences.
3Les dispositions du code pénal suisse relatives aux contraventions sont
applicables au présent concordat. La négligence, la tentative et la complicité
sont punissables.

## Art. 54 {#art_54}

1L’autorité judiciaire prononce, dans les cas et dans la mesure prévus
par la législation fédérale, l’interdiction d’exercer la pêche, la restitution de
l’avantage pécuniaire procuré par l’infraction, ainsi que la confiscation des
poissons capturés d’une manière illicite, celle du produit de leur réalisation et
celles des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.
2La privation légale et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.

## Art. 55 {#art_55}

1Les infractions au présent concordat sont poursuivies et jugées par les
autorités et selon la procédure instituée par chaque canton concordataire.
2Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et
locale ainsi qu’à l’entraide judiciaire sont applicables par analogie.

## Art. 56 {#art_56}

1Une fois passée en force, toute décision prise en vertu de la législation
sur la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
2L’exécution se fait au profit du canton dont relève l’autorité qui a pris la décision.
3Les frais sont assumés par ce canton.

## Art. 57 {#art_57}

Les autorités judiciaires des cantons concordataires communiquent à
l’autorité administrative cantonale compétente les jugements qui sont
susceptibles d’entraîner une mesure administrative.
Contraventions
a) Arrêts ou
amendes
b) Peines
accessoires
Autorités
compétentes et
procédure
Exécution des
décisions

## Art. 58 Communications {#art_58}

Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou
condamnée, les engins de pêche prohibés, ainsi que le poisson capturé d’une
manière illicite ou le produit de sa réalisation sont confisqués par l’autorité
désignée par le canton dont relève l’agent chargé de la surveillance de la pêche
qui a procédé au séquestre, cela au profit de ce canton.

## Art. 59 {#art_59}

En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé
d’une manière illicite et des engins de pêche prohibés est affecté à
l’aménagement piscicole au profit du lac.
CHAPITRE 8

## Art. 60 Dispositions transitoires et finales {#art_60}

Sont pris en considération lors de l’application du présent concordat:
a) la privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou
judiciaire avant son entrée en vigueur;
b) les condamnations pénales et autres faits qui se sont produits avant cette
date.

## Art. 61 {#art_61}

Le concordat, du 21 mars 19806), sur la pêche dans le lac de Neuchâtel
est abrogé.

## Art. 62 {#art_62}

1Le présent concordat entre en vigueur le 1er janvier 2004.

## Art. 63 {#art_63}

Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin
d’une année civile, moyennant un avis donné au moins 12 mois à l’avance aux
deux autres cantons.
Jean-Claude Mermoud
Conseiller d'Etat
Lausanne
Pascal Corminboeuf
Conseiller d'Etat
Fribourg
Pierre Hirschy
Conseiller d'Etat
Neuchâtel
6) RLN VII 550
Objets confisqués
lorsque aucune
personne ne peut
être poursuivie ou
condamnée
Produit de la
réalisation des
objets confisqués
Faits antérieurs au
concordat
Abrogation
Entrée en vigueur
Dénonciation
