---
title: "RÈGLEMENT d’application de la Convention intercantonale du 17 décembre 2008 sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, relatif à l’exploitation de l’établissement"
id: bc0e2f5e-d74c-4d6d-ac29-63041200424b
authority: vd
place: "Vaud"
applies_also_from: [ch]
kind: regulation
in_force: true
number: "810.94.1"
publisher_url: https://prestations.vd.ch/pub/blv-publication/actes/consolide/810.94.1?id=536ab735-6a4d-4d07-83d4-1052885a0433
solon_url: https://solon.orangecat.ch/law/bc0e2f5e-d74c-4d6d-ac29-63041200424b
language: de
in_force_from: 2026-10-23
date_basis: retrieved
status: consolidated
source_url: https://www.lexfind.ch/tol/24243/de
read_on: 2026-10-23
sha256: 3a8296db8de1d28d080bee31a381e179a51ef8e8ad56437b82f4e95a5ea324b1
provisions: 28
---

# RÈGLEMENT d’application de la Convention intercantonale du 17 décembre 2008 sur l’Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais, relatif à l’exploitation de l’établissement

## Art. 1 Chapitre I Dispositions générales {#art_1}

Objet, but et champ d'application
1 Le présent règlement fixe les dispositions d'application de la Convention intercantonale sur l'Hôpital
Riviera-Chablais, Vaud-Valais (ci-après : l'HRC) du 17 décembre 2008 relatives au fonctionnement de
l'HRC.

## Art. 2 {#art_2}

Principe
1 A défaut de dispositions contraires dans la Convention, le présent règlement ou une législation
spécifique, le droit du lieu du site est applicable.

## Art. 3 {#art_3}

Mise en œuvre du règlement 1
1 Sous réserve des compétences des Conseils d'Etat vaudois et valaisan, les départements sont
chargés de l'exécution du présent règlement. Ils édictent à cet effet les directives nécessaires.
2 Les chefs de département rencontrent le Conseil d'Etablissement une fois par an au moins, ainsi que
trois fois par année la présidence et la vice-présidence du Conseil d'Etablissement.

## Art. 4 Chapitre II Autorisations {#art_4}

Autorisations d'exploiter et de diriger
1 L'HRC doit être au bénéfice d'une autorisation d'exploiter. Sa direction doit être au bénéfice d'une
autorisation de diriger ; ces autorisations valent pour les différents sites de l'établissement.
2 Les autorisations sont délivrées par le Canton de Vaud, conformément à sa législation.
3 Le Canton de Vaud consulte préalablement le Canton du Valais.

## Art. 5 {#art_5}

Autorisation de pratiquer des professionnels de la santé 1
1 Les professionnels de la santé travaillant à l'HRC sont appelés à exercer sur les différents sites
vaudois et valaisan de l'établissement.
2 L'autorisation de pratiquer des professionnels est délivrée par l'autorité compétente au siège social
de l'établissement, soit le Canton de Vaud, conformément à sa législation.
3 Le Canton de Vaud informe régulièrement le Canton du Valais des autorisations délivrées.
4 Les médecins cadres au bénéfice d'une autorisation de pratique du Canton du Valais bénéficient
d'une procédure d'autorisation simplifiée pour leur activité à l'HRC. Les modalités sont fixées par les
deux départements.

## Art. 6 {#art_6}

Autres autorisations
1 Les autres autorisations nécessaires sont délivrées par l'autorité compétente au lieu du site
conformément à sa propre législation.

## Art. 7 Chapitre III Relations contractuelles {#art_7}

Prestations 1
1 Les listes hospitalières et les mandats de prestations LAMal de l'établissement sont définis par les
deux Conseils d'Etat selon la procédure respective de chaque canton.
1bis Les cantons veillent à la coordination de l'attribution des prestations dans le but d'assurer une
cohérence des prestations de l'HRC.
1 Modifié par le règlement du 17.09.2025 entré en vigueur le 01.10.2025
2 Le contrat de prestations fixe les modalités d'exécution des mandats de prestations LAMal. Les
départements concluent annuellement avec l'HRC un contrat de prestations tripartite.

## Art. 7bis {#art_7bis}

Conseil d'Etablissement 1
1 La nomination des membres du Conseil d'Etablissement est soumise aux conditions suivantes :
a. les membres sont nommés pour la durée de mandat prévue par leur canton respectif ;
b. les membres ne peuvent pas exercer plus de 3 mandats ;
c. les membres ne sont pas soumis à une limitation d'âge.
2 Les deux Conseils d'Etat fixent la rémunération des membres du Conseil d'Etablissement. La
rémunération des membres du Conseil d'Etablissement est composée d'une part fixe différenciée pour
la présidence, la vice-présidence et les autres membres et d'une part variable. Les modalités et les
forfaits sont fixés par les deux départements.
3 Les deux départements définissent les modalités de nomination des membres du Conseil
d'Etablissement, y compris pour la présidence et la vice-présidence.
4 Les dispositions cantonales concernant les relations entre les membres d'un Conseil d'Etablissement
et les autorités cantonales sont réservées.

## Art. 8 Chapitre IV Système de financement {#art_8}

Prestations LAMal
1 Les cantons participent au financement des prestations stationnaires LAMal de leurs assurés
relevant de l'assurance obligatoire des soins selon les modalités définies dans le contrat de
prestations. Les deux départements édictent des règles communes.

## Art. 9 {#art_9}

Prestations relevant d'autres assurances sociales
1 Les Cantons de Vaud et du Valais participent au financement des prestations stationnaires de leurs
assurés relevant d'autres assurances sociales (LAA, LAM, LAI) selon les modalités définies dans le
contrat de prestations. Les deux départements édictent des règles communes.

## Art. 10 {#art_10}

Prestations d'intérêt général 1
1 La participation des Cantons de Vaud et du Valais aux coûts d'exploitation ou d'investissements des
prestations d'intérêt général (PIG) de l'HRC porte, dans la limite des disponibilités budgétaires, sur des
prestations dont le financement ne peut être assuré malgré une gestion rationnelle et efficace.
2 Les coûts de formation universitaire et de recherche de l'HRC au sens de l'article 49, alinéa 3 LAMal
sont financés par les cantons conformément aux modalités édictées par les deux départements.
3 Les deux départements déterminent annuellement par voie budgétaire les montants retenus pour les
PIG communes. Le financement est réparti entre le Canton de Vaud et le Canton du Valais selon les
taux et les modalités de répartition définis à l'article 18, alinéa 2 de la Convention.
1 Modifié par le règlement du 17.09.2025 entré en vigueur le 01.10.2025
4 Les deux départements confirment annuellement les modalités de financement retenues
respectivement par les deux cantons pour les PIG dans le contrat de prestations tripartite conclu avec
l'HRC.

## Art. 10bis {#art_10bis}

Formation non universitaire 1
1 L'HRC met à disposition des places de stage et d'apprentissage pour les formations non
universitaires de la santé.
2 Les objectifs y relatifs sont définis conjointement avec les deux départements et fixés annuellement
dans le contrat de prestations.
3 Les départements veillent à une répartition des places de stage et d'apprentissage entre les deux
cantons proportionnellement conformes à celle de l'activité globale de l'HRC.
4 Le financement est assuré conformément aux dispositions légales et aux accords en vigueur des
deux cantons.

## Art. 11 {#art_11}

Autres subventions
1 Les départements peuvent octroyer d'autres subventions dans la limite des disponibilités budgétaires,
sur la base d'un dossier détaillé et argumenté.
2 Les départements fixent les modalités dans le contrat de prestations.

## Art. 12 {#art_12}

Conventions tarifaires
1 Toutes les prestations sont facturées avec des tarifs identiques pour les patients valaisans et
vaudois conformément aux articles 16 et 17 de la Convention.
2 Les conventions tarifaires, au sens de la LAMal, signées par l'HRC sont soumises à l'approbation du
Conseil d'Etat vaudois. Le Département de la santé du Canton du Valais est consulté.
3 En cas d'absence de convention tarifaire au sens de la LAMal, les deux Conseils d'Etat fixent le tarif.

## Art. 13 {#art_13}

Contrôle des investissements 1
1 L'HRC soumet pour approbation aux deux Conseils d'Etat un plan pluriannuel de ses investissements.
Ce plan est transmis pour la première fois en 2023. Les départements précisent les modalités,
notamment sa périodicité ainsi que le cadre financier des objets d'investissements devant figurer dans
ce plan.
2 ...
3 L'acquisition d'équipements médico-techniques est soumise aux dispositions légales en vigueur sur
le site d'implantation du dispositif. Avant de rendre sa décision, l'autorité compétente prend l'avis du
département de l'autre canton.
1 Modifié par le règlement du 17.09.2025 entré en vigueur le 01.10.2025

## Art. 14 {#art_14}

Principes de comptabilisation relatifs aux investissements 1
1 Les investissements de l'HRC sont activés au bilan.
2 La part de la rémunération des prestations liées aux investissements excédant les charges
d'investissement est comptabilisée dans un fonds affecté aux investissements au passif du bilan.
3 Les principes de comptabilisation relatifs aux investissements sont réévalués périodiquement et sont
définis par les deux départements.

## Art. 15 {#art_15}

Plan comptable et principes comptables
1 Les comptes financiers et analytiques de l'HRC répondent aux exigences du présent règlement, de la
législation fédérale et aux recommandations de l'association faîtière des hôpitaux H+, notamment
Swiss GAAP FER et Rekole.
2 Les financements cantonaux doivent être comptabilisés distinctement.
3 Les départements peuvent préciser certaines exigences cantonales dans une directive commune.

## Art. 16 {#art_16}

Approbation des budgets et des comptes 1
1 L'HRC établit annuellement un budget d'exploitation et un budget d'investissements conformément
aux modalités et calendriers définis dans le contrat de prestations en vue de leur approbation par les
deux départements.
2 Le Conseil d'Etablissement arrête les budgets et les comptes. Il transmet les budgets, les comptes
audités, le rapport de l'organe de révision et le rapport d'activité simultanément aux départements
vaudois et valaisan.
3 Les deux départements transmettent à leur Conseil d'Etat les comptes de l'HRC pour approbation. Les
Conseils d'Etat donnent décharge au Conseil d'Etablissement de sa gestion annuelle.

## Art. 17 {#art_17}

Organe de révision de l'HRC 1
1 L'organe de révision est désigné par les deux Conseils d'Etat sur proposition du Conseil
d'Etablissement de l'HRC.
2 Il effectue un examen des états financiers de l'HRC visant à vérifier leur exactitude et leur pertinence
conformément aux normes en vigueur concernant le contrôle ordinaire et au présent accord.
3 Il établit annuellement un rapport détaillé à l'attention du Conseil d'Etablissement de l'HRC contenant
notamment les constatations relatives à l'établissement des comptes, au système de contrôle interne
ainsi qu'à l'exécution et au résultat du contrôle.
4 Il établit annuellement un rapport écrit à l'attention du Conseil d'Etablissement ainsi qu'aux deux
Conseils d'Etat qui résume le résultat de la révision et qui exprime son opinion sur la gestion de l'HRC
et sur les états financiers et leur légalité par rapport à la législation en vigueur. Il recommande
l'approbation sans réserve, avec réserve ou le renvoi des comptes annuels.
1 Modifié par le règlement du 17.09.2025 entré en vigueur le 01.10.2025

## Art. 18 {#art_18}

Audit interne 1
1 L'HRC dispose d'un service d'audit interne chargé notamment d'évaluer, par une approche
systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle et de
gouvernement d'entreprise, ainsi que d'élaborer des propositions pour renforcer leur efficacité.
2 L'HRC informe au moins une fois par année les départements des constatations et propositions du
service d'audit interne.

## Art. 19 {#art_19}

Gestion des fonds et donations
1 Tous les fonds et donations résultant de l'activité de l'HRC sont intégrés dans sa comptabilité.
2 L'HRC précise dans des règlements à quelles conditions et selon quelles modalités des fonds peuvent
être créés et financés.

## Art. 20 Chapitre V Sécurité des patients et qualité des soins {#art_20}

Démarche sécurité patients, qualité des soins et gestion des réclamations
1 L'établissement s'engage à tout mettre en œuvre pour disposer d'une démarche active en matière de
sécurité patients et qualité des soins.
2 L'HRC édicte une directive interne fixant la procédure de gestion des réclamations de patients.

## Art. 21 {#art_21}

Déclaration et gestion des incidents 1
1 L'HRC est tenu de mettre en place un système de déclaration et de gestion des incidents.
2 Les annonces d'événements graves ou incidents critiques s'effectuent selon les règles et la procédure
prévue par la législation du siège social de l'établissement, soit le Canton de Vaud.
3 Le Canton de Vaud informe immédiatement le Canton du Valais de l'annonce d'un événement grave
ou incident critique et des suites données.
Chapitre VI Droits des patients et devoirs des professionnels de la

## Art. 22 santé {#art_22}

Obligations et droit applicable 1
1 L'HRC veille à ce que les droits des patients découlant des législations fédérales et cantonales
applicables soient respectés.
2 Les professionnels de la santé respectent les devoirs professionnels prévus par les législations
fédérales et cantonales notamment celles relatives à l'établissement des constats de décès, au
signalement d'un mineur en danger et à l'annonce des maladies obligatoires selon la loi fédérale sur les
épidémies.
3 La procédure d'assistance au suicide est celle du droit du lieu du site.
1 Modifié par le règlement du 17.09.2025 entré en vigueur le 01.10.2025
4 Pour toute question ayant trait à la protection des données et à la transparence, l'HRC est soumis à la
législation en la matière du siège social de l'établissement, soit le Canton de Vaud.

## Art. 23 Chapitre VII Surveillance de l'établissement {#art_23}

Surveillance découlant du régime des autorisations
1 La surveillance découlant des autorisations délivrées relève de l'autorité compétente au siège social
de l'établissement, soit le Canton de Vaud, conformément à sa législation. Le Service de la santé
publique valaisan est informé régulièrement.
2 Les décisions prises au titre de la surveillance du régime des autorisations délivrées conformément
aux articles 4 et 5 du présent règlement relèvent de la compétence conjointe des deux départements.
Demeurent réservées les mesures provisionnelles.
3 Pour les autres autorisations, l'autorité du canton qui a délivré l'autorisation est compétente pour
statuer, conformément à sa législation.

## Art. 24 {#art_24}

Surveillance découlant de la planification
1 L'HRC fait l'objet de contrôles par les deux départements portant sur le respect de la planification, des
mandats et contrats de prestations, de l'économicité des prestations, du budget, des comptes et de
l'affectation du financement LAMal et des subventions cantonales.
2 Les cantons s'informent mutuellement, dans les meilleurs délais, des actes de surveillance effectués
conformément à l'alinéa précédent.
3 Les décisions prises au titre de la surveillance découlant de la planification relèvent de la compétence
conjointe des deux départements, voire des deux Conseils d'Etat, en fonction de leurs attributions
respectives.

## Art. 25 Chapitre VIII Dispositions finales {#art_25}

Abrogation
1 L'arrêté du 8 septembre 2010 d'application de la Convention intercantonale du 17 décembre 2008 sur
l'Hôpital Riviera-Chablais, Vaud-Valais est abrogé.

## Art. 26 {#art_26}

Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur dès son adoption par les deux Conseils d'Etat.
