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title: "LOI sur l'exécution des condamnations pénales"
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# LOI sur l'exécution des condamnations pénales

## Art. 1 Chapitre I Objet et champ d'application de la loi {#art_1}

Objet
1 La présente loi régit l'exécution des peines et des mesures, conformément aux principes et aux règles
contenus dans le droit fédéral.
2 Elle a pour but de permettre la réalisation des objectifs d'individualisation de l'exécution de la
sanction pénale et de prévention de la récidive, définis par le Code pénal suisse[A] .

## Art. 2 {#art_2}

Champ d'application 5
1 La présente loi est applicable :
a. aux personnes condamnées par les autorités vaudoises ;
b. aux personnes condamnées par les autorités d'un autre canton ou par les autorités pénales de la
Confédération, mais dont l'exécution de la peine est confiée au Canton de Vaud, les décisions
relevant de la compétence des autorités du canton de jugement ou de la Confédération étant
toutefois réservées ;
c. aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre
canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de
délégation de compétences ;
d. aux personnes détenues exécutant de manière anticipée une peine privative de liberté ou une
mesure entraînant une privation de liberté.
2 Sont réservées les dispositions du Concordat sur l'exécution des peines et mesures concernant les
adultes et les jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin [B] .
3 La présente loi n'est pas applicable aux délinquants mineurs.
[B] Concordat du 10.04.2006 sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures
concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (BLV 340.93)

## Art. 3 Chapitre II Définitions {#art_3}

La personne condamnée 5, 6
1 Est une personne condamnée, au sens de la présente loi, celle à l'endroit de laquelle les autorités
pénales ont prononcé une peine ou ordonné une mesure, entrée en force ou exécutée de manière
anticipée.

## Art. 4 {#art_4}

Egalité entre hommes et femmes
1 Toute désignation de personnes, de statuts et de fonctions utilisée dans la présente loi s'applique
indifféremment aux hommes et aux femmes.

## Art. 4a {#art_4a}

Enregistrement des données et vidéosurveillance
1 Dans le but de maintenir la sécurité et le bon ordre, les établissements pénitentiaires peuvent
procéder à l'enregistrement de données, en particulier par le biais de la vidéosurveillance.
2 La direction de l'établissement ou, sur délégation de cette dernière, un chef ou un sous-chef de
maison, est en charge de la gestion des données précitées, conformément aux règles fixées par le
Service pénitentiaire.
3 Les enregistrements peuvent être conservés, en vue d'une éventuelle extraction, pour une durée
de 4 mois.

## Art. 4b {#art_4b}

Biens personnels
1 Le sort des biens personnels d'une personne condamnée, évadée, en fuite ou sans domicile connu est
fixé par le Conseil d'Etat.
Titre II Autorités compétentes

## Art. 5 Chapitre I Les autorités administratives {#art_5}

Les autorités communales 2
1 Les autorités communales pourvoient, dans les limites de leurs compétences, au recouvrement des
amendes.
2 …
3 Elles peuvent mettre en place une organisation permettant au travail d'intérêt général qu'elles ont
ordonné d'être exécuté à leur profit.

## Art. 6 {#art_6}

… 2

## Art. 7 {#art_7}

Le Service pénitentiaire
1 Le Service pénitentiaire élabore et met en oeuvre une politique pénitentiaire.
2 Il est le garant de l'exécution des décisions rendues par les autorités pénales.
3 Il gère et supervise l'Office d'exécution des peines, l'Office de coordination du casier judiciaire et les
établissements d'exécution de peines et de mesures placés sous son autorité.
4 Il peut décider de confier à des entités publiques ou privées des tâches relatives à l'exécution des
peines et des mesures.

## Art. 7a {#art_7a}

Service en charge de la population
1 Le Service en charge de la population[C] est compétent pour la mise en œuvre des décisions
d'expulsion judiciaire au sens des articles 66a ss CP[A] et 49a ss CPM[D].
[C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

## Art. 8 [D] Code pénal militaire du 13.06.1927, RS 321.0 {#art_8}

L'Office d'exécution des peines 5
1 L'Office d'exécution des peines met en oeuvre l'exécution des condamnations pénales.
2 Il est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure.
3 A ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de
l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles.
4 Il lui appartient en outre de renseigner les autorités judiciaires ou administratives s'agissant des faits
qui, survenant au cours de l'exécution d'une peine ou d'une mesure, sont de nature à impliquer une
décision de leur part.
5 Dans les situations qui l'exigent, l'Office d'exécution des peines peut déléguer au directeur de
permanence la compétence de prendre des mesures urgentes, propres à garantir la sécurité publique,
en lien avec une situation particulière d'une personne détenue placée sous son autorité.

## Art. 9 {#art_9}

L'Office de coordination du casier judiciaire
1 L'Office de coordination du casier judiciaire fonctionne comme service cantonal de coordination au
sens de la législation fédérale.
2 Il a notamment pour tâche d'enregistrer tous les jugements et toutes les décisions ultérieures soumis
à l'inscription et rendus par les autorités cantonales, de communiquer les faits survenus pendant le
délai d'épreuve qui nécessitent une décision de l'autorité compétente, de contrôler les éliminations qui
doivent être opérées d'office, et de renseigner les autorités autorisées concernant le casier judiciaire.

## Art. 10 {#art_10}

Les établissements pénitentiaires 5, 6
1 Les établissements pénitentiaires assurent la garde, l'hébergement et le traitement des personnes
condamnées qui leur sont confiées, et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution
des peines privatives de liberté et des mesures. L'indépendance des instances responsables du
traitement médical des personnes condamnées est garantie.
2 Dans le cadre de l'exécution de leur mission, ils sont tenus de veiller au respect des droits
fondamentaux et de la dignité de la personne condamnée, et de se conformer aux décisions prises par
le Service pénitentiaire et l'Office d'exécution des peines.
3 Ils doivent en outre collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la
situation de la personne condamnée, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en
leur soumettant toutes les propositions opportunes.
4 Sont définis dans un règlement le statut des personnes condamnées et le régime de détention qui
leur est applicable.

## Art. 11 Chapitre II Les autorités judiciaires {#art_11}

Le juge d'application des peines 2, 5, 6
1 Le juge d'application des peines prend les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement
pénal.
2 Sont réservées les compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui a rendu le
jugement ou qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, ainsi que les compétences qui
relèvent, au sens de la présente loi, de l'Office d'exécution des peines.
3 Il est le garant de la légalité de l'exécution des condamnations pénales.
4 …
5 Dans la mesure prévue par l'article 356 du Code de procédure pénale suisse (ci-après : CPP) [E] , il
connaît des oppositions contre les ordonnances postérieures à une ordonnance pénale rendues par le
Ministère public ou par les autorités compétentes en matière de contraventions.
6 Lorsque la présente loi le prévoit, le juge d'application des peines statue en collège. Le collège est
formé de trois juges d'application des peines.
6bis Le juge d'application des peines peut, sous sa responsabilité, confier l'audition du condamné, d'un
témoin ou de tout autre participant à la procédure, ainsi que d'autres actes d'instruction, à un
collaborateur autorisé par le Tribunal cantonal. Dans ce cas de figure, les personnes précitées peuvent
demander que le juge d'application des peines y procède personnellement.
7 L'Office du juge d'application des peines et son activité sont organisés par un règlement adopté par le
Tribunal cantonal. L'Office du juge d'application des peines peut être associé à l'élaboration de ce
règlement. Il est consulté avant l'adoption ou la modification de celui-ci.
[E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

## Art. 12 {#art_12}

Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal
d'arrondissement 2
1 Le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement prennent
les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal qui, aux termes du droit fédéral,
relèvent expressément de la compétence du juge qui a rendu le jugement ou qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction.
2 Le Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement prennent également les
décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal qui relèvent de leur compétence, au sens
de la présente loi.

## Art. 13 Chapitre III Les institutions et les organes consultatifs {#art_13}

Les établissements et les structures non pénitentiaires 5, 6
1 Les hôpitaux, établissements médico-sociaux, foyers et fondations assurent, selon le mandat qui leur
est confié, l'hébergement, l'encadrement et le traitement des personnes condamnées dont ils ont la
charge, et participent à la réalisation des objectifs assignés à l'exécution des peines et des mesures.
2 Dans le cadre de l'exécution de leur mission, ils sont tenus de veiller au respect des droits
fondamentaux et de la dignité de la personne condamnée, et de se conformer aux décisions prises par
l'Office d'exécution des peines.
3 Ils doivent en outre collaborer avec les autorités, institutions et organes ayant à connaître de la
situation de la personne condamnée, en leur fournissant à cet égard toutes les informations utiles et en
leur soumettant toutes les propositions opportunes.
4 Sauf directives particulières de l'Office d'exécution des peines, les personnes condamnées sont
soumises aux règles de l'institution à laquelle elles sont confiées.

## Art. 14 {#art_14}

L'autorité de probation 5
1 L'autorité de probation a pour tâche de préserver de la commission de nouvelles infractions la
personne condamnée dont le sursis, le traitement ambulatoire, ou l'élargissement anticipé a été assorti
d'une assistance de probation, et de favoriser son insertion sociale.
2 L'autorité de probation assure le contrôle des règles de conduite qui ont été imposées à la personne
condamnée dans les mêmes cas.
3 Dans le cadre de l'exécution de ces missions, l'autorité de probation renseigne régulièrement l'Office
d'exécution des peines sur la prise en charge de la personne condamnée, et l'informe immédiatement
de tout fait susceptible de motiver l'intervention du juge d'application des peines.
4 En outre, elle fournit à la personne condamnée l'assistance sociale facultative dont il peut bénéficier
pendant l'exécution de sa peine.
5 Un règlement désigne l'entité publique ou privée fonctionnant comme autorité de probation, et définit
son organisation ainsi que son fonctionnement.

## Art. 14a {#art_14a}

Subventionnement 3
1 L'Etat subventionne l'autorité de probation.
2 La subvention correspond à la différence entre les charges reconnues indispensables par l'Etat que
l'autorité de probation supporte pour accomplir les tâches lui incombant en vertu de la présente loi et
les ressources propres dont cette autorité dispose.

## Art. 14b {#art_14b}

Forme et compétence 3, 5
1 Le montant de la subvention, les activités et prestations pour lesquelles l'autorité de probation est
mandatée, de même que les conditions et charges auxquelles elle est soumise, sont fixés par
convention.
2 Le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire est compétent pour conclure la
convention.

## Art. 14c {#art_14c}

Conditions et durée 3, 5
1 A l'appui de sa demande de subvention, l'autorité de probation présente un budget analytique.
2 …
3 La subvention est accordée pour une période d'un an. Elle peut être renouvelée.
3 Modifié par la loi du 16.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010

## Art. 14d {#art_14d}

Contrôle 3
1 L'autorité de probation remet chaque année au service en charge des affaires pénitentiaires[C] un
rapport décrivant précisément l'usage qu'elle a fait de la subvention ainsi que la comptabilité
analytique de l'année écoulée.
2 Le Service pénitentiaire s'assure que la subvention a été utilisée de manière conforme à l'affectation
convenue ou décidée et que les conditions et les charges prévues ont été respectées.
3 L'autorité de probation est tenue de fournir toutes informations utiles à cet effet.

## Art. 14e [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_14e}

Révocation 3
1 En cas de violation par l'autorité de probation des conditions et charges posées par la convention ou
la décision d'octroi, le chef du département auquel est rattaché le Service pénitentiaire[C] peut révoquer
la subvention et ordonner le remboursement de tout ou partie des montants déjà perçus.

## Art. 15 [C] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_15}

La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
dangereux 5
1 La Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux a pour mission
d'apprécier la dangerosité de la personne condamnée, d'évaluer le suivi psychiatrique et d'aider les
autorités et les soignants à choisir leurs orientations et à prendre leurs décisions.
2 Elle est saisie de l'examen des personnes condamnées dans les cas prévus par le droit fédéral.
3 Sur requête de l'Office d'exécution des peines ou du juge d'application des peines, d'autres personnes
condamnées peuvent être soumis à son examen.
4 Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont précisés dans un règlement.

## Art. 16 {#art_16}

La Commission des visiteurs 3, 4, 6
1 …
1bis La Commission des visiteurs du Grand Conseil a accès au dossier personnel des personnes
détenues qui font appel à ses services. La personne détenue en est informée au préalable et peut
s'opposer à cet accès, si elle rend vraisemblable un intérêt digne de protection. La procédure prévue à
l'article 28 ainsi qu'au chapitre VII de la loi sur la protection des données personnelles
du 11 septembre 2007[F] est applicable.
2 …
3 …
3 Modifié par la loi du 16.03.2010 entrée en vigueur le 01.06.2010
4 Modifié par la loi du 07.02.2012 entrée en vigueur le 01.07.2012
4 …
[F] Loi du 11.09.2007 sur la protection des données personnelles ( BLV 172.65)
Titre III Compétences et procédure

## Art. 17 Chapitre I Du Service pénitentiaire {#art_17}

De l'exécution des peines privatives de liberté 5, 6
1 Dans le cas où il apparaît, après la libération conditionnelle ou définitive d'une personne condamnée,
qu'il existait contre cette dernière, à sa libération, un jugement exécutoire prononçant une peine
privative de liberté, le Service pénitentiaire est compétent pour renoncer à lui faire exécuter cette peine
(art. 75, al. 6 CP[A] ).

## Art. 18 {#art_18}

De l'exécution des confiscations et des séquestres 5
1 Dans le cas où la confiscation de biens a été ordonnée, le Service pénitentiaire est compétent pour
détenir, restituer, détruire ou réaliser lesdits biens (art. 69 à 72 CP[A]).
2 Le Service pénitentiaire exécute des décisions en matière de séquestres.

## Art. 19 Chapitre II De l'Office d'exécution des peines {#art_19}

De l'exécution des peines en milieu fermé 5, 6, 7
1 S'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, l'Office d'exécution des
peines est compétent notamment pour :
a. ...
b. autoriser la personne condamnée à exécuter sa peine sous le régime de la semi-détention, prononcer
un avertissement à son encontre, ainsi que suspendre et interrompre l'exécution d'un tel
régime (art. 77b CP[A]);
c. désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcéré (art. 76 CP);
d. ordonner le placement d'une personne condamnée dans un établissement autre qu'un établissement
d'exécution des peines (art. 80 CP);
e. approuver, mettre en oeuvre et corriger le plan d'exécution de sanction (art. 75, al. 3 CP);
f. accorder des sorties (art. 84, al . 6 CP);
g. ordonner une détention cellulaire de sûreté (art. 78, let. b) CP);
h. ordonner le transfert du détenu dans un établissement ouvert (art. 77a CP);
i. autoriser le détenu à exécuter le solde de sa peine sous la forme de travail externe ou sous la
forme de travail et de logement externe (art. 77a CP);
j. mettre en oeuvre les règles de conduite imposées dans le cadre de la libération conditionnelle et
assurer le contrôle du respect desdites règles de conduite (art. 95 CP);
k. autoriser le report de l'exécution de la peine;
l. mettre en oeuvre la peine privative de liberté de substitution faisant suite au non-paiement de la
peine pécuniaire ou de l'amende en cas d'échec de la poursuite pour dettes.
2 Dans les cas visés notamment à l'alinéa 1, lettres c), e), f) et i), l'Office d'exécution des peines sollicite
un avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux, afin
d'apprécier la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP).
3 Outre les compétences décisionnelles qui lui sont dévolues en vertu de l'alinéa 1 du présent article,
l'Office d'exécution des peines a la faculté, à teneur d'un rapport écrit adressé au juge d'application des
peines, de :
a. solliciter, en cas d'abus, l'interdiction des relations entre le détenu et son avocat (art. 84, al. 4 CP);
b. proposer d'interrompre l'exécution de la peine (art. 92 CP).
3bis S'agissant de l'exécution anticipée de peines privatives de liberté ou de mesures, seules les lettres
c), d), e), f), g) et h) de l'alinéa 1 sont applicables.
4 Des règlements définissent les modalités d'exécution de la peine.

## Art. 20 {#art_20}

De l'exécution des peines en milieu ouvert 5, 6
1 S'agissant de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'une peine pécuniaire ou d'une amende
sous la forme d'un travail d'intérêt général au sens de l'article 79a CP[A], l'Office d'exécution des peines
est notamment compétent pour :
a. accorder à la personne condamnée l'exécution sous la forme d'un travail d'intérêt général (art. 79a
CP ) ;
b. fixer et modifier les modalités d'exécution du travail d'intérêt général ;
c. prononcer un avertissement à l'endroit de la personne condamnée qui ne respecte pas les modalités
fixées en vue de l'exécution du travail d'intérêt général ;
d. suspendre ou interrompre l'exécution sous la forme du travail d'intérêt général ;
e. ...
2 Pour ce qui est de l'exécution d'une peine privative de liberté sous forme de surveillance électronique
au sens de l'article 79b CP, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :
a. autoriser la personne condamnée à exécuter une peine privative de liberté sous forme de
surveillance électronique ;
b. fixer et modifier les modalités d'exécution de la surveillance électronique ;
c. prononcer un avertissement à l'endroit de la personne condamnée qui ne respecte pas les modalités
fixées en vue de l'exécution de la surveillance électronique ;
d. suspendre ou interrompre l'exécution de la peine privative de liberté sous forme de surveillance
électronique et ordonner l'exécution du solde de la peine en régime ordinaire ou, si elle en remplit les
conditions, en semi-détention ou en travail externe.
3 Les compétences liées à la mise en oeuvre et au suivi de l'exécution du travail d'intérêt général et de
la surveillance électronique peuvent être déléguées à une institution publique ou privée.
4 Les régimes et les procédures d'exécution du travail d'intérêt général et de la surveillance électronique
sont précisés dans des règlements.

## Art. 21 {#art_21}

De l'exécution des mesures 5, 6, 7
1 Dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée,
l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :
a. désigner l'autorité médicale en charge du traitement ;
b. ordonner un traitement institutionnel initial (art. 63, al. 3 CP[A]) ;
c. contrôler l'exécution du traitement ambulatoire ;
d. procéder à l'examen annuel de la situation (art. 63a, al. 1 CP) ;
e. proposer la poursuite ou la cessation du traitement ;
f. requérir, à l'expiration de la durée maximale, la poursuite du traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP) ;
g. informer du non respect, par la personne condamnée, des conditions assortissant la mesure dont il
fait l'objet (art. 95, al. 3 CP) ;
h. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une
nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles
(art. 95, al. 4 CP) ;
i. proposer d'ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP) ;
j. proposer d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
2 Dans le cas où un traitement thérapeutique institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne
condamnée, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :
a. mandater l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placé, notamment en tenant
compte du risque de fuite ou de récidive (art. 59, al. 2 et 3, 60, al. 3, 61, al. 3 CP) ;
b. approuver, exécuter et corriger le plan d'exécution de la mesure (art. 90, al. 3 CP) ;
c. accorder des sorties (art. 90, al. 4 CP) ;
d. ordonner un placement allégé ou l'exécution du solde de la mesure sous la forme de travail externe,
ou sous la forme de travail et de logement externe ;
e. proposer la prolongation du traitement institutionnel (art. 59 et 60 CP) ;
f. requérir qu'un internement soit ordonné (art. 62c, al. 4 CP) ;
g. saisir l'autorité compétente de la levée de la mesure (art. 62b, al. 1 CP) ;
h. proposer d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
3 Dans le cas où la personne condamnée fait l'objet d'un internement, l'Office d'exécution des peines
est compétent notamment pour :
a. désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera placée et ordonner cas échéant
une prise en charge psychiatrique (art. 64, al. 4 CP) ;
b. approuver, mettre en oeuvre et corriger le plan d'exécution de la mesure (art. 90, al. 2 CP) ;
c. accorder des sorties (art. 90, al. 4 CP) ;
d. saisir l'autorité compétente de la levée de la mesure (art. 64a, al. 5 CP) ;
e. proposer d'interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
3bis L'alinéa 3, lettres a), b), d) et e) est applicable à l'internement à vie.
4 Avant de prendre les décisions visées notamment aux lettres a), b), c) et e) de l'alinéa 2 et à
l'alinéa 3bis du présent article, l'Office d'exécution des peines sollicite de la Commission
interdisciplinaire consultative concernant les délinquants dangereux un avis, afin d'apprécier la
dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité (art. 75a CP).
5 Dans le cas où la personne condamnée fait l'objet d'une interdiction d'exercer une activité, de contact
ou géographique au sens des articles 67ss CP, l'Office d'exécution des peines est compétent
notamment pour :
a. saisir, aux échéances prévues, l'autorité compétente de la levée de l'interdiction ou de la modification
de sa durée ou de son contenu;
b. proposer, en tout temps, la levée de l'interdiction ou la modification de sa durée ou de son contenu;
c. ordonner l'utilisation d'un appareil technique fixé à l'auteur pour l'exécution de l'interdiction;
d. informer les tiers concernés des interdictions dont fait l'objet la personne condamnée.
6 Dans les cas prévus aux alinéas 1, lettres e) à j), 2, lettres e) à h), 3, lettres d) et e) et 5, l'Office
d'exécution des peines adresse un rapport écrit à l'autorité judiciaire compétente.
7 …
8 ...

## Art. 21a {#art_21a}

De la prescription de la peine 2
1 L'Office d'exécution des peines examine d'office si la peine est prescrite.

## Art. 22 {#art_22}

De la libération conditionnelle 5, 6
1 Dans le cadre de la libération conditionnelle au bénéfice de laquelle peut être mise la personne
condamnée qui exécute une peine privative de liberté en milieu fermé, sous le régime de la semidétention, du travail d'intérêt général ou sous forme de surveillance électronique, l'Office d'exécution
des peines a notamment les attributions suivantes :
a. saisir l'autorité compétente de l'examen d'office de la libération conditionnelle de la peine privative
de liberté (art. 86, al. 2 CP[A] ) ;
b. demander à la direction de l'établissement un rapport relatif à la personne condamnée (art. 86,
al. 2 CP) ;
c. apprécier, après avoir sollicité l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les
délinquants dangereux, la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité
(art. 75a CP) ;
d. proposer d'accorder, d'ajourner ou de refuser la libération conditionnelle ;
e. proposer d'imposer, dans le cadre de la libération conditionnelle, une assistance de probation ou des
règles de conduite (art. 87, al. 2 et 94 CP) ;
f. requérir la prolongation de l'assistance de probation ou des règles de conduite (art. 87, al. 3 CP) ;
g. informer du non respect, par la personne condamnée, des conditions assortissant son élargissement
anticipé (art. 95, al. 3 CP) ;
h. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une
nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles
(art. 95, al. 4 CP) ;
i. proposer d'ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la peine (art. 95,
al. 5 CP).
2 Dans le cadre de la libération conditionnelle qui peut être accordée à la personne condamnée à
l'endroit de laquelle un traitement thérapeutique institutionnel, un internement ou un internement à vie
a été ordonné, l'Office d'exécution des peines est compétent notamment pour :
a. saisir l'autorité compétente de l'examen d'office de la libération de l'exécution institutionnelle de la
mesure ou de l'internement (art. 62d, al. 1 et 64b, al. 1 CP) ;
b. demander à la direction de l'établissement ou de l'institution un rapport relatif à la personne
condamnée (art. 62d, al. 1 et 64b, al. 1 CP) ;
c. apprécier, après avoir sollicité l'avis de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les
délinquants dangereux, la dangerosité que présente la personne condamnée pour la collectivité
(art. 75a CP) ;
d. proposer d'accorder, d'ajourner ou de refuser la libération conditionnelle ;
e. proposer d'imposer, dans le cadre de la libération conditionnelle, une assistance de probation ou des
règles de conduite (art. 62, al. 3 et 64a, al. 1 CP) ;
f. requérir la prolongation du délai d'épreuve assortissant la libération conditionnelle (art. 62,
al. 4 et 64a, al. 2 CP) ;
g. proposer d'ordonner la réintégration de la personne condamnée (art. 62a, al. 3 et 64a, al. 3 CP) ;
h. informer du non respect, par la personne condamnée, des conditions assortissant sa libération
(art. 95, al. 3 CP) ;
i. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une
nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles
(art. 95, al. 4 CP) ;
j. proposer d'ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la mesure
(art. 95, al. 5 CP) ;
k. saisir l'autorité compétente de la libération définitive de la personne condamnée (art. 62b et 64a,
al. 5 CP) ;
l. saisir la commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à
vie afin d'obtenir un rapport permettant de savoir si de nouvelles connaissances scientifiques
pourraient permettre de traiter l'auteur de manière à ce qu'il ne représente plus de danger pour la
collectivité (art. 64c, al. 1 et 4 CP).
3 L'Office d'exécution des peines exerce les compétences décrites au présent article en adressant à
l'autorité judiciaire compétente un rapport écrit.

## Art. 23 {#art_23}

De l'exécution des peines prononcées avec sursis 5
1 Lorsqu'une peine prononcée à l'encontre d'une personne condamnée a été totalement ou
partiellement suspendue, l'Office d'exécution des peines est chargé notamment de :
a. contrôler le déroulement du sursis ;
b. informer l'autorité compétente du non respect, par la personne condamnée, des règles de conduite
imposées à lui dans le cadre du sursis dont il bénéficie ;
c. proposer de prolonger le délai d'épreuve, de lever l'assistance de probation ou d'en ordonner une
nouvelle, de modifier les règles de conduite imposées, de les révoquer ou d'en imposer de nouvelles
(art. 95, al. 4 CP[A]) ;
d. proposer d'ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).
2 L'Office d'exécution des peines exerce les compétences décrites aux lettres b) à d) du présent article
en adressant à l'autorité judiciaire compétente un rapport écrit.

## Art. 23a {#art_23a}

Information aux victimes 6
1 L'Office d'exécution des peines est compétent pour statuer sur les demandes d'informations
déposées par les victimes et pour leur délivrer l'information (art. 92a CP[A]).

## Art. 23b {#art_23b}

Mesures de contrainte 7
1 L'Office d'exécution des peines est compétent pour décerner un ordre d'exécution à la personne
condamnée en vue de l'exécution de sa sanction, décerner un mandat d'arrêt, lancer un avis de
recherches ou demander l'extradition (art. 439 CPP).
2 Il est également compétent pour décerner un mandat d'amener à l'encontre de la personne
condamnée, notamment si celle-ci n'a pas donné suite à une convocation qui lui a été adressée dans le
cadre de la mise en oeuvre de sa condamnation. S'agissant de la procédure, les articles 208 et 209 CPP
sont applicables par analogie.
3 Il peut faire arrêter la personne condamnée en application de l'article 364a CPP, dans le cadre de son
champ de compétences prévu par la présente loi.
4 Lorsque l'alinéa 3 s'applique, le Ministère public devient partie à la procédure après la saisine du
Tribunal des mesures de contrainte par l'Office d'exécution des peines.
5 Dès que la procédure ultérieure indépendante est ouverte, le juge d'application des peines est
l'autorité compétente pour demander la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté. Il est
également saisi des demandes de mise en liberté.
Chapitre III Des établissements pénitentiaires et des établissements et

## Art. 24 des structures non pénitentiaires {#art_24}

De l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures 5, 6
1 Dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté, d'un traitement institutionnel ou d'un
internement, l'établissement dans lequel est placée la personne condamnée est compétent notamment
pour :
a. proposer à l'Office d'exécution des peines un plan d'exécution de la peine ou de la mesure, exécuter
le plan approuvé par ledit office, procéder à des bilans d'évaluation et proposer d'apporter des
corrections au plan d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 75 et 90 CP [A] ) ;
b. astreindre ou inciter la personne condamnée au travail en lui confiant autant que possible des
tâches correspondant à ses aptitudes et à ses intérêts (art. 81, al. 1 et 90, al. 3 CP) ;
c. ordonner une détention cellulaire initiale, à titre de mesure thérapeutique, à titre de sûreté ou à titre
de sanction disciplinaire (art. 78, let. a), b) et c) et 90, al. 1 CP) ;
d. ordonner une sanction disciplinaire à l'encontre de la personne condamnée qui contrevient de
manière fautive aux prescriptions ou au plan d'exécution de la peine ou de la mesure (art. 91 CP) ;
e. adresser à l'Office d'exécution des peines un rapport écrit l'informant des abus constatés dans le
cadre des relations entre un détenu et son avocat (art. 84, al. 4 CP) ;
f. délivrer des autorisations de visite (art.84, al. 1 CP) ;
g. procéder à un contrôle des visiteurs par le biais d'instruments de détection de métaux et une fouille
par palpation, effectuée par une personne de même sexe. Si le visiteur n'obtempère pas, l'entrée dans
l'établissement peut lui être refusée ;
h. en cas d'urgence, ordonner le transfert de la personne condamnée dans un autre établissement ;
i. ordonner la fouille et le contrôle des personnes condamnées, de leurs affaires, du matériel
informatique, des cellules et d'autres lieux dans lesquels les affaires personnelles des personnes
condamnées sont entreposées. Si de forts soupçons existent que la personne condamnée ait
dissimulé un objet ou toute autre substance à l'intérieur de son corps, une fouille intime peut être
ordonnée ;
j. ordonner aux personnes condamnées de se soumettre à des examens de sang, d'urine, de salive, des
tests éthylométriques ainsi qu'à tout autre examen nécessaire notamment lors de soupçons
d'absorption de substances prohibées ou dangereuses pour la santé.
2 Les lettres c), d), g) et h) de l'alinéa 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne
condamnée est placée dans un établissement ou une structure non pénitentiaire.

## Art. 25 {#art_25}

De la libération conditionnelle 5, 6
1 Dans le cadre de la libération conditionnelle qui peut être accordée à la personne condamnée qui
exécute une peine privative de liberté ou à l'endroit de laquelle un traitement thérapeutique
institutionnel ou un internement a été ordonné, l'établissement dans lequel la personne condamnée est
placée est compétent notamment pour :
a. rédiger un rapport renseignant sur le comportement et l'évolution du candidat à la libération
conditionnelle (art. 86, al. 2 CP[A]) ;
b. formuler un pronostic quant à sa conduite future en liberté ;
c. préaviser sur l'octroi et les conditions de la libération.
2 L'établissement exerce les compétences décrites à l'alinéa premier du présent article en adressant à
l'Office d'exécution des peines un rapport écrit.

## Art. 26 Chapitre IV Du juge d'application des peines {#art_26}

En tant que juge de la libération conditionnelle 2, 5, 6
1 Sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la
commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions
relatives à la libération conditionnelle. Dès lors, ce dernier statue notamment sur :
a. l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 62d, 64b et 86 CP[A]) ;
b. l'assistance de probation et les règles de conduite à imposer dans le cadre de l'élargissement
anticipé (art. 62, al. 3, 64b, 87, al. 1 et 94 CP) ;
c. la prolongation du délai d'épreuve (art. 62, al. 4, 64a, al. 2 et 87, al. 3 CP) ;
d. la prolongation du délai d'épreuve, la levée de l'assistance de probation ou la nécessité d'en imposer
une nouvelle, la modification des règles de conduite imposées, leur révocation ou la nécessité d'en
imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
e. la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la peine ou de la mesure (art. 95,
al. 5 CP).
2 Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre de la personne condamnée est
égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit de ladite personne
condamnée, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une
quelconque décision relative à la libération conditionnelle.
3 …

## Art. 27 {#art_27}

… 2, 5, 6

## Art. 28 {#art_28}

En tant que juge de l'exécution des peines et des mesures 2, 5, 6, 7
1 S'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, le juge d'application des
peines est compétent notamment pour :
a. ...
b. interdire, en cas d'abus, les relations entre un détenu et son avocat (art. 84 CP [A] );
c. interrompre l'exécution de la peine (art. 92 CP).
2 …
3 Dans le cadre d'un traitement ambulatoire, le juge d'application des peines est compétent notamment
pour :
a. prolonger le traitement ambulatoire (art. 63, al. 4 CP);
b. ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire lorsque celui-ci s'est achevé avec succès, si sa poursuite
paraît vouée à l'échec, à l'expiration de la durée légale maximale du traitement des personnes
dépendantes de l'alcool, de stupéfiants ou de médicaments (art. 63a, al. 2 CP);
c. ordonner l'arrêt du traitement ambulatoire, l'exécution de la peine privative de liberté suspendue, la
poursuite du traitement ambulatoire durant l'exécution de ladite peine, décider dans quelle mesure la
privation de liberté entraînée par le traitement ambulatoire est imputée sur la peine, et remplacer
l'exécution de la peine par un traitement institutionnel (art. 63b, al. 2 à 5 CP);
d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les
règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP);
e. ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine (art. 95, al. 5 CP);
f. interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
4 Dans le cadre d'un traitement institutionnel, le juge d'application des peines est compétent
notamment pour :
a. ordonner la prolongation du traitement institutionnel de la personne condamnée qui souffre d'un
grave trouble mental (art. 59, al. 4 CP) ;
b. ordonner la prolongation d'un an le traitement institutionnel de la personne condamnée dépendant
(art. 60, al. 4 CP) ;
c. lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c, al. 2 CP) ;
d. lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art. 62c,
al. 3 CP) ;
e. lever une mesure et ordonner un internement (art. 62c, al. 4 CP) ;
f. demander une mesure tutélaire lors de la levée du traitement institutionnel (art 62c, al. 5 CP) ;
g. lever une mesure thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c, al. 6 CP) ;
h. ordonner la libération définitive de la personne condamnée (art. 62b CP) ;
i. interrompre l'exécution de la mesure (art. 92 CP).
5 Dans le cadre d'un internement, le juge d'application des peines est compétent pour ordonner la
libération définitive de la personne condamnée (art. 64a, al. 5 CP).
6 Dans le cadre de l'exécution de l'interdiction d'exercer une activité, de contact ou géographique au
sens des articles 67ss CP, le juge d'application des peines est compétent pour ordonner la levée de
l'interdiction, de même que pour modifier sa durée ou son contenu.
7 S'agissant de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le juge d'application des peines est
compétent notamment pour :
a. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les
règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP);
b. ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).
8 …

## Art. 28a {#art_28a}

Procédure 5, 7
1 La procédure devant le juge d'application des peines est régie par le CPP et notamment par ses
articles 364 à 365.
2 Le juge d'application des peines ou le collège des juges peut statuer lorsque la personne condamnée,
bien que dûment citée, ne comparaît pas devant lui. Les articles 366 et suivants CPP ne sont pas
applicables.
3 Le juge d'application des peines peut faire arrêter le condamné en application de l'article 364b CPP,
dans le cadre de son champ de compétences prévu par la présente loi.
4 Lorsque l'alinéa 3 s'applique, le Ministère public devient partie à la procédure après la saisine du
Tribunal des mesures de contrainte par le juge d'application des peines
Chapitre V Du Ministère public, du Tribunal d'arrondissement et du

## Art. 29 président du Tribunal d'arrondissement 5 {#art_29}

De l'exécution des peines privatives de liberté 2, 5, 7
1 Lors de l'exécution d'une peine privative de liberté, le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et
le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour :
a. ordonner la réintégration d'une personne condamnée qui a commis un crime ou un délit durant le
délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle (art. 89, al . 1 CP);
b. adresser un avertissement à la personne condamnée qui a commis un crime ou un délit durant le
délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle, prolonger ledit délai d'épreuve et imposer à
la personne condamnée récidiviste une assistance de probation et des règles de conduite (art. 89, al
. 2 CP);
c. prononcer une peine d'ensemble (art. 89, al . 6 CP);
d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les
règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al . 4 CP);
e. ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la peine (art. 95, al . 5 CP).
2 La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du
tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.

## Art. 30 {#art_30}

De l'exécution des mesures 2, 5, 6, 7
1 Dans le cas où un traitement ambulatoire a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, le
Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont
compétents pour :
a. ordonner l'arrêt du traitement resté sans résultat (art. 63a, al. 3 CP [A] ) ;
b. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les
règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
c. ordonner la réintégration de la personne condamnée (art. 95, al. 5 CP).
2 Dans le cas où un traitement institutionnel a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée, le
Tribunal d'arrondissement et le président du Tribunal d'arrondissement sont compétents pour :
a. ordonner la réintégration de la personne condamnée (art. 62a, al. 1, let. a) CP) ;
b. lever la mesure et en ordonner une autre (art. 62a, al. 1, let. b) CP) ;
c. lever la mesure et ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 62a, al. 1, let. c) CP) ;
d. adresser un avertissement à la personne condamnée récidiviste (art. 62a, al. 5, let. a) CP) ;
e. ordonner un traitement ambulatoire ou une assistance de probation (art. 62a, al. 5, let. b) CP) ;
f. imposer des règles de conduite (art. 62a, al. 5, let. c) CP) ;
g. prolonger le délai d'épreuve (art. 62a, al. 5, let. d) CP) ;
h. ordonner la réintégration de la personne condamnée dans l'exécution de la mesure (art. 62a,
al. 3 CP).
3 Lorsque un internement ou un internement à vie a été ordonné à l'endroit d'une personne condamnée,
le Tribunal d'arrondissement ou le président du Tribunal d'arrondissement sont compétents pour :
a. libérer conditionnellement de la peine privative de liberté s'il est à prévoir que l'auteur se conduira
correctement en liberté (art. 64, al. 3 CP) ;
b. ...
c. ordonner un traitement institutionnel en lieu et place de l'internement ou de l'internement à vie
(art. 65 CP).
4 La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du
tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.

## Art. 31 {#art_31}

De l'exécution des peines prononcées avec sursis 2, 5, 7
1 Dans le cadre de l'exécution d'une peine assortie du sursis, le Ministère public, le tribunal
d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement sont compétents pour :
a. révoquer le sursis dont bénéficie la personne condamnée, lorsque ce dernier a commis un crime ou
un délit durant le délai d'épreuve (art. 46, al. 1 CP [A] ) ;
b. prononcer une peine d'ensemble (art. 46, al. 1 CP) ;
c. adresser à la personne condamnée récidiviste un avertissement, prolonger le délai d'épreuve
assortissant le sursis, imposer une assistance de probation et des règles de conduite (art. 46,
al. 2 CP) ;
d. prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en imposer une nouvelle, modifier les
règles de conduite imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95, al. 4 CP) ;
e. ordonner la révocation du sursis (art. 95, al. 5 CP).
2 La procédure applicable devant le Ministère public, le tribunal d'arrondissement et le président du
tribunal d'arrondissement est réglée par le CPP et notamment ses articles 364 et suivants.

## Art. 32 Chapitre VI De l'autorité de probation {#art_32}

De la liberté conditionnelle 5
1 Lorsque la libération conditionnelle a été assortie d'une assistance de probation, l'autorité de
probation est chargée notamment de :
a. fournir à la personne condamnée l'aide nécessaire à son intégration sociale ;
b. convoquer la personne condamnée à des entretiens réguliers ;
c. contrôler le respect, par la personne condamnée, des règles de conduite assortissant son
élargissement anticipé ;
d. adresser régulièrement à l'Office d'exécution des peines des rapports relatifs à l'assistance de
probation et au respect des règles de conduite ;
e. informer immédiatement l'Office d'exécution des peines des manquements commis, par la personne
condamnée, dans le cadre de l'assistance de probation, ou du non respect, par celui-ci, des règles de
conduite assortissant son élargissement anticipé (art. 95, al. 3 CP[A] ) ;
f. informer l'Office d'exécution des peines de ce que l'assistance de probation ou les règles de conduite
imposées dans le cadre de la libération conditionnelle ne sont plus nécessaires ou doivent être
modifiées (art. 95, al. 3 CP).

## Art. 33 {#art_33}

De l'exécution des peines prononcées avec sursis 5
1 Lorsqu'une assistance de probation et des règles de conduite ont été ordonnées dans le cadre d'une
peine totalement ou partiellement suspendue ou d'un traitement ambulatoire, l'autorité de probation
est chargée notamment de :
a. fournir à la personne condamnée l'aide nécessaire à son intégration sociale ;
b. convoquer la personne condamnée à des entretiens réguliers ;
c. contrôler le respect, par la personne condamnée, des règles de conduite imposées pour la durée du
délai d'épreuve (art. 44, al. 2 CP [A] ) ;
d. adresser régulièrement à l'Office d'exécution des peines des rapports relatifs à l'assistance de
probation et au respect des règles de conduite ;
e. informer immédiatement l'Office d'exécution des peines des manquements commis, par la personne
condamnée, dans le cadre de l'assistance de probation, ou du non respect, par celui-ci, des règles de
conduite assortissant la suspension de la peine prononcée à son encontre (art. 95, al. 3 CP) ;
f. informer l'Office d'exécution des peines de ce que l'assistance de probation ou les règles de conduite
imposées dans le cadre du sursis ne sont plus nécessaires ou doivent être modifiées (art. 95,
al. 3 CP).

## Art. 33a Chapitre VII Soins médicaux 5 {#art_33a}

Organisation 5
1 La prise en charge médicale des personnes condamnées est assurée par un service médical mandaté
par le Service pénitentiaire.
2 L'étendue des prestations fournies est fixée dans une convention signée entre ledit service médical et
le Service pénitentiaire.
3 Si le service médical mandaté par le Service pénitentiaire n'est pas à même de fournir les prestations
nécessaires au sens de la LAMal [G] ou de la convention, il peut mandater un praticien externe.

## Art. 33b [G] Loi fédérale du 18.03.1994 sur l’assurance-maladie (RS 832.10) {#art_33b}

Principes 5, 6
1 Les personnes condamnées ont accès aux soins médicaux en tout temps, dans la mesure où le
service médical les estime nécessaires et dans le cadre de la convention passée avec le Service
pénitentiaire.
2 Les personnes condamnées à une mesure sont prises en charge par le service médical dans le cadre
du régime fixé par l'autorité dont elles dépendent.
3 La demande de soins peut être présentée par écrit par la personne condamnée elle-même ou son
représentant, sous réserve des cas d'urgence avérés. Les traitements ordonnés par l'autorité sont
réservés (art. 56 à 64).
4 Selon leur nature, les soins médicaux sont prodigués dans les établissements pénitentiaires ou dans
des structures hospitalières ou ambulatoires.
5 En cas de transfert d'une personne condamnée dans un autre établissement, le service médical
transmet le dossier médical au médecin du nouvel établissement.

## Art. 33c {#art_33c}

Traitement sans consentement 5
1 Le service médical peut prescrire par écrit une médication contre la volonté d'une personne détenue
qui souffre de troubles psychiques nécessitant un traitement reconnu si les conditions cumulatives
suivantes sont remplies :
a. le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne détenue ou la vie ou l'intégrité
corporelle d'autrui ;
b. la personne détenue n'a pas la capacité de discernement requise pour saisir la nécessité du
traitement ;
c. il n'existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses.
2 Un plan de traitement écrit doit être établi par le médecin responsable et transmis pour validation au
Médecin cantonal. Dans la mesure du possible, le service médical doit informer la personne détenue et
le cas échéant sa personne de confiance au sens de l'article 56c de la loi sur la santé publique (LSP) [H] ,
sur tous les éléments essentiels du traitement envisagé. L'information porte en particulier sur les
raisons, le but, la nature, les modalités, les risques et les effets secondaires du traitement et les voies
de droit à son encontre.
3 Le traitement doit avoir lieu dans des locaux adaptés et une surveillance médicale adéquate doit être
assurée.
4 Le plan de traitement doit être adapté à l'évolution de l'état de la personne concernée.
5 Le plan de traitement est communiqué par écrit à la personne détenue et le cas échéant à sa
personne de confiance qui peuvent en appeler auprès de la Commission d'examen des plaintes
conformément à l'article 15d LSP.

## Art. 33d [H] Loi du 29.05.1985 sur la santé publique (BLV 800.01) {#art_33d}

Traitement d'urgence 5
1 En cas d'urgence, les soins médicaux indispensables peuvent être administrés immédiatement si la
protection de la personne détenue ou celle d'autrui l'exige. Le service médical prend en compte les
orientations thérapeutiques de la personne détenue dont il a connaissance.

## Art. 33e {#art_33e}

Devoir d'information 5
1 Lorsqu'un état de nécessité l'exige, les professionnels de la santé informent leur médecin responsable
des faits importants dont ils ont connaissance et qui pourraient porter atteinte à la sécurité de la
personne détenue, celle de l'établissement, du personnel, des intervenants, des personnes co-détenues,
ou à la sécurité publique.
2 Le médecin responsable transmet ces informations à la direction de l'établissement concerné ou à
l'Office d'exécution des peines, par écrit et dans les plus brefs délais. Il en informe le Médecin cantonal.
3 Constituent des faits importants les éléments clairement objectivables ne relevant pas d'une
appréciation médicale. Sont considérées les situations suivantes :
a. les menaces ;
b. les informations concernant une agression iminente ou à venir ;
c. les informations concernant une évasion en préparation.
4 Pour le surplus, le Conseil d'Etat précise par directive les modalités de la communication prévue aux
alinéas précédents.

## Art. 33f {#art_33f}

Information lors de traitements ordonnés 5
1 Dans les cas de traitements ordonnés par la justice, par l'Office d'exécution des peines (OEP) ou en
cas de mesure prononcée conformément aux articles 56 à 64 CP[A] , les professionnels de la santé
mandatés par l'autorité renseignent cette dernière, à sa demande, sur le suivi, l'évolution du traitement
et le respect des conditions spécifiées dans le mandat médico-légal.
2 Le consentement du patient est nécessaire. En cas de refus de ce dernier, les professionnels de la
santé ne peuvent renseigner que sur l'existence du traitement et sur sa fréquence.
3 Le Conseil d'Etat précise par directive les éléments concernés par le suivi et l'évolution du traitement
et leurs modalités de transmission.

## Art. 33g {#art_33g}

Personne de confiance 5
1 Les dispositions du Code civil [I] relatives à la personne de confiance s'appliquent par analogie aux
personnes détenues.

## Art. 33h [I] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 {#art_33h}

Fouille intime et examens 6
1 La fouille intime, les examens de sang ou tout autre examen invasif mentionnés à l'article 24, alinéa 1,
lettres i et j doivent être effectués par un médecin qui n'exerce pas dans l'établissement.
2 Des frais peuvent être perçus aux conditions fixées par le règlement d'application.
Titre IV Voies de recours

## Art. 34 Chapitre I Auprès du Service pénitentiaire {#art_34}

Des décisions susceptibles de recours 5
1 Les décisions des établissements pénitentiaires au sens de l'article 24 peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du Service pénitentiaire.

## Art. 35 {#art_35}

Des règles de procédure 6
1 La déclaration de recours s'exerce par écrit dans les trois jours dès la notification de la décision
attaquée. Cette déclaration n'entraîne pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de
recours.

## Art. 36 Chapitre II ... 5 {#art_36}

… 2, 5

## Art. 37 {#art_37}

… 1, 2, 5

## Art. 38 Chapitre III Auprès du Tribunal cantonal 2, 8 {#art_38}

Des décisions susceptibles de recours 2, 5, 7, 8
1 Peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal :
- les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines ;
- les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire ;
- les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application
des peines qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel;
- ...
2 La procédure est régie par les dispositions du CPP[E] relatives au recours.
3 ...
4 Lorsque le recours porte sur la réintégration d'une personne condamnée en régime ordinaire
d'exécution de peine ou de mesure, les décisions sur effet suspensif sont prises à trois juges.
1 Modifié par la loi du 28.10.2008 entrée en vigueur le 01.01.2009
8 Modifié par la loi du 05.11.2024 entrée en vigueur le 01.01.2024
[E] Loi du 19.05.2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (BLV 312.01)

## Art. 38a {#art_38a}

Des décisions susceptibles d'appel 8
1 Peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, conformément au CPP, les décisions judiciaires
indépendantes rendues postérieurement au jugement.
2 La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives à l'appel.

## Art. 39 {#art_39}

… 2

## Art. 39a {#art_39a}

Participation du Ministère public 5, 8
1 Si le recours ou l'appel n'est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, le Tribunal cantonal le
communique au Ministère public et lui fixe un délai pour se déterminer.
2 Les arrêts sur recours ou appel sont notifiés au Ministère public.

## Art. 40 Titre V Dispositions finales {#art_40}

Abrogation
1 A l'exception des articles 91 à 94 concernant le personnel des établissements, la loi sur l'exécution
des condamnations pénales et de la détention préventive du 18 septembre 1973 est abrogée.

## Art. 41 {#art_41}

Entrée en vigueur
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à
l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée
en vigueur.
Titre VI Dispositions en vigueur de la Loi du 18 septembre 1973
sur l'exécution des condamnations pénales et de la
détention préventive
Section III Personnel des établissements
Art. 91
1 Le personnel des établissements est composé:
- du personnel de direction;
8 Modifié par la loi du 05.11.2024 entrée en vigueur le 01.01.2024
- du personnel d'administration;
- des médecins, aumôniers, éducateurs, agents sociaux;
- des agents pénitentiaires.
2 Le département peut autoriser les établissements à recevoir des stagiaires à des conditions
déterminées.
Art. 92
1 Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi et de ses dispositions d'application, le
personnel des établissements est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud, ainsi qu'à ses
dispositions d'application .
2 Il est placé sous l'autorité du département.
Art. 92a
1 Au terme de sa formation, le personnel des établissements pénitentiaires au sens de l'article 91 est
assermenté par le chef du département.
Art. 92b
1 Le personnel pénitentiaire, au sens de l'article 91, ne peut recourir à la grève.
2 Est considéré comme grève tout débrayage ou arrêt de travail, sous quelque forme que ce soit.
Art. 92c
1 Les conflits collectifs de travail sont réglés par la négociation.
2 En cas d'échec de la négociation, les parties recourent à la médiation.
3 Un ou plusieurs médiateurs sont désignés, d'un commun accord entre les parties
Art. 92d
1 En cas d'échec de la médiation, les parties se soumettent à une procédure d'arbitrage, au sens de la
loi du 15 décembre 1942 sur la prévention et le règlement des conflits collectifs.
2 Selon la nature et l'importance du litige, les parties désignent un arbitre unique ou trois arbitres. Dans
ce dernier cas, chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres désignés choisissent un surarbitre.
3 La décision de l'instance arbitrale est contraignante pour les parties.
4 Le siège de l'instance arbitrale est à Lausanne.
5 La procédure d'arbitrage est gratuite; les éventuels frais sont à charge de l'Etat.
6 Les parties concluent une clause compromis réglant notamment les modalités de désignation du ou
des arbitres et la procédure d'arbitrage applicable.
Art. 92e
1 Le département prend des mesures pour assurer la protection de la personnalité du personnel des
établissements lorsque ce dernier est menacé.
2 Il peut, en particulier, appliquer par analogie l'article 26a de la loi sur la police cantonale.
Art. 93 6
1 Le Conseil d'Etat peut confier à des agents privés des tâches de sécurité ; en principe, ces tâches ne
doivent pas impliquer des contacts avec les personnes détenues. Le Conseil d'Etat ne peut accorder
d'exception à cette règle que pour une durée déterminée, lorsqu'un appui aux agents pénitentiaires est
nécessaire afin de répondre à un besoin extraordinaire.
2 Ces agents sont autorisés à tenir en respect d'éventuels évadés et à utiliser, le cas échéant, des
moyens de contrainte pour les garder à disposition des agents pénitentiaires ou de la police.
2bis Le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les conditions d'engagement, les formations spécifiques
exigées et dispensées aux agents privés, ainsi que leur périmètre et modalités d'intervention.
3 Le département peut, à titre temporaire, confier à des gendarmes des fonctions d'agents
pénitentiaires.
Art. 94
1 Le département pourvoit à la formation et au perfectionnement professionnels du personnel.
2 Il organise à cet effet des cours périodiques, il peut aussi créer une école spéciale ou participer à la
création et à la gestion d'une école intercantonale.
3 Le personnel est astreint à suivre ces cours ou cette école dans la mesure décidée par le
département.
