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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile"
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provisions: 13
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la convention
intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d’une école située dans
un canton autre que celui de domicile.

## Art. 2 {#art_2}

Le Département de l’Education est chargé de l’application de la
convention.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Delémont, le 30 août 2005
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe
Convention intercantonale réglant la fréquentation d’une école
située dans un canton autre que celui de domicile
Les chefs des départements de l’instruction publique, de la formation et de
l’éducation des cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais
et Vaud,
vu les articles 62 et 63 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999,
vu le concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire,
vu la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle,
vu les statuts du 9 mai 1996 de la Conférence intercantonale de l'instruction
publique,
en vue de régler la fréquentation d'établissements situés hors de leur canton
de domicile par des élèves des classes enfantines, des établissements de la
scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture
générale et des écoles de commerce à plein temps ainsi que par ceux qui
suivent une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire,
sont convenus de ce qui suit :
SECTION 1 : Dispositions générales
Principe de
territorialité et
exceptions de
portée générale
Article 1  1 Les élèves des classes enfantines, des établissements de la
scolarité obligatoire, des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture
générale, des écoles de commerce à plein temps ainsi que ceux qui suivent
une formation complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire
(passerelles, par exemple) fréquentent en principe les écoles ou
établissements de leur canton de domicile.
2 Le présent accord définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de
portée générale que les cantons de la Suisse romande ont décidé d'admettre,
sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et
d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile.
3 Cet accord ne se substitue pas à des accords particuliers que peuvent signer
deux ou plusieurs cantons pour tenir compte de situations spécifiques, telles
que la proximité géographique ou les facilités de transport.
Définition des
exceptions de
portée générale
admises pour
l’ensemble de la
Suisse romande
Art. 2 1 Des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont,
sous réserve du nombre de places disponibles ou d'effectifs qui deviendraient
insuffisants dans le canton de domicile, admises en faveur d'élèves qui :
a) changent de domicile en cours de scolarité et, compte tenu du stade qu'ils
ont atteint, désirent achever une partie de leur formation dans une école du
canton qu'ils quittent;
b) ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un
art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption
d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans
un établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est
judicieuse;
c) préparant la maturité gymnasiale, désirent suivre une option spécifique qui
n’est pas offerte dans leur canton de domicile mais dans un établissement
sis dans un autre canton;
d) préparant un certificat de culture générale d'une école de culture générale
ou un diplôme d'études commerciales d'une école de commerce à plein
temps, désirent suivre une filière d'études qui n'est pas offerte dans leur
canton de domicile;
e) souhaitent suivre une formation complémentaire reconnue permettant
l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile;
f) souhaitent, sur la base d'un dossier reconnu valable par les cantons
concernés, suivre une partie de leur formation dans une langue nationale
autre que celle de leur canton de domicile;
g) sont placés par les autorités chargées de la protection de l'enfance et de la
jeunesse ou par les autorités tutélaires.
2 Les cantons signataires de l'accord peuvent en outre traiter par analogie des
demandes fondées sur des motifs non expressément énumérés ci-dessus mais
voisins et reconnus comme valables.
3 Dans tous les cas, une admission n'est possible dans un établissement d'un
canton autre que le canton de domicile que si les élèves remplissent, au
moment du changement demandé, les conditions de réussite en vigueur dans
le canton de domicile.
4 Les articles 3 à 6 ci-après précisent les conditions auxquelles des exceptions
au principe de territorialité sont en règle générale acceptées dans les
différentes situations énumérées au premier alinéa ci-dessus.
Changement de
domicile en
cours de
scolarité
Art. 3 Les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent dans
le courant d'une année scolaire sont autorisés, sur demande de leurs parents
ou représentants légaux, à achever cette dernière dans le canton où ils l'ont
entamée.
En outre,
a) les élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent durant le
second semestre de l'avant-dernière année de la scolarité obligatoire
(huitième année) sont autorisés, sur demande de leurs parents ou
représentants légaux, à accomplir la dernière année de la scolarité
obligatoire (neuvième année) dans le canton où ils ont accompli leur
formation avant le déménagement;
b) les élèves qui ont été admis, avant un déménagement de leurs parents ou
représentants légaux, dans une filière qui conduit à la maturité gymnasiale,
au certificat de culture générale d'une école de culture générale ou au
diplôme d'études commerciales d'une école de commerce à plein temps,
qui sont arrivés à deux ans ou moins de la maturité ou du diplôme, sont
autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur
leur demande s'ils sont majeurs, à achever leur formation dans le canton où
ils l'ont entamée.
Sportifs et
artistes de haut

## Art. 4 niveau {#art_4}

Les élèves qui pratiquent un sport ou un art à un haut niveau, dûment
reconnu et attesté dans leur canton de domicile ainsi que dans celui d'accueil,
sont autorisés à fréquenter un établissement correspondant d'un autre canton
s'ils démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de leur
situation. Tel est en particulier le cas :
a) si des classes spéciales ne sont pas ouvertes dans le canton de domicile,
b) si le lieu de pratique, à un haut niveau, d'un sport ou d'un art se situe dans
un autre canton que le canton de domicile, à proximité d'un établissement
scolaire public susceptible d'accueillir l'élève.
Formations
spécifiques
offertes par les
écoles de
maturité
gymnasiale, les
écoles de culture
générale et les
écoles de
commerce à
plein temps ou
formations
complémentaires
permettant
l’accès au niveau

## Art. 5 tertiaire {#art_5}

1 Les élèves des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture
générale et des écoles de commerce à plein temps ou qui suivent une formation
complémentaire permettant l'accès au niveau tertiaire, sont autorisés, sur
demande de leurs parents ou représentants légaux ou sur leur demande s'ils
sont majeurs, à fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile si
cette solution leur permet
a) de suivre l'une des options spécifiques de la maturité gymnasiale, définie
par le règlement suisse de reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile; dans ce cas,
l'élève ne peut pas, en principe, demander ensuite à changer d'option
spécifique;
b) de préparer dans une école de culture générale ou une école de commerce
à plein temps un certificat d'une filière d'études telle que définie par les
règlements de reconnaissance concernés, qui n'est pas offerte dans leur
canton de domicile;
c) de suivre une formation complémentaire reconnue permettant l'accès au
niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton de domicile.
2 Une autorisation n'est en revanche pas accordée aux élèves qui désirent
suivre, dans une école de maturité gymnasiale, une option complémentaire qui
n'est pas offerte dans leur canton de domicile ou qui, dans une école de
maturité gymnasiale, une école de culture générale ou une école de commerce
à plein temps, désirent bénéficier de modalités de formation propres à un
canton ou d'autres particularités qui ne diffèrent pas significativement de celles
en vigueur dans leur canton de domicile.
3 D’éventuelles demandes d’élèves souhaitant suivre d’autres formations
spécifiques sont traitées par analogie.
Elèves qui
suivent une
partie de leur
formation dans
une autre langue
nationale que
celle de leur
canton de

## Art. 6 domicile {#art_6}

Les élèves qui, sur la base d'un dossier motivé et dûment attesté par
l'établissement qu'ils fréquentent, souhaitent suivre une partie de leur formation
dans une autre langue nationale que celle de leur canton de domicile, sont
autorisés à fréquenter un établissement d'un autre canton, sous réserve de
dispositions cantonales contraires.
Dispositions

## Art. 7 générales {#art_7}

Le droit de fréquenter une école située dans un autre canton que le
canton de domicile s'éteint au plus tard à la fin du semestre au cours duquel le
motif ayant justifié cette fréquentation a disparu. Les autorités compétentes du
canton de domicile de l'élève concerné peuvent accorder des dérogations.

## Art. 8 Procédure {#art_8}

1 Les parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves euxmêmes s'ils sont majeurs qui souhaitent bénéficier de l'un des principes définis
par le présent accord adressent une demande écrite au Département de
l'instruction publique du canton dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier prend
contact avec le Département de l'instruction publique du canton dans lequel se
situe l'établissement pour lequel la demande a été émise puis communique sa
décision aux parents.
2 Deux ou plusieurs cantons peuvent, notamment si les cas à examiner sont
nombreux, définir des modalités particulières d'inscription.
SECTION 2 : Financement
Dispositions

## Art. 9 financières {#art_9}

1 Dans les cas d'application du premier paragraphe de l'article 3 du
présent accord, aucune participation financière n'est facturée par le canton
dans lequel des élèves achèvent une année scolaire déjà entamée dans un
autre canton.
2 Pour tous les autres élèves admis, en application du présent accord, à
fréquenter un établissement sis dans un autre canton que leur canton de
domicile, une participation financière annuelle est versée par le canton de
domicile au canton d'accueil. Le montant de cette participation financière est
fixé par la Conférence intercantonale de l'instruction publique et figure en
annexe de la présente convention.
3 Les factures de canton à canton sont établies en novembre, sur la base de
statistiques établies au 15 novembre.
4 Aucun écolage n'est facturé par le canton d'accueil aux parents des élèves
admis. Le canton de domicile des parents facture en revanche à ces derniers
l'écolage qu'ils auraient, le cas échéant, dû payer si l'élève avait fréquenté
l'établissement correspondant du canton de domicile.
5 Les taxes et contributions à divers frais sont facturées par l'établissement du
canton d'accueil aux parents ou aux représentants légaux des élèves ou aux
élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs.
6 Les demandes de soutien financier (bourses et autres aides de même nature)
sont examinées sur la base de la législation en vigueur dans le canton de
domicile et par les instances de ce dernier.
SECTION 3 : Dispositions finales

## Art. 10 Statut des élèves {#art_10}

Sous réserve des dispositions financières mentionnées à l'article 9, les
élèves admis, en application du présent accord, à fréquenter un établissement
hors de leur canton de domicile sont entièrement soumis aux règles en vigueur
dans le canton d'accueil.
Modalités

## Art. 11 d’application {#art_11}

La Conférence intercantonale de l'instruction publique peut adopter des
modalités complémentaires d'application du présent accord, par exemple :
 l’adaptation du tarif;
 l’information des cantons signataires;
 la réglementation des procédures;
 les processus de conciliation ou d’arbitrage.

## Art. 12 Dénonciation {#art_12}

Tout canton signataire du présent accord peut le dénoncer dans un
délai d'un an, pour le début d'une année scolaire. Les élèves qui, en application
de l'accord, ont entamé une formation dans un autre canton que leur canton de
domicile sont toutefois autorisés à l'achever, aux conditions définies par le
présent accord.
Entrée en

## Art. 13 vigueur {#art_13}

Le présent accord s'applique dans les cantons signataires dès que
ceux-ci l'ont ratifié, avec effet au début de l'année scolaire qui suit la ratification.
Annexes à la convention
Les annexes 1 et 2 à la convention réglant la fréquentation d’une école située
dans un canton autre que celui de domicile ne sont pas publiées dans le Recueil
systématique jurassien. Elles sont consultables, dans leur dernière version en
vigueur, sur le site de la conférence intercantonale de l'instruction publique
réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de
domicile à l’adresse suivante : https://www.ciip.ch/La-CIIP/Textes-officiels.
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
