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title: "Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé"
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provisions: 17
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# Ordonnance relative au remboursement de l’impôt anticipé

## Article 1 But {#art_1}

1 La présente ordonnance règle l’organisation et la gestion des
autorités cantonales chargées de l’exécution de la loi fédérale sur l’impôt
anticipé1) (dénommée ci-après : "la loi fédérale").
2 Elle définit notamment la procédure de remboursement de l’impôt anticipé.

## Art. 2 Terminologie {#art_2}

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Organisation
Autorités de

## Art. 3 surveillance {#art_3}

1 Le Service des contributions contrôle, sous la haute surveillance du
Département des finances, l’exécution des prescriptions en matière d’impôt
fédéral anticipé.
2 Les autorités de surveillance veillent en particulier à l’application uniforme des
prescriptions fédérales dans le Canton.
Autorité

## Art. 4 d’exécution {#art_4}

1 La Section des personnes physiques est l’office cantonal auquel
incombe le remboursement de l’impôt anticipé (art. 35, al. 3, LIA).
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2 La Section des personnes physiques prend toutes les mesures en vue du
remboursement de l’impôt anticipé dans le Canton, pour autant que celles-ci ne
soient pas réservées à une autre autorité par les dispositions de la présente
ordonnance ou de la loi fédérale1).
Autorité de

## Art. 5 recours {#art_5}

1 La Commission cantonale des recours en matière d’impôts est l’autorité
de recours (art. 35, al. 2, LIA).
2 Sous réserve de l’article 54 de la loi fédérale1), la procédure est réglée par le
droit cantonal.
SECTION 3 : Procédure de remboursement
Remboursement

## Art. 6 et compensation {#art_6}

1 La Section des personnes physiques rembourse l’impôt anticipé à
l’ayant droit.
2 Le montant de l’impôt anticipé à rembourser peut être compensé avec des
arriérés d’impôts ou avec des acomptes si le paiement de ceux-ci s’avère
menacé.
3 Les montants à rembourser inférieurs à 500 francs sont portés en compte.
4 Lorsque les revenus frappés de l’impôt anticipé sont soumis à l’impôt sur les
gains de loterie (art. 37a de la loi d’impôt3)), l’impôt anticipé porté en déduction
du gain est imputé sur cet impôt. Le solde est remboursé, sous réserve des
alinéas 2 et 3 du présent article.
Demande de
remboursement
a) Formule de

## Art. 7 demande {#art_7}

1 La demande de remboursement de l’impôt anticipé doit être présentée
sur formule officielle.
2 L’état des titres ou la déclaration d’impôt pour gain de loterie tient lieu de
formule de demande de remboursement.

## Art. 8 b) Délai {#art_8}

1 En règle générale, la demande de remboursement est présentée avec
la déclaration d’impôt, sur un support papier ou électronique, jusqu’à la fin du
mois de février qui suit l’année fiscale ou 30 jours après sa réception.
2 Une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d’impôt, accordée
par l’autorité de taxation compétente, est valable également pour la demande
de remboursement. Le délai de péremption prévu par l’article 32 de la loi
fédérale1) ne peut toutefois être prorogé.
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3 La possibilité de présenter une demande anticipée de remboursement au
sens de l’article 29, alinéa 3, de la loi fédérale1) est réservée.
c) Transmission
des formules de

## Art. 9 demande {#art_9}

A l’expiration du délai de présentation, pour autant que les demandes
n’aient pas été communiquées directement au Service des contributions, les
teneurs des registres d’impôts des communes transmettent immédiatement les
demandes de remboursement à la Section des personnes physiques avec les
pièces justificatives y afférentes.
Décision de

## Art. 10 remboursement {#art_10}

1 La Section des personnes physiques contrôle les formules de
demande et, après avoir procédé aux investigations nécessaires, statue sur
celles-ci en vertu de l’article 52 de la loi fédérale1).
2 La décision de remboursement est communiquée au contribuable. Elle
indique les modifications apportées à la formule de demande ainsi que les voies
de droit.
3 Les articles 173 à 175 de la loi d’impôt3) relatifs au rappel d’impôt sont
applicables.
SECTION 4 : Réclamation et recours

## Art. 11 Réclamation {#art_11}

1 Les décisions de la Section des personnes physiques sont sujettes à
réclamation auprès de cette même autorité dans les 30 jours à compter de la
notification de la décision (art. 53, al. 1, LIA).
2 La décision sur réclamation contient un bref exposé des motifs et mentionne
le droit de recours.
3 Au surplus, la procédure est régie par les articles 157 à 159b de la loi d’impôt3).

## Art. 12 Recours {#art_12}

1 Les décisions sur réclamation de la Section des personnes physiques
sont sujettes à recours auprès de la Commission cantonale des recours en
matière d’impôts dans les 30 jours à compter de la notification de la décision.
2 La procédure de recours devant la Commission cantonale des recours en
matière d’impôt est régie par le Code de procédure administrative4) et les
articles 160 à 164 de la loi d’impôt3).
3 Pour le surplus, les recours contre les décisions de la Commission cantonale
des recours en matière d’impôt sont réglés par les articles 165 à 168a de la loi
d’impôt3).
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## Art. 13 SECTION 5 : Décompte avec la Confédération {#art_13}

1 La Section des personnes physiques tient la comptabilité de tous les
montants remboursés et établit les registres prescrits ainsi que les décomptes
nécessaires pour le règlement périodique des comptes avec la Confédération.
2 L'action appartenant à l’Etat contre une réduction provisoire ordonnée par
l'Administration fédérale des contributions (art. 58, al. 4, LIA) est exercée par le
Département des finances.

## Art. 14 SECTION 6 : Infractions {#art_14}

1 Les autorités de l'Etat et des communes sont tenues de dénoncer à
la Section des personnes physiques toute infraction en procédure de
remboursement dont elles acquièrent connaissance dans l'exercice de leur
activité officielle. La Section des personnes physiques transmet ces
dénonciations à l'Administration fédérale des contributions.
2 La Section des personnes physiques est compétente pour infliger une
amende jusqu'à 500 francs pour l'inobservation de prescriptions d'ordre (art.
67, al. 3, LIA). La procédure est réglée par les articles 206 et 208 de la loi
d'impôt3) qui sont applicables par analogie.
SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales
Dispositions

## Art. 15 transitoires {#art_15}

1 La présente ordonnance s’applique aux procédures de
remboursement de l’impôt anticipé prélevé dès le 1er janvier 2016.
2 Le remboursement de l’impôt anticipé prélevé jusqu’au 31 décembre 2015 est
régi par l’ordonnance du 10 octobre 1989 sur le remboursement de l’impôt
anticipé.

## Art. 16 Abrogation {#art_16}

L’ordonnance du 10 octobre 1989 sur le remboursement de l’impôt
anticipé est abrogée.
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Entrée en

## Art. 17 vigueur {#art_17}

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Delémont, le 13 décembre 2016
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
Approuvée par le Département fédéral des finances le 25 janvier 2017.
1) RS 642.21
2) RSJU 101
3) RSJU 641.11
4) RSJU 175.1
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