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title: "Ordonnance sur les surveillants et l’indemnisation de la commission cantonale d’apprentissage et des surveillants"
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provisions: 13
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# Ordonnance sur les surveillants et l’indemnisation de la commission cantonale d’apprentissage et des surveillants

## Article 1 surveillants {#art_1}

Le Département de I’Economie nomme le nombre de
surveillants nécessaires, en observant les règles suivantes :
a) chaque profession ou groupe de professions dans lesquelles un
apprenti est formé compte en principe au moins un surveillant;
demeurent toutefois réservés les cas où il y a lieu de faire appel à un
expert ad hoc;
b) le nombre de surveillants par profession ou groupe de professions est
déterminé en fonction du nombre d’apprentis et de la dispersion
géographique de leur lieu de travail, de telle sorte que chaque
surveillant ait en principe à s’occuper d’une quinzaine d’apprentis.
Eligibilité à la
commission

## Art. 2 d'apprentissage {#art_2}

Les fonctions de surveillant et de membre de la commission
cantonale d’apprentissage peuvent être cumulées.
SECTION 2 : Indemnisation
1. Commission
d'apprentissage

## Art. 3 a) Membres {#art_3}

1 Les membres de la commission cantonale d’apprentissage
reçoivent les indemnités fixées dans l’annexe à la présente ordonnance.
2 Les membres de la commission qui exercent le mandat de surveillant
reçoivent au surplus les indemnités prévues pour ce mandat, pour autant
que la même activité et les mêmes frais ne soient pas indemnisés à
double.
413.241.1
b) Président et

## Art. 4 vice-présidents {#art_4}

Le président et les vice-présidents de la commission cantonale
d’apprentissage reçoivent une indemnité forfaitaire annuelle dont le
montant est fixé dans l’annexe à la présente ordonnance.
2. Surveillants
a) Indemnité

## Art. 5 horaire {#art_5}

1 Les surveillants reçoivent, en fonction du temps consacré aux
visites, l’indemnité horaire fixée dans l’annexe à la présente ordonnance.
2 Le temps consacré aux visites comprend la durée du trajet et le temps
effectif de l’entretien.

## Art. 6 b) Perte de gain {#art_6}

Si le surveillant justifie subir une perte de gain en raison de sa
tâche, une indemnité compensatoire peut lui être allouée.
c) Frais de
déplacement et

## Art. 7 autres frais {#art_7}

1 Le surveillant a droit au remboursement des frais de
déplacement que l’exercice de son mandat lui occasionne effectivement,
selon l’annexe à la présente ordonnance.
2 En cas d’utilisation d’un véhicule privé, la distance kilométrique prise en
considération est celle arrêtée pour l’indemnisation des fonctionnaires de
I’Etat.
3 Pour le surplus, les règles applicables aux fonctionnaires de I’Etat
s’appliquent par analogie aux surveillants.

## Art. 8 d) Autres frais {#art_8}

Les surveillants ont également droit au remboursement des autres
frais que leur occasionne l’exercice de leur tâche, pour autant que le
Service de la formation professionnelle ait donné préalablement son
accord.
3. Mandats à des

## Art. 9 tiers {#art_9}

Le Service de la formation professionnelle fixe de cas en cas
I’indemnisation des tiers mandatés par lui pour l’accomplissement de
tâches de surveillance des apprentissages. En principe, il y a lieu de s’en
tenir au taux horaire moyen de la profession dont relève le tiers mandaté.
4. Participation
aux examens

## Art. 10 intermédiaires {#art_10}

Les personnes sollicitées pour l’organisation, la surveillance et le
contrôle des examens intermédiaires reçoivent les indemnités servies
aux commissions et aux experts des examens de fin d’apprentissage.
5. Pièces

## Art. 11 justificatives {#art_11}

1 Les indemnités prévues dans la présente ordonnance ne sont
servies que sur présentation des pièces justificatives.
2 Le Service de la formation professionnelle édicte les directives
nécessaires à ce sujet.
413.241.1
SECTION 3 : Dispositions finales
Abrogation du

## Art. 12 droit en vigueur {#art_12}

L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les commissions de
surveillance des apprentissages est abrogée.
Entrée en

## Art. 13 vigueur {#art_13}

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1994.
Delémont, le 15 mars 1994
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Pierre Beuret
Le chancelier : Sigismond Jacquod
413.241.1
Annexe
Indemnités
Indemnité
journalière
entière
Demiindemnité
journalière
1. Indemnités journalières
(art. 3, al. 1 et 2) Fr. 200.-3) Fr. 100.-3)
2. Indemnités de séances
(art. 3, al. 1) Fr. 25.-/heure3)
3. Indemnité horaire
Taux horaire (art. 5, al. 1 et 2) Fr. 25.-3)
4. Perte de gain
(art. 6) max. Fr. 100.- Fr. 50.-
5. Frais de déplacement
(art. 7, al. 1 et 3)
Voiture automobile, par km Fr. 0.653)
Transports publics : tarif 2ème classe
6. Indemnité forfaitaire annuelle du
président et des vice-présidents
(art. 4)
 président : Fr. 600.-
 vice-président : Fr. 400.-
1) RSJU 413.11
2) RSJU 413.241
3) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 27 avril 2004, en vigueur depuis le
1er janvier 2005
