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title: "Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours"
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provisions: 22
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# Ordonnance sur le service de défense contre l'incendie et de secours

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance s'applique à l'organisation et au
fonctionnement du service de défense contre l'incendie et de secours,
public ou d'entreprise (dénommé ci-après : "SIS").

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Autorités
Attributions du
conseil

## Art. 3 communal {#art_3}

1 Le conseil communal est l'autorité de surveillance du SIS.
2 Il nomme, sur proposition de la commission du SIS et après avoir requis
le préavis de l'inspecteur d'arrondissement, un commandant du SIS, ainsi
qu'un ou plusieurs remplaçants.
3 Il peut également, pour de justes motifs, les relever de leurs fonctions,
les exclure ou les libérer du service actif et, dans ces deux derniers cas,
les soumettre à la taxe d'exemption.
4 Il fait tenir un contrôle des personnes assujetties à la taxe d'exemption et
veille à la perception annuelle de cette dernière.
Attribution de
l'organe

## Art. 4 intercommunal {#art_4}

Lorsqu'un SIS regroupe plusieurs communes, il est créé un organe
intercommunal dont la composition et les attributions sont fixées par le
règlement.
Attributions de
l'Assurance
immobilière du

## Art. 5 Jura {#art_5}

1 Dans les limites de la loi, l'Assurance immobilière du Jura
(dénommée ci-après : "AIJ") édicte, en se conformant notamment aux
directives, règlements et recommandations de la Fédération suisse des
sapeurs-pompiers (dénommée ci-après : "FSSP"), des directives
concernant en particulier :
a) la classification des SIS en fonction de leur importance et des risques
potentiels;
b) la structure (subdivisions, fonctions et grades);
c) l'équipement, les moyens d'intervention et les prises d'eau;
d) le contrôle (inspections, expertises);
e) la durée de la formation (exercices, cours);
f) les programmes de formation;
g) l'intervention (service d'alarme, conduite);
h) l'indemnisation;
i) le subventionnement.
2 L'AIJ nomme les experts et instructeurs des SIS.
3 Elle agrée les SIS d'entreprises.
SECTION 3 : Organisation des SIS et des interventions
Commission du

## Art. 6 SIS {#art_6}

1 Il est créé pour chaque SIS une commission chargée d'assurer la
direction du SIS.
2 La commission est composée de membres de l'état-major du SIS et d'un
représentant du conseil communal.
3 Lorsqu'un SIS regroupe plusieurs communes, la représentation de ces
dernières dans la commission du SIS régional est fixée par le règlement.
Attributions de
la commission

## Art. 7 du SIS {#art_7}

La commission du SIS a notamment les attributions suivantes :
a) elle nomme les cadres et spécialistes, sous réserve de l'article 3,
alinéa 2;
b) elle organise chaque année une séance d'incorporation;
c) elle décide si une personne astreinte à l'obligation de servir pourra être
incorporée ou si elle sera soumise à la taxe d'exemption; dans sa
décision, elle prend en considération les besoins du SIS, les capacités
des personnes concernées, ainsi que leurs disponibilités, notamment
sur le plan professionnel;
d) elle établit les propositions budgétaires annuelles à l'intention du
conseil communal ou de l'organe intercommunal;
e) elle tient sa comptabilité ou la fait tenir par la caisse communale;
f) elle tient un contrôle des personnes incorporées dans le SIS;
g) elle signale le départ de personnes incorporées à la commission du
SIS de la commune du nouveau domicile;
h) elle tient à jour l'inventaire du matériel et veille à ce qu'il soit assuré;
i) elle veille à ce que toutes les personnes incorporées dans le SIS soient
assurées auprès de la caisse de secours de la FSSP et en
responsabilité civile;
j) elle peut relever de leurs fonctions les cadres et les spécialistes, les
libérer du service actif et, dans ce dernier cas, les soumettre à la taxe
d'exemption; l'article 3, alinéa 3, demeure réservé;
k) elle peut exclure du service actif et soumettre à la taxe d'exemption les
personnes astreintes, notamment en raison de leur inaptitude ou d'un
comportement qui entrave la bonne marche du service; l'article 3,
alinéa 3, demeure réservé;
l) elle statue sur la prolongation du service actif selon l'article 25, alinéa
5, de la loi;
m) elle désigne les personnes qui doivent suivre des cours;
n) elle élabore le programme d'exercices, lequel doit être approuvé par
l'inspecteur d'arrondissement.
SIS

## Art. 8 d'entreprises {#art_8}

1 Les entreprises établissent pour leurs SIS un règlement, d'entente
avec l'inspecteur d'arrondissement et le commandant du SIS communal
ou régional; ce règlement est soumis à l'approbation du conseil communal
ou de l'organe intercommunal.
2 Les rapports entre les SIS publics et les SIS d'entreprises sont, au
besoin, réglés par voie de convention.
3 Sur demande, les SIS d'entreprises sont tenus de prêter assistance
lorsqu'un sinistre ou un autre danger menace de prendre de l'extension ou
requiert des moyens supplémentaires ou extraordinaires.
4 Pour le surplus, les dispositions de la loi et de la présente ordonnance
sont applicables par analogie aux SIS d'entreprise, notamment en ce qui
concerne l'obligation d'assurer les personnes incorporées.
Tâches
particulières du
chef

## Art. 9 d'intervention {#art_9}

En cas d'alarme, le chef d'intervention s'assure que la police
cantonale ait été avisée; celle-ci informe à son tour l'inspecteur
d'arrondissement.
Plans

## Art. 10 d'intervention {#art_10}

1 Les SIS établissent des plans d'intervention, si nécessaire en
collaboration avec leur centre de renfort, pour les constructions,
installations et sites présentant des dangers particuliers ou des difficultés
d'accès ou d'évacuation. Leurs détenteurs fourniront les documents et
informations nécessaires.
2 Les entreprises soumises à l'ordonnance fédérale sur la protection
contre les accidents majeurs2) sont tenues d'établir des plans
d'intervention et de les remettre au SIS et aux centres de renfort
concernés.
Obligation de

## Art. 11 garder le secret {#art_11}

Les membres des SIS sont soumis, dans le cadre de leurs
activités, à l'obligation de garder le secret sur les faits qui parviennent à
leur connaissance et qui concernent en particulier la sphère privée des
personnes touchées par un sinistre et les éléments nécessaires à
l'enquête. Cette obligation subsiste après dissolution du rapport de
service.
SECTION 4 : Formation et contrôle des SIS
Inspecteur

## Art. 12 d'arrondissement {#art_12}

En plus de ses tâches définies à l'article 21 de la loi, l'inspecteur
élabore des propositions à l'intention de l'AIJ concernant l'organisation, le
fonctionnement et l'équipement des SIS de son arrondissement.

## Art. 13 Expert {#art_13}

Les tâches principales dévolues à l'expert sont :
 la formation des spécialistes des SIS dans des domaines particuliers,
ainsi que le contrôle de leur matériel;
 l'élaboration de propositions à l'intention de l'inspecteur d'arrondissement
des SIS.

## Art. 14 Instructeur {#art_14}

L'instructeur collabore à la formation sous le contrôle de
l'inspecteur d'arrondissement ou de l'expert.
Participation aux
exercices et aux
cours de

## Art. 15 formation {#art_15}

1 La participation aux exercices et aux cours de formation est
obligatoire.
2 Sont considérés comme motifs d'excuse :
 la maladie de l'intéressé, attestée par un certificat médical;
 la maladie grave ou le décès d'un proche;
 le service militaire;
 la grossesse et l'allaitement.
3 La commission du SIS décide souverainement si d'autres motifs
d'excuse peuvent être admis dans des circonstances particulières.
Solde et

## Art. 16 indemnité {#art_16}

Le SIS verse à ses membres :
a) une solde minimale de 10 francs pour la participation à chaque
exercice et intervention; elle est fixée par le conseil communal ou par
l'organe intercommunal;
b) des indemnités forfaitaires pour des prestations particulières des
membres du SIS (service de piquet, déplacements, etc.); elles sont
fixées par le conseil communal ou par l'organe intercommunal;
c) un montant équitable pour compenser la perte de gain subie lors de la
participation aux cours de formation et aux interventions; la
commission du SIS fixe dans chaque cas le montant de l'indemnité, au
besoin en se fondant sur le revenu imposable de la dernière taxation
fiscale définitive.
SECTION 5 : Taxe d'exemption
Détermination
de la taxe dans
des cas
particuliers
1. Absence de
taxation

## Art. 17 définitive {#art_17}

1 Lorsque la taxation fiscale servant à la détermination de la taxe
d'exemption n'est pas encore effectuée ou n'est pas définitive, la taxe est
déterminée sur la base de la dernière taxation définitive connue. En
l'absence d'une taxation définitive, elle est déterminée sur la base de la
situation provisoire établie par le Service des contributions. Dès que la
taxation est définitive, l'assujetti peut demander la rectification de la taxe;
de même, la commune peut la rectifier d'office. Les différences inférieures
à 20 francs ne sont pas remboursées ni perçues.
2. Début d'assujettissement
a) Arrivée dans
le Canton
2 Lorsque l'assujettissement à la taxe débute en cours d'année par suite
d'arrivée dans le Canton, la taxe est calculée sur l'impôt d'Etat dû pour la
période fiscale en cours, proportionnellement à la durée de
l'assujettissement.
b) Disparition
d'une cause
d'exonération
3 Lorsque l'assujettissement débute en cours d'année par suite de
disparition d'une cause d'exonération, la taxe n'est pas perçue pour cette
année-là.
c) Changement
de domicile
dans le Canton
4 En cas de changement de domicile dans le Canton, la taxe d'exemption
est perçue pour l'année civile entière par la commune dans laquelle la
personne qui y est astreinte était domiciliée le 1er janvier de l'année en
cause.
3. Fin d'assujettissement
a) Départ du
Canton
5 Lorsque l'assujettissement à la taxe prend fin en cours d'année par suite
de départ du Canton, la taxe est calculée sur la base de la dernière
taxation définitive connue, proportionnellement à la durée de
l'assujettissement.
b) Décès,
exonération
6 Lorsque l'assujettissement prend fin par suite de décès ou d'exonération,
la taxe n'est pas perçue pour l'année en cours.
4. Mariage 7 En cas de mariage, l'état civil des conjoints au 1er janvier est déterminant
pour la perception de la taxe; l'alinéa 2 ci-dessus demeure réservé.
5. Divorce,
séparation
8 En cas de divorce ou de séparation, l'état civil des conjoints au 31
décembre est déterminant pour la perception de la taxe; celle-ci est
calculée sur l'impôt d'Etat dû pour la période fiscale en cours.
6. Personnes
soumises à
l'impôt à la

## Art. 18 source {#art_18}

Pour les personnes assujetties à la taxe d'exemption et
soumises à l'impôt à la source, le Service des contributions communique
annuellement aux communes le montant de l'impôt d'Etat perçu à la
source lors de l'année fiscale précédente.
Perception de la

## Art. 19 taxe {#art_19}

1 La taxe d'exemption est perçue par les communes.
2 Sous réserve de l'article 17, alinéa 5, elle est perçue au mois de
décembre.
SECTION 6 : Dispositions pénale, transitoire et finale

## Art. 20 Avertissement {#art_20}

Lorsque les circonstances le justifient, le commandant du SIS
peut, en lieu et place de l'amende, adresser un avertissement à l'auteur
d'une infraction réprimée par l'article 37 de la loi.
Personnes
incorporées en
vertu de l'ancien

## Art. 21 droit {#art_21}

Avec leur accord, les personnes qui, au moment de l'entrée en
vigueur de la loi, étaient déjà incorporées dans un SIS et ne sont pas
encore astreintes à l'obligation de servir en vertu de l'article 25, alinéa 4,
de cette loi, demeurent incorporées.
Entrée en

## Art. 22 vigueur {#art_22}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Delémont, le 13 novembre 2001
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 875.1
2) RS 814.012
3) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 14 mars 2017, en vigueur depuis le
1er janvier 2018
