---
title: "RÈGLEMENT sur les autres activités lucratives des magistrats professionnels de l'ordre judiciaire"
id: ba925633-c293-406e-a43e-a0aa79391c47
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "173.01.4"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/173.01.4?id=039e2ea0-e35e-410b-8b88-69629bae682f
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/ba925633-c293-406e-a43e-a0aa79391c47
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/20077/de
read_on: 2026-10-23
sha256: e499e191da32b897f0ec3efdd88c2474e2bb1e0ac537b4541c9cf6ddcd77f88e
provisions: 9
---

# RÈGLEMENT sur les autres activités lucratives des magistrats professionnels de l'ordre judiciaire

## Art. 1 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01) {#art_1}

Champ d'application
1 Le présent règlement définit les conditions auxquelles les magistrats professionnels (art. 17 al. 1er
LOJV [A] ) peuvent exercer une autre activité lucrative.

## Art. 2 [A] Loi du 12.12.1979 d’organisation judiciaire (BLV 173.01) {#art_2}

Principe
1 Les magistrats professionnels ne peuvent participer à aucune autre activité lucrative qui soit de
nature à nuire à l'exercice de leur charge, à compromettre leur situation officielle, à gêner leur
indépendance ou à les empêcher de se consacrer à leur fonction.

## Art. 3 {#art_3}

Autres activités lucratives
1 Constitue une autre activité lucrative toute activité qu'un magistrat professionnel à plein temps ou à
temps partiel exerce contre rémunération.
2 La rédaction d'ouvrages ou de commentaires juridiques est assimilée à une autre activité lucrative.

## Art. 4 {#art_4}

Annonce
1 Toute autre activité lucrative doit être annoncée.
2 L'obligation d'annonce vaut tant pour le début d'une activité que pour sa modification.
3 L'annonce est adressée au président du Tribunal cantonal. Elle contient les indications nécessaires
sur la nature et l'objet de l'activité, ainsi que sur le temps probablement nécessaire à son exécution.

## Art. 5 {#art_5}

Autorisation 1
1 L'exercice des autres activités lucratives est soumis à l'autorisation préalable du Tribunal cantonal,
sauf pour les juges cantonaux.

## Art. 6 {#art_6}

Contrôle
1 Le secrétaire général tient un rôle des autres activités lucratives autorisées. Le rôle n'est pas public.
2 Le Tribunal cantonal peut exiger des magistrats professionnels des renseignements sur le temps
consacré à une autre activité lucrative autorisée.
3 La fin d'une autre activité lucrative doit être annoncée au président du Tribunal cantonal.

## Art. 7 {#art_7}

Obligation de remise
1 Les revenus provenant d'autres activités lucratives appartiennent au magistrat professionnel, sous
réserve de l'alinéa 2.
2 Le magistrat qui réalise globalement, au cours d'une année déterminée, grâce à ses gains provenant
d'autres activités lucratives et à son traitement calculé sur la base d'une fonction exercée à plein
temps, un revenu net supérieur à cent vingt pour cent du montant de ce traitement net doit verser
l'excédent à l'Etat de Vaud. Il n'est pas tenu compte des indemnités pour frais.
3 Les droits d'auteur ne sont pas soumis à l'alinéa 2 ci-dessus.
4 Le décompte des revenus, y compris les droits d'auteur, est établi à la fin de chaque année civile. Il est
adressé au président du Tribunal cantonal.

## Art. 8 {#art_8}

Dispositions transitoires
1 Les autres activités lucratives en cours doivent être annoncées et faire l'objet d'une autorisation. Le
présent règlement leur est applicable dès son entrée en vigueur.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.
2 Il abroge le règlement du 9 mars 1999 sur les activités diverses des magistrats permanents de l'ordre
judiciaire.
1 Modifié par le règlement du 26.05.2023 entré en vigueur le 01.07.2023
