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title: "Règlement général de police de la Ville de Fribourg"
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# Règlement général de police de la Ville de Fribourg

## Art. 1 Objet {#art_1}

1 Le présent règlement fixe les prescriptions de police
administrative de la compétence originaire de la commune,
ainsi que les prescriptions prises en application de la
législation fédérale et cantonale, notamment dans les
domaines de l’usage du domaine public et de l’ordre, la
tranquillité, la sécurité, la santé, la salubrité et la moralité
publics.
2 Le présent règlement fixe également l’organisation, la
procédure, les mesures administratives et les dispositions
pénales applicables en la matière.
Champ

## Art. 2 d’application {#art_2}

1 Le présent règlement s’applique sur tout le territoire
communal.
2 Il s’applique sur le domaine public communal. Il s’applique
également sur le domaine privé, dans la mesure où
l’exécution des prescriptions de police l’exige, notamment
en cas d’incidence des comportements privés sur le
domaine public.

## Art. 3 Droit réservé {#art_3}

1 La règlementation communale, édictée notamment
dans les domaines suivants, est réservée :
- l’imposition des chiens ;
- la gestion du stationnement ;
- la gestion des déchets ;
- le cimetière ;
- les heures d’ouverture des commerces.
2 En cas de lacunes dans ces règlements spéciaux, les
dispositions du présent règlement concernant les organes
et les mesures d’application sont applicables par analogie.

## Art. 4 Directives {#art_4}

Le Conseil communal peut adopter des directives en
application du présent règlement.
Chapitre 2 : Contrôles, autorisations et
concessions
Section 1 : Moyens de contrôle
Organes

## Art. 5 compétents {#art_5}

1 Les membres du personnel communal habilités, tels
que les membres du Service en charge de la police locale,
de l’inspectorat du feu et des constructions, qui veillent au
respect des prescriptions de la réglementation communale,
effectuent les contrôles nécessaires.
2 Les membres du personnel communal habilités se
légitiment lors de leurs interventions. Ils sont munis à cet
effet d’une carte de légitimation qu’ils présentent d’office
s’ils sont en tenue civile et sur demande s’ils sont en
uniforme.
3 Le Conseil communal peut déléguer à des tiers,
notamment à des entreprises de sécurité autorisées, les
tâches de contrôle et de surveillance. Il fixe dans le contrat
de droit administratif passé avec le tiers les modalités de
cette délégation ainsi que la surveillance de celle-ci. La
Police cantonale en est informée.
4 Le Conseil communal peut requérir, par l’intermédiaire du
préfet, la collaboration de la Police cantonale. La
compétence des agentes de cette dernière d’intervenir
d’office demeure réservée.

## Art. 6 Moyens {#art_6}

Pour exercer leurs tâches, les membres du personnel
communal habilités disposent des moyens suivants :
a) observations ;
b) patrouilles ;
c) contrôles chez les administrées tels qu’inspections et
visions locales ;
d) auditions ;
e) utilisation d’une vidéosurveillance, conformément à la
législation applicable en la matière.

## Art. 7 Contrôles {#art_7}

1 Les membres du Service en charge de la police locale
habilités peuvent contrôler l’identité des contrevenantes
aux dispositions de droit communal. En cas de refus, ils
peuvent faire appel à la Police cantonale, laquelle procède
à leur identification. Dans ce cas, ils peuvent également
dénoncer les contrevenantes, conformément à la loi
d’application du code pénal.
2 Chacune est tenue d’autoriser l’accès à sa propriété aux
membres du personnel communal habilités et chargés
d’effectuer des contrôles. Dans la mesure du possible, le ou
la propriétaire ou son ou sa représentante est
préalablement avisée.
3 Les frais de contrôles et d’expertises peuvent être mis à la
charge du ou de la requérante ou de celui ou celle qui en
est la cause.

## Art. 8 Rapports {#art_8}

1 Les membres du personnel communal habilités
chargés d’effectuer des contrôles doivent rédiger un
rapport sur les infractions constatées au présent règlement.
2 Les personnes dénoncées en sont avisées et peuvent
prendre connaissance du rapport et en demander copie.
Des frais peuvent être facturés.
Section 2 : Autorisations et concessions
Autorisations

## Art. 9 a) En général {#art_9}

1 Les autorisations exigées par le présent règlement
sont délivrées par le Service désigné par le Conseil
communal dans son règlement d’organisation. Elles sont
rendues en la forme écrite.
2 Les requêtes d’autorisation doivent être déposées par
écrit auprès du Service concerné au moins 20 jours avant
l’événement, avec tous les documents nécessaires.
3 L’autorisation est personnelle et incessible.
4 Les autorisations, préavis et éventuelles directives
d’autres autorités, en particulier de la Préfecture et de la
Police cantonale, demeurent réservés.
b) Taxe
d’utilisation -

## Art. 10 Principes {#art_10}

1 L’autorisation est soumise à une taxe d’utilisation
dont le montant est fixé par le Conseil communal.
2 Le montant maximum de la taxe ne peut dépasser
500 francs par m2 par année pour les utilisations durables
du domaine public, respectivement 2’000 francs par jour
pour les utilisations temporaires. Par utilisation durable, on
entend une autorisation octroyée pour une utilisation de
plus de 20 jours.
3 La taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation.
c) Taxe
d’utilisation -

## Art. 11 Calcul {#art_11}

1 Le calcul de la taxe tient notamment compte de la
surface utilisée, de la durée, du lieu, du type d’utilisation du
domaine public et du caractère lucratif ou non de l’activité.
2 Le montant est facturé selon le barème ordinaire prévu par
les tarifs du Conseil communal.
d) Manifestations

## Art. 12 - Principes {#art_12}

1 Les manifestations publiques sont autorisées en
tenant compte notamment de la disponibilité du domaine
public et d’un juste équilibre entre le besoin de maintenir
une animation régulière et diversifiée et la préservation de
la tranquillité des habitantes.
2 Toutes les mesures propres à réduire les nuisances doivent
être prises par les organisateurstrices, notamment de
concerts, spectacles, cortèges et réunions. Le Conseil
communal ordonne les mesures appropriées. Il peut
notamment limiter les horaires et la durée des
manifestations, en limiter le nombre par mois ou par
secteur, voire les interdire en raison des nuisances.
3 En règle générale, les personnes organisant une
manifestation publique sujette à autorisation sont tenues
de fournir un concept de durabilité, qui contient
notamment la gestion des déchets, la mobilité et les
mesures d’efficacité énergétique. L’usage de contenants
jetables pour la vente et le service de mets et boissons est
interdit. Lorsque cette exigence ne peut être
raisonnablement imposée, notamment pour des
manifestations de minime importance, l’organisateur·trice
peut en être exempté·e pour autant qu’un concept concret
de prévention ou de réduction des déchets soit présenté.
4 Le Conseil communal édicte par voie de directive les
dispositions nécessaires.
e) Manifestations

## Art. 13 – Procédure {#art_13}

1 Lorsque la manifestation est d’une durée égale ou
supérieure à cinq jours, la demande d’autorisation est
publiée durant 14 jours dans la Feuille officielle. Pendant le
délai d’enquête, toute personne intéressée peut faire
opposition par le dépôt d’un mémoire motivé au secrétariat
communal. Le Service désigné par le Conseil communal
statue sur les oppositions en même temps que sur la
demande d’autorisation.
2 Si une manifestation se déroule chaque année à la même
période, au même endroit et à des conditions similaires, la
publication n’a lieu qu’une seule fois. L’autorisation est
ensuite valable durant au maximum cinq ans.
3 Des charges et conditions ainsi que des sûretés peuvent
être imposées. Le ou la requérante peut notamment être
astreinte à présenter et mettre en place, à ses frais, un
concept en matière de déchets, de sécurité, de circulation,
de stationnement ou de secours.
4 La Commune peut, sur demande et contre rémunération,
accomplir certaines tâches imposées aux bénéficiaires
d’autorisation. Les prestations communales sont facturées
au prix coutant selon le tarif fixé par le Conseil communal.
Dans certains cas, des exceptions peuvent être accordées
en guise de soutien.
5 La procédure ordinaire de permis de construire demeure
réservée.

## Art. 14 Concessions {#art_14}

1 Les concessions sont attribuées par le Conseil
communal.
2 Lorsqu’il s’agit d’une concession de monopole, son
attribution fait au préalable l’objet d’une procédure d’appel
d’offres annoncée par un avis publié dans la Feuille
officielle. La législation fédérale sur le marché intérieur est
applicable.
3 L’acte de concession fixe notamment la durée de la
concession, le montant de la redevance due par le ou la
concessionnaire ainsi que ses droits et obligations.
4 A l’exception des concessions de monopole, le montant
maximal de la redevance est fixé par le Conseil communal
pour chaque cas et ne peut dépasser 10 francs par m2 et par
jour.

## Art. 15 Émoluments {#art_15}

1 L’autorisation et la concession sont soumises à un
émolument.
2 Le Conseil communal fixe le tarif des émoluments. Le
montant maximum ne peut dépasser 2’000 francs par cas. Il
est majoré de maximum 50 francs en cas de demande
tardive, lorsque celle-ci est acceptée.

## Art. 16 Exonerations {#art_16}

Sont exonérés du paiement d’émoluments et de
taxes :
a) la Commune et ses établissements pour leurs immeubles
administratifs et leurs activités de service public ;
b) l’Etat et ses établissements, pour autant que soit
accordée la réciprocité à la Commune et ses
établissements ;
c) les entreprises privées assurant un service public, pour
leurs objets et installations ayant un lien direct avec le
service public assuré ;
d) les associations de quartier, culturelles, sociales,
sportives locales et de commerçants locaux, pour les
autorisations relatives aux activités à but non lucratif
qu'elles organisent et aux manifestations d'intérêt
public ;
e) toutes les mesures prises par les habitant·e·s et
commerçant·e·s ayant pour but la décoration à Noël,
Carnaval et Pâques et autres grands évènements ;
f) les artistes et musiciens de rue ;
g) les organisateurs d’une récolte de signatures ou d’une
distribution d’écrits, sauf si ces activités poursuivent un
but lucratif ;
h) les fêtes religieuses des communautés reconnues ;
i) les actions caritatives et de prévention ;
j) les évènements organisés ou co-organisés par la Ville de
Fribourg ;
k) les réceptions et représentations officielles des autorités
cantonales et fédérales.
Chapitre 3 : Prescriptions de police
administratives
Section 1 : Utilisation des biens du domaine public
1. Dispositions générales
Droit

## Art. 17 complémentaires {#art_17}

En plus des dispositions du présent règlement,
l’utilisation des biens mobiliers et immobiliers du domaine
public communal est régie par la législation sur le domaine
public, sur la mobilité et sur la circulation routière.
Usages du
domaine public

## Art. 18 a) Usage commun {#art_18}

1 Tout usage du domaine public conforme à sa
destination ou à son affectation constitue un usage
commun. Chacune peut, dans les limites fixées par la
législation cantonale et communale, utiliser les choses du
domaine public communal soumises à l’usage commun.
2 Est interdit tout ce qui peut gêner l’usage commun ou
compromettre l’ordre, la sécurité, la salubrité du domaine
public et des installations de service public ou de leurs
abords. Les articles 21ss du présent règlement fixent les
prescriptions applicables.
3 L’usage commun est gratuit.

## Art. 19 b) Usage accru {#art_19}

1 L’usage accru du domaine public consiste en son
utilisation plus intense, conforme ou non à sa destination. Il
doit être compatible avec un minimum d’usage commun.
2 Les usages suivants du domaine public sont notamment
considérés comme accrus :
a) les manifestations publiques, telles que spectacles,
concerts, festivals, fêtes, processions et cortèges ;
b) le déballage et l’étalage temporaire de marchandises, les
marchés ainsi que les cuisines ambulantes ;
c) les activités foraines et les cirques ;
d) l’exercice de professions ou activités ambulantes telles
qu’artistes de rue ;
e) l’installation de stands, de camions-magasin ou d’autres
structures, véhicules et engins analogues, dans un but
commercial ou promotionnel ;
f) l’installation de caravanes, de camping-cars, de mobilehomes et autres objets analogues lorsque le
stationnement dépasse 24 heures, ainsi que l’installation
de tentes de camping ;
g) la mise en place d’installations de chantiers et l’ouverture
de fouilles ;
h) la récolte de signatures sur la voie publique, lorsque des
stands y sont installés ou lorsque l’activité poursuit un
but lucratif ;
i) l’aménagement et l’exploitation d’une terrasse
d’établissement public ;
j) l’installation d’éventaires et de réclames mobiles ;
k) l’installation de caissettes à journaux et de distributeurs
automatiques ;
l) les installations ou annonces visibles ou audibles servant
sous quelque forme que ce soit à la publicité ou à la
propagande ;
m) la mise à feu et l’utilisation de pièces d’artifice bruyantes
telles que fusées et batteries de feux d’artifice.
3 L’usage accru est soumis à autorisation au sens de l’article
9 du présent règlement.

## Art. 20 c) Usage privatif {#art_20}

1 L’usage privatif d’une chose du domaine public
consiste en son utilisation exclusive et durable.
2 Les usages suivants du domaine public sont notamment
considérés comme privatifs :
a) l’installation de panneaux d’affichage aux emplacements
désignés à cet effet ;
b) le droit exclusif d’utiliser un endroit déterminé du
domaine public pour l’exercice d’une activité
commerciale ou d’une profession.
3 L’usage privatif est soumis à concession au sens de l’article
14 du présent règlement.
2. Dispositions spéciales
Terrasses

## Art. 21 a) Autorisation {#art_21}

1 L’autorisation d’utiliser le domaine public en vue
d’y installer une terrasse est délivrée à l’exploitante
titulaire de la patente.
2 Elle est accordée pour une durée d'une année, du 1er
janvier au 31 décembre, et se renouvelle tacitement, sauf
renonciation ou révocation.
3 Une modification, voire une suppression de la terrasse,
peut être imposée, notamment en cas de manifestations ou
de travaux. Le cas échéant, la taxe est adaptée en
conséquence ou supprimée.
4 La législation sur l’aménagement du territoire, sur la
protection de l’environnement et sur les établissements
publics demeure réservée.

## Art. 22 b) Implantation {#art_22}

1 L’aménagement d’une terrasse n’est autorisé que
dans l’espace délimité, devant la façade, par le
prolongement des locaux occupés par l’établissement
public.
2 Exceptionnellement, en particulier en cas d’espace
insuffisant, ou lorsque des objectifs d’animation de l’espace
public le justifient, une dérogation au principe de l’alinéa
précédent est possible, dans la mesure où une configuration
des lieux favorable existe à proximité immédiate et
qu’aucun motif d’ordre ou de sécurité publics ne s’y oppose.
Une telle exception est notamment envisageable à
proximité des places publiques et dans les espaces publics
requalifiés.
3 Pour le surplus, les conditions et modalités
d’aménagement et d’exploitation des terrasses sont réglées
dans une directive.
Commerce
ambulant
a) Foires et

## Art. 23 marchés {#art_23}

1 Les foires et marchés se tiennent aux jours, heures
et endroits désignés à cet effet par le Conseil communal.
2 Les marchés hebdomadaires du mercredi et du samedi
sont réservés en priorité aux denrées alimentaires.
3 Des modifications, voire une suppression des foires et
marchés peuvent être imposées, notamment en cas de jour
férié, de manifestations ou de travaux. Cas échéant, la taxe
est adaptée en conséquence.
4 Le Conseil communal édicte par voie de directive les
dispositions applicables.
b) Cuisines
ambulantes et
stands
alimentaires

## Art. 24 saisonniers {#art_24}

1 Les cuisines ambulantes et stands alimentaires
saisonniers sont autorisés aux jours, heures et
emplacements désignés à cet effet par le Conseil
communal.
2 Les autorisations sont délivrées en tenant compte de la
qualité et l’originalité du concept d’exploitation proposé,
ainsi que des aspects liés au développement durable et à la
gestion des déchets. L’utilisation de vaisselle réutilisable
doit être privilégiée.
3 Le Conseil communal édicte par voie de directive les
dispositions applicables.
c) Prescriptions

## Art. 25 communes {#art_25}

1 L’autorisation d’aménager un stand dans le cadre
d’une foire, d’un marché ou d’une activité alimentaire
saisonnière ou d’exploiter une cuisine ambulante est
délivrée pour une durée maximale d’une année. Elle est
renouvelable sur demande, pour autant que les conditions
fixées soient toujours remplies.
2 Toute personne autorisée à exercer les activités définies
aux articles 23 et 24 est notamment tenue de faire un usage
régulier de son autorisation et de respecter les prescriptions
d’aménagement et d’exploitation fixées dans l’autorisation.
3 En plus d’entraîner la révocation de l’autorisation (art. 52),
la violation de ces exigences peut conduire à l’exclusion des
foires et marchés pour une durée déterminée.
Déballage
temporaire de

## Art. 26 marchandises {#art_26}

1 L’offre de marchandises, pour une durée limitée
dans le temps et présentée en-dehors de locaux
commerciaux permanents, ne peut être autorisée que
durant les heures et aux emplacements désignés à cet effet
par le Conseil communal.
2 L’autorisation ne peut être accordée qu’aux
commerçantes itinérantes au bénéfice d’une autorisation
cantonale de déballage temporaire. Les exceptions
découlant de la législation fédérale sur le commerce
itinérant sont réservées.
3 Le Conseil communal édicte par voie de directive les
dispositions applicables.
Distribution
automatique de

## Art. 27 marchandises {#art_27}

1 La distribution automatique de marchandises doit
être compatible avec les objectifs de santé publique
(alimentation équilibrée) et privilégier les produits locaux et
sains.
2 Lors de l'octroi d'autorisations, ce critère jouera un rôle
prépondérant.

## Art. 28 Artistes de rue {#art_28}

1 L’activité d’artiste de rue est autorisée aux jours,
heures et emplacements désignés à cet effet par le Conseil
communal.
2 Le nombre d’artistes, la durée des prestations ainsi que le
type d’instruments ou d’accessoires utilisés peuvent être
limités.
3 L’autorisation ne peut être délivrée qu’aux personnes
âgées d’au moins seize ans, qui sont au bénéfice d’un
permis de séjour ou de travail et peuvent attester d’un lieu
d’hébergement.
4 L’autorisation peut être retirée en cas de prestations
insuffisantes ou assimilées à de la mendicité.
Cet alinéa n’a pas été approuvé par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, conformément à sa
décision du 30 janvier 2024.
5 Le Conseil communal édicte par voie de directive les
dispositions applicables.
Publicité et

## Art. 29 affichage {#art_29}

1 Le droit exclusif d’apposer de la publicité par voie
d’affichage sur le domaine public peut être octroyé à un
particulier par voie de concession.
2 Une modification voire une suppression des
emplacements peuvent être imposées, notamment en cas
de manifestations ou de travaux.
3 La publicité pour l’alcool, le tabac, les crédits à la
consommation, les énergies fossiles et les produits
pétroliers, ainsi que la publicité à caractère discriminatoire,
raciste ou sexiste, est interdite sur le territoire communal1.
4 Pour le surplus, la législation sur les réclames et
l’aménagement du territoire et les constructions demeure
réservée.
Eventaires de
magasins et

## Art. 30 réclames mobiles {#art_30}

1 L’autorisation pour l’installation d’éventaires de
magasins et de réclames mobiles est accordée pour une
durée d’une année, du 1er janvier au 31 décembre, et se
renouvelle tacitement sauf résiliation.
2 Une modification, voire une suppression de ces éléments
peuvent être imposées, notamment en cas de
manifestations ou de travaux. En cas d’empêchement de les
exploiter, la taxe est adaptée en conséquence.
3 Le Conseil communal édicte par voie de directive les
dispositions applicables.
Récolte de
signatures,

## Art. 31 distribution {#art_31}

1 La récolte de signatures et la distribution d’écrits
organisées sur le domaine public dans un but non lucratif
d’écrits et
collectes
doivent être annoncées au Service en charge de la police
locale.
2 Ces activités sont soumises à autorisation si elles ont lieu
au moyen d’un stand ou lorsqu’elles sont organisées dans
un but lucratif. Elles ne peuvent s’exercer qu’aux jours,
heures et emplacements désignés à cet effet par le Conseil
communal.
3 Des conditions peuvent être fixées si l’ordre public et le
respect des droits politiques l’exigent, tel qu’aux abords des
bureaux de vote. Il est notamment interdit d’importuner le
public ne manifestant pas son intérêt.
4 La législation cantonale relative aux collectes demeure
réservée.
Chantiers et

## Art. 32 fouilles {#art_32}

1 La mise en place d’installations de chantier de
même que l’ouverture de fouilles sur le domaine public sont
soumises à autorisation.
2 Toutes les mesures de sécurité et de protection de
l’environnement imposées par la législation ou les
circonstances doivent être prises. Le domaine public doit
rester propre.
3 Des mesures sont prises pour garantir un passage adéquat
pour tous les usagers et usagères de la route et du trottoir,
y compris la mobilité douce.
Engins

## Art. 33 pyrotechniques {#art_33}

1 L’utilisation d’engins pyrotechniques tels que
fusées, feux d’artifices et pétards est soumise à
autorisation. Un intérêt public ou privé prépondérant doit
être démontré.
2 Aucune autorisation n’est nécessaire durant la semaine de
Carnaval, le jour de la fête nationale et le jour qui précède,
ainsi que pendant la nuit de la Saint-Sylvestre au Nouvel-An.
3 Durant la semaine de Carnaval, l’utilisation de pétards
n’est toutefois admise sans autorisation que durant les
jours des festivités et à l’intérieur du périmètre de la
manifestation et des autres périmètres autorisés. Dans tous
les cas, ils sont interdits entre 22h00 et 07h00.
4 L’autorisation relative à l’acquisition et la mise à feu
d’engins pyrotechniques soumis à la législation fédérale sur
les substances explosives est réservée.
5 Il est interdit d’allumer des pièces d’artifice ou des pétards
à proximité de bâtiments ou de matières facilement
inflammables. Les auteurs seront dénoncés à l’autorité
pénale compétente.
Section 2 : Biens juridiques

## Art. 34 Ordre public {#art_34}

1 Il est interdit de provoquer, par un comportement
personnel inadéquat, du désordre et d’autres nuisances
ainsi que d’importuner les passantes.
2 Il est en particulier interdit :
a) de jeter des objets, des substances ou matières
quelconques sur la voie publique, les biens ou les
personnes qui s’y trouvent ;
b) d’avoir, sur la voie publique, un comportement prêtant à
scandale, notamment en importunant autrui par son état
d’ébriété ou d’une autre manière ;
c) de porter atteinte à la flore ou à la faune ;
d) d’escalader des poteaux, des lampadaires, des clôtures
ou des monuments ;
e) d’utiliser de manière accrue le mobilier urbain et les
fontaines publiques en particulier.
Tranquilité
publique

## Art. 35 a) Généralités {#art_35}

1 Il est interdit de provoquer, sans nécessité, des
nuisances sonores ou lumineuses pouvant porter atteinte à
la tranquillité ou au repos publics.
2 En particulier, toute activité bruyante est interdite de
22.00 à 06.00 heures.
3 De plus, chacune est tenue de prendre toute précaution
utile pour éviter de troubler la tranquillité d’autrui, mais
aussi de la faune, tant de jour que de nuit, en particulier aux
abords des hôpitaux, des écoles, des lieux de culte et de
repos et des milieux naturels.
b) Appareils

## Art. 36 bruyants {#art_36}

1 L’emploi d’appareils bruyants, tels que
compresseur, tondeuse, tronçonneuse ou autres machines
analogues est interdit durant les jours et/ou horaires
suivants :
- du lundi au jeudi, à partir de 20h00 ;
- du lundi au vendredi jusqu'à 07h00 et entre 12h00 et
13h00 ;
- le vendredi à partir de 18h00 ;
- le samedi avant 09h00 et à partir de 18h00, ainsi qu’entre
12h00 et 14h00 ;
- les dimanches et les jours fériés.
2 Toute mesure appropriée doit être prise pour réduire les
nuisances en cas d’utilisation d’appareils sonores ou
d’instruments de musique. Entre 22.00 et 06.00 heures
cette utilisation n’est admise que dans les locaux fermés ou
dans la mesure où le bruit ne peut importuner autrui. Les
utilisations dûment autorisées demeurent réservées.
c) Travaux de

## Art. 37 chantier {#art_37}

1 Les modes et procédés de construction doivent
générer le moins de bruit possible.
2 Les travaux bruyants ne doivent pas commencer avant
07h00 ni se terminer après 19h00, et une pause doit être
effectuée entre 12h00 et 13h00.
3 Des mesures plus sévères doivent être prises lorsque des
travaux de construction bruyants ou très bruyants doivent
être réalisés entre 12h00 et 13h00, de 19h00 à 07h00 ou le
dimanche et les jours fériés.
4 En outre, toutes les mesures de sécurité et de salubrité
imposées par les circonstances doivent être prises.
d) Activités, jeux
et sports

## Art. 38 bruyants {#art_38}

Les activités, jeux et sports particulièrement
bruyants pouvant troubler le repos d’autrui ne peuvent être
pratiqués qu’aux endroits, jours, horaires et conditions
indiqués à cet effet.

## Art. 39 e) Armes à feux {#art_39}

1 Le tir de coups de feu et de coups de canon est
interdit.
2 Dans des cas exceptionnels, en particulier en présence
d’un intérêt public ou privé prépondérant, des dérogations
peuvent être accordées sur demande.
3 L'usage d'armes à feu est soumis aux prescriptions de la
législation fédérale, dont l'exécution relève de la Police
cantonale.
Sécurité publique

## Art. 40 a) Généralités {#art_40}

1 Il est interdit, par un comportement personnel
inadéquat, de mettre en danger la sécurité publique, ainsi
que la vie, la santé et les biens des administrées.
2 Il est en particulier interdit :
a) de faire du feu sur le domaine public, sauf aux endroits
prévus à cet effet ;
b) de poser des vases à fleurs ou d’autres objets sur les
rebords des fenêtres, balcons ou corniches si toutes les
précautions n’ont pas été prises pour éviter de gêner ou
de blesser autrui ;
c) d’encombrer les abords des hydrantes ainsi que les accès
à des locaux du service de lutte contre l’incendie ;
d) de laisser pousser des branches ou de laisser d’autres
obstacles pouvant gêner la diffusion correcte de la
lumière de l’éclairage public ou masquer la signalisation
routière ou les plaques de rues ;
e) de pratiquer des jeux ou des sports dangereux, dans les
zones fréquentées par les piétonnes, s’ils représentent
un danger pour ces derniersères ;
f) de déposer en un quelconque endroit des seringues ou
d’autres objets ou substances dangereux.

## Art. 41 b) Glace et neige {#art_41}

1 La glace et la neige se trouvant sur les trottoirs,
escaliers et accès pour piétonnes bordant un bâtiment
doivent être évacuées par le ou la propriétaire ou son ou sa
représentante. L’exécution de ces travaux par les services
communaux ne les dispense pas de cette obligation.
2 En cas de nécessité, le ou la propriétaire ou son ou sa
représentante a l’obligation d’enlever la neige et la glace
sur le toit de son immeuble.
3 Il est interdit de déposer sur la voie publique la neige
provenant des cours, jardins et autres espaces privés y
compris des toits.

## Art. 42 c) Drones {#art_42}

1 Le survol du territoire communal par des drones
est soumis au respect des prescriptions du droit fédéral sur
les aéronefs.
2 Le survol du domaine public par des drones de plus de
trente kilogrammes est sujet à autorisation de l’Office
fédéral de l’aviation civile.
3 Les drones d’un poids inférieur à trente kilogrammes sont
soumis aux prescriptions de l’ordonnance cantonale y
relative.
4 Les zones d’exclusion de survol et les dérogations sont
définies par le droit cantonal.
5 Les restrictions imposées par la législation sur la protection
des données sont réservées.
Salubrité
publique

## Art. 43 a) Généralités {#art_43}

1 Il est interdit de porter atteinte à la salubrité
publique par un comportement personnel inadéquat.
2 Il est en particulier interdit :
a) de salir, souiller ou endommager, notamment par des
dessins, des autocollants ou des inscriptions le domaine
public ou les biens qui s’y trouvent ;
b) d’uriner, de déféquer ou de cracher sur le domaine
public ;
c) d’abandonner ou de jeter sur le domaine public et ses
abords des déchets tels que des emballages, bouteilles,
canettes, sachets en plastique, restes de repas, chewinggums, papiers ou mégots de cigarette sans utiliser les
installations prévues à cet effet ;
d) de déposer des débris, objets, matières quelconques ou
immondices. Le règlement concernant la gestion des
déchets régit le dépôt et le ramassage des déchets,
notamment urbains ;
e) de diffuser des fumées, poussières ou odeurs excessives
pour autrui ;
f) de laver, graisser et effectuer des travaux d’entretien
salissants sur des véhicules.
b) Sprays,
confettis et

## Art. 44 serpentins {#art_44}

1 La vente, la distribution et l’usage de confettis, de
serpentins ou d’autres objets analogues sont interdits sur le
domaine public en dehors de la période de Carnaval. Des
dérogations peuvent toutefois être accordées pour d’autres
manifestations.
2 La vente et l’utilisation de sprays de type « spaghetti » sont
en tout temps interdites sur le domaine public.
c) Tracts et

## Art. 45 papillons {#art_45}

La pose de tracts, papillons publicitaires et autres
écrits analogues sur des véhicules stationnés sur le domaine
public est interdite, sous réserve des avis officiels émanant
des services publics.
Moeurs
publiques

## Art. 46 a) Généralités {#art_46}

1 Il est interdit d’avoir sur le domaine public une
conduite contraire aux mœurs publiques.
2 Les dispositions du code pénal suisse sont réservées.
3 Le harcèlement de rue, ainsi que les formes d'expression à
caractère discriminatoire envers une personne ou un
groupe de personnes, notamment en raison de leur
appartenance raciale, ethnique ou religieuse, de leur sexe
ou de leur orientation sexuelle, sont interdits.
b) Prostitution de

## Art. 47 rue {#art_47}

En sus des prescriptions de la législation cantonale,
l’exercice de la prostitution de rue est interdit :
a) sur les promenades et places publiques ;
b) dans les rues ayant un caractère prépondérant
d’habitation, sauf là où elle est déjà implantée
traditionnellement. Dans ce cas, elle peut s’exercer de
20h00 à 02h00. Un concept de sécurité est alors exigé.
Section 3 : Animaux

## Art. 48 Généralités {#art_48}

1 Les détenteurstrices d’animaux sont tenues de
prendre toutes les mesures propres à éviter que leurs
animaux ne troublent l’ordre, la sécurité, la salubrité et la
tranquillité publics.
2 Ils ou elles sont en particulier tenues d’empêcher les
animaux d’importuner les passantes et usagersères des
transports publics, de pénétrer sur les propriétés d’autrui et
de souiller la voie publique et ses abords. Le cas échéant, les
crottes doivent aussitôt être enlevées par celui ou celle qui
a la garde de l’animal.

## Art. 49 Chiens {#art_49}

1 Les chiens se trouvant dans des lieux ou
manifestations publics doivent être tenus en laisse, en
particulier dans les lieux suivants :
- au centre-ville, dans les zones piétonnes et les rues
fréquentées ;
- sur les places de jeux et aux abords de ces dernières ;
- dans les jardins publics et d’agrément ;
- sur les places de sport ;
- à l’intérieur des bâtiments et dans l’enceinte des écoles ;
- dans les bâtiments communaux ;
- dans les cimetières.
2 En dehors des lieux listés à l’alinéa 1, les chiens doivent
être tenus en laisse à l’approche de passantes.
3 Lorsque les circonstances l’exigent, ces prescriptions
s’appliquent par analogie à la détention d’autres animaux.

## Art. 50 Animaux errants {#art_50}

1 Il est interdit au ou à la détenteurtrice d’un animal
de le laisser errer sur le territoire communal.
2 Le régime applicable aux chiens errants est déterminé par
la législation cantonale sur la détention des chiens.
3 Les autres animaux errants, abandonnés ou vagabondant
assez longtemps pour en souffrir peuvent être mis en
fourrière aux frais du ou de la détenteurtrice, sans
préjudice de poursuites pénales.
4 Tous les frais, notamment de transport, de fourrière ou
d’examen vétérinaire sont mis à la charge du ou de la
détenteurtrice de l’animal.
5 A l’issue d’un délai de 30 jours et après sommation, le
Conseil communal peut disposer de l’animal. En cas
d’impérieuse nécessité, il peut le faire abattre aux frais du
ou de la propriétaire.
Prolifération
d’animaux

## Art. 51 sauvages {#art_51}

Le Conseil communal est autorisé à prendre des
mesures contre les pigeons, les autres volatiles, les insectes,
les parasites et les autres animaux sauvages ou retournés à
l’état sauvage en cas de prolifération nuisible sur le
domaine public.
Chapitre 4 : Mesures et sanctions
Mesures
administratives
a) Moyens de

## Art. 52 contraintes {#art_52}

1 En cas d’inobservation des prescriptions du présent
règlement ou des mesures, ordres, injonctions, instructions
et décisions prises en application de celui-ci, les moyens
prévus par le code de procédure et de juridiction
administrative sont applicables. La mesure fait en principe
suite à un avertissement préalable.
2 Les mesures d’exécution peuvent comprendre le
rétablissement de l’état antérieur.
3 En cas de nécessité, l’intervention de la Police cantonale
peut être requise, conformément aux prescriptions de la
législation y relative.
4 Les frais causés par la mise en œuvre des moyens de
contrainte, y compris les contrôles et les expertises, sont
mis à la charge de l’obligée.
b) Révocation
d’une
autorisation ou

## Art. 53 concession {#art_53}

1 Une autorisation ou une concession peut être
révoquée si son ou sa titulaire ne remplit plus les conditions
de son octroi ou contrevient gravement, ou à de réitérées
reprises, aux conditions et charges de celle-ci.
2 La révocation s’effectue sans indemnité ni
remboursement des émoluments, taxes et frais.
3 Les frais de contrôle et d’expertise sont mis à la charge du
ou de la titulaire de l’autorisation ou de la concession.

## Art. 54 Sanctions pénales {#art_54}

1 Les infractions aux prescriptions du présent
règlement ou à des mesures, ordres, injonctions,
instructions et décisions prises en application de celui-ci,
sont réprimées par une amende de 20 à 1'000 francs.
2 Le Conseil communal prononce l’amende en la forme de
l’ordonnance pénale. La procédure est régie par l’article 86
LCo.
3 Les infractions à d’autres prescriptions légales, en
particulier à celles de la LACP et la LCAO, sont réprimées
conformément à ces législations.
4 Le Conseil communal fixe le tarif des frais de procédure.
Chapitre 5 : Exécution et voies de droit

## Art. 55 Exécution {#art_55}

1 Le Conseil communal est compétent pour
appliquer le présent règlement. Il peut déléguer au Service
en charge de la police locale la compétence de rendre des
décisions.
2 Le Conseil communal prend les mesures d’organisation, de
surveillance et d’exécution nécessaires à l’accomplissement
des tâches visées par le présent règlement.
3 Les mesures qui concernent un nombre indéterminé de
destinataires sont portées à la connaissance du public par
des moyens adéquats.

## Art. 56 Voies de droit {#art_56}

1 Toute décision prise en application du présent
règlement par un Service subordonné au Conseil communal
ou une délégataire de tâches publiques peut faire l’objet
d’une réclamation auprès du Conseil communal dans les 30
jours dès sa notification.
2 Toute décision prise par le Conseil communal peut faire
l’objet d’un recours au préfet ou à la préfète dans les 30
jours dès sa notification.
Dans sa décision du 16.04.2024 (n°22), le Conseil communal a fixé la date de l’entrée en vigueur au 1er janvier
2025.
Chapitre 6 : Dispositions finales
Abrogations et

## Art. 57 entrée en vigueur {#art_57}

1 Le Règlement général de police de la Ville de
Fribourg du 26 novembre 1990 et le Règlement sur la
prostitution de rue en Ville de Fribourg du 20 octobre 1986
sont abrogés.
2 Le Conseil communal fixe l’entrée en vigueur du présent
règlement.2
Dispositions

## Art. 58 transitoires {#art_58}

1 Les autorisations et les concessions délivrées avant
l’entrée en vigueur du présent règlement demeurent
soumises à la règlementation antérieure et sont valables
jusqu’à leur échéance.
2 Les demandes d’autorisation effectuées avant l’entrée en
vigueur du présent règlement pour un évènement devant
avoir lieu après celle-ci sont soumises à la nouvelle
réglementation, à moins que l'ancien règlement soit plus
favorable et que l'évènement ait lieu dans les douze mois
suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

## Art. 59 Référendum {#art_59}

Le présent règlement peut faire l’objet d’une
demande de référendum conformément à l’article 52 LCo.
Adopté par le Conseil général de la Ville de Fribourg le 4 juillet 2023.
Au nom du Conseil général de la Ville de Fribourg
La Présidente : Le Secrétaire de Ville adjoint :
Sonja Gerber Mathieu Maridor
Approuvé par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport, le 30
janvier 2024
Le Conseiller d'Etat, Directeur :
Romain Collaud
