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title: "Directives pour le déballage temporaire en Ville de Fribourg"
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# Directives pour le déballage temporaire en Ville de Fribourg

## before_first {#before_first}

Etat : 05.11.2012 310.16 1
Directives et autorisation pour le déballage temporaire
en Ville de Fribourg
Vu la Loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001 et son Ordonnance d’exécution.
Vu la Loi d’application du code pénal du 9 mai 1974.
Vu la Loi cantonale sur l’exercice du commerce, du 25 septembre 1997 et son règlement d’exécution.
Vu la Loi contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 et ses dispositions d’exécution.
Vu le Règlement général de police, du 26 novembre 1990.
Vu le Règlement communal sur les heures d’ouverture des commerces du 9 novembre 1998.
Définition
Est considérée comme déballage temporaire, au sens des présentes directives, l’offre limitée dans le temps
de marchandises en dehors de locaux commerciaux permanents. L’offre de marchandises est limitée par
l’article 3 de l’Ordonnance sur le commerce itinérant (voir au verso).
Dispositions générales
L’autorisation communale d’empiéter sur les domaines publics ou privés à usage public est soumise à une
autorisation délivrée par la Police locale. La surface d’empiétement est soumise à une taxe et l’autorisation à
un émolument.
L’autorisation communale d’empiéter ne peut être accordée qu’aux commerçants itinérants au bénéfice d’une
autorisation cantonale de déballage temporaire, sous la forme d’une carte de légitimation. Les exceptions au
régime de l’autorisation figurent à l’article 4 de l’Ordonnance sur le commerce itinérant (voir au verso).
L’autorisation d’empiétement est personnelle et non transmissible. Elle sera présentée sur requête.
La Police locale peut retirer l’autorisation d’empiéter si les conditions ne sont pas respectées. Les sanctions
demeurent réservées.
Dispositions particulières
Le déballage temporaire n’est autorisé que dans les rues piétonnes, soit : rue Georges-Jordil, rue de Locarno,
rue Saint-Paul, rue du Simplon, rue de Romont, rue de Lausanne et, lors des marchés, sur les places
Georges-Python et de l’Hôtel-de-Ville, y compris la partie supérieure de la Grand-Rue.
Le lieu précis du déballage temporaire peut être imposé par la Police locale. En cas de libre choix, il sera
choisi de manière à ce qu’il ne gêne aucunement l’accès aux commerces, l’entrée des immeubles, le passage
des véhicules, ni le cheminement des piétons. Les passants ne devront pas être racolés, ni importunés.
La pratique du déballage temporaire est, sauf autorisations particulières fixées par le Conseil communal,
limitée aux jours ouvrables :
- le lundi, mardi, mercredi, vendredi de 06h00 à 19h00 ;
- le jeudi de 06h00 à 21h00 ;
- le samedi de 0600 à 16h00 ;
Le prix des marchandises sera clairement indiqué.
Le requérant est en outre tenu de se soumettre aux instructions données par les services communaux.
Les infractions aux présentes directives sont sanctionnées d’une amende de Fr. 20.-- à Fr. 1'000.--, conformément
aux dispositions de l’art. 42 du Règlement général de police, du 26 novembre 1990. Les infractions au Règlement
sur les heures d’ouverture des commerces, du 9 novembre 1998, sont punies selon l’art. 12, jusqu’à Fr. 50'000.--.
L’art. 40 du Règlement général de police est en outre applicable en cas de violation des présentes directives.
Les présentes directives entrent en vigueur dès la date d’approbation.
Approuvé par le Conseil communal le 05.11.2012
Le Syndic La Secrétaire de Ville
T. Steiert C. Agustoni
Etat : 05.11.2012 310.16 2

## Art. 3 Ordonnance sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002 (extraits) {#art_3}

Marchandises exclues du commerce itinérant
Les marchandises dont le commerce itinérant est restreint ou interdit figurent à l’annexe 1.

## Art. 4 {#art_4}

Exceptions au régime de l’autorisation
1 Est dispensée de demander une autorisation toute personne qui :
a. pratique le déballage temporaire en plein air de journaux et de revues, de denrées alimentaires
destinées à la consommation immédiates ou de produits agricoles provenant directement de sa terre
et récoltés par lui-même, à l’exception des fleurs coupées ;
b. exerce l’activité d’artiste ou de musicien de rue ;
c. en dehors des locaux commerciaux permanents, offre ou prend commande de marchandises ou de
services dans le cadre d’une vente publique limitée dans le temps et dans l’espace et fixée par
l’autorité compétente (marché, kermesse, foire, fête de ville, de village ou de quartier, etc. ;
d. offre et prend commande de marchandises ou de services dans un lieu circonscrit par l’organisateur
avec l’autorisation de l’autorité compétente (exposition ou foire).
2 Les législations cantonales et communales, notamment sur l’usage accru du domaine public et sur les
établissements publics, sont réservées.
Annexe1
1 Les marchandises suivantes ne peuvent pas faire l’objet du commerce itinérant :
a. appareils médicaux dont l’utilisation constitue un risque pour la santé ;
b. dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les
dispositifs médicaux (RS 812.213) ;
c. armes, éléments essentiels d’armes, munitions et éléments de munitions ; objets qui, en raison de
leur apparence, peuvent être confondus avec de véritables armes, comme les armes à air
comprimée, armes CO2, imitations d’armes, armes d’alarme et soft air guns ;
d. boissons alcoolisées ; sont cependant autorisées la prise de commande de boissons fermentées
ainsi que la prise de commande et la vente de boissons fermentées dans un marché.
2 Le commerce itinérant des marchandises suivantes est restreint ou interdit conformément à des
dispositions spéciales du droit fédéral :
a. ouvrage en métaux précieux, ouvrages multimétaux, ouvrages plaqués et similis selon l’art. 23 de la
loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (RS 941.31) ;
b. billets de loterie selon les l’art. 9 et 40 de la loi du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris
professionnels (RS 935.51) ;
c. explosifs et engins pyrotechniques, selon l’art. 15 de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs (RS
941.41) ;
d. toxiques selon l’art. 13, al. 1, de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques (RS 813.0) ;
e. médicaments des catégories de remise A, B, C, D selon l’art. 23 de la loi du 15 décembre 2000 sur
les produits thérapeutiques (RS 812.21) ;
f. œufs de consommation, selon l’art. 5 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les œufs (RS
916.371), viande et œufs de consommation selon l’art. 2 de l’ordonnance agricole du 26 novembre
2003 sur les déclarations (RS 916.51) et autres produits agricoles soumis à l’obligation de
déclaration, selon l’art. 18 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1) ;
g. animaux des espèces équine, bovine, caprine et porcine, volaille et lapins, selon l’art. 21 de la loi du
1er juillet 1966 sur les épizooties (RS 916.40).
