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title: "Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité"
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provisions: 26
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# Loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité

## Article 1 Disposition générale {#art_1}

La présente loi a pour but d'instituter les organes d'application
des lois fédérales sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946,
et sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, ainsi que de régler le financement
de la contribution due par le canton en vertu de ces lois.
CHAPITRE 2

## Art. 2 Caisse de compensation AVS {#art_2}

1Il est institué une Caisse cantonale de compensation au sens de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants ayant le caractère d'un
établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique.
2Le siège de la caisse est à Neuchâtel.

## Art. 3 {#art_3}

1La caisse est gérée par un directeur.
2Le directeur établit chaque année, sur préavis de la commission de gestion de
la caisse, un projet de budget ainsi qu'un rapport de gestion et des comptes à
l'intention du département compétent.

## Art. 4 {#art_4}

Dans le cadre des prescriptions fédérales, le Conseil d'Etat édicte les
dispositions particulières se rapportant au statut, à l'organisation et aux fonctions
de la Caisse cantonale de compensation.
1) Teneur selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
FO 1993 No 80
2) RS 831.10
3) RS 831.20
4) RS 831.20
5) Teneur selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier 2009
But
Création,
dénomination et
siège
Direction
Règlement
820.10

## Art. 5 {#art_5}

1Dans l'exécution des tâches confiées conformément à la loi fédérale, la
caisse est soumise à la haute surveillance de la Confédération (art. 72 LAVS).
2L'ensemble des textes législatifs édictés par le canton et relatifs à la caisse sont
soumis à la Confédération pour approbation.

## Art. 6 {#art_6}

1La caisse est placée sous la surveillance du Conseil d'Etat, au nom
duquel agit le département compétent.
2Une commission de gestion, chargée de veiller au bon fonctionnement de la
caisse, est nommée par le Conseil d'Etat.

## Art. 7 {#art_7}

Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente chargée de donner un
préavis sur les demandes de remise de cotisation prévue par la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants.
CHAPITRE 3

## Art. 8 Office de l'assurance-invalidité {#art_8}

1Conformément à l'article 54 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité,
du 19 juin 1959, il est institué pour le canton un office de l'assurance-invalidité
(ci-après: office AI, abrogé OAI).
2L'office AI est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité
juridique.
3Il a son siège à La Chaux-de-Fonds.

## Art. 9 {#art_9}

1L'office AI accomplit toutes les tâches qui lui sont confiées par la
Confédération en vertu de l'article 57 LAI.
2Le Conseil d'Etat peut lui confier, avec l'approbation de la Confédération,
d'autres tâches de politique cantonale en faveur des invalides.

## Art. 10 {#art_10}

1L'office AI est géré par un directeur.
2Il établit le budget, les comptes annuels et les rapports de gestion de l'office AI
et les soumet à l'approbation de la Confédération.
3Ces documents sont transmis pour information au département compétent.

## Art. 11 {#art_11}

1L'organisation de l'office, l'organigramme, les délégations de pouvoir,
le tableau des fonctions et la classification du personnel sont fixés par le
règlement interne de l'office AI.
2Le règlement interne est édicté par le directeur et soumis à l'approbation de
l'Office fédéral des assurances sociales.

## Art. 12 {#art_12}

1Dans l'exécution des tâches confiées conformément à la loi fédérale,
l'office AI est soumis à la haute surveillance de la Confédération (art. 64 LAI) à
laquelle il remet pour approbation les documents spécifiés dans la législation
fédérale sur l'AI.
6) Teneur selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier 2009
Surveillance de la
Confédération
Surveillance du
canton
Remise de
cotisation
Création,
dénomination et
siège
Tâches
Direction
Règlement
Surveillance de la
Confédération
820.10
2L'ensemble des textes législatifs édictés par le canton et relatifs à l'office AI sont
soumis à la Confédération pour approbation.
3La gestion de l'office AI est contrôlée périodiquement par l'Office fédéral des
assurances sociales, en vue d'une application uniforme de la loi.

## Art. 13 {#art_13}

Le Conseil d'Etat exerce la surveillance sur les affaires administratives
de l'office qui ne sont pas soumises à la surveillance de la Confédération.

## Art. 14 {#art_14}

1Le Tribunal arbitral des assurances est compétent pour traiter des
litiges visés à l'article 27quinquies LAI.
2Abrogé.
3Abrogé.
4Les décisions du tribunal arbitral ne sont pas susceptibles d'un recours au
niveau cantonal.
CHAPITRE 4

## Art. 15 Dispositions communes {#art_15}

1Le directeur de la caisse et celui de l'office AI sont nommés par le
Conseil d'Etat.
2Ils sont responsables de la bonne exécution des tâches confiées à leurs
organismes respectifs par les législations fédérales et cantonales. Ils veillent en
particulier à la fluidité de la prise des décisions et à la bonne information des
assurés.
3Ils engagent la caisse, respectivement l'office AI, et les représentent vis-à-vis
des tiers.

## Art. 16 {#art_16}

1Le personnel de la caisse et celui de l'office AI sont soumis aux
dispositions légales régissant le statut de la fonction publique.
2Ils ne font pas partie du personnel de l'Etat.
3Le Conseil d'Etat peut déléguer aux directions de la caisse et de l'office AI les
compétences qui lui sont conférées par la loi sur le statut de la fonction publique.

## Art. 17 {#art_17}

Le Conseil d'Etat peut désigner l'un des directeurs pour assurer la
coordination des activités des deux organismes.

## Art. 18 {#art_18}

1Les décisions de la Caisse de compensation peuvent, dans les trente
jours dès leur notification, faire l'objet d'une opposition auprès de celle-ci.
2Les décisions sur opposition et les décisions contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte, rendues par la Caisse de compensation, ainsi que
les décisions rendues par l'office AI, peuvent faire l'objet d'un recours dans les
7) Teneur selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier 2009 et L du 18
mars 2025 (RSN 152.130;FO 2025 N° 13) avec effet au 1er janvier 2026
8) Teneur selon L du 29 janvier 2008 (FO 2008 N° 11) avec effet au 1er janvier 2009
9) Teneur selon L du 2 septembre 2003 (FO 2003 N° 69), L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N°
86) et L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
Surveillance du
canton
Tribunal arbitral
Directeurs
Nomination et
statut du
personnel
Coordination
Voies de droit
820.10
trente jours dès leur notification auprès du Tribunal cantonal; il en est de même
pour les décisions incidentes.
3Les articles 84 et 85bis LAVS, 69 LAI, ainsi que les compétences du tribunal
arbitral prévu à l’article 14, demeurent réservés.
4La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA),
du 6 octobre 200010), et la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars
202511), s'appliquent pour le surplus.

## Art. 19 {#art_19}



## Art. 20 {#art_20}

1Les autorités et administrations cantonales ou communales, les
autorités judiciaires et les établissements publics sont tenus de fournir à la
caisse et à l'office AI tous les renseignements utiles à l'application de la LAVS
et de la LAI.
2Ces renseignements doivent être communiqués gratuitement en vertu de
l'article 93 LAVS en corrélation avec l'article 81 LAI.
CHAPITRE 5

## Art. 21 Dispositions financières {#art_21}

1Les frais de la caisse et de ses agences sont pris en charge par la
contribution aux frais administratifs selon l'article 69, alinéa 3, LAVS.
2Conformément à l'article 67 LAI et selon les règles établies par elle, la
Confédération couvre l'ensemble des frais de fonctionnement de l'office AI
découlant d'une exécution rationnelle des tâches fédérales.
3Les frais engendrés par les tâches d'aide aux personnes invalides confiées à
l'office AI par le canton sont à la charge de celui-ci.
4Le canton n'est pas tenu de supporter un éventuel déficit des frais d'exploitation.

## Art. 22 {#art_22}

Les dépenses incombant au canton en application:
a) de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants;
b) de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité,
sont supportées par l'Etat.

## Art. 23 {#art_23}

Art. 23a15)
CHAPITRE 6
Dispositions finales
10) RS 830.1
11) RSN 152.130
12) Abrogé par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45) avec effet au 1er janvier 2011
13) Teneur selon L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
14) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
15) Abrogé par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)
Obligation de
renseigner
Prises en charge
des frais
administratifs
Couverture des
charges
Droits acquis
820.10

## Art. 24 {#art_24}

1Les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat AI et de l'office
régional AI de réadaptation professionnelle en service au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi ont droit à leur engagement à l'office AI et à leur
nomination immédiate à leurs nouvelles fonctions avec garantie du montant du
traitement qu'ils percevaient lors de cette entrée en vigueur.
2Les articles 5, 10, 11 ainsi que 97 à 99 de la loi concernant le statut général du
personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 198116), sont réservés.

## Art. 25 {#art_25}

La présente loi abroge les dispositions suivantes:
– la loi concernant l'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 26 octobre
196517);
– le règlement de la commission cantonale neuchâteloise de l'assuranceinvalidité, du 6 septembre 196218).

## Art. 26 {#art_26}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la
présente loi. Il fixe la date de son entrée en vigueur.
3Celle-ci interviendra toutefois au plus tard le 1er janvier 1995.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 mars 1994.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1995.
La loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants et de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 29 janvier 200819), a
été approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 26 novembre 2008.
16) RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1996 (RSN 152.510)
17) RLN III 611
18) RLN III 229
19) FO 2008 N° 11
Dispositions
abrogées
Entrée en vigueur
