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title: "RÈGLEMENT d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager"
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# RÈGLEMENT d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objet du règlement
1 Le présent règlement a pour objet l'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du
patrimoine naturel et paysager[A] (LPrPNP) (ci-après : la loi).
2 Sont réservées les dispositions légales fédérales et cantonales comportant des prescriptions
spéciales s'appliquant à la protection du patrimoine naturel et paysager.

## Art. 2 {#art_2}

Notion d'inventaire fédéral
1 Par inventaire fédéral au sens de la loi[A], il faut entendre les inventaires des articles 18a et 23b de la
loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage[B] (LPN), l'inventaire fédéral
des paysages, sites et monuments naturels de l'article 5 LPN[B] et les aires supplémentaires de
biodiversité d'importance nationale désignées par la Confédération.
[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

## Art. 3 Chapitre II Organisation {#art_3}

Service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager (art. 7 al. 1
LPrPNP)
1 Le service en charge de la protection du patrimoine naturel et paysager[C] (ci-après : le service) est le
service spécialisé en matière de protection de la nature et du paysage au sens des articles 19, 22 et 25
alinéa 2 LPN[B].
[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451
[C]

## Art. 4 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud {#art_4}

Commission consultative pour la protection de la nature et du paysage (art. 9
LPrPNP)
1 La commission est convoquée par son président, au moins une fois par année. Elle peut également se
réunir à la demande de 3 membres ou plus.
2 Le secrétariat de la commission est assuré par le service.

## Art. 5 Chapitre III Plans sectoriels et conceptions {#art_5}

Contenu (art. 10 LPrPNP)
1 Les plans sectoriels et les conceptions précisent les objectifs visés dans les domaines revêtant une
importance cantonale ou régionale pour le patrimoine naturel et paysager, la manière et les
instruments pour les faire concorder dans le territoire, ainsi que les priorités, les modalités et les
moyens de mise en œuvre envisagés.
2 Les plans sectoriels contiennent en outre des indications concrètes portant sur les conditions
spatiales et l'échelonnement dans le temps ainsi que des exigences particulières à l'attention des
autorités cantonales et communales.
3 Les plans sectoriels et les conceptions sont périodiquement réexaminés. Ils sont adaptés lorsque les
circonstances en fait ou en droit le justifient.

## Art. 6 {#art_6}

Effets (art. 11 LPrPNP)
1 Les autorités cantonales et communales tiennent compte des plans sectoriels et conceptions dans
l'exercice de leurs tâches respectives, notamment lors de l'élaboration et de la modification des plans
d'affectation, plans directeurs communaux, intercommunaux et régionaux et de l'octroi d'autorisations
de construire.
2 Les plans sectoriels et les conceptions constituent des études de base au sens de l'article 6 alinéa 2
de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT)[D].
[D] Loi fédérale du 22.06.1979 sur l'aménagement du territoire. RS 700
Chapitre IV Mesures générales de protection

## Art. 7 Section I Protection des espèces {#art_7}

Espèces protégées au niveau fédéral
1 La protection des espèces au niveau fédéral est assurée à l'article 20 alinéas 1 à 3 de l'ordonnance
fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)[E], ainsi que dans la
législation fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages et celle sur la
pêche[F] [G] [H] [I].
[E] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1
[F] Loi fédérale du 20.06.1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages,
RS 922.0
[G] Ordonnance du 29.02.1988 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages,
RS 922.01
[H] Loi fédérale du 21.06.1991 sur la pêche, RS 923.0
[I] Ordonnance du 24.11.1993 relative à la loi fédérale sur la pêche, RS 923.01

## Art. 8 {#art_8}

Espèces protégées au niveau cantonal (art. 12 al. 1 let. a et b LPrPNP) 1
1 Les espèces animales et végétales qui font l'objet d'une protection au niveau cantonal sont définies
dans le règlement du 7 juillet 2004 d'exécution de la loi du 28 février 1989 sur la faune (RLFaune)[J] et le
règlement du 15 août 2007 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (RLPêche)[K], ainsi
qu'aux annexes 1 et 2 du présent règlement.
2 Il est interdit de porter atteinte aux espèces animales et végétales inscrites à l'annexe 1, ainsi qu'à
leur espace vital. Il est en particulier prohibé :
a. de cueillir, déterrer, arracher, emmener, mettre en vente, acheter, détruire ou endommager les
plantes, mousses, lichens, algues et champignons mentionnés ;
b. de tuer, blesser ou capturer les animaux mentionnés, ainsi que d'endommager, détruire ou enlever
leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d'incubation ;
c. de mettre en vente, emporter, envoyer, exporter, remettre à d'autres personnes, acquérir ou prendre
sous sa garde, morts ou vivants, les animaux mentionnés, ainsi que leurs œufs, larves, pupes et
nids ;
d. d'apporter son concours à de tels actes.
3 La cueillette, la récolte ou toute autre forme de prélèvement des espèces végétales inscrites à
l'annexe 2 n'est admise, dans une quantité qui peut tenir dans la main, qu'en dehors des objets
protégés au sens des articles 24 à 27 de la loi[A]. Le prélèvement à des fins lucratives est prohibé.
1 Modifié par le règlement du 11.12.2024 entré en vigueur le 01.01.2025
4 Le ramassage des escargots de Bourgogne (Helix pomatia) est interdit dans les objets protégés au
sens des articles 24 à 27 de la loi[A]. Ailleurs, il peut être autorisé par le service, pour autant que la taille
de la coquille soit supérieure ou égale à 35 mm. L'autorisation précise le périmètre et les modalités de
ramassage, ainsi que sa durée de validité.
5 Les habitats des espèces, en particulier des champignons, qui sont tributaires de vieux arbres et de
bois mort, inventoriés comme objets dignes de protection selon l'article 20 alinéa 1 lettre e de la loi,
sont, dans la mesure du possible et dans le respect des principes de la planification forestière, pris en
compte dans la création de réserves forestières au sens de l'article 52 de la loi forestière cantonale.
[J] Règlement d'exécution du 07.07.2004 de la loi du 28.02.1989 sur la faune (BLV 922.03.1)
[K] Règlement du 15.08.2007 d'application de la loi du 29 novembre 1978 sur la pêche (BLV
923.01.1)

## Art. 9 {#art_9}

Mesures nécessaires au déplacement des espèces (art. 12 al. 1 let. c LPrPNP)
1 Lors de la construction et de la réfection des routes cantonales et communales, l'autorité
compétente :
a. examine l'opportunité d'installer des systèmes actifs et préventifs sur les tronçons accidentogènes
ou de prendre toute mesure permettant de protéger la grande faune ou faciliter son transit dans les
corridors à faune d'importance suprarégionale et régionale ;
b. veille, dans la mesure de ce qui est proportionné, à éviter les pièges pour la faune et à aménager des
passages sous routes sur les axes entravant le déplacement des espèces sur les corridors à faune
d'importance régionale.
2 L'aménagement et l'installation de murs, clôtures et palissades le long des routes cantonales et
communales tiennent compte du déplacement des espèces.
3 Dans la mesure du possible, les alinéas 1 lettre a et 2 s'appliquent aux autres voies de
communication, ainsi qu'aux aménagements de cours d'eau et aux constructions susceptibles
d'entraver le déplacement des espèces.
4 Les ponts et les viaducs doivent être conçus en prenant en considération la protection des chauvessouris, notamment lorsqu'ils enjambent un cours d'eau ou un vallon boisé.
5 Les filets de protection dans les cultures spéciales doivent être installés et utilisés de sorte à prévenir
les dommages à la faune et les entraves à son déplacement.

## Art. 10 {#art_10}

Préservation de la flore et de la faune indigènes (art. 6 al. 1 let. a et art. 12 al. 1
let. d LPrPNP)
1 La stratégie cantonale globale de conservation des espèces et des milieux naturels est définie par
une conception.

## Art. 11 {#art_11}

Prélèvement d'espèces animales et végétales non protégées, hormis les
champignons (art. 12 al. 1 let. e LPrPNP)
1 La récolte ou le prélèvement de plantes indigènes, de mousses, d'algues ou de lichens non protégés
croissant à l'état sauvage, ainsi que d'escargots non protégés, sont limités à des quantités
raisonnables qui ne menacent pas la population de la station. Sont réservées des dispositions
spécifiques à des objets protégés au sens des articles 24 à 27 de la loi[A].
2 La récolte de petits fruits sauvages est limitée à la quantité correspondant à la consommation
familiale. L'usage d'instruments permettant un prélèvement de masse, tels que les peignes, est interdit.
3 La récolte ou le prélèvement à des fins lucratives d'espèces végétales et animales non protégées est
soumise à une autorisation du service conformément à l'article 19 LPN[B], excepté pour les produits
ordinaires de l'agriculture et de la sylviculture, la cueillette de baies et de plantes utilisées en
herboristerie, effectuée dans une mesure conforme à l'usage local. L'autorisation précise notamment
les espèces dont la récolte et la vente sont admises, la quantité maximale qui peut être prélevée, le
périmètre de récolte, ainsi que sa durée de validité. Pour les escargots, elle précise également la taille
minimale de la coquille des individus qui peuvent être ramassés.
4 Les communes peuvent déterminer dans un règlement des périmètres dans lesquels s'appliquent des
restrictions accrues afin de favoriser la conservation d'espèces végétales non protégées.
[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

## Art. 12 {#art_12}

Récolte des champignons non protégés (art. 12 al. 1 let. e LPrPNP) 1
1 La récolte de champignons non protégés à des fins domestiques, hors des jardins et des vergers
privés, est :
a. ...
b. limitée à une quantité de deux kg par personne et par jour, toutes espèces confondues ;
c. admise de sept à vingt heures ;
2 La récolte de champignons non protégés à des fins lucratives, hors des jardins et vergers privés, est :
a. limitée à une quantité de six kg par personne et par jour, toutes espèces confondues ;
b. admise de sept à vingt heures ;
c. soumise à une autorisation du service.
2bis L'autorisation ne peut être délivrée qu'à une personne attestant du suivi d'un cours dispensé par
l'Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons ou reconnue comme
équivalente. Elle mentionne les espèces dont la récolte et la vente sont autorisées, ainsi que les
modalités de prélèvement.
3 La récolte par grattage, râtelage du sol ou tout autre moyen permettant un prélèvement de masse est
interdite.
1 Modifié par le règlement du 11.12.2024 entré en vigueur le 01.01.2025
3bis La destruction des champignons réalisée sans but de récolte est interdite.
4 L'article 11 alinéa 4 est applicable aux champignons non protégés.

## Art. 13 {#art_13}

Dérogations (art. 12 al. 2 LPrPNP)
1 Le service peut octroyer des dérogations aux articles 8, 11 et 12 :
a. à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques sur des territoires déterminés ;
b. si les mesures servent à préserver la biodiversité, à assurer la sauvegarde des espèces ou à
améliorer leur protection ou celle de leur espace de vie.
2 Le service peut également octroyer des dérogations à l'article 8 en cas :
a. d'atteintes d'ordre technique qui s'imposent à l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt
prépondérant. Les conditions de l'article 20 alinéa 3 lettre b seconde phrase OPN[E] s'appliquent ;
b. de dommages avérés aux forêts, aux cultures et aux biens, de gêne grave causée à l'homme ou aux
animaux domestiques ou de danger pour leur santé.
[E] Ordonnance du 16.01.1991 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451.1

## Art. 14 {#art_14}

Recherche et prélèvement d'espèces minérales et de fossiles (art. 13 LPrPNP)
1 Le prélèvement ou l'appropriation de minéraux et de fossiles, y compris la matrice, dans une quantité
qui excède 20 kg par jour et par personne sont assimilés à une activité lucrative.
2 Quiconque recherche ou prélève des espèces minérales ou des fossiles est tenu de se conformer aux
exigences de la loi et du présent règlement. Le prélèvement dans les géotopes constitue en particulier
une intervention au sens de l'article 23 alinéa 1 de la loi[A] et une atteinte au sens de l'article 38 de la
loi[A].
3 Dans les géotopes faisant l'objet d'une mesure spéciale de protection au sens des articles 24 à 27 de
la loi[A], le règlement de protection peut prescrire l'interdiction partielle ou totale du prélèvement
d'espèces minérales ou de fossiles.
4 L'application de la loi du 11 décembre 2018 sur les ressources naturelles du sous-sol[L] (LRNSS) est
réservée s'agissant de la recherche et de l'exploitation des espèces minérales considérées comme des
ressources naturelles du sous-sol en vertu de l'article 2 LRNSS[L].
[L] LOI du 11.12.2018 sur les ressources naturelles du sous-sol (LRNSS; BLV 730.02)

## Art. 15 Section II Patrimoine arboré {#art_15}

Conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP)
1 Par conservation du patrimoine arboré, il faut entendre la protection de ses éléments individuels et de
l'ensemble cohérent qu'ils forment.
2 Le patrimoine arboré est conservé dans son état actuel, y compris les éléments issus de mesures de
remplacement (art. 39 de la loi[A]), de réparation (art. 41 de la loi[A]) ou de la remise en état (art. 42 de
loi[A]).
3 Sont sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré les interventions mentionnées à
l'annexe 3.
4 Hors des situations visées à l'alinéa 3, portent notamment atteinte à la conservation du patrimoine
arboré son entretien au-delà de ce qui a cours habituellement pour l'élément considéré, sa suppression,
ainsi que les interventions qui affectent l'intégrité de toute ou partie des végétaux, y compris leur
système racinaire. Il en est de même de l'atteinte à l'espace vital de l'arbre qui doit au minimum
correspondre à l'ampleur de la couronne de l'arbre.
5 En cas d'atteinte illicite au patrimoine arboré, l'autorité compétente peut ordonner le rétablissement
de l'état antérieur, conforme au droit. Passé le délai imparti, elle peut procéder à son exécution par
substitution. Les frais sont mis à la charge de l'auteur de l'atteinte. L'article 45 est réservé.

## Art. 16 {#art_16}

Développement du patrimoine arboré (art. 14 al. 2 LPrPNP)
1 Le développement du patrimoine arboré est assuré par des mesures visant à assurer sa pérennité,
augmenter sa quantité, sa répartition et sa qualité écologique et paysagère. Il vise notamment, dans
l'espace bâti et les zones à bâtir, à atténuer les effets des changements climatiques, à renforcer la
biodiversité et à favoriser les espèces adaptées à la station.
2 Les espèces du patrimoine arboré plantées dans l'espace bâti et les zones à bâtir doivent être
choisies de manière à être adaptées à la station et aux conditions futures.
3 Lorsque la préservation de la biodiversité ou l'adaptation aux changements climatiques l'exigent, de
nouvelles plantations peuvent être prévues en lieu et place du patrimoine arboré existant. L'article 21
s'applique par analogie.

## Art. 17 {#art_17}

Règlement communal pour la protection du patrimoine arboré (art. 14 al. 2
LPrPNP)
1 Le règlement communal pour la protection du patrimoine arboré règle sa conservation et son
développement, ainsi que les plantations compensatoires.
2 Les communes adaptent les dispositions communales relatives au patrimoine arboré qui existent à
l'entrée en vigueur de la loi[A], de sorte à les conformer à celle-ci et aux articles 15, 16, 18 à 21 du
présent règlement.
3 Le règlement est soumis au service pour examen préalable, avant son traitement par le conseil
communal ou le conseil général. Dans un délai de trois mois, le service rend un avis sur la légalité du
projet.
4 Le service met à disposition des communes un règlement-type pour la protection du patrimoine
arboré.

## Art. 18 {#art_18}

Entretien du patrimoine arboré (art. 14 al. 3 et 4 LPrPNP)
1 Les travaux d'entretien du patrimoine arboré peuvent être entrepris du 1er septembre au 15 mars, sous
réserve des interventions urgentes justifiées pour des motifs sanitaires, sécuritaires, ainsi que de la
taille en vert pour la formation des arbres.
2 Les communes peuvent prévoir des conditions plus strictes dans leur règlement. Elles peuvent
également étendre les périodes d'entretien dans l'espace bâti et les zones à bâtir si la gestion du
patrimoine arboré l'exige.
3 L'élagage mécanique par épareuse est limité dans la mesure du possible ; il peut être exclu dans les
objets protégés en vertu des articles 24 à 27 de la loi[A].
4 L'entretien du patrimoine arboré comprend le traitement des arbres malades ou dépérissants.

## Art. 19 {#art_19}

Dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP)
1 Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine
arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une
mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur
qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la démolition d'une
construction ne peut être entreprise d'une autre manière.
2 Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de
dérogation à la commune, en la motivant.
3 La demande de dérogation doit comprendre :
a. Des photographies des lieux ;
b. Un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans les cas
des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif ;
c. Un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des arbres de
remplacement ;
d. D'éventuelles autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'article 21,
alinéa 3.
4 Lorsque la demande de dérogation concerne un arbre remarquable inscrit à l'inventaire, la commune
la transmet au service, lequel se charge de la mise à l'enquête et de sa publication dans la Feuille des
avis officiels du Canton de Vaud.
5 Les exceptions prévues à l'article 61 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987[M] (CRF)
s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en particulier s'agissant des plantations mitoyennes.

## Art. 20 [M] Code rural et foncier du 08.12.1987 (BLV 211.41) {#art_20}

Événements naturels
1 Le service peut soutenir le remplacement d'arbres remarquables à la suite d'un événement naturel. Le
dommage doit lui être annoncé sitôt constaté.
2 Les communes peuvent prévoir dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré des
dispositions relatives au remplacement du patrimoine arboré endommagé ou détruit à la suite d'un
événement naturel, à l'exception des arbres remarquables.

## Art. 21 {#art_21}

Plantation compensatoire (art. 16 LPrPNP)
1 L'article 39 de la loi[A] et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par analogie au remplacement
du patrimoine arboré.
2 Le remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus,
selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la
valeur biologique et paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station
et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de
l'écosystème forestier.
3 Les communes peuvent prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un dans leur
règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque l'autorisation dérogatoire de l'article 15 de la
loi[A] concerne le patrimoine arboré situé dans les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent
notamment admettre d'autres mesures en faveur du patrimoine naturel.
4 Les plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de l'octroi de
l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en cas de suppression ou
d'élagage lié à un permis de construire. Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises
avant ou simultanément à la suppression.
5 L'autorité peut exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un élément du
patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un objet protégé au sens des articles
24 à 27 de la loi[A].
6 Pour les projets de plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment pour
l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un projet de construction,
l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des professionnels qualifiés en matière de gestion du
patrimoine arboré.
7 Le remplacement du patrimoine arboré, l'entretien des plantations compensatoires et le suivi de la
reprise des végétaux plantés sont à la charge du bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 15 de la
loi[A].
8 Afin d'assurer l'exécution des plantations compensatoires, des garanties suffisantes peuvent être
exigées par l'autorité compétente désignée à l'article 15 alinéa 2 de la loi[A]. Elles doivent lui parvenir
avant la suppression ou l'élagage des éléments du patrimoine arboré concernés.
9 L'autorité compétente informe le service en charge de l'agriculture des plantations compensatoires
exigées sur les surfaces agricoles.
10 La taxe de l'article 16 alinéa 2 de la loi[A] se base au minimum sur les valeurs de l'annexe 4 du présent
règlement. Les communes peuvent prévoir des montants plus élevés dans leur règlement.

## Art. 22 Section III Végétation des rives et des grèves {#art_22}

Conservation et développement de la végétation riveraine (art. 17 al. 6 LPrPNP)
1 La conservation et le développement de la végétation riveraine doivent en priorité être assurés par
des mesures favorisant la venue et garantissant le maintien d'une faune et d'une flore naturelles
suffisantes, diversifiées, adaptées à la station et propices à l'abri, au nourrissage et à la reproduction
des espèces indigènes.
2 Sont en particulier à mettre en œuvre :
a. la renaturation des rives ;
b. les mesures de lutte contre l'érosion et le réchauffement climatique aptes à permettre le retour d'une
végétation riveraine naturelle sur les rives dégradées ou exposées ;
c. les mesures de protection de la végétation riveraine dans les secteurs soumis à une forte pression
des activités anthropiques ;
d. toute mesure contribuant à une utilisation des rives compatible avec la préservation et le
développement de la végétation riveraine ;
e. un entretien différencié des rives qui tient compte des périodes de reproduction et de migration de la
faune ;
f. les mesures nécessaires pour lutter contre les organismes exotiques envahissants.
3 Les mesures de stabilisation et de protection des berges doivent être en principe évitées. Elles ne
sont admissibles dans l'espace réservé aux eaux prévu à l'article 36a de la loi fédérale du 24 janvier
1991 sur la protection des eaux[N] (LEaux) que lorsqu'elles sont indispensables pour assurer la
protection contre les crues ou empêcher une perte disproportionnée de surface agricole utile. Là où
elles doivent être prises, l'usage de dispositifs proportionnés permettant d'améliorer le développement
de la végétation naturelle prévaut.

## Art. 23 [N] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux, RS 814.20 {#art_23}

Végétation des grèves (art. 18 al. 2 LPrPNP)
1 Le régime et les processus naturels des eaux, notamment les variations saisonnières des niveaux, la
dynamique érosive et sédimentaire et le charriage doivent être préservés ou rétablis autant que
possible afin de favoriser le développement de la végétation pionnière. Les autorités compétentes y
veillent tout particulièrement lors de l'octroi de droits d'utilisation ou de prélèvement des eaux
publiques au sens de l'article 29 LEaux[N] et de l'article 3 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur
l'utilisation des forces hydrauliques[O] (LFH).
2 L'article 22 alinéa 3 s'applique également aux grèves.
[N] Loi fédérale du 24.01.1991 sur la protection des eaux, RS 814.20
[O] Loi fédérale du 22.12.1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques, RS 721.80

## Art. 24 Chapitre V Mesures spéciales de protection {#art_24}

Classement, dérogations aux buts de protection (art. 24 à 26 LPrPNP)
1 Des dérogations aux buts visés par la protection peuvent être accordées par le service, pour des
projets dont l'emplacement s'impose directement par leur destination et qui servent un intérêt public
ou privé prépondérant. L'auteur de l'atteinte est tenu de prendre les mesures pour en assurer la
meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat. Sont réservées
les exigences issues du droit fédéral.

## Art. 25 {#art_25}

Surveillance et exécution des mesures d'entretien des objets inventoriés ou
protégés (art. 7 al. 1, 8 al. 1 let. i et 29 al. 2 LPrPNP)
1 Le propriétaire foncier est tenu d'effectuer lui-même les mesures d'entretien nécessaires ou de
s'assurer qu'elles soient effectuées par un tiers exploitant. Les frais lui incombent à moins qu'il ne
bénéficie de subventions.
2 Les communes effectuent la surveillance des objets d'importance locale et des arbres remarquables
et s'assurent que les mesures d'entretien nécessaires soient entreprises à temps par les propriétaires
fonciers. Le service en fait de même pour les objets d'importance nationale et régionale. Lorsque les
mesures d'entretien nécessaires n'ont pas été entreprises dans les délais impartis, l'autorité
compétente peut procéder à leur exécution par substitution. Les frais sont alors mis à la charge du
propriétaire foncier.

## Art. 26 {#art_26}

Mesures d'entretien des objets inventoriés ou protégés (art. 29 al. 4 et 30 LPrPNP)
1 L'entretien des objets inventoriés ou protégés contribue à leur amélioration, à la réduction des
atteintes existantes et à la mise en œuvre des buts de protection.
2 Sur les surfaces agricoles, les mesures d'entretien ont pour but de conserver, améliorer ou recréer les
éléments structurels du patrimoine naturel et paysager et de favoriser le développement des espèces
animales et végétales prioritaires ou protégées, ainsi que leur biocénose. Elles sont définies par le
service, d'entente avec le service en charge de l'agriculture.
3 Dans l'aire forestière, les mesures d'entretien favorisent prioritairement le développement de la
biodiversité et la préservation des espèces animales et végétales rares ou menacées, ainsi que leur
biocénose. Elles sont définies par le service, d'entente avec le service en charge de l'application de la
législation forestière.
4 Pour les objets inventoriés ou protégés de grande taille, impliquant plusieurs acteurs ou soumis à une
pression du public importante, le service établit un plan de gestion pour assurer la coordination des
mesures. Celui-ci comprend notamment :
a. la description de l'état initial ;
b. la liste des espèces et milieux prioritaires ou protégés au sens de la loi[A] ;
c. les objectifs généraux de protection ;
d. les mesures de conservation, d'entretien et de restauration des milieux naturels et les éventuelles
mesures spécifiques aux espèces ;
e. les modalités et responsabilités d'exécution des mesures ;
f. le suivi des mesures et le contrôle de leur efficacité ;
g. la surveillance de l'objet.
5 Le plan de gestion est mis en consultation pendant 30 jours auprès des communes et des
propriétaires concernés, ainsi que des organisations visées à l'article 66 alinéa 2 de la loi.
Chapitre VI Prévention, réduction et réparation des atteintes

## Art. 27 Section I Interventions et aménagements {#art_27}

Opérations mécaniques lourdes (art. 35 al. 2 LPrPNP)
1 L'interdiction prévue par l'article 35 alinéa 2 de la loi[A] vise notamment le girobroyage, à savoir le
broyage et le mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la matière végétale et la matière
minérale.
2 L'essartage ou le broyage exclusif de la végétation herbacée et celle des plantes exotiques
envahissantes, sans toucher le sol et les affleurements rocheux, ne sont pas considérés comme du
girobroyage.

## Art. 28 {#art_28}

Navigation d'aéronefs civils sans occupant (art. 35 al. 4 LPrPNP)
1 Conformément à l'article 2a alinéa 2 de l'ordonnance fédérale du 14 novembre 1973 sur l'aviation[P]
(OSAv), les restrictions de l'article 35 alinéa 4 de la loi[A] ne visent que les aéronefs civils sans occupant
dont le poids n'excède pas 30 kg.
2 Le service peut autoriser, lorsqu'il n'est pas possible de procéder autrement, le survol par des
aéronefs civils sans occupants des objets portés aux inventaires ou protégés pour :
a. la recherche scientifique ;
b. la gestion, le monitorage ou la surveillance effectués dans le cadre de programmes officiels ;
c. l'inspection d'infrastructures ;
d. les prises de vue dans le cadre d'une manifestation autorisée ;
e. les photographies ou films de productions d'intérêt public ;
f. les interventions policières, notamment pour l'obtention de preuves.
3 L'autorisation de survol peut être assortie de charges et de conditions relatives notamment à la durée
de vol, à l'altitude, à la période ou à la fréquence, de sorte à assurer la meilleure protection possible des
objets.
4 Le survol nécessaire à des opérations de sauvetage est admis sans autorisation.

## Art. 29 [P] Ordonnance du 14.11.1973 sur l'aviation, RS 748.01 {#art_29}

Éclairage public et publicitaire (art. 35 al. 5 LPrPNP)
1 Les émissions lumineuses doivent être adaptées en tenant compte de l'état de la technique et des
conditions d'exploitation, afin de limiter les impacts sur la faune et favoriser un paysage nocturne
naturel.
2 Les communes prescrivent les mesures nécessaires dans le cadre du programme d'action communal
de l'article 44 alinéa 1 de la loi[A] ou d'un plan lumière. L'exploitant de l'installation ou le maître
d'ouvrage sont tenus de prendre les dispositions requises.
3 En présence d'atteintes nuisibles ou incommodantes ou s'il y a lieu de craindre que l'éclairage public
ou publicitaire perturbe une espèce animale protégée, les mesures de limitation des émissions doivent
être renforcées. En l'absence de prescriptions ou de valeurs limite d'immissions fédérales, les
communes se réfèrent notamment aux recommandations de la Confédération en matière de prévention
des émissions lumineuses.

## Art. 30 {#art_30}

Dispositifs lumineux dirigés vers le ciel (art. 35 al. 5 LPrPNP)
1 L'éclairage doit être en principe orienté de haut en bas afin d'éviter les rayonnements superflus émis
vers le ciel nocturne.
2 L'éclairage dirigé vers le ciel est interdit dans les zones qui font partie ou bordent l'infrastructure
écologique, ainsi que dans les objets portés aux inventaires ou protégés.
3 Les communes peuvent octroyer des dérogations, en présence d'un intérêt public prépondérant. Elles
peuvent également prévoir des dispositions plus strictes en matière d'éclairage dirigés vers le ciel.

## Art. 31 Section II Organismes exotiques envahissants {#art_31}

Utilisation dans l'environnement des organismes exotiques envahissants
1 Les articles 15 et 16 de l'ordonnance fédérale du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes
dans l'environnement[Q] (ODE) règlent l'utilisation dans l'environnement des organismes exotiques
envahissants.
[Q] Ordonnance du 10.09.2008 sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement, RS 814.911

## Art. 32 {#art_32}

Organismes exotiques envahissants nécessitant des mesures de lutte au niveau
cantonal (art. 37 al. 1 LPrPNP)
1 Sont considérés comme des organismes exotiques envahissant nécessitant des mesures de lutte au
niveau cantonal, conformément à l'article 52 ODE, les organismes :
a. dont il est prouvé qu'ils causent des dommages à l'être humain, aux animaux ou à l'environnement
ou qu'ils portent atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments (annexe
5) ;
b. dont il faut supposer qu'ils causent ou causeront des dommages à l'être humain, aux animaux ou à
l'environnement ou qu'ils portent ou porteront atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation
durable de ses éléments (annexe 6).

## Art. 33 {#art_33}

Prévention et lutte contre les organismes exotiques envahissants (37 al. 2
LPrPNP)
1 L'annexe 5 indique, pour chaque organisme mentionné, s'il est interdit d'utilisation, de mise en
circulation, de plantation.
2 Le service précise les mesures de surveillance, de prévention, de lutte concernant chaque organisme
mentionné aux annexes 5 et 6.
3 Les mesures pour combattre ou éviter l'apparition, respectivement la réapparition, des organismes
visés aux articles 32 et 33 incombent :
a. au service, dans les biotopes d'importance nationale et régionale visés par les articles 18a et 18b
alinéa 1 LPN[B] et dans les habitats inventoriés des espèces animales et végétales prioritaires selon
la Confédération ;
b. au service, s'agissant des organismes pour lesquels les annexes 5 et 6 lui confèrent la responsabilité
d'agir ;
c. aux services gestionnaires des parcelles qui font partie du domaine public cantonal ou du patrimoine
administratif cantonal, lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des lettres a et b ;
d. aux propriétaires fonciers sur le domaine privé ;
e. aux communes dans les autres circonstances.
[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

## Art. 34 Section III Réduction des atteintes, reconstitution, remplacement {#art_34}

Garanties de faisabilité des mesures de remplacement et de reconstitution (art. 39
LPrPNP)
1 L'autorité compétente veille à ce que les mesures de remplacement soient cumulativement :
a. réalisables sur le plan technique et matériel, dans les délais requis et qu'elles permettent
effectivement et durablement de compenser l'atteinte ;
b. garanties du point de vue juridique, notamment par la conclusion de contrats, par des instruments
d'aménagement du territoire prévoyant des restrictions d'utilisation du sol ou par l'inscription de
droits réels limités imposant la réalisation des mesures et l'entretien à long terme des mesures de
remplacement ;
c. inscrites et précisées dans les autorisations ou autres décisions délivrées.
2 Elle peut en outre soumettre l'exécution des mesures de remplacement ou de reconstitution à une
garantie financière ou exiger que les mesures de remplacement fassent l'objet d'une mention au
registre foncier.
3 En l'absence de mise en œuvre des mesures de remplacement ou de reconstitution dans les délais
impartis, l'autorité compétente procède à leur exécution par substitution. Les frais sont mis à la charge
de l'auteur de l'atteinte.

## Art. 35 {#art_35}

Ensemble de mesures (art. 40 LPrPNP)
1 L'approche par un ensemble de mesures a pour but de faciliter la réalisation des mesures de
remplacement, d'en coordonner la conception et l'exécution et de permettre une utilisation efficace des
moyens afin de mettre en œuvre ou contribuer à des projets écologiques d'envergure, par exemple
l'infrastructure écologique.
2 Le canton ou les communes peuvent mettre à disposition, échanger ou céder des biens-fonds
réservés et appropriés pour des mesures de protection du patrimoine naturel et paysager à des fins de
réalisation de mesures de remplacement (« ensemble de terrains »). La surface concernée doit être
incluse dans un concept global de protection. La réalisation des mesures incombe à celui qui est
assujetti au remplacement, conformément aux articles 38 et 39 de la loi[A].
3 Le remplacement peut être entrepris dans le cadre d'un projet de protection du patrimoine naturel ou
paysager approprié, élaboré et amené jusqu'au stade de l'exécution, en principe par le canton ou les
communes (« ensemble de mesures »). La réalisation des mesures incombe à l'assujetti, dans la
mesure des exigences des articles 38 et 39 de la loi[A]. Exceptionnellement, le remplacement peut
consister au remboursement proportionnel du coût de mesures déjà réalisées hors de toute autre
obligation légale.
4 Le service tient un registre des remplacements réalisés par un ensemble de mesures.

## Art. 36 Chapitre VII Amélioration de la biodiversité et du paysage, suivi {#art_36}

Compensation écologique, mise en œuvre (art. 43 LPrPNP)
1 La compensation écologique au sens de l'article 18b alinéa 2 LPN[B] et de l'article 43 de la loi[A],
favorise notamment la création d'espaces verts et d'espaces réservés aux eaux diversifiés et
aménagés de la manière la plus naturelle possible, la limitation des émissions lumineuses inutiles, le
maintien de sols perméables, le développement du patrimoine arboré, les plans d'eau, la végétalisation
des toits et des façades, ainsi que des mesures de protection des oiseaux et d'autres petits animaux.
Elle contribue à ce qu'une part significative du territoire soit constituée d'espaces de grande valeur,
proches de l'état naturel, et mis en réseau de façon pertinente du point de vue écologique.
2 Lors de l'élaboration de leurs plans d'affectation respectifs, le canton et les communes établissent
des prescriptions propres à concrétiser ces buts.
3 Le canton et les communes mettent en œuvre la compensation écologique sur leur domaine public,
ainsi que leur patrimoine administratif respectif. Ils encouragent les personnes morales dans
lesquelles ils détiennent une participation financière à en faire de même sur les biens-fonds dont elles
ont la maîtrise.
4 Le canton participe prioritairement aux coûts d'investissement dans la mesure où la compensation
écologique contribue à la mise en œuvre des plans sectoriels ou des conceptions cantonaux.
[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

## Art. 37 {#art_37}

Nature temporaire (art. 45 al. 1 LPrPNP)
1 La nature temporaire désigne le maintien et le développement momentanés du patrimoine naturel
dans un espace où sa suppression par les activités humaines est légalement admise et programmée.
2 Dans les sites qui, par un plan ou une décision entrée en force, sont destinés à être exploités ou
aménagés licitement, telles que les gravières, carrières, friches urbaines, zones industrielles, le service
peut convenir, par contrat avec le propriétaire ou l'exploitant, de la conservation, du développement et
de l'entretien du patrimoine naturel, durant la période de disponibilité.
3 A l'échéance du contrat, le site de nature temporaire peut être aménagé ou exploité conformément au
plan ou à la décision mentionnés à l'alinéa 2. Le propriétaire ou l'exploitant veille, en parallèle aux
mesures de remplacement prévues, à ménager le patrimoine naturel, notamment en déplaçant les
espèces les moins mobiles, en intervenant en dehors de la saison de reproduction ou en veillant à ce
que les effets positifs sur le patrimoine naturel perdurent.
4 Un site de nature temporaire est exclu :
a. sur les surfaces destinées à des mesures de remplacement (art. 39 de la loi[A]) ou des mesures de
compensation écologique (art. 43 de la loi[A]) ;
b. sur les surfaces destinées à la protection ou la conservation du patrimoine naturel et paysager, en
vertu de la loi[A], d'un plan ou d'une décision ;
c. sur les surfaces visées par une obligation de protection, de compensation ou de réparation du
patrimoine naturel et paysager.

## Art. 38 {#art_38}

Suivi des mesures (art 48 LPrPNP)
1 Le service en charge de l'agriculture saisit dans le système d'information agricole les éléments du
patrimoine arboré qui relèvent de l'agroforesterie ou qui sont visées par des mesures de remplacement
(art. 39 de la loi[A]), des plantations compensatoires (art. 16 de la loi[A]) ou des mesures de
compensation écologique sur les surfaces agricoles (art. 43 de la loi[A]). Il garantit la disponibilité de
ces informations pour les communes et le service.

## Art. 39 {#art_39}

Monitorage et suivi (art. 49 et 50 LPrPNP)
1 Le monitorage a pour objectif de constater l'état et les changements à long terme de la biodiversité et
du patrimoine naturel et paysager.
2 Le suivi consiste à étudier et établir les effets et l'efficacité des mesures entreprises dans un domaine
défini à l'avance.
3 Le service planifie et finance un programme de monitorage et de suivi. Il identifie :
a. les questions et les domaines pour lesquels la collecte de données est nécessaire ;
b. les synergies possibles avec d'autres services spécialisés du canton, notamment dans le domaine
de l'agriculture, de l'eau, de la forêt ou de l'aménagement du territoire, afin d'élaborer un programme
commun ;
c. les informations mises à disposition par les programmes nationaux en cours ;
d. les méthodes de terrain et de laboratoire permettant de comparer les données entre elles ;
e. les objectifs cibles en matière de protection de la biodiversité et du patrimoine naturel et paysager,
ainsi que les indicateurs aptes à en faire l'évaluation.

## Art. 40 Chapitre VIII Promotion du patrimoine naturel et paysager {#art_40}

Entretien des espaces verts et conservation des espèces et des milieux naturels
(art. 51 al. 1 let. f LPrPNP)
1 Les espaces verts sont entretenus selon les principes d'une gestion différenciée en prenant en
compte leurs usages et leur potentiel d'amélioration de la biodiversité. Ils visent le développement de la
qualité paysagère, le renforcement de milieux de haute valeur écologique, ainsi que la mise à
disposition de sites de refuge et de reproduction pour les espèces menacées et prioritaires.
2 Les communes veillent, dans la mesure du possible, à atteindre des exigences de qualité au moins
équivalentes à celles du label « VILLEVERTE SUISSE ».

## Art. 41 Chapitre IX Modalités et bases de calcul des subventions {#art_41}

Conditions d'octroi des subventions (art. 55 LPrPNP)
1 Les demandes de subventions sont adressées par écrit au service. Elles sont motivées et
accompagnées de tous les documents et justificatifs utiles.
2 Le service octroie les subventions par décision ou convention, sous la forme d'une prestation
pécuniaire.
3 La décision ou la convention de subventionnement fixe le but de la subvention, l'activité pour laquelle
elle est octroyée, la durée de subventionnement, le montant alloué, ainsi que les charges et conditions
imposées.
4 La subvention est versée après réalisation de l'objet subventionné et sur présentation des justificatifs
de paiement. Exceptionnellement, le service peut décider de verser une avance avant ou en cours de
réalisation. La demande doit être motivée par le bénéficiaire.
5 Les mesures relatives à des objets portés aux inventaires, à des espèces protégées ou prioritaires, à
leur mise en réseau, ne peuvent bénéficier de subventions que si elles se conforment aux plans
sectoriels et aux conceptions ou aux exigences des plans de gestion, des conventions de
subventionnement ou d'exploitation, ou des contrats de prestations les concernant.

## Art. 42 {#art_42}

Modalités et bases de calcul (art. 57 LPrPNP)
1 Les subventions sont octroyées par un forfait ou au moyen d'un pourcentage précisant le montant
maximal des coûts effectifs pris en considération.
2 Sous réserve de subventions forfaitaires, le pourcentage des subventions s'élève au maximum à :
a. 100 % des coûts effectifs pris en considération, dans les objets inscrits dans un inventaire fédéral ou
cantonal ;
b. 50 % des coûts effectifs pris en considération, pour l'établissement des inventaires communaux et
pour les mesures relatives aux objets qui y sont inscrits ;
c. 40 % des coûts effectifs pris en considération, dans les autres circonstances.
3 L'annexe 7 précise les modalités de calcul des subventions.
4 Le calcul des subventions prend en considération les modalités des conventions-programmes avec la
Confédération, ainsi que les autres subventions et montants de tiers perçus par les bénéficiaires pour
la même prestation.
5 Sont réservées les dispositions spécifiques liées à des crédits d'investissement décidées par le Grand
Conseil et les directives y relatives établies par le service.

## Art. 43 {#art_43}

Réduction des subventions
1 Le service réduit ou supprime le versement de subventions dans les situations visées aux articles 29
et 33 de la loi du 22 février 2005 sur les subventions[R] (LSubv).

## Art. 44 [R] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15) {#art_44}

Fonds cantonal pour la protection de la nature (art. 59 al. 2 LPrPNP)
1 Le Fonds a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la loi[A].
2 L'octroi des aides financières et des indemnités doit répondre aux exigences de la LSubv[R].
3 Le service peut utiliser les moyens du fonds pour les dépenses de fonctionnement en lien avec ses
activités pour la protection du patrimoine naturel et paysager ainsi que pour sa propre gestion.
4 La compétence pour décider du financement d'une opération appartient :
a. au service jusqu'à Fr. 200'000.- ;
b. au département si le montant dépasse Fr. 200'000.-.
5 Le service est compétent pour prélever les montants nécessaires à l'exécution des décisions prises.
[R] Loi du 22.02.2005 sur les subventions (BLV 610.15)

## Art. 45 Chapitre X Dispositions pénales {#art_45}

Contraventions (art. 62 al. 1 LPrPNP)
1 La violation d'une disposition d'exécution édictée en vertu des articles 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20,
23c, 23d et 25a LPN[B] est punissable. Elle est sanctionnée par l'amende prescrite à l'article 24a alinéa 1
LPN[B].
[B] Loi fédérale du 01.07.1966 sur la protection de la nature et du paysage, RS 451

## Art. 46 {#art_46}

Amendes d'ordre (art. 64 al. 1 LPrPNP)
1 La liste des infractions punissables par une amende d'ordre est fixée à l'annexe 8. Cette liste précise
le montant de l'amende.
2 Les agents de police faune-nature sont tenus d'informer l'auteur de l'infraction qu'il lui est possible de
refuser la procédure d'amende d'ordre. En cas de refus, une dénonciation à l'autorité compétente est
établie et la procédure ordinaire au sens de l'article 62 de la loi[A] s'applique.

## Art. 47 Chapitre XI Dispositions finales {#art_47}

Émoluments (art. 70 LPrPNP)
1 L‘émolument de base perçu par le service en application de la loi est fixé comme suit :
a. autorisations et dérogations délivrées en vertu de la loi ou du présent règlement : Fr. 150.- ;
b. autres décisions : Fr. 100 à 500.- ;
c. prolongation ou renouvellement d'une autorisation ou d'une dérogation déjà octroyée : Fr. 50.- ;
d. frais d'inspection des lieux, par collaborateur et par visite : Fr. 100.-.
2 Pour toutes les prestations non couvertes par l'émolument de base, les frais de personnel sont
calculés selon le temps de travail effectif. Le coût horaire est fixé à Fr. 120.-.
3 Les coûts de la publication à la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud prévue aux articles 15 et
17 de la loi[A] sont mis à la charge du requérant de la demande.
4 Le service peut réduire le montant de l'émolument en cas de refus d'autorisation ou de dérogation,
ainsi que d'autres décisions négatives.
5 Les communes fixent les émoluments relatifs aux tâches qui leur incombent en vertu de la loi[A].

## Art. 48 {#art_48}

Dispositions transitoires
1 A l'entrée en vigueur du présent règlement, les permis de ramassage des escargots délivrés en vertu
de l'arrêté concernant la protection des escargots du 11 juin 1976[S] restent valables jusqu'à leur
échéance.
2 Les règlements communaux de protection du patrimoine arboré existant à l'entrée en vigueur de la loi
s'appliquent dans la mesure où ils se conforment à la loi et au présent règlement. Est réservé l'article
71 alinéa 5 de la loi[A] qui concerne exclusivement les arbres remarquables.
[S] Arrêté du 11.06.1976 concernant la protection des escargots (BLV 922.03.2)

## Art. 49 {#art_49}

Abrogation
1 Le règlement du 22 mars 1989 sur la protection de la nature et des sites (RLPNS) est abrogé.
2 Le règlement du 2 mars 2005 concernant la protection de la flore (RPF) est abrogé.
3 L'arrêté du 11 juin 1976 concernant la protection des escargots (APEsc) est abrogé.

## Art. 50 {#art_50}

Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Annexes 1
1. Liste des espèces végétales et animales protégées au niveau cantonal - interdiction d'atteinte
2. Liste des espèces végétales protégées au niveau cantonal - restrictions de récolte
3. Interventions sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré
4. Calcul de la taxe compensatoire - suppression d'arbre pour motifs d'aménagement et de
construction et compensation en nature impossible
5. Liste des organismes dont il est prouvé qu'ils causent des dommages aux humains, aux animaux ou
à l'environnement ou qu'ils portent atteinte à la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses
éléments
6. Liste des organismes dont il est supposé qu'ils causent ou causeront des dommages aux humains,
aux animaux ou à l'environnement ou qu'ils portent ou porteront atteinte à la diversité biologique et à
l'utilisation durable de ses éléments
7. Modalités de calcul des subventions
8. Liste et montants des amendes d'ordre
1 Modifié par le règlement du 11.12.2024 entré en vigueur le 01.01.2025
Liste des espèces
végétales et animales
protégées au niveau
cantonal - interdiction
d'atteinte
Annexe 1
Groupe Espèces
Annélides Espèces d'annélides à protéger au niveau cantonal OPN (annexe 4):
Sangsue médicinale (Hirudo officinalis )
Bryophytes
Espèces de bryophytes à protéger au niveau cantonal OPN (annexe
4)
Bryophytes
Espèces de bryophytes prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi que les
espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes dans le
canton.
Champignons Espèces de champignons prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi que
les espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes
dans le canton.
Characées Toutes les espèces de characées prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi
que les espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes
dans le canton.
Insectes; Hémiptères, Odonates, Orthoptères,
Coléoptères, Lépidoptères, Ephémères,
Plécoptères, Trichoptères, Hyménoptères,
Diptères, Mantidés, Névroptères et autres
groupes d'insectes.
Espèces d'insectes prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi que les
espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes dans le
canton.
Lichens Espèces de lichens prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi que les
espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes dans le
canton.
Mammifères Espèces de mammifères (excepté les carnivores, les artiodactyles,
lagomorphes, le castor, la marmotte et l'écureuil dont la protection
est règlée par la LChP/OChP et LFaune/RlFaune) prioritaires au sens
de l'OFEV, ainsi que les espèces avec un statut de menace RE, CR,
EN, VU présentes dans le canton. Ainsi que le hérisson, toutes les
musaraignes et tous les gliridés (OPN, annexe 4).
Mollusques (gastéropodes et bivalves) Espèces de mollusques prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi que les
espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes dans le
canton.
Plantes vasculaires Espèces de plantes vasculaires à protéger au niveau cantonal OPN
(annexe 4): Bromus grossus
Plantes vasculaires Espèces de plantes vasculaires prioritaires au sens de l'OFEV, ainsi
que les espèces avec un statut de menace RE, CR, EN, VU présentes
dans le canton.
Liste des espèces végétales et animales protégées au niveau cantonal – interdiction d’atteinte
(Art. 8 al. 2 RLPrPNP)
Mai 2024 Page 1 de 1
Liste des espèces
végétales protégées au
niveau cantonal -
restrictions de récolte
Annexe 2
Groupe Nom français Nom Latin
Plantes vasculaires & macroalgues Anthéric faux-lis Anthericum liliago
Plantes vasculaires & macroalgues Anthéric rameux Anthericum ramosum
Plantes vasculaires & macroalgues Grémil pourpre bleu Buglossoides purpurocaerulea
Plantes vasculaires & macroalgues Buphtalme à feuilles de saule Buphthalmum salicifolium
Plantes vasculaires & macroalgues Campanule à larges feuilles Campanula latifolia
Plantes vasculaires & macroalgues Baguenaudier Colutea arborescens subsp. arborescens
Plantes vasculaires & macroalgues Cyclamen de Naples Cyclamen hederifolium
Plantes vasculaires & macroalgues Cyclamen d'Europe Cyclamen purpurascens
Plantes vasculaires & macroalgues Bois-gentil Daphne mezereum
Plantes vasculaires & macroalgues Oeillet des chartreux Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum
Plantes vasculaires & macroalgues Gentiane acaule Gentiana acaulis
Plantes vasculaires & macroalgues Gentiane à feuilles d'asclépiade Gentiana asclepiadea
Plantes vasculaires & macroalgues Gentiane de Clusius Gentiana clusii
Plantes vasculaires & macroalgues Inule à feuilles de saule Inula salicina
Plantes vasculaires & macroalgues Nivéole du printemps Leucojum vernum
Plantes vasculaires & macroalgues Lunaire vivace Lunaria rediviva
Plantes vasculaires & macroalgues Muscari à toupet Muscari comosum
Plantes vasculaires & macroalgues Narcisses (toutes les espèces
indigènes) Narcissus sp.
Plantes vasculaires & macroalgues Ornithogale des Pyrénées Ornithogalum pyrenaicum
Plantes vasculaires & macroalgues Grassettes (espèces non menacées) Pinguicula sp. (espèces non menacées)
Plantes vasculaires & macroalgues Pulsatille d'Autriche Pulsatilla alpina
Plantes vasculaires & macroalgues Renoncule thora Ranunculus thora
Plantes vasculaires & macroalgues Rhododendron ferrugineux (dans le
Jura) Rhododendron ferrugineum
Plantes vasculaires & macroalgues Fragon Ruscus aculeatus
Plantes vasculaires & macroalgues Rubaniers (espèces non menacées,
non prioritaires)
Sparganium sp. (espèces non menacées, non
prioritaires)
Plantes vasculaires & macroalgues Tanaisie en corymbe Tanacetum corymbosum
Liste des espèces végétales protégées au niveau cantonal – restrictions de récolte
(Art. 8 al. 3 RLPrPNP)
Novembre 2024 Page 1 de 1
Interventions sans
préjudice pour la
conservation du
patrimoine arboré
Annexe 3
Interventions sans préjudice (non soumises à autorisation) pour la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 3 RLPrPNP)
Nature du patrimoine
arboré
Dans l'espace bâti et les zones à bâtir Dans les surfaces agricoles Le long des infrastructures routières et
ferroviaires, sur le domaine public
Le long des rives et des cours d'eau, dans
l'espace réservé aux eaux selon l'art. 36a
LEaux
Documents de référence
Tous Boîte à outils pour les communes :
Fiches F Espèces invasives et problématiques
Arbres remarquables Boîte à outils pour les communes :
Fiche C8 Soin des arbres remarquables
Charte de l'ASSA
Arbres, allées d'arbres,
arbres d'ornement
Taille de formation ou taille en vert
inférieure à 25 cm ; élagage des branches
selon art. 10 RLRou
Remplacement des arbres dépérissant; taille
des arbres têtards à une fréquence de
quelques années selon recommandations
AGRIDEA 2016 et 2021
Boîte à outils pour les communes :
Fiche C7 Taille des arbres d'ornement
Fiches AGRIDEA :
Petites structures et promotion de la biodiversité le long des cours d’eau.
AGRIDEA, 2016
Comment planter et entretenir les haies ? AGRIDEA, 2021
Cordons boisés, bosquets Eclaircies, soins aux arbres, selon les
principes de la sylviculture proche de la
nature
Eclaircies, soins aux arbres, selon les
principes de la sylviculture proche de la
nature
Eclaircies, soins aux arbres, selon les
principes de la sylviculture proche de la
nature
Elagage des branches selon art. 10 RLRou et
Directive DGE-DGMR 2015, màj 2023
Eclaircies, soins aux arbres, selon les
principes de la sylviculture proche de la
nature
Sylviculture proche de la nature :
Allgaier Leuch B., Streit K., Brang P. (2017) Sylviculture proche de la nature sous
le signe des changements climatiques. Notice pour le praticien 59.1.
Birmensdorf: Institut fédéral de recherches WSL. 8 p
Sylviculture future. Extrait du cahier No149, 2021, Nouvelle revue. Nos forêts :
un patrimoine d'avenir
Gestion sécuritaire des arbres et des forêts en bordure des routes cantonales :
Directive DGE-DGMR sur la gestion sécuritaire des arbres et des forêts le long
des routes cantonales hors traversée de localité. 01.06.2015, màj 2023
Guide des bonnes pratiques d'entretien des cours d'eau et rives de lac, DGE-EAU,
2020 :
Fiches d'intervention FI01 Canaux, FI02 Rivières de plaine, FI03 Torrents de
montagne, FI04 Rives de lac
Fiche technique FT06 Gestion des boisés
Remarque : pour les arbres d'un diamètre de 16 cm et plus mesurés à 1.30 m du
sol, une autorisation spéciale de DGE-Forêt est requise (art. 53 al. 1 LVLFo)
Suppression d'espèces exotiques envahissantes visées par la Confédération ou inscrites sur les listes des annexes 5 et 6
Mesures spéciales de soin
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Annexe 3
Interventions sans préjudice (non soumises à autorisation) pour la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 3 RLPrPNP)
Nature du patrimoine
arboré
Dans l'espace bâti et les zones à bâtir Dans les surfaces agricoles Le long des infrastructures routières et
ferroviaires, sur le domaine public
Le long des rives et des cours d'eau, dans
l'espace réservé aux eaux selon l'art. 36a
LEaux
Documents de référence
Haies vives Taille d'entretien (max. 1 fois par an selon
art. 18 al. 1 RLPrPNP); remplacement par
des essences indigènes diversifiées
Recépage sélectif pour rajeunissement des
haies de taille modeste, recépage par
tronçons pour haies de grande taille, selon
recommandations Agridea 2021
Taille d'entretien (max 1 fois par an selon
art 18 al. 1 RLPrPNP) selon art. 8 et 9 RLRou;
remplacement par des essences indigènes
diversifiées
Recépage sélectif pour rajeunissement des
haies de taille modeste, recépage par
tronçons pour haies de grande taille, selon
recommandations Agridea 2021
Fiches AGRIDEA :
Comment planter et entretenir les haies ? AGRIDEA, 2021
Guide des bonnes pratiques d'entretien des cours d'eau et rives de lac, DGE-EAU,
2020 :
Fiches d'intervention FI01 Canaux, FI02 Rivières de plaine, FI03 Torrents de
montagne, FI04 Rives de lac
Fiche technique FT06 Gestion des boisés
Buissons Toute intervention (art. 14 al. 1 LPrPNP) Mesures de revitalisation dans les
Entretien sélectif des arbustes et buissons
pour favoriser les espèces adaptées à la
station, selon recommandations Agridea
2016 et 2021
Mesures selon dispositions de conventions
ou contrats
Entretien sélectif des arbustes et buissons
pour favoriser les espèces adaptées à la
station, selon recommandations Agridea
2016 et 2021
Entretien sélectif des arbustes et buissons
pour favoriser les espèces adaptées à la
station, selon recommandations Agridea
2016 et 2021
Fiches AGRIDEA :
Petites structures et promotion de la biodiversité le long des cours d’eau.
AGRIDEA, 2016
Comment planter et entretenir les haies ? AGRIDEA, 2021
Fiches sur les oiseaux :
https://www.vogelwarte.ch/modx/fr/projets/conservation/unite-milieu-agricole
Vergers et fruitiers haute
tige
Taille de formation ou taille en vert
Taille de formation ou taille en vert et
suppression de vergers HT inscrits comme
éléments d’agroforesterie
Taille de formation ou taille en vert
Taille de formation ou taille en vert
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL :
Bütler R., Lachat T., Krumm F., Kraus D., Larrieu L. (2020) Guide de poche des
dendromicrohabitats. Description et seuils de grandeur pour leur inventaire.
Birmensdorf: Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
WSL. 58 p.
Eléments en pépinières Toute intervention Toute intervention Toute intervention Toute intervention
Haies monospécifiques ou
non indigènes (ex. thuya) Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP) Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP) Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP) Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP)
Eléments d’agroforesterie Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP) Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP) Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP) Toute intervention (art. 14, al. 1 LPrPNP)
Vergers et fruitiers basse
et mi-tige Toute intervention (art. 3, al. 10 LPrPNP) Toute intervention (art. 3, al. 10 LPrPNP) Toute intervention (art. 3, al. 10 LPrPNP) Toute intervention (art. 3, al. 10 LPrPNP)
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Calcul de la taxe
compensatoire -
suppression d'arbre
pour motifs
d'aménagement et de
construction et
compensation en
nature impossible
Annexe 4
Méthodologie :
1. Valeur de l'essence
Genre Espèce Nom commun Note climat Note biodiversité
(ARBREM)
Valeur de
l'essence
Abies alba Sapin blanc 2 4 6
Abies concolor Sapin du Colorado 3 1 4
Abies koreana Sapin de Corée 3 1 4
Abies nordmanniana Sapin de Nordmann 3 1 4
Abies pinsapo Sapin d'Espagne 3 1 4
Abies procera Sapin noble 3 1 4
Acer buergerianum Erable trident 3 1 4
Acer campestre Erable champêtre 3 5 8
Acer cappadocicum Erable de Cappadoce 4 1 5
Acer davidii Erable du Père David 3 1 4
Acer freemanii (x) Erable de Freeman 3 1 4
Acer griseum Erable à écorce de papier 3 1 4
Acer lobelli Erable plane (synonyme) 4 1 5
Acer monspessulanum Erable de Montpellier 4 1 5
Acer opalus Erable à feuilles d'Obier 4 1 5
Acer platanoïdes Erable plane 3 4 7
Acer pseudoplatanus Erable sycomore 3 5 8
Acer rubrum Erable rouge 2 1 3
Acer rufinerve Erable à feuilles de vigne 2 1 3
Acer saccharinum Erable argenté 2 1 3
Acer tataricum Erable de Tartarie 3 1 4
Acer triflorum Erable à trois fleurs 2 1 3
Acer velutinum Erable d'Asie 4 1 5
Aesculus carnea (x) Marronnier à fleurs rouges 3 1 4
Aesculus flava Pavier jaune 3 1 4
Aesculus hippocastanum Marronnier d'Inde 3 1 4
Aesculus parviflora Pavier blanc 3 1 4
Aesculus pavia Pavier rouge 3 1 4
Albizia julibrissin Albizia, arbre à soie, acacias de Constantinople 3 1 4
Alnus cordata Aulne cordiforme, aulne de Corse 4 1 5
Alnus glutinosa Aulne glutineux 3 3 6
Alnus incana Aulne blanc 2 4 6
Alnus subcordata Aulne du Caucase 4 1 5
Amelanchier laevis Amélanchier lisse 4 1 5
Araucaria araucana Araucaria du Chili 3 1 4
Arbutus unedo Arbousier 3 1 4
Betula albosinensis Bouleau de Chine 3 1 4
Betula nigra Bouleau noir 3 1 4
Betula papyrifera Bouleau à papier 3 1 4
Betula pendula Bouleau verruqueux 3 4 7
Betula pubescens Bouleau pubescent 3 4 7
Betula utilis Bouleau de l'Himalaya 3 1 4
Calocedrus decurrens Calocèdre 3 1 4
Carpinus betulus Charme, charmille 3 4 7
Carpinus orientalis Charme d'Orient 4 1 5
Castanea sativa Châtaignier 4 5 9
Cedrus atlantica Cèdre de l'Atlas 3 1 4
Cedrus deodara Cèdre de l'Himalaya 3 1 4
Cedrus libanii Cèdre du Liban 3 1 4
Celtis australis Micocoulier de Provence 4 1 5
Celtis caucasica Micocoulier du Caucase 4 1 5
Celtis occidentalis Micocoulier occidental 3 1 4
Cercidiphyllum japonicum Arbre au caramel 3 1 4
Cercis canadensis Gainier du Canada 3 1 4
Cercis siliquastrum Arbre de Judée 4 1 5
Chamaecyparis lawsoniana Faux cyprès de Lawson 2 1 3
Chamaecyparis (Cupressus) nootkatensis Cyprès de Nootka 2 1 3
Chionanthus retusus Arbre à franges de Chine 3 1 4
Chionanthus virginicus Arbre à franges, Chionanthe de Virginie 3 1 4
Cladrastis kentukea Virgilier à bois jaune 3 1 4
Cornus mas Cornouiller mâle 4 1 5
Corylus colurna Noisetier de Byzance 3 1 4
Taxe compensatoire (CHF) = valeur de l'essence x (valeur de l'état sanitaire + valeur esthétique) x
valeur de la situation du bien-fonds x motif de dérogation ou événement naturel x indice de
circonférence du tronc
Calcul de la taxe compensatoire dans les cas où la suppression d'un arbre est requise pour des motifs d'aménagement et de construction et que la compensation en nature
est impossible (art. 21 al. 10 RLPrPNP)
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Annexe 4
Méthodologie :
1. Valeur de l'essence
Genre Espèce Nom commun Note climat Note biodiversité
(ARBREM)
Valeur de
l'essence
Taxe compensatoire (CHF) = valeur de l'essence x (valeur de l'état sanitaire + valeur esthétique) x
valeur de la situation du bien-fonds x motif de dérogation ou événement naturel x indice de
circonférence du tronc
Calcul de la taxe compensatoire dans les cas où la suppression d'un arbre est requise pour des motifs d'aménagement et de construction et que la compensation en nature
est impossible (art. 21 al. 10 RLPrPNP)
Cotinus coggygria Arbre à perruques 4 1 5
Crataegus laevigata Aubépine épineuse 3 4 7
Crataegus lavalleei (x) Crataegus de Lavallée 3 1 4
Crataegus media (x) Aubépine rouge 3 1 4
Crataegus monogyna Aubépine monogyne 3 4 7
Crataegus persimilis (x) Aubépine à feuilles de prunier 3 1 4
Cryptomeria japonica Cèdre du Japon 2 1 3
Cupressocyparis (x) (Cupressus(x)) leylandii Cyprès de Leyland 2 1 3
Cupressus arizonica Cyprès de l'Arizona 3 1 4
Cupressus cashmeriana Cyprès du Bhoutan 3 1 4
Cupressus sempervirens Cyprès commun 3 1 4
Cydonia oblonga Cognassier 4 1 5
Davidia involucrata Arbre aux mouchoirs 3 1 4
Diospyros kaki Plaqueminier, kaki 3 1 4
Elaeagnus angustifolia Olivier de Bohême 3 1 4
Eriobotrya japonica Néflier du Japon 3 1 4
Fagus orientalis Hêtre du Caucase 3 1 4
Fagus sylvatica Hêtre commun 2 4 6
Fraxinus angustifolia Frêne à feuilles étroites 3 1 4
Fraxinus excelsior Frêne commun 3 3 6
Fraxinus ornus Frêne à fleurs 3 2 5
Fraxinus oxyphylla Frêne à feuilles étroites (synonyme) 3 1 4
Ginkgo biloba Ginkgo 3 1 4
Gleditsia triacanthos Févier d'Amérique 4 1 5
Gymnocladus dioica Chicot du Canada 4 1 5
Ilex aquifolium Houx 3 3 6
Juglans nigra Noyer noir 3 1 4
Juglans regia Noyer commun 3 3 6
Juniperus virginiana Genévrier de Virginie 2 1 3
Koelreuteria bipinata Savonnier élégant 3 1 4
Koelreuteria paniculata Savonnier 2 1 3
Lagerstroemia indica Lilas d'Inde 3 1 4
Larix decidua Mélèze commun 2 1 3
Larix kaempferi Mélèze du Japon 2 1 3
Ligustrum ibota Troène ibota 3 1 4
Ligustrum japonicum Troène du Japon 3 1 4
Liquidambar orientalis Copalme d'Orient 4 1 5
Liquidambar styraciflua Copalme d'Amérique 3 1 4
Liriodendron tulipifera Tulipier 4 1 5
Maclura pomifera Oranger des Osages 3 1 4
Magnolia grandiflora Magnolia à grandes fleurs 3 1 4
Magnolia Kobus Magnolia de Kobé 3 1 4
Magnolia loebneri (x) Magnolia de Loebner 3 1 4
Magnolia soulangeana (x) Magnolia de Soulange 2 1 3
Magnolia 'Suzan' Magnolia de Kobé 3 1 4
Malus domestica Pommier commun 3 3 6
Malus spp. Pommier 3 1 4
Malus sylvestris Pommier sauvage 3 4 7
Malus trilobata Pommier à feuilles trilobées 3 1 4
Mespilus germanica Néflier commun 3 1 4
Metasequoia glybtostroboides Métasequoia 3 1 4
Morus alba Mûrier blanc 3 1 4
Morus nigra Mûrier noir 3 1 4
Nothofagus antarctica Hêtre austral 3 1 4
Nyssa sylvatica Tupélo, gommier noir 3 1 4
Ostrya carpinifolia Charme-houblon 3 1 4
Parrotia persica Hêtre de Perse 3 1 4
Phellodendron amurense Arbre au liège de l'Amour 3 1 4
Picea abies Epicéa commun 2 4 6
Picea breweriana Sapin de Brewer 3 1 4
Picea engelmannii Epinette d'Engelmann 3 1 4
Picea likiangensis Sapinette pourpre 3 1 4
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Annexe 4
Méthodologie :
1. Valeur de l'essence
Genre Espèce Nom commun Note climat Note biodiversité
(ARBREM)
Valeur de
l'essence
Taxe compensatoire (CHF) = valeur de l'essence x (valeur de l'état sanitaire + valeur esthétique) x
valeur de la situation du bien-fonds x motif de dérogation ou événement naturel x indice de
circonférence du tronc
Calcul de la taxe compensatoire dans les cas où la suppression d'un arbre est requise pour des motifs d'aménagement et de construction et que la compensation en nature
est impossible (art. 21 al. 10 RLPrPNP)
Picea omorika Epicéa de Serbie 3 1 4
Picea orientalis Epicéa d'Orient 3 1 4
Picea polita Epicéa du Japon 3 1 4
Picea pungens Epicéa bleu 3 1 4
Picea sitchensis Epicéa de Sitka 3 1 4
Picea smithiana Sapinette de l'Himalaya 3 1 4
Pinus banksiana Pin gris 3 1 4
Pinus bungeana Pin Napoléon 4 1 5
Pinus cembra Arolle 2 4 6
Pinus densiflora Pin rouge du Japon 3 1 4
Pinus halepensis Pin d'Alep 4 1 5
Pinus heldreichii Pin de Bosnie 3 1 4
Pinus mugo Pin des montagnes 2 4 6
Pinus nigra Pin noir 3 1 4
Pinus parviflora Pin blanc du Japon 3 1 4
Pinus peuce Pin de Macédoine 3 1 4
Pinus pinaster Pin maritime 4 1 5
Pinus pinea Pin parasol 4 1 5
Pinus strobus Pin Weymouth 3 1 4
Pinus sylvestris Pin sylvestre 3 4 7
Pistacia chinensis Pistachier de Chine 3 1 4
Platanus hispanica (x) Platane commun 3 1 4
Platanus orientalis Platane d'Orient 4 1 5
Platycladus orientalis Thuya d'Orient 3 1 4
Populus alba Peuplier blanc 3 3 6
Populus canadensis Peuplier du Canada 3 1 4
Populus nigra Peuplier noir 3 2 5
Populus tremula Tremble 3 5 8
Prunus avium Merisier 3 5 8
Prunus ceracifera Prunier cerise, prunier myrobolan 3 3 6
Prunus cerasus Griottier 3 3 6
Prunus domestica Prunier 3 3 6
Prunus eminens Cerisier du Japon 3 1 4
Prunus lusitanica Laurier du Portugal 3 1 4
Prunus maackii Cerisier de Mandchourie 3 1 4
Prunus mahaleb Merisier odorant 4 1 5
Prunus Okame' Cerisier à fleurs Okame 3 1 4
Prunus padus Cerisier à grappes 3 4 7
Prunus Pandora' Cerisier à fleurs Pandora 3 1 4
Prunus sargentii Cerisier de Sargent 3 1 4
Prunus serrula Cerisier du Tibet 3 1 4
Prunus serrulata Cerisier du Japon 3 1 4
Prunus spinosa Prunellier 3 1 4
Prunus subhirtella (x) Cerisier d'automne 3 1 4
Prunus Umineko' Cerisier Umineko 3 1 4
Prunus virginiana Cerisier de Virginie 3 1 4
Prunus yedoensis (x) Cerisier Yoshino 3 1 4
Pseudotsuga menziesii Sapin de Douglas 3 1 4
Pterocarya fraxinifolia Noyer ailé du Caucase 4 1 5
Pyrus amygdaliformis Poirier à feuilles d'amandier 3 1 4
Pyrus calleryana Poirier de Chine 3 1 4
Pyrus communis Poirier cultivé 4 3 7
Pyrus salicifolia Poirier à feuilles de saule 3 1 4
Quercus alba Chêne blanc 4 1 5
Quercus bivoviana Chêne à feuilles d'olivier 4 1 5
Quercus castaneifolia Chêne à feuilles de châtaignier 4 1 5
Quercus cerris Chêne chevelu 4 2 6
Quercus coccifera Chêne des guarrigues, chêne kermès 4 1 5
Quercus coccinea Chêne écarlate 3 1 4
Quercus frainetto Chêne de Hongrie 4 1 5
Quercus glauca Chêne bleu du Japon 3 1 4
Quercus ilex Chêne vert 4 1 5
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Annexe 4
Méthodologie :
1. Valeur de l'essence
Genre Espèce Nom commun Note climat Note biodiversité
(ARBREM)
Valeur de
l'essence
Taxe compensatoire (CHF) = valeur de l'essence x (valeur de l'état sanitaire + valeur esthétique) x
valeur de la situation du bien-fonds x motif de dérogation ou événement naturel x indice de
circonférence du tronc
Calcul de la taxe compensatoire dans les cas où la suppression d'un arbre est requise pour des motifs d'aménagement et de construction et que la compensation en nature
est impossible (art. 21 al. 10 RLPrPNP)
Quercus libani Chêne du Liban 4 1 5
Quercus macedonia trojana Chêne de Macédonie, chêne de Troie 4 1 5
Quercus macranthera Chêne du Caucase 4 1 5
Quercus macrolepis Chêne de Grèce 4 1 5
Quercus palustris Chêne des marais 3 1 4
Quercus petraea Chêne rouvre 4 4 8
Quercus phellos Chêne à feuilles de saule 3 1 4
Quercus pontica Chêne d'Arménie, chêne du Pontin 4 1 5
Quercus pubescens Chêne pubescent 4 4 8
Quercus robur Chêne pédonculé 3 5 8
Quercus rubra Chêne rouge d'Amérique 3 2 5
Quercus suber Chêne-liège 4 2 6
Quercus toza Chêne tauzin 4 1 5
Quercus turneri Chêne de Turner 3 1 4
Rhamnus cathartica Nerprun purgatif 3 1 4
Robinia hispida Acacias rose 3 1 4
Robinia margaretta Pink cascade 3 1 4
Salix alba Saule blanc 3 5 8
Salix babylonica Saule pleureur 3 1 4
Salix caprea Saule marsault 3 5 8
Salix cinera /cinerea Saule cendré 3 1 4
Salix daphnoïdes Saule pruineux 3 1 4
Salix eleagnos Saule drapé, saule à feuilles d'argousier 3 1 4
Salix fragilis Saule fragile 3 1 4
Salix sepulcralis (x) Saule pleureur 'chrysocoma' 3 1 4
Salix triandra Saule à trois étamines 3 1 4
Salix viminalis Saule des vanniers 3 1 4
Sambucus nigra Sureau noir 3 1 4
Sciadopitys verticillata Pin parasol du Japon 3 1 4
Sequoia sempervirens Sequoia sempervirent 3 1 4
Sequoiadendron giganteum Sequoia géant 2 1 3
Sorbus aria Alisier blanc 3 4 7
Sorbus aucuparia Sorbier des oiseleurs 3 4 7
Sorbus domestica Sorbier domestique 3 4 7
Sorbus intermedia Sorbier intermédiaire, Alisier de Suède 3 1 4
Sorbus thuringiaca (x) Sorbier de Thuringe, sorbier de Finlande 3 1 4
Sorbus torminalis Alisier torminal 3 4 7
Sorbus vilmorinii Sorbier de Vilmorin 3 1 4
Styphnolobiom jap. Var. pubescens Sophora du Japon pubescent 3 1 4
Styphnolobiom japonicum Sophora du Japon 3 1 4
Styrax officinalis Aliboufier officinal 3 1 4
Syringa vulgaris Lilas commun 3 1 4
Tamarix gallica Tamaris commun 3 1 4
Tamarix ramocissima Tamaris d'été 3 1 4
Tamarix tetrandra Tamaris de printemps 3 1 4
Taxodium distichum Cyprès chauve 3 1 4
Taxus baccata If 3 2 5
Thuja occidentalis Thuya d'occident 3 1 4
Thuja plicata Thuya géant 3 1 4
Thujopsis dolabrata Thujopsis 3 1 4
Tilia cordata Tilleul à petites feuilles 3 5 8
Tilia europeae (x) Tilleul commun 3 2 5
Tilia platyphyllos Tilleul à larges feuilles 3 5 8
Tilia tomentosa Tilleul argenté 4 2 6
Tsuga canadensis Pruche du Canada 3 1 4
Tsuga diversifolia Pruche du Japon 3 1 4
Ulmus glabra Orme montagnard 3 4 7
Ulmus laevis Orme lisse 3 4 7
Ulmus minor Orme champêtre 4 4 8
Ulmus spp. (cultivars) Orme 4 1 5
Zelkova carpinifolia Orme du Caucase 4 1 5
Zelkova serrata Zelkova du Japon 3 1 4
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Annexe 4
Méthodologie :
2. Valeur de l'état sanitaire
Indice sanitaire Vigoureux Peu ou pas de vigueur
Pas de risque mécanique 4 3
Risque mineur 3 2
Risque majeur 2 1
Danger immédiat 0 0
3. Valeur esthétique
Indice esthétique
Beau sujet 4
Typique 2
Sans intérêt 1
4. Valeur de la situation du bien-fonds
Situation Points
Zone à bâtir 10
Hors zone à bâtir 6
5. Motif de dérogation ou événement naturel
Motif Points
Impératif de construction ou
d'aménagement (art. 15 al. 1 let. c
LPrPNP)
Evénement naturel* 0.5
* uniquement pour les arbres
remarquables (art. 20 al. 1 RLPrPNP)
Taxe compensatoire (CHF) = valeur de l'essence x (valeur de l'état sanitaire + valeur esthétique) x
valeur de la situation du bien-fonds x motif de dérogation ou événement naturel x indice de
circonférence du tronc
Calcul de la taxe compensatoire dans les cas où la suppression d'un arbre est requise pour des motifs d'aménagement et de construction et que la compensation en nature
est impossible (art. 21 al. 10 RLPrPNP)
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Annexe 4
Méthodologie :
6. Indice de circonférence du tronc calculée à 1 m du sol
Circonférence (en cm) Points
≤30 4
40 5.6
50 8
60 11.2
70 15.2
80 20
90 25.6
100 32
110 38
120 44
130 50
140 56
150 60
160 64
170 68
180 72
190 76
200 80
220 84
240 86
260 92
280 96
300 100
320 104
340 108
360 112
380 116
400 120
420 124
440 128
460 132
480 136
500 140
520 144
540 148
560 152
580 156
600 160
620 164
640 168
660 172
680 176
700 180
720 184
… …
Taxe compensatoire (CHF) = valeur de l'essence x (valeur de l'état sanitaire + valeur esthétique) x
valeur de la situation du bien-fonds x motif de dérogation ou événement naturel x indice de
circonférence du tronc
Calcul de la taxe compensatoire dans les cas où la suppression d'un arbre est requise pour des motifs d'aménagement et de construction et que la compensation en nature
est impossible (art. 21 al. 10 RLPrPNP)
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Liste des organismes
dont il est prouvé qu'ils
causent des dommages
aux humains, aux
animaux ou à
l'environnement ou
qu'ils portent atteinte à
la diversité biologique
et à l'utilisation durable
de ses éléments
Annexe 5
Groupe d'organismes Nom français Nom latin Nature des interdictions
(RLPrPNP, art. 33, al 1)
Responsabilité des mesures
(RLPrPNP, art 33. al 3)
Amphibiens Complexe grenouille rieuses Pelophylax ridibundus aggr. mise en circulation Service (let. b)
Amphibiens Triton crêté italien Triturus carnifex mise en circulation Service (let. b)
Bryophytes Campylopus introflexus Torpied exotique utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Crustacés,
Amphipodes
Crevette de vase Chelicorophium curvispinum utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Crustacés,
Amphipodes
Crevette tueuse ou Gammare
du Danube
Dikerogammarus villosus utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Crustacés, Ecrevisses
et crevettes
Crevette rouge sang Hemimysis anomala mise en circulation let. a, c, d, e
Crustacés, écrevisses
et crevettes
Écrevisses, sauf Écrevisse à
pattes rouges, Écrevisse à
pattes blanches et Écrevisse
des torrents
Reptantia, sauf Astacus astacus,
Austropotamobius pallipes et
Austropotamobius torrentium
utilisation dans l’environnement Service (let. b)
Gastéropodes et
bivalves
Limace rouge /espagnole Arion vulgaris utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Gastéropodes et
bivalves
Corbicules du genre Corbicula
(striolée, asiatique)
Corbicula spp. utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Gastéropodes et
bivalves
Moules du genre Dreissna
(zébrée, quagga)
Dreissena spp. utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Gastéropodes et
bivalves
Hydrobie des antipodes Potamopyrgus antipodarum utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Insectes Moustique tigre Aedes albopictus utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Insectes Pyrale du buis Cydalima perspectalis mise en circulation let. a, c, d, e
Insectes Punaise diabolique/marbrée Halyomorpha halys utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Insectes Coccinelle asiatique Harmonia axyridis mise en circulation let. a, c, d, e
Insectes Fourmis Lasius neglectus utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Insectes Punaise américaine du pin Leptoglossus occidentalis utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Insectes Scarabée japonais Popillia japonica utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Insectes Tapinoma sp. Tapinoma nigerrimum aggr. utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Insectes Frelon asiatique Vespa velutina utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
Mammifères Ragondin Myocastor coypus mise en circulation Service (let. b)
Mammifères Chien viverrin Nyctereutes procyonoides mise en circulation Service (let. b)
Mammifères Rat musqué Ondatra zibethicus mise en circulation Service (let. b)
Mammifères Raton laveur Procyon lotor mise en circulation Service (let. b)
Mammifères Rat surmulot ou Rat brun Rattus norvegicus mise en circulation let. a, c, d, e
Mammifères Tamia de Sibérie / Tamias rayé Tamias sibiricus mise en circulation Service (let. b)
Oiseaux Ouette d'Egypte, Oie d'Egypte Alopochen aegyptiaca mise en circulation Service (let. b)
Oiseaux Cygne noir Cygnus atratus mise en circulation Service (let. b)
Oiseaux Erismature rousse Oxyura jamaicensis mise en circulation Service (let. b)
Oiseaux Perruche à collier Psittacula krameri mise en circulation Service (let. b)
Oiseaux Tadorne casarca Tadorna ferruginea mise en circulation Service (let. b)
Plantes vasculaires Mimosa blanchâtre Acacia dealbata mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Ailante glanduleux, Arbre des
dieux, Faux vernis du Japon
Ailanthus altissima utilisation directe dans
Plantes vasculaires Ambroisies Ambrosia spp. (A. artemisiifolia,
A. confertiflora, A. psilostachya,
A. trifida)
utilisation directe dans
Plantes vasculaires Amorphe buissonnante Amorpha fruticosa mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Armoise des frères Verlot Artemisia verlotiorum mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Asclépiade de Syrie, Herbe à la
ouate, Plante à la ouate
Asclepias syriaca utilisation directe dans
Plantes vasculaires Aster de la Nouvelle-Belgique
(Aster à feuilles de saule, Aster
versicolore, Aster lancéolé,
Aster de la Nouvelle-Belgique,
Aster de Tradescant)
Aster novi-belgii aggr.
(Aster ×salignus, A. ×versicolor,
A. lanceolatus, A. novi-belgii, A.
parviflorus)
mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Azolla fausse filicule Azolla filiculoides mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Liste des organismes dont il est prouvé qu’ils causent des dommages à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement ou qu’ils portent atteinte à la
diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments.
(Art. 32 al. 1 let a et art. 33 RLPrPNP)
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Annexe 5
Groupe d'organismes Nom français Nom latin Nature des interdictions
(RLPrPNP, art. 33, al 1)
Responsabilité des mesures
(RLPrPNP, art 33. al 3)
Liste des organismes dont il est prouvé qu’ils causent des dommages à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement ou qu’ils portent atteinte à la
diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments.
(Art. 32 al. 1 let a et art. 33 RLPrPNP)
Plantes vasculaires Mûrier de Chine Broussonetia papyrifera mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Buddléia de David, Arbre aux
papillons, Arbuste aux
papillons, Buddléia
Buddleja davidii mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Bunias d'Orient Bunias orientalis mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Cabomba, Evantail de
Caroline
Cabomba caroliniana utilisation directe dans
Plantes vasculaires Bourreau des arbres
asiatique
Celastrus orbiculatus utilisation directe dans
Plantes vasculaires Cornouiller soyeux, Cornouiller
stolonifère, Cornouiller osier
Cornus sericea mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Cotonéaster horizontal Cotoneaster horizontalis mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Orpin de Helms, Crassule de
Helm
Crassula helmsii utilisation directe dans
Plantes vasculaires Concombre sauvage,
C. piquant
Echinocystis lobata mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Elodées Elodea spp. (E. candensis, E. densa, E.
nuttalli
utilisation directe dans
Plantes vasculaires Vergerette annuelle Erigeron annuus mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Galéga officinal Galega officinalis mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Glycérie striée Glyceria striata mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Berce du Caucase Heracleum mantegazzianum utilisation directe dans
Plantes vasculaires Houblon du Japon Humulus japonicus utilisation directe dans
Plantes vasculaires Hydrocotyle fausse-renoncule Hydrocotyle ranunculoides utilisation directe dans
Plantes vasculaires Impatiente glanduleuse,
Balsamine glanduleuse,
Balsamine géante, Balsamine
de l'Himalaya
Impatiens glandulifera utilisation directe dans
Plantes vasculaires Grand lagarosiphon Lagarosiphon major utilisation directe dans
Plantes vasculaires Chèvrefeuille de Henry Lonicera henryi mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Chèvrefeuille du Japon Lonicera japonica mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Jussies sudaméricaines
hybrides incl.
Ludwigia spp. (L.
grandiflora, L. peploides, L. x kentiana)
utilisation directe dans
Plantes vasculaires Lupin à folioles nombreuses Lupinus polyphyllus mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Myriophylles Myriophyllum spp.
(M. aquaticum, M.
heterophyllum, exceptées les
espèces indigènes)
utilisation directe dans
Plantes vasculaires Persil japonais Oenanthe javanica mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Vigne vierge à cinq folioles /
commune
Parthenocissus quinquefolia
aggr. (P. inserta, P. quinquefolia
mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Paulownia Paulownia tomentosa mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Herbe aux écouvillons, Herbe fontaine
Pennisetum setaceum mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Bambou moyen, bambou doré Phyllostachys aurea mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Laurier-cerise Prunus laurocerasus mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Merisier tardif, Cerisier tardif,
Cerisier noir, Cerisier
d'automne
Prunus serotina mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
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Annexe 5
Groupe d'organismes Nom français Nom latin Nature des interdictions
(RLPrPNP, art. 33, al 1)
Responsabilité des mesures
(RLPrPNP, art 33. al 3)
Liste des organismes dont il est prouvé qu’ils causent des dommages à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement ou qu’ils portent atteinte à la
diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments.
(Art. 32 al. 1 let a et art. 33 RLPrPNP)
Plantes vasculaires Bambou du Japon Pseudosasa japonica mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Puéraire hérissée Pueraria lobata utilisation directe dans
Plantes vasculaires Renouées asiatiques
hybrides incl
Reynoutria spp.
(Fallopia spp., Polygonum
polystachyum, P. cuspidatum,
P. perfoliatum)
utilisation directe dans
Plantes vasculaires Sumac, Vinaigrier, Sumac de
Virginie, Sumac amarante,
Fausse massette
Rhus typhina utilisation directe dans
Plantes vasculaires Robinier, Robinier faux-acacia,
Cassie, Carouge, Acacia du
pays, Acacia
Robinia pseudoacacia mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Ronce d'Arménie Rubus armeniacus mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Framboisier du Japon Rubus phoenicolasius mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Sagittaire à larges
feuilles
Sagittaria latifolia mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Salvinie géante Salvinia molesta utilisation directe dans
Plantes vasculaires Orpin bâtard Sedum spurium mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Orpin stolonifère Sedum stoloniferum mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Séneçon du Cap, Séneçon sudafricain
Senecio inaequidens utilisation directe dans
Plantes vasculaires Sicyos anguleux Sicyos angulatus utilisation directe dans
Plantes vasculaires Solidages américains,
Verges d’or américaines
hybrides incl.
Solidago spp. (S. canadensis, S.
gigantea, S. graminifolia;
exceptée S. virgaurea)
utilisation directe dans
Plantes vasculaires Palmier chanvre, Palmier de
Chine, Palmier de Chusan
Trachycarpus fortunei mise en circulation et plantation let. a, c, d, e
Plantes vasculaires Arbre à la gale Toxicodendron radicans utilisation directe dans
Poissons Poisson-chat spp. Ameiurus spp. utilisation dans l’environnement Service (let. b)
Poissons Poisson rouge, Carassin, Carpe
prussienne
Carassius spp. (auratus,
carassius, gibelio)
Interdiction en dehors des bassins
artificiels fermés
Poissons Amour blanc Ctenopharyngodon idella utilisation dans l’environnement Service (let. b)
Poissons Amour argenté, Carpe
argentée et Carpe marbrée
Hypophthalmichthys spp.
(molitrix, nobilis)
Interdiction en dehors des bassins
artificiels fermés
Service (let. b)
Poissons Perche soleil Lepomis gibbosus utilisation dans l’environnement Service (let. b)
Poissons Black-Bass à grande bouche Micropterus salmoides utilisation dans l’environnement Service (let. b)
Poissons Gobie à tache noire / Gobie
rond
Neogobius melanostomus utilisation dans l’environnement Service (let. b)
Poissons Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss Interdiction en dehors des plans
d'eau fermés dédiés à la pêche
Service (let. b)
Poissons Pseudorasbora ou Goujon
asiatique
Pseudorasbora parva utilisation dans l’environnement Service (let. b)
Poissons Saumon de fontaine Salvelinus fontinalis utilisation dans l’environnement Service (let. b)
Poissons Truite des lacs canadiens,
Cristivomer
Salvelinus namaycush Interdiction en dehors des plans
d'eau fermés dédiés à la pêche
Service (let. b)
Poissons Sandre Sander lucioperca introduction et vente de poissons
vivant interdites
Service (let. b)
Reptiles Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus mise en circulation Service (let. b)
Reptiles Couleuvre tessellée Natrix tessellata mise en circulation Service (let. b)
Reptiles Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica mise en circulation Service (let. b)
Reptiles Tortue de Floride Trachemys scripta utilisation dans l’environnement let. a, c, d, e
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Liste des organismes
dont il est supposé
qu'ils causent ou
causeront des
dommages aux
humains, aux animaux
ou à l'environnement ou
qu'ils portent ou
porteront atteinte à la
diversité biologique et à
Annexe 6
Groupe d'organismes Nom français Nom latin Responsabilité des mesures de
prévention (surveillance)
Annelides Hypania invalida Hypania invalida Service
Araignées Zoropse à pattes épineuse Zoropsis spinimana Service
Crustacés, Amphipodes Chelicorophium robustum Service
Crustacés, Amphipodes Chelicorophium sowinskyi Service
Crustacés, Amphipodes Echinogammarus ischnus Service
Crustacés, Cloportes Jaera istri Service
Crustacés, Crabe Crabe chinois Eriocheir sinensis Service
Gastéropodes et bivalves Anodonte chinois Sinanodonta woodiana Service
Insectes, Coléoptères (autre) Lyctus cavicollis Service
Insectes, Coléoptères du bois Cyclorhipidion bodoanum Service
Insectes, Coléoptères du bois Gnathotrichus materiarius Service
Insectes, Coléoptères du bois Ips duplicatus Service
Insectes, Coléoptères du bois Xyleborinus attenuatus Service
Insectes, Coléoptères du bois Xyleborinus saxesenii Service
Insectes, Coléoptères du bois Xylosandrus crassiusculus Service
Insectes, Coléoptères du bois Xylosandrus germanus Service
Insectes, Coléoptères du bois Xylotrechus stebbingi Service
Insectes, Diptères (autre) Moucheron asiatique, Drosophile du cerisier Drosophila suzukii Service
Insectes, Moustiques Moustique japonais Aedes japonicus Service
Insectes, Moustiques Aedes koreicus Service
Oiseaux Canard de Bahamas Anas bahamensis Service
Oiseaux Paradoxornis de Webb Sinosuthora webbiana Service
Plantes vasculaires Abutilon de Théophraste Abutilon theophrasti Service
Plantes vasculaires Erable à feuilles de frêne Acer negundo Service
Plantes vasculaires Kiwi Actinidia chinensis Service
Plantes vasculaires Akébie à cinq feuilles Akebia quinata Service
Plantes vasculaires Aralie élevée Aralia elata Service
Plantes vasculaires Bassie à balais Bassia scoparia Service
Plantes vasculaires Brome des rivages Bromus riparius Service
Plantes vasculaires Chorispora délicate Chorispora tenella Service
Plantes vasculaires Souchet comestible Cyperus esculentus Service
Plantes vasculaires Plaqueminier lotier Diospyros lotus Service
Plantes vasculaires Vergerette mucronée Erigeron karvinskianus Service
Plantes vasculaires Fusain de Fortune Euonymus fortunei Service
Plantes vasculaires Topinambour Helianthus tuberosus Service
Plantes vasculaires Topinambour, Hélianthe tubéreux Helianthus x laetifolius Service
Plantes vasculaires Impatiente bicolore, Impatiente de Balfour Impatiens balfourii Service
Plantes vasculaires Chèvrefeuille toujours vert rampant Lonicera pileata Service
Plantes vasculaires Roseau de Chine, Eulalie Miscanthus sinensis Service
Plantes vasculaires Cheveux d'Ange Nassella tenuissima Service
Plantes vasculaires Figuier d'Inde Opuntia humifusa Service
Plantes vasculaires Oponce à épines sombres Opuntia phaeacantha Service
Plantes vasculaires Raisin d'Amérique, Phytolaque américaine Phytolacca americana Service
Plantes vasculaires Rosier à fleurs nombreuses Rosa multiflora Service
Plantes vasculaires Rosier à feuilles rugueuses Rosa rugosa Service
Plantes vasculaires Morelle de Caroline Solanum carolinense Service
Plantes vasculaires Sorgho d'Alep Sorghum halepense Service
Plantes vasculaires Sporobole d'Inde Sporobolus indicus Service
Plantes vasculaires Symphorine blanche Symphoricarpos albus Service
Plantes vasculaires Viorne rugueuse Viburnum rhytidophyllum Service
Plantes vasculaires Vigne des rivages Vitis riparia Service
Poissons Carpe, formes d'élevage, Koi, Carpe miroir et autres
formes d’élevage Cyprinus carpio Service
Reptiles Couleuvre à collier perse Natrix natrix persa Service
Reptiles Lézard sicilien Podarcis siculus Service
Reptiles Tortues de cocotiers Pseudemys concinna Service
Vers plats Caenoplana variegata Service
Vers plats Obama nungara Service
Liste des organismes dont il faut supposer qu’ils causent ou causeront des dommages à l’être humain, aux animaux ou à l’environnement ou qu’ils portent
ou porteront atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments.
(Art. 32 al. 1 let b et art. 33 RLPrPNP)
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Modalités de calcul des
subventions
Annexe 7
Modalités de calcul des subventions (art. 42 al. 3 RLPrPNP)
Mesures subventionnées LPrPNP RLPrPNP
Couvert par une conventionprogramme (CP) dans le domaine de la
protection de la nature et du paysage
Base de calcul
Soutien aux communes pour l'établissement de l'inventaire des arbres remarquables Art. 56 al. 1 let. a non Forfait Fr. 2'000-6000.- par commune
Soutien aux communes pour l'établissement d'inventaires communaux autres que ceux de l'art. 20
LPrPNP, par exemple surfaces vertes de valeur, talus de route
Art. 56 al. 1 let. b non Forfait Fr. 7'500-12'500.- par commune
Soutien aux communes pour la surveillance des biotopes, des éléments de mise en réseau et des paysages
d'importance locale portés à des inventaires cantonaux Art. 56 al. 1 let. b partiellement Forfait Fr. 100 - 1000.- selon le type
d'inventaire/ha/an
Entretien des objets portés aux inventaires d'importance nationale, régionale ou locale Art. 56 al. 1 let. c oui Forfait par ha/an selon directive cantonale de
mise en œuvre des CP nature et paysage
Restauration d'atteintes anciennes à des objets portés aux inventaires Art. 56 al. 1 let. d oui % des coûts effectifs selon directive cantonale
de mise en œuvre des CP nature et paysage
Etablissement de plans d'action ou mesures d'entretien spécifique pour des populations d'espèces
protégées ou pour lesquelles le canton a une responsabilité de conservation Art. 56 al. 1 let. e oui
Forfait pour les plans d'action ou % des coûts
effectifs pour les mesures de conservation
selon directive cantonale de mise en œuvre des
CP nature et paysage
Mesures de compensation écologique dans la zone agricole pour consolider l'infrastructure écologique et
assurer la mise en réseau des milieux et des espèces : ex. plantations de haies, création de plans d'eau
Art. 56 al. 1 let. f et art. 56 al. 1
let. g Art. 36 oui % des coûts effectifs selon directive cantonale
de mise en œuvre des CP nature et paysage
Mesures de compensation écologique dans les surfaces bâties et soutien aux communes pour
l'établissement et la mise en œuvre d'un programme d'action communal en faveur de la biodiversité dans
l'espace bâti (par ex. création dans les zones urbanisées de nouvelles surfaces proches de l'état naturel,
revitalisation de cours d'eau , mesures contribuant à retenir l'eau selon principe de la ville-éponge, etc. )
Art. 56 al. 1 let. f Art. 36 oui
Selon crédit(s) d'investissement visant à
renforcer la qualité paysagère et naturelle dans
l'espace bâti et directive cantonale de mise en
œuvre des CP nature et paysage
Soutien aux communes pour des prestations de conseil en matière de paysage Art. 56 al. 1 let. f oui
Forfait conseil Fr. 2'000 - 5'000.- par commune
ou selon directive cantonale de mise en œuvre
des CP nature et paysage
Contrats avec les propriétaires et les exploitants de sites temporairement inutilisés ou inexploités
(gravières, carrières, friches urbaines, zones industrielles, etc.) pour des mesures d'aménagement et
d'entretien
Art. 56 al. 1 let. f Art. 37 non 40 % des coûts effectifs mais au maximum Fr.
5'000.- par site et par an
Soutien aux communes et aux propriétaires privés pour des mesures de soin et d'entretien des arbres
remarquables Art. 56 al. 1 let. h non
100% des coûts d'étude mais au maximum Fr.
1'500.-
50 à 100 % des coûts effectifs pour des travaux
spéciaux
Soutien aux communes et aux propriétaires privés pour le remplacement d'arbres remarquables détruits
par un phénomène naturel Art. 56 al. 1 let. h non 100 % des coûts effectifs
Actions de sensibilisation contre les organismes exotiques envahissants Art. 56 al. 1 let. i oui Forfait Fr. 1000.- à 2'000.- selon l'importance
de l'action
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Annexe 7
Modalités de calcul des subventions (art. 42 al. 3 RLPrPNP)
Mesures subventionnées LPrPNP RLPrPNP
Couvert par une conventionprogramme (CP) dans le domaine de la
protection de la nature et du paysage
Base de calcul
Soutien aux communes, par ex. pour des installations de récolte et d'élimination des organismes
exotiques envahissants Art. 56 al. 1 let. i Art. 33 al. 3 let. e oui 40 % des coûts à la tonne traitée
Action d'information, de conseil et de sensibilisation : journées d'action, documents, guides, brochures Art. 56 al. 1 let. j oui
Selon crédit(s) d'investissement et directive
cantonale de mise en œuvre des CP nature et
paysage
Journée d'action : Fr. 1000 - 2'000.- selon
l'importance du projet
Documents, guides, brochures : 50 % des coûts
effectifs (Fr. 10'000.- par projet max.)
Mesures d'encouragement de la recherche scientifique appliquée afin de renforcer les connaissances sur
la conservation à long terme des espèces, les milieux naturels et les services écosystémiques
Art. 56 al. 1 let. j oui
40 % max. des coûts effectifs selon directive
cantonale de mise en œuvre des CP nature et
paysage
Formation continue des employés du canton et des communes Art. 56 al. 1 let. j oui 100 % des coûts
Actions concrètes de valorisation du patrimoine naturel et paysager sur les sites d'enseignement Art. 56 al. 1 let. j oui
Selon crédit(s) d'investissement et directive
cantonale de mise en œuvre des CP nature et
paysage
Toute action d'intérêt public visant la protection du patrimoine naturel et paysager Art. 56 al. 1 let. k non
40 % max. des coûts effectifs selon importance
du projet et solde disponible annuel du fonds
cantonal pour la protection de la nature
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Liste et montants des
amendes d'ordre
Annexe 8
Contraventions aux règles du droit cantonal (art. 46 al. 1 RLPrPNP)
Liste des amendes d’ordre
Novembre 2024 Page 1 sur 2
No Infraction Montant de l’amende LPrPNP, RLPrPNP
1 Violer l’obligation de tenir les chiens en
laisse dans un secteur cantonal de
protection
CHF 150.- Art. 24 (objets classés) et
64 LPrPNP, PAC
2 Violer l’interdiction de quitter les chemins
dans un secteur cantonal de protection
d’accès limité aux chemins balisés
CHF 150.- Art. 24 (objets classés) et
64 LPRPNP, PAC
3 Violer l’interdiction de navigation ou de
baignade dans un secteur cantonal de
protection
CHF 100.- Art. 24 (objets classés) et
64 LPrPNP, PAC
4 Violer l’interdiction de camper, bivouaquer
ou faire du feu à l’extérieur des endroits
aménagés ou désignés à cet effet dans un
secteur cantonal de protection
CHF 150.- Art. 24 (objets classés) et
64 LPrPNP, PAC
5 Violer les interdictions de porter atteinte
aux espèces animales et végétales (et à leur
espace vital), inscrites à l’annexe 1 du
RLPrPNP
CHF 150.- Art. 8 al. 2 RLPrPNP
6 Violer, hors des objets protégés au sens des
art. 24 à 27 LPrPNP, l’interdiction de cueillir,
dans une quantité qui excède ce qui peut
être tenu dans la main, les espèces
végétales mentionnés dans l’annexe 2 du
RLPrPNP
CHF 150.- Art. 8 al. 3 RLPrPNP
7 Ne pas respecter l’interdiction de ramasser
des escargots de bourgogne dans les objets
protégés au sens des art. 24 à 27 LPrPNP
CHF 150.- Art. 8 al 4 RLPrPNP
8 Violer l’interdiction de ramasser les
escargots de Bourgogne dont la coquille à
un diamètre inférieur à 35 mm
CHF 150.- Art. 8 al. 4 RLPrPNP
9 Violer l’interdiction de récolter des petits
fruits avec un instrument de masse, tels
que des peignes
CHF 150.- Art. 11 al. 2 RLPrPNP
10 Violer l’obligation de disposer d’une
autorisation pour la récolte à des fins
lucratives d’espèces végétales indigènes
non protégées
CHF 150.- Art. 11 al. 3 RLPrPNP
11 Violer l’interdiction de récolter des
champignons non protégés à des fins
domestiques hors des jardins et vergers
privés dans des quantités excédant deux kg
par jour et par personne ou entre vingt et
sept heures
CHF 150.- Art. 12 al. 1 RLPrPNP
Annexe 8
Contraventions aux règles du droit cantonal (art. 46 al. 1 RLPrPNP)
Liste des amendes d’ordre
Novembre 2024 Page 2 sur 2
No Infraction Montant de l’amende LPrPNP, RLPrPNP
12 Violer l’obligation de disposer d’une
autorisation pour la récolte des
champignons non protégés à des fins
lucratives
CHF 150.- Art. 12 al. 2 RLPrPNP
13 Violer l’interdiction de récolter des
champignons non protégés par grattage,
râtelage du sol ou tout autre moyen
permettant un prélèvement de masse
CHF 150.- Art. 12 al. 3 RLPrPNP
14 Détruire des champignons sans but de
récolte
CHF 100.- Art. 12 al. 3bis RLPrPNP
15 Violer l’obligation de disposer d’une
autorisation pour la récolte à des fins
lucratives d’espèces minérales et fossiles
CHF 150.- Art. 14 al. 1 RLPrPNP
16 Violer l’interdiction de récolter des espèces
minérales et fossiles à des fins domestiques
dans des quantités excédant, matrice
comprise, 20 kg par jour et par personne
CHF 150.- Art. 14 al. 1 RLPrPNP
17 Violer l’interdiction d’effectuer les travaux
d’entretien des haies et bosquets du 16
mars au 30 août
CHF 150.- Art. 18 al. 1 RLPrPNP
18 Violer l’interdiction de planter des espèces
exotiques envahissantes mentionnées à
l’annexe 3 du RLPrPNP
CHF 150.- Art. 37 al. 3 LPrPNP
19 Violer l’interdiction de stationner des
véhicules hors des endroits aménagés à cet
effet dans les secteurs cantonaux protégés
CHF 150.- Art. 64 LPrPNP, objets
classés, PAC
20 Violer l’interdiction de survoler, sans
autorisation, un objet porté aux inventaires
ou bénéficiant d’une mesure spéciale de
protection avec un aéronef civil sans
occupant de moins de 30 kg
CHF 150.- Art. 28 al. 1 RLPrPNP
21 Violer l’interdiction d’éclairer le ciel dans
les zones qui font partie ou bordent
l’infrastructure écologique, ainsi que dans
les objets portés aux inventaires ou
protégés
CHF 150.- Art. 30 al. 2 RLPrPNP
