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title: "Ordonnance sur les spectacles et les divertissements"
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provisions: 26
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# Ordonnance sur les spectacles et les divertissements

## Article 1 But {#art_1}

La présente ordonnance vise à édicter les règles d’exécution
de la loi sur les spectacles et les divertissements.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Dispositions d’exécution
Champ
d’application (art.
3, al. 2, LSpD)

## Art. 3 {#art_3}

1 Les activités suivantes sont notamment soumises aux dispositions de
la loi sur les spectacles et les divertissements :
a) la projection de films (y compris hors des salles de cinéma);
b) les représentations théâtrales et les spectacles mixtes de théâtre, de
danse et de musique;
c) les concerts de musique et de chant;
d) les spectacles de cirque et de music-hall;
e) les manifestations sportives;
f) les concours de danse et les manifestations dansantes qui ne sont pas
régies par la loi sur les auberges2);
g) les concerts gymniques et les productions de variétés des sociétés;
h) les spectacles donnés au moyen d’appareils électroniques et
informatiques;
i) les manèges, tire-pipes, activités foraines et tous autres spectacles
itinérants.
2 En cas de doute sur l’assujettissement d’une activité à la loi sur les
spectacles et les divertissements, le département auquel est rattaché le
Service de l'économie et de l'emploi7) statue, dans le respect des buts de
ladite loi.
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Risques
particuliers
(art. 8, al. 2,

## Art. 4 LSpD) {#art_4}

Une manifestation présente des risques particuliers lorsqu’il est fait
usage notamment de moyens (installations, instruments), de matériaux, de
liquides ou de gaz qui, manipulés sans précaution, peuvent porter atteinte à
l’intégrité physique des personnes.
Décision
d’interdiction

## Art. 5 (art. 10 LSpD) {#art_5}

Sauf disposition contraire dans la réglementation communale, le
conseil communal est l’autorité compétente pour interdire les spectacles et les
divertissements qui troublent ou menacent de troubler l’ordre public.
Dérogation à
l’heure de clôture
(art. 11, al. 2,

## Art. 6 LSpD) {#art_6}

Lorsqu’elle déroge à l’heure de clôture des spectacles et
divertissements, l’autorité communale tient compte du respect du repos
nocturne et de la tranquillité publique; si la durée de la manifestation le justifie
ou si elle se répète régulièrement, l’autorité communale ordonne des mesures
de protection adéquates.
Jours de fêtes
religieuses

## Art. 7 (art. 12 LSpD) {#art_7}

Lorsqu’elle délivre des autorisations pour des spectacles et
divertissements lors de jours de fêtes religieuses, l’autorité communale veille
au respect de la solennité de la fête, notamment en suspendant ou en
réduisant les activités pendant les offices religieux.
Publicité
(art. 13 LSpD)

## Art. 8 a) Définition {#art_8}

Sont en particulier considérées comme publicité les annonces faites au
moyen de la presse, de la radio, de la télévision, de feuilles volantes, de
circulaires, de lettres ou de cartes envoyées à un grand nombre de
personnes, de journaux destinés à la clientèle, de catalogues, de prospectus,
d’affiches, d’étalages en vitrine, d’inscriptions, d’enseignes, de réclames dans
les cinémas, de films publicitaires, de haut-parleurs ou par tout autre procédé
approprié.
b) Indication des

## Art. 9 prix {#art_9}

Dans la publicité orale ou audiovisuelle, l’organisateur indiquera les
principaux prix d’entrée.
Personnel de
sécurité

## Art. 10 (art. 14 LSpD) {#art_10}

1 L’autorité communale peut exiger de connaître la formation
dispensée au personnel de sécurité ou de protection.
2 En cas de nécessité, elle peut requérir de l’organisateur qu’il fasse appel à
du personnel d’une entreprise spécialisée en matière de sécurité ou de
protection.
Interdiction de
l’usage d’engins
pyrotechniques
(art. 14 LSpD)
Art. 10a5) 1 L’usage des engins pyrotechniques des catégories T1, P1 et F1
au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance fédérale du 27 novembre 2000 sur les
explosifs6) est interdit à l’intérieur des locaux accueillant des spectacles ou
des divertissements.
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2 Des dérogations peuvent être octroyées, sur demande, par le bureau
"armes, alarmes et entreprises de sécurité" de la police cantonale, lorsque
des mesures de sécurité adéquates sont assurées par des personnes
disposant des qualifications nécessaires.
3 Avant de statuer, le bureau "armes, alarmes et entreprises de sécurité" de la
police cantonale soumet la demande pour préavis au conseil communal, au
Service de l’économie et de l’emploi et à l’Etablissement cantonal d’assurance
immobilière et de prévention.
4 Pour le surplus, le droit fédéral relatif à l’usage des engins pyrotechniques
est réservé.
Spectacles et
attractions
itinérants
(art. 15 LSpD)

## Art. 11 a) Procédure {#art_11}

1 Les exploitants de spectacles et d’installations itinérants doivent
requérir l’autorisation au moins 20 jours avant la manifestation prévue.
b) Contenu de la
demande
2 La demande sera déposée auprès du secrétariat communal; elle
mentionnera en particulier les coordonnées de l’exploitant et du responsable
de l’exploitation, le genre de spectacle organisé ou d’installation utilisée, la
durée de la manifestation ou le nombre de jours pendant lesquels elle est
organisée, les heures et le lieu exacts de son déroulement.
Assurance
responsabilité
civile

## Art. 12 (art. 19 LSpD) {#art_12}

1 L’assurance responsabilité civile de l’organisateur doit couvrir les
dommages matériels et corporels causés à des tiers et consécutifs aux
spectacles et divertissements organisés par lui, notamment eu égard aux
installations, instruments, matériaux, matériels, matières et locaux utilisés;
l’extension de l’assurance aux dommages causés aux locaux loués n’est pas
obligatoire.
2 Le montant de la couverture dépendra de l’ampleur de la manifestation mais
sera d’au moins deux millions de francs.
Organisateur
professionnel

## Art. 13 (art. 17 LSpD) {#art_13}

Est réputée organisateur professionnel toute personne morale ou
physique qui organise régulièrement, pour son propre compte ou pour le
compte de tiers contre paiement, des spectacles et des divertissements sur le
territoire cantonal.
Réserve de la loi
fédérale sur le
service de

## Art. 14 l’emploi {#art_14}

1 Le placement d’artistes n’est pas considéré comme organisation de
spectacles ou de divertissements; il est régi par la loi fédérale du 6 octobre
1989 sur le service de l’emploi3).
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Réserve de la loi
sur les auberges
2 Les titulaires d’une patente d’établissement de divertissement au sens de la
loi sur les auberges ne sont pas tenus de requérir l’autorisation du
département auquel est rattaché le Service de l'économie et de l'emploi7) pour
les spectacles et divertissements qu’ils organisent dans leur propre
établissement.
Teneur de la

## Art. 15 requête {#art_15}

1 La requête en obtention de l’autorisation doit contenir au moins les
données suivantes :
a) identité du requérant;
b) extrait du Registre du commerce pour les personnes morales;
c) extrait des Offices de poursuites et faillites de la circonscription de
domicile des cinq dernières années;
d) extrait du casier judiciaire;
e) liste de références;
f) curriculum vitae.
Vérification de la
conformité
2 Lorsque les circonstances l’exigent, mais tous les cinq ans dès l’octroi de
l’autorisation, le Service de l'économie et de l'emploi7) vérifie que les
exigences sont toujours remplies par son titulaire.
Autorisation
d’exploiter un
local

## Art. 16 (art. 21 LSpD) {#art_16}

1 La requête en obtention d’une autorisation d’exploiter un local ou
une installation fixe est déposée auprès du secrétariat communal du lieu
d’implantation au moins 30 jours avant la première utilisation.
2 La demande contient au moins les éléments suivants :
a) les coordonnées du propriétaire;
b) les coordonnées de l’exploitant;
c) les plans du local et des annexes indispensables, en particulier des locaux
sanitaires, des voies d’évacuation et des aménagements extérieurs
concernant le stationnement de véhicules;
d) un rapport de la police du feu;
e) un rapport de l’autorité responsable de l’hygiène publique;
f) une copie des polices d’assurance obligatoires.
Contenu de
l’autorisation

## Art. 17 (art. 22 LSpD) {#art_17}

1 L’autorisation délivrée par l’autorité communale précise que les
locaux répondent aux normes de sécurité, de salubrité et d’hygiène.
2 Elle indique également la capacité d’accueil fixée par le Service de
l'économie et de l'emploi7).
Capacité
d’accueil

## Art. 18 (art. 24 LSpD) {#art_18}

Pour fixer la capacité d’accueil, le Service de l'économie et de
l'emploi7) se réfère notamment aux publications suivantes :
a) normes de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA);
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b) "Les éléments des projets construction" de Ernst Neufert;
c) "Documentation suisse du bâtiment".
Locaux sans

## Art. 19 autorisation {#art_19}

L’autorité communale s’opposera à l’organisation de tous spectacles
et divertissements organisés dans des locaux ne bénéficiant pas
d’autorisation.
Contrôle annuel

## Art. 20 (art. 25 LSpD) {#art_20}

1 A l’issue du contrôle annuel, l’autorité communale dresse un procèsverbal de ses constatations qu’elle signe conjointement avec le propriétaire ou
l’exploitant.
2 Elle exige l’élimination des défauts ou vices constatés dans un délai
raisonnable mais n’excédant pas trois mois.
Contrôles
techniques des
installations de
plein air (art. 26

## Art. 21 LSpD) {#art_21}

Les contrôles techniques des installations de plein air sont opérés par
des experts qualifiés disposant de connaissances appropriées.
Autorisation
d’exploiter un

## Art. 22 cinéma {#art_22}

1 La demande d’autorisation d’exploiter un cinéma est déposée
auprès du conseil communal du lieu d’exploitation.
2 Elle contiendra au moins les éléments suivants :
a) les coordonnées du propriétaire;
b) les coordonnées de l’exploitant;
c) les plans du local et des annexes indispensables, en particulier des locaux
sanitaires, des voies d’évacuation et des aménagements extérieurs
concernant le stationnement de véhicules;
d) un rapport de la police du feu;
e) un rapport de l’autorité responsable de l’hygiène publique;
f) une copie des polices d’assurance obligatoires.
Age d’admission
aux séances de
cinéma
(art. 28, al. 3,

## Art. 23 LSpD) {#art_23}

Le Service de l’enseignement peut statuer sur l’âge d’admission aux
projections cinématographiques en se référant aux décisions prises par les
commissions spécialisées d'autres cantons.
SECTION 3 : Dispositions finales
Modification du

## Art. 24 droit en vigueur {#art_24}

L’ordonnance du 6 décembre 19784) portant exécution de la loi du 26
octobre 1978 sur le commerce, l’artisanat et l’industrie est modifiée comme il
suit :
Article 10, chiffre 4
Abrogé.
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Abrogation du

## Art. 25 droit en vigueur {#art_25}

L’ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du 26
octobre 1978 sur la projection de films est abrogée.
Entrée en

## Art. 26 vigueur {#art_26}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1999.
Delémont, le 26 janvier 1999
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-François Roth
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 935.41
2) RSJU 935.11
3) RS 823.11
4) RSJU 930.11
5) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 23 janvier 2026, en vigueur depuis le 1er février
6) RS 941.411
7) Nouvelle dénomination selon le ch. II de l'ordonnance du 23 janvier 2026, en vigueur
depuis le 1er février 2026
