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title: "Loi sur la faune"
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provisions: 36
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# Loi sur la faune

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

But
La présente loi a pour but :
a) de protéger et maintenir la faune indigène dans des proportions respectant l’équilibre naturel et l’activité
humaine;
b) de conserver et de créer les biotopes nécessaires à la faune et de favoriser la communication entre eux;
c) de déterminer les conditions de tir ou de capture d’animaux sauvages vivant en liberté ou d’animaux
retournés à l’état sauvage;
d) de préciser les conditions pour le lâcher d’animaux sauvages appartenant à la faune indigène;
e) d’encourager l’étude de la faune indigène et de favoriser la diffusion des informations la concernant;
f) de promouvoir la connaissance et le respect de la faune indigène auprès du public.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application
1 La présente loi s’applique à la faune indigène. Demeurent réservées les dispositions découlant de la loi sur la
pêche.
2 L’autorité compétente peut étendre l’application de la présente loi aux espèces animales vivant initialement
sous dépendance directe de l’homme, mais retournées à l’état sauvage.

## Art. 3 {#art_3}

Définitions
1 Par faune indigène, il faut entendre l’ensemble des espèces animales, indigènes ou migratrices, à tous les
stades de leur développement, vivant à l’état sauvage dans le canton, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient
naturellement ou dont l’introduction serait autorisée.
2 Par espèces animales vivant initialement sous la dépendance directe de l’homme, il faut entendre les animaux
de compagnie, de rente ou d’expérience qui ont échappé au contrôle régulier de l’homme et qui peuvent porter
atteinte à la faune indigène ou être à la source de dangers et dommages.
3 Par biotopes, il faut entendre les milieux naturels qui offrent aux espèces animales, indigènes ou migratrices,
les conditions de vie qui leur sont nécessaires.
4 Par secteurs protégés, il faut entendre :
a) les réserves naturelles et les réserves biologiques forestières dont le statut est fixé par arrêté d’approbation
du Conseil d’Etat;
b) les mises à ban approuvées par arrêté du Conseil d’Etat;
c) les terrains agricoles qui sont momentanément soustraits à la culture sous la forme de surfaces de
compensation écologique.

## Art. 4 {#art_4}

Restrictions
Demeurent réservées les dispositions en matière de police des épizooties.

## Art. 5 {#art_5}

Autorité compétente
1 La haute surveillance appartient au Conseil d’Etat.
2 Le département du territoire(16) (ci-après : département) est l’autorité compétente pour l’application de la
présente loi.(2)
rsGE M 5 05: Loi sur la faune (LFaune)
Source SILGENEVE PUBLIC, 2

## Art. 6 Chapitre II Protection des espèces animales {#art_6}

Etendue de la protection
La protection s’applique à tous les stades du développement des espèces, de même qu’aux abris et à leurs
abords immédiats, dans lesquels la faune se reproduit.

## Art. 7 {#art_7}

Principe
1 Nul ne peut, sans droit, s’approprier ou détruire un animal appartenant à une espèce définie à l’article 2.
Dérogation
2 L’autorité compétente détermine par voie réglementaire, après consultation des milieux économiques
concernés, les espèces occasionnant des perturbations qui peuvent être détruites ou capturées sans
autorisation spéciale.
Art. 8(13) Régale de l’Etat
La régale de la chasse appartient à l’Etat. Conformément à l’article 162 de la constitution de la République et
canton de Genève, du 14 octobre 2012, l’exercice de ce droit n’est pas concédé.

## Art. 9 {#art_9}

Lâcher et abandon
1 Le lâcher et l’abandon d’espèces animales vivantes, sauvages ou domestiques, indigènes ou exotiques, sont
interdits.
2 Le lâcher d’espèces qui faisaient autrefois partie de la faune de la région genevoise ou d’espèces présentes
mais en voie d’extinction doit faire l’objet d’une autorisation officielle. Il est effectué sous contrôle du
département après que celui-ci se sera assuré du bien-fondé de cette démarche par une étude préalable.
3 Le lâcher d’espèces destinées à rétablir un certain équilibre faunique ou à reconstituer des populations
intéressantes est fait avec des animaux de souche génétique semblable.

## Art. 10 {#art_10}

Chiens
Les chiens ne doivent pas constituer une menace ou une perturbation pour la faune. Il appartient à leur
propriétaire d’en garder la maîtrise et d’en limiter les ébats en fonction des lieux et moments.

## Art. 11 Chapitre III Conservation des biotopes {#art_11}

Biotopes
Le département prend toutes mesures pour maintenir les biotopes des diverses espèces indigènes, notamment
par la conservation d’un nombre suffisant de haies vives, de boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, zones
humides, rives de cours d’eau et prés secs. Dans la mesure où ce maintien s’avère impossible, il en exige le
remplacement avant leur destruction.

## Art. 12 {#art_12}

Mesures conservatoires
1 Toute atteinte à un biotope qui risque de porter préjudice à la faune doit faire l’objet d’une autorisation du
département. L’autorisation peut être assortie de conditions.
2 Lorsqu’un projet de construction est susceptible d’avoir une influence notable sur la faune, un descriptif détaillé
de celui-ci peut être demandé au requérant. En fonction de ce descriptif, le département communique à l’autorité
compétente, cas échéant, la nature des mesures conservatoires, correctives ou compensatoires qui doivent
être prises dans le cadre de la réalisation du projet.

## Art. 13 {#art_13}

Secteurs protégés
En accord avec les propriétaires concernés, le département crée ou encourage la création de secteurs protégés
et la liaison entre ceux-ci par des mesures de protection à caractère permanent ou momentané.

## Art. 14 {#art_14}

Réserves et zones d’importance internationale, nationale et régionale
1 La réserve d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale comprenant la rade et le cours du
Rhône, avec ses abords, jusqu’aux embouchures de l’Allondon et du nant des Crues, fait l’objet de mesures
particulières de protection et d’observation dans l’esprit de l’article 6 de l’ordonnance fédérale sur les réserves
d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale, du 21 janvier 1991.
2 Les zones alluviales d’importance nationale et les bas-marais d’importance nationale et régionale font l’objet
de mesures de protection et d’aménagement en faveur de la faune indigène.

## Art. 15 {#art_15}

Modalités d’utilisation
rsGE M 5 05: Loi sur la faune (LFaune)
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
Le département fixe les restrictions liées à la fréquentation des emplacements mentionnés à l’article 14 ainsi
que des autres réserves d’importance locale.

## Art. 16 Chapitre IV Régulation, capture, détention {#art_16}

Mesures de régulation(13)
1 Pour prévenir des dommages ou des nuisances excessifs, et pour diminuer des dangers manifestes, le
Conseil d’Etat peut, après épuisement des mesures préventives, et sur préavis de la commission instituée à
l’article 37 de la présente loi, autoriser le département à prendre des mesures régulatrices pour assurer une
sélection et un meilleur état sanitaire de la faune ou pour réduire les espèces occasionnant des perturbations.(13)
2 Les missions régulatrices, limitées dans l’espace et le temps, sont confiées aux agents spécialisés du
département. Au besoin, celui-ci peut remettre certaines de ces actions à de tierces personnes répondant aux
conditions de sécurité qu’il fixe.
3 Les missions ne peuvent être exercées, sauf dérogation, qu’en dehors des secteurs protégés.

## Art. 17 {#art_17}

Capture
1 La capture d’animaux sauvages en vue de leur détention, de leur rétablissement, de leur déplacement ou de
leur observation n’est autorisée qu’à des fins scientifiques ou de récupération d’individus blessés, ou menacés
dans leur habitat, ou y occasionnant des dommages. Dans chaque cas une autorisation est nécessaire.
2 Les animaux capturés doivent être relâchés, en bon état de santé, dans les milieux appropriés à leur
développement.

## Art. 18 {#art_18}

Détention
1 La détention ne doit pas excéder le temps nécessaire au but visé et doit s’effectuer dans les meilleures
conditions possibles pour l’animal, selon les exigences minimales concernant la détention d’animaux sauvages
définies à l’article 5, alinéa 5, et à l’annexe 2, de l’ordonnance fédérale sur la protection des animaux, du 27
mai 1981.
2 La détention de ces animaux est soumise à l’autorisation du service de la consommation et des affaires
vétérinaires, conformément aux articles 38 à 40 de l’ordonnance fédérale précitée et aux articles 7 à 9 du
règlement d’application de la loi fédérale sur la protection des animaux, du 4 juillet 1982.
3 Demeurent réservées les dispositions relatives aux parcs animaliers.

## Art. 19 {#art_19}

Taxidermistes
1 Les taxidermistes professionnels et amateurs doivent fournir chaque année au département la liste des
animaux indigènes naturalisés, leur origine et leur destination. Ils sont soumis à un contrôle du département.
2 Le service de la consommation et des affaires vétérinaires assure leur surveillance en matière de police des
épizooties.

## Art. 20 {#art_20}

Prélèvements
Le ramassage d’oeufs d’espèces de la faune indigène est prohibé. Demeurent réservés les prélèvements à but
scientifique préalablement autorisés.
Art. 21(14) Animaux blessés ou tués
Les animaux sauvages trouvés blessés, morts ou tués accidentellement doivent être laissés sur place et
annoncés à la gendarmerie, à l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(17) ou au service de la
consommation et des affaires vétérinaires.

## Art. 22 Chapitre V Dégâts à la propriété {#art_22}

Prévention
1 Les propriétaires, usufruitiers ou locataires sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir
d’éventuels dommages commis par la faune indigène.
2 Dans les zones naturelles protégées et à leurs abords, il appartient à l’autorité compétente de fournir les aides
nécessaires.
3 L’autorité compétente fixe par voie réglementaire dans quels cas le concours des agents du département peut
être sollicité.

## Art. 23 {#art_23}

Autorisations spéciales
1 Lorsqu’un dommage ou un risque grave pour la sécurité ou la salubrité de personnes ou de biens est dûment
constaté, et après épuisement des mesures préventives et régulatrices, une autorisation de tir ou de capture
rsGE M 5 05: Loi sur la faune (LFaune)
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
peut être délivrée au lésé, ou à son mandataire, par le département. Seules des espèces pouvant être
chassées, au sens de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20
juin 1986, peuvent faire l’objet de cette autorisation.
2 Le Conseil d’Etat détermine, sur préavis de la commission prévue à l’article 37, les espèces occasionnant des
perturbations pouvant faire l’objet d’une autorisation au sens de l’alinéa 1. L’autorisation est nominative,
localisée dans l’espace et dans le temps. Elle mentionne l’espèce visée, détermine les moyens autorisés pour
son tir ou sa capture. Un émolument est perçu lors de sa délivrance.
3 Tout détenteur d’autorisation doit être au bénéfice d’une assurance en responsabilité civile couvrant les
accidents et dommages qu’il peut occasionner. Le Conseil d’Etat fixe les couvertures minimales requises.
4 Les personnes qui peuvent être mises au bénéfice d’une autorisation pour le tir d’animaux occasionnant des
dommages doivent subir un contrôle préalable pour déterminer leur maîtrise à utiliser une arme de chasse.

## Art. 24 {#art_24}

Accès
Les propriétaires, usufruitiers et locataires sont tenus de laisser les détenteurs d’autorisations spéciales accéder
à leurs terrains pour y effectuer les interventions requises.

## Art. 25 {#art_25}

Dégâts causés par la faune sauvage
1 Les dégâts aux cultures, à la forêt et aux animaux de rente font l’objet d’un dédommagement, pour autant
que :
a) le dommage soit le fait d’une espèce de gibier au sens de la loi fédérale sur la chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986, ou d’une espèce désignée par le Conseil d’Etat;(18)
b) le dommage ait été dûment constaté par un agent officiel;
c) les mesures préventives aient été correctement prises;
d) la personne lésée tire un revenu des produits de ses cultures, de ses installations, de ses élevages ou de
sa forêt.
2 Il peut être fait appel à des experts pour l’évaluation du dommage.
3 Les dégâts causés aux machines, immeubles, jardins d’agrément ou jardins, vergers et animaux dont les
produits sont essentiellement destinés à la consommation familiale ne sont pas indemnisés.

## Art. 26 {#art_26}

Dommages
Le Conseil d’Etat peut restreindre ou interdire le nourrissage d’animaux sauvages causant des dommages à la
propriété ou créant des perturbations pour leur entourage.

## Art. 27 {#art_27}

Accidents
Les conducteurs de véhicules doivent prendre toutes précautions utiles pour ne pas tuer ou blesser des animaux
sauvages. En cas de collision, l’Etat n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés ou subis.

## Art. 28 Chapitre VI Surveillance {#art_28}

Agents
1 Les agents de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(17) sont chargés de la surveillance.(14)
2 Les agents de la force publique peuvent être requis.
Art. 29(18) Contrôle
1 Les personnes propriétaires, usufruitières ou locataires sont tenues de laisser les agentes et agents accéder
à leurs terrains pour y effectuer les interventions requises et de leur fournir tous renseignements utiles.
2 Toute personne suspectée d’infraction à la présente loi et à son règlement d’application est tenue de faciliter
l’exercice de leur mandat aux agentes et agents chargés de la surveillance; elle doit notamment répondre sans
délai à toute demande de renseignement, se conformer aux ordres donnés par les agentes et agents chargés
de la surveillance et les laisser examiner le contenu de son sac ou du véhicule qu’elle utilise.

## Art. 30 {#art_30}

Armes et engins prohibés
Les armes et engins prohibés au sens des articles 1 et 2 de l’ordonnance fédérale sur la chasse et la protection
des mammifères et oiseaux sauvages, du 29 février 1988, sont d’office confisqués.

## Art. 31 {#art_31}

Armes et engins non prohibés illicitement utilisés
La confiscation des armes et engins non prohibés utilisés pour commettre une infraction est prononcée par
décision de l’autorité de jugement.

## Art. 32 {#art_32}

Gibier et animaux protégés tués illicitement
rsGE M 5 05: Loi sur la faune (LFaune)
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Le gibier et les animaux protégés tués illicitement sont confisqués.

## Art. 33 {#art_33}

Dommages-intérêts
Celui qui tue illicitement un gibier ou un animal protégé est tenu au paiement de dommages-intérêts.
Chapitre VII Commissions
Art. 34(2) Commission consultative de la diversité biologique
1 La commission consultative de la diversité biologique assiste le département dans l’application de la présente
loi.
2 Elle propose toute mesure utile appropriée à l’équilibre et au maintien de la faune indigène.
3 Elle préavise les mesures régulatrices jugées nécessaires, notamment en cas de dommages à la propriété,
et examine leur exécution.
4 Elle est consultée pour tous les projets susceptibles d’avoir une incidence sur la faune.

## Art. 37 [Art. 35, 36](2) {#art_37}

Commission consultative de régulation de la faune(13)
Compétence et composition
1 Il est institué une commission consultative de régulation de la faune, formée des représentants des
associations de protection des animaux et de la nature. Cette commission est chargée de donner au Conseil
d’Etat tous préavis utiles quant aux mesures de régulation de la faune.(13)
2 La commission est formée de deux membres, dont un désigné par les milieux de protection de la nature et un
par ceux de la protection des animaux. Ces représentants sont également membres de droit de la commission
consultative de la diversité biologique.(2)
3 Un représentant de l’office cantonal de l'agriculture et de la nature(17) assiste aux séances de la commission,
avec voix consultative. Il peut être fait appel, en cas de besoin, au vétérinaire cantonal.(14)

## Art. 38 {#art_38}

Rapport de gestion
1 Le rapport rédigé par la commission consultative de la diversité biologique conformément à l’article 14, alinéa
2, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, est transmis par le Conseil d’Etat au Grand
Conseil.(10)
2 Le Grand Conseil en prend acte après l’avoir étudié.
Chapitre VIII Dispositions financières
Art. 39(7) Fonds de compensation en faveur de la faune
Il est créé un fonds de compensation en faveur de la faune destiné notamment à :
a) financer les mesures d'aménagement compensatoires qui ne peuvent être couvertes directement par le
projet visé à l'article 12, alinéa 2, ainsi que toutes autres mesures relatives à la faune;
b) dédommager les dégâts aux cultures, à la forêt et aux animaux de rente aux conditions fixées par l'article
25;
c) acquérir le matériel et couvrir les frais de prévention.

## Art. 40 {#art_40}

Ressources
Le fonds est alimenté par :
a) les prélèvements perçus lors de la non-réalisation de mesures compensatoires;
b) le produit de la valeur des animaux séquestrés, de ceux tirés par les agents officiels, ainsi que les
dommages-intérêts perçus pour le gibier et les animaux tués illicitement;
c) les autres recettes liées aux aménagements compensatoires;
d) les subventions fédérales, allouées notamment sur la base de conventions-programmes;(7)
e) les émoluments perçus en vertu de l'article 23, alinéa 2, de la présente loi;(7)

## Art. 41 f) les dons et legs en relation avec la conservation de la faune.(7) {#art_41}

Gestion
Le fonds est géré par le département.
Chapitre IX(3) Sanctions
Art. 42(6) Amende
rsGE M 5 05: Loi sur la faune (LFaune)
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
Les infractions à la présente loi sont passibles de l'amende, sous réserve des dispositions pénales contenues
dans les lois fédérales :
a) sur la protection de la nature et du paysage, du 1er juillet 1966;
b) sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages, du 20 juin 1986.

## Art. 43 {#art_43}

Autres sanctions
1 En cas d’abus ou d’infraction, le département peut refuser ou retirer les permis et autorisations délivrés en
vertu des articles 9, 16, 17, 18 et 23.
2 En cas d’atteinte à un biotope, au sens de l’article 3, alinéa 3, de la présente loi, le département peut exiger
la remise en état des lieux.
Art. 44(3)

## Art. 45 Chapitre X Dispositions finales et transitoires {#art_45}

Clause abrogatoire
La loi sur la faune, du 14 mars 1975, est abrogée.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
M 5 05 L sur la faune 07.10.1993 04.12.1993
Modifications :
1. n.t. : dénomination du département (5/2) 28.04.1994 25.06.1994
2. n.t. : 5/2, 21, 34, 37/3, 38/1; a. : 35, 36 20.05.1999 01.01.2000
3. n.t. : chap. IX; a. : 44 11.06.1999 01.01.2000
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 28.02.2006 28.02.2006
5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21,
28/1, 37/3)
30.05.2006 30.05.2006
6. n.t. : 42 17.11.2006 27.01.2007
7. n. : 40/d, 40/e, 40/f; n.t. : 39 04.05.2007 01.01.2008
8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21,
28/1, 37/3)
11.11.2008 11.11.2008
9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 18.05.2010 18.05.2010
10. n.t. : 38/1 02.07.2010 31.08.2010
11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 03.09.2012 03.09.2012
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 15.05.2014 15.05.2014
13. n.t. : 8, 16 (note), 16/1, 37 (note), 37/1 23.01.2015 21.03.2015
14. n.t. : 21, 28/1, 37/3 18.03.2016 17.05.2016
15. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21) 20.11.2016 20.11.2016
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/2) 04.09.2018 04.09.2018
17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21,
28/1, 37/3)
18.02.2019 18.02.2019
18. n.t. : 25/1a, 29 26.01.2024 23.03.2024
