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title: "ARRÊTÉ accordant au Canton de Berne la réciprocité en matière de droit de mutation"
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# ARRÊTÉ accordant au Canton de Berne la réciprocité en matière de droit de mutation

## Art. 1 {#art_1}

1 L'exonération totale du droit de mutation pour les donations, successions et legs en faveur:
a. de l'Etat de Berne,
b. des communes politiques bernoises et de leurs sections,
c. des églises nationales bernoises et de leurs paroisses,
d. des personnes morales de droit public ayant leur siège dans le Canton de Berne, qui poursuivent un
but de bienfaisance ou d'intérêt général, est accordée à titre de réciprocité.

## Art. 2 {#art_2}

1 Les personnes morales de droit privé ayant leur siège dans le canton de Berne, poursuivant des buts
de bienfaisance ou d'intérêt général, seront également mises au bénéfice de la même exonération. A
cet effet, elles devront en faire la demande au Département des finances du Canton de Vaud.

## Art. 3 {#art_3}

1 Cette réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle s'exercera dans les mêmes conditions et aussi
longtemps que le Canton de Berne en usera de son côté.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en
vigueur.
