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title: "Ordonnance sur les installations scolaires"
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provisions: 56
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# Ordonnance sur les installations scolaires

## Article 1 d’application {#art_1}

Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent
aux écoles enfantines, aux écoles primaires, aux écoles secondaires,
ainsi qu’aux salles d’éducation physique, aux terrains de sport.

## Art. 2 Droit réservé {#art_2}

Sont réservées les prescriptions de la loi sur les constructions et
l'aménagement du territoire3), de l’ordonnance sur les constructions et
l'aménagement du territoire4), du décret concernant la procédure d’octroi
du permis de construire5) et de la législation régissant les marchés
publics6).

## Art. 3 Dérogations {#art_3}

Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le Département de
l'Education (dénommé ci-après : "Département") peut autoriser des
dérogations aux principes de construction et d'équipement fixés par la
présente ordonnance et ses directives d'exécutions.
SECTION 2 : Principes

## Art. 4 Flexibilité {#art_4}

1 La conception générale des installations scolaires tient compte
de l’évolution de la pédagogie.
2 Les installations construites doivent permettre une certaine flexibilité des
volumes intérieurs et d’éventuelles extensions ultérieures.

## Art. 5 Polyvalence {#art_5}

1 L’agencement général des installations scolaires permet
l’utilisation de ces installations pour d’autres fins d’intérêt public au sens
de l’article 23 du décret.
2 Afin de garantir une utilisation optimale des surfaces, un même local
regroupe des activités faiblement dotées en heures d’enseignement.
Economie

## Art. 6 d’énergie {#art_6}

1 Les projets de construction ou de transformation sont conçus de
manière à assurer une consommation minimale d’énergie et à favoriser
l’utilisation des énergies renouvelables lorsque les conditions le
permettent.
2 Les suppléments de coût provoqués par le choix de solutions nouvelles
en matière de chauffage peuvent faire l'objet d'aides de la part du Service
des transports et de l’énergie.

## Art. 7 Emplacement {#art_7}

1 L’emplacement des installations scolaires figure en principe sur le
plan de zones communal.
2 Le choix de l’emplacement tient compte de la qualité du milieu
environnant (tranquillité, ensoleillement, absence de nuisances,
conditions favorables sur le plan géologique, topographique et
morphologique), de la proximité des installations par rapport à leurs
utilisateurs potentiels, de la sécurité des accès piétons et de la facilité des
accès pour les véhicules.

## Art. 8 Handicapés {#art_8}

Les installations scolaires sont conçues de manière à en permettre
l’accès et l’utilisation par des handicapés physiques.
Conception et
technique de

## Art. 9 construction {#art_9}

La conception des installations scolaires et le choix des matériaux
sont faits en fonction des critères suivants :
a) l’insertion dans le site;
b) la qualité architecturale et l’économie du projet;
c) l’hygiène et la sécurité;
d) la durabilité et la fiabilité des éléments et matériaux de construction;
e) le contrôle des coûts;
f) l’économie et l’utilisation rationnelle de l’énergie.

## Art. 10 d'enseignement {#art_10}

1 Les salles d’enseignement sont en principe situées au-dessus
du terrain naturel.
2 Des salles spéciales ou des salles annexes peuvent être aménagées en
sous-sol si elles bénéficient d’un éclairage naturel suffisant.
Disposition et

## Art. 11 aménagement {#art_11}

1 La disposition et l’aménagement des locaux scolaires doivent
être conçus de manière à offrir les conditions les plus favorables à la
santé des enfants et à l’enseignement.
2 A cet effet, les critères suivants doivent être respectés :
a) aération convenable des locaux;
b) éclairage suffisant et uniforme des places de travail ainsi que des
moyens d’enseignement collectifs (tableaux, cartes, etc.) par lumière
naturelle et par lumière artificielle;
c) chauffage adéquat;
d) moyens de protection contre l’éblouissement et l’insolation;
e) insonorisation convenable des locaux d’enseignement;
f) corridors et vestiaires assurant une circulation aisée.

## Art. 12 Décoration {#art_12}

1 L’intégration d’œuvres d’art dans les installations scolaires est
recommandée.
2 Une partie de la décoration des installations scolaires peut être confiée
aux élèves.
Aménagement

## Art. 13 extérieurs {#art_13}

Les aménagements extérieurs comprennent quatre zones
distinctes :
a) le préau couvert extérieur;
b) les espaces d’accès et de circulation : pour des raisons de sécurité,
les accès piétons et les accès des véhicules sont séparés. Des places
de stationnement sont aménagées pour les automobiles. Les cycles et
cyclomoteurs disposent d’un abri couvert;
c) la zone de récréation : elle comprend des surfaces vertes et des
surfaces en dur. Elle est située en un secteur ensoleillé et si possible
abrité du vent. Elle répond aux besoins de jeu et de détente des
élèves;
d) les installations sportives.
SECTION 3 : Répartition des locaux et des surfaces admis au
subventionnement

## Art. 14 Unité de base {#art_14}

1 Le nombre de classes de l’école considérée détermine le
nombre d’unités de base.
2 L'unité de base est une surface de 64 m2.
Unités complémentaires

## Art. 15 a) principes {#art_15}

1 Aux unités de base viennent s’ajouter en fonction de la nature
et de l’importance de l’école considérée :
a) les salles spéciales et les salles annexes;
b) les locaux de service.
2 Les aménagements extérieurs sont exprimés en surfaces réelles.
b) salles

## Art. 16 spéciales {#art_16}

1 Les salles spéciales comprennent en principe un local annexe
destiné aux rangements et aux préparations.
2 Sont considérés notamment comme salles spéciales :
a) les salles destinées à l'éducation visuelle et aux activités créatrices;
b) les salles destinées à l’enseignement des sciences expérimentales et
humaines;
c) la salle d' éducation musicale;
d) les locaux destinés à l’enseignement de l’économie familiale;
e) les salles multimédias;
f) la salle d’éducation physique.

## Art. 17 c) salles annexes {#art_17}

Sont considérés notamment comme salles annexes :
a) le centre de documentation : bibliothèque, médiathèque, logithèque;
b) la salle des maîtres;
c) le bureau du directeur, éventuellement du secrétariat;
d) les locaux polyvalents destinés notamment aux élèves et aux travaux
de groupes;
e) des locaux pour photocopies, laboratoire photographique, collections,
etc.
d) locaux de

## Art. 18 service {#art_18}

Sont considérés notamment comme locaux de service :
a) le préau couvert intérieur;
b) les circulations internes;
c) les vestiaires;
d) les installations sanitaires;
e) les locaux de nettoyage;
f) l’économat destiné notamment au stockage du matériel et des
moyens d’enseignement;
g) les locaux techniques de chauffage et de ventilation.
Tabelle des
espaces

## Art. 19 subventionnables {#art_19}

1 La tabelle figurant à l’alinéa 3 du présent article détermine les
surfaces qui doivent en principe être mises à disposition pour un nombre
de classes donné et qui, partant, donnent matière à un subventionnement
d'investissement.
2 La répartition entre les rubriques "unités de base", "salles spéciales,
"salles annexes", "services", a un caractère indicatif. Dans le cadre de
l’enveloppe globale définie par le total, des transferts de surfaces sont
possibles d’entente avec le Département.
3 Les surfaces requises et subventionnables s’établissent comme suit :
a) classe primaire
Nombre
de classes
Unités de
base
spéciales
annexes Services Total
Salle
d’éducation
physique
Installations
sportives
Préau
extérieur
Aire de
récréation
3 3 2,50 1,00 3,25 9,75 1 45 300
4 4 2,50 1,50 4,00 12,00 1 60 400
5 5 4,00 2,00 5,50 16,50 1 1 75 500
6 6 4,00 2,50 6,25 18,75 1 1 90 600
7 7 4,00 2,75 7,00 20,75 1 1 105 700
8 8 4,00 3,00 7,50 22,50 1 1 120 800
9 9 5,00 3,25 8,50 25,75 1 1 135 900
10 10 5,00 3,50 9,25 27,75 1 1 150 1000
11 11 5,00 3,75 10,00 29,75 1 1 160 1100
12 12 5,00 3,75 10,50 31,25 1 1 170 1200
13 13 6,00 4,25 11,50 34,75 2 2 180 1300
14 14 6,00 4,25 12,00 36,25 2 2 190 1400
15 15 6,00 4,25 12,50 37,75 2 2 200 1500
exprimés en unités de 64 m2
exprimés en
ensembles
conformes aux
directives du
Département
exprimés en m2
b) classes secondaires
Nombre
de
modules
Nombre
de
classes
Unités
de
base
spéciales
annexes Services TOTAL
d'éducation physique
Installations
sportives
Préau
extérieur
Aire de
récréation
3 6 8 7 4 7 26 1 1 75 50
7 9 27
8 10 28
Nombre
de
modules
Nombre
de
classes
Unités
de
base
spéciales
annexes Services TOTAL
d'éducation physique
Installations
sportives
Préau
extérieur
Aire de
récré-ation
6 12 14 12 8 12 46 2 2 150 10
13 15 47
14 16 48
9 18 20 18 12 16 66 2 2 150 10
19 21 67
20 22 68
12 24 25 24 16 20 85 3 3 200 15
26 26 86
28 28 88
30 29 89
32 30 90
13 26 28 25 17 21 91 3 3 225 17
28 29 92
30 30 93
32 31 94
14 28 30 26 18 22 96 3 3 225 17
30 31 97
32 32 98
34 33 99
exprimés en unités de 64 m2
exprimés en
ensembles
conformes aux
directives du
Département
exprimés en
m2
4 Les surfaces nécessaires pour les classes de l’école enfantine ainsi que
pour les espaces d’accès et de circulation ne sont pas prises en compte
dans la tabelle. La construction, la transformation et l’équipement des
salles d’école enfantine s’effectuent en fonction des besoins
conformément aux directives du Département.
Montant donnant
droit à

## Art. 20 subvention {#art_20}

1 Le Département arrête et publie au Journal officiel les montants
susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des subventions
de l’Etat.
2 Pour la construction et le cas échéant la transformation des installations
scolaires, les montants sont calculés en principe sur la base des surfaces
mentionnées à l’article 19, alinéa 3, multipliées par des coûts unitaires de
construction au mètre carré arrêtés par le Département.
3 Pour l’équipement initial, les montants sont en principe calculés sur la
base d’un montant forfaitaire par classe de l’installation à construire ou, le
cas échéant, à transformer. Pour les salles spéciales et annexes, il est
fixé pour chacun des types de salles un montant forfaitaire.
Liste des
moyens

## Art. 21 d’enseignement {#art_21}

Pour l’équipement initial des installations scolaires, le
Département tient à jour une liste des moyens d’enseignement. Celle-ci
prescrit l’ensemble du mobilier et du matériel qui doit être mis à
disposition en cas de construction ou, le cas échéant, de transformation
d’une installation scolaire; elle sert de référence pour le parachèvement
ou le renouvellement de l’équipement des installations scolaires
existantes.
SECTION 4 : Procédure
Identification du

## Art. 22 besoin {#art_22}

1 La nécessité de la construction, le cas échéant de la
transformation d'installations scolaires, est constatée en premier lieu par
les communes ou les communautés scolaires (dénommées ci-après :
"communes scolaires").
2 Dans des cas manifestes de manquement aux dispositions légales et
réglementaires, le Département peut ordonner la construction ou la
transformation d’installations scolaires.
Participation du

## Art. 23 corps enseignant {#art_23}

Les communes scolaires consultent le corps enseignant
concerné directement par la construction, le cas échéant, la
transformation et l’équipement d’une installation scolaire.

## Art. 24 Appui {#art_24}

1 A tous les moments de la procédure, la commune scolaire peut
recourir aux conseils de l’administration cantonale.
2 Les requêtes sont adressées au Service financier de l'enseignement qui
les transmet aux instances concernées.
Demande
préalable

## Art. 25 a) élaboration {#art_25}

La commune scolaire élabore, à l’intention du Département, un
dossier qui comprend les éléments suivants :
a) la justification du besoin de la construction, le cas échéant, de la
transformation fondée sur une description des installations existantes
et sur une analyse des effectifs scolaires à long terme;
b) le programme de construction, le cas échéant, de transformation
envisagé;
c) l’estimation du coût des travaux;
d) les propositions relatives à l’emplacement;
e) le calendrier envisagé.

## Art. 26 b) acheminement {#art_26}

Cette demande est transmise par la commune scolaire au
Département qui la soumet pour préavis aux services concernés.

## Art. 27 c) préavis {#art_27}

Sous la responsabilité du Service financier de l'enseignement, les
services consultés établissent, à l’intention du Département, un rapport
conjoint portant sur les points suivants :
a) examen du bien-fondé de la clause du besoin intégrée dans une
analyse locale et régionale des besoins scolaires dans le moyen et le
long terme;
b) suggestions relatives à l’emplacement, à la conception, à la réalisation
et à l’équipement de l’installation scolaire envisagée;
c) évaluation du taux de subventionnement et du montant vraisemblable
de la subvention de l’Etat;
d) examen des conséquences financières du projet tant pour la
commune scolaire que pour l’Etat.

## Art. 28 d) décision {#art_28}

Au vu du rapport des services consultés, le Département statue
sur la clause du besoin. Selon les cas, il peut :
a) autoriser la commune scolaire à établir son projet définitif
accompagné d’une demande de subvention;
b) inviter la commune scolaire à modifier ou à retarder la réalisation
projetée;
c) inviter la commune scolaire à renoncer purement et simplement à la
réalisation projetée.
Projet définitif

## Art. 29 a) concours {#art_29}

Dans le cas de mandats d'importance tendant à établir des
projets de construction nouvelle d'une installation scolaire, le
Département peut exiger un concours au sens de la législation sur les
marchés publics.
b) contenu du

## Art. 30 projet définitif {#art_30}

En vue de l’approbation du projet définitif par le Gouvernement et
de l’obtention d’une subvention de l’Etat, la commune scolaire constitue
un dossier qui comprend les éléments suivants :
a) le plan de situation officiel avec l’implantation de l’ouvrage et les
distances aux limites;
b) les plans du bâtiment (façades et coupes) à l’échelle 1:100 avec
l’indication des dimensions principales, la désignation et la surface
des locaux et espaces divers, le profil du terrain existant et aménagé;
c) le descriptif technique complet (matériaux utilisés, chauffage, isolation,
ventilation, etc.);
d) la description détaillée de l’équipement prévu;
e) le plan détaillé des aménagements extérieurs avec notamment
l’indication des accès, des surfaces de jeux, des installations
d’éducation physique en plein air, des places de stationnement, des
plantations prévues, etc.;
f) le devis récapitulatif détaillé distinguant clairement :
g) les travaux préparatoires;
h) les bâtiments;
i) l’équipement;
j) les aménagements extérieurs;
k) les frais de décoration (acquisition d’œuvres d’art, etc.);
l) les frais annexes;
m) les frais ne donnant pas droit à subvention;
n) le calcul du coût au mètre cube SIA;
o) le plan de financement approuvé par le Service des communes.

## Art. 31 c) acheminement {#art_31}

Le dossier du projet définitif est transmis par la commune scolaire
au Département qui le soumet aux services concernés.
d) rapport

## Art. 32 conjoint {#art_32}

Sous la responsabilité du Service financier de l'enseignement, les
services consultés établissent un rapport conjoint portant sur les points
suivants :
a) adéquation du projet aux dispositions du décret, de la présente
ordonnance et des directives du Département;
b) détermination des montants subventionnables et du montant de la
subvention de l’Etat;
c) propositions éventuelles de modification du projet.

## Art. 33 e) décision {#art_33}

Au vu du rapport des services consultés, le Gouvernement statue
sur le projet définitif et accorde la subvention.
Permis de

## Art. 34 construire {#art_34}

Le permis de construire ne peut être délivré qu’après
l’approbation du projet définitif par le Gouvernement.
Travaux

## Art. 35 a) début {#art_35}

Les travaux pourront commencer après l'acceptation du projet
définitif par le Gouvernement et l'octroi de la subvention.

## Art. 36 b) surveillance {#art_36}

La commune scolaire est tenue de procéder à une surveillance
attentive de manière à garantir la qualité des travaux effectués et à gérer
de façon économe les fonds à disposition.

## Art. 37 Fin des travaux {#art_37}

La commune scolaire signale au Département la fin des travaux.
Contrôle

## Art. 38 a) rapport {#art_38}

Le Service des constructions établit à l'intention du Service
financier de l'enseignement un rapport sur les points suivants :
a) conformité des travaux exécutés avec le projet définitif;
b) qualité des travaux effectués.

## Art. 39 b) suspension {#art_39}

Le Département peut surseoir au versement de la subvention en
attendant la réalisation de certaines modifications ou améliorations
exigées par lui afin de conformer les travaux au projet définitif et aux
exigences légales et réglementaires.
c) réduction,

## Art. 40 suppression {#art_40}

Le Département peut réduire la subvention de l’Etat lorsque les
travaux réalisés ne sont pas conformes au projet définitif et aux
exigences légales et réglementaires.

## Art. 41 d) versement {#art_41}

1 Le versement des subventions s’effectue dans le cadre des
disponibilités budgétaires.
2 Aucun intérêt n’est dû par l’Etat du fait de l’échelonnement dans le
temps du versement de la subvention.
SECTION 5 : Entretien
Obligation de la
commune

## Art. 42 scolaire {#art_42}

1 La commune scolaire a l’obligation de procéder à un entretien
régulier de l’ensemble des installations scolaires.
2 A cet effet, elle prévoit dans son budget annuel les sommes liées à cet
entretien et engage le personnel nécessaire.
Obligation de la
direction de

## Art. 43 l'école {#art_43}

La direction veille au bon usage des installations scolaires. Elle
signale sans retard à l'autorité communale les dégâts constatés.
Mise en demeure
des autorités

## Art. 44 locales {#art_44}

Dans des cas de manquements manifestes, le Département peut
ordonner, aux frais d’une commune scolaire, les mesures d’entretien
dictées par les circonstances.
SECTION 6 : Calcul de la subvention

## Art. 45 Base de calcul {#art_45}

Conformément à l’article 11 du décret, la base de calcul des
subventions est constituée par les deux éléments suivants :
a) la dernière capacité contributive connue;
b) l'effort fiscal demandé aux habitants de la commune.
Taux initial de la

## Art. 46 subvention {#art_46}

Le taux de la subvention est établi chaque année de la manière
suivante :
a) la capacité contributive de chaque commune est divisée par le nombre
d'habitants de la commune;
b) la capacité contributive de l’ensemble des communes du Canton est
divisée par le nombre total des habitants du canton;
c) le quotient résultant de la lettre a est comparé au quotient de la lettre
b) et exprimé en pour-cent;
d) les pour-cent obtenus à la lettre c atteignant ou dépassant la moyenne
cantonale donnent droit à la subvention minimale de 20 %;
e) les pour-cent obtenus à la lettre c inférieurs à la moitié de la moyenne
cantonale donnent droit à la subvention maximale de 50 %;
f) les pour-cent obtenus à la lettre c situés entre 50 % et 100 % de la
moyenne cantonale donnent droit à la subvention minimale
augmentée de 0,6 % par pour cent de différence entre la moyenne
cantonale et la moyenne communale.
Taux final de la

## Art. 47 subvention {#art_47}

1 Si la moyenne des quotités communales des trois dernières
années est inférieure à la dernière moyenne des quotités de l'ensemble
des communes, le taux initial de la subvention est diminué.
2 La diminution est de 0,5 % par 0,01 dixièmes de différence entre la
moyenne des quotités de l'ensemble des communes et la moyenne des
trois dernières quotités.
Subvention

## Art. 48 supplémentaire {#art_48}

Pour autant que l'économie annuelle de fonctionnement atteigne
au moins la moitié du coût d'une classe, les suppléments suivants de
subventions peuvent être accordés sur la base de l'article 13 du décret :
 fermeture d'une classe = supplément de 3 %;
 fermeture de 2 classes = supplément de 5 %;
 fermeture de 3 classes = supplément de 8 %;
 fermeture de 4 classes ou plus = supplément de 10 %.
Service

## Art. 49 compétent {#art_49}

Le Service financier établit les calculs nécessaires pour
déterminer les taux de subventionnement.
SECTION 7 : Application dans d’autres domaines des critères
présidant à la détermination du taux de
subventionnement des installations scolaires

## Art. 50 Principe {#art_50}

Les subventions de l’Etat aux communes dans divers domaines
autres que celui défini par la présente ordonnance sont déterminées à
partir d’une classification des communes établie sur la base des critères
définis dans la section 6 de la présente ordonnance.
Modalités des

## Art. 51 classifications {#art_51}

1 A partir des quotients exprimés en pour-cent de la moyenne
cantonale calculée selon l’article 46, lettre c, de la présente ordonnance,
le Département arrête, pour chaque législature, la classification des
communes.7)
2 Cette classification comprend quatre degrés, à savoir :
Quotient selon article 46 lettre c Degré
moins de 50 % 1
de 50 à 75 % 2
de 75.1 à 100 % 3
plus de 100 % 4
Service

## Art. 52 compétent {#art_52}

Le Service financier de l'enseignement établit les calculs
nécessaires pour déterminer la classification des communes.
SECTION 8 : Dispositions d’exécution, transitoires et finales

## Art. 53 Exécution {#art_53}

Le Département arrête des directives complémentaires pour la
construction et l’équipement des installations scolaires.
Abrogation du

## Art. 54 droit en vigueur {#art_54}

L’ordonnance du 17 décembre 1985 sur les installations scolaires
est abrogée.
Disposition

## Art. 55 transitoire {#art_55}

Les promesses de subvention faites avant l'entrée en vigueur du
décret sont honorées selon l'ancien droit.
Entrée en

## Art. 56 vigueur {#art_56}

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2002.
Delémont, le 27 août 2002
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Anita Rion
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 410.11
2) RSJU 410.316
3) RSJU 701.1
4) RSJU 701.11
5) RSJU 701.51
6) RSJU 174.1 et RSJU 174.11
7) Nouvelle teneur selon le ch. IV de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes
législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er juillet 2012
