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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la médecine hautement spécialisée (CIMHS)"
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provisions: 17
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la médecine hautement spécialisée (CIMHS)

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la convention
intercantonale relative à la coordination et à la concentration de la médecine
hautement spécialisée (CIMHS) du 14 mars 2008.

## Art. 2 {#art_2}

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 26 novembre 2008
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François-Xavier Boillat
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
Annexe
Convention intercantonale
relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS)
du 14 mars 2008
SECTION 1 : Dispositions générales
But Article 1  Les cantons conviennent, dans l'intérêt d'une prise en
charge médicale adaptée aux besoins, de haute qualité et économique,
d'assurer la coordination de la concentration de la médecine hautement
spécialisée. Celle-ci comprend les domaines et prestations de la médecine se
caractérisant par la rareté de l'intervention, par leur haut potentiel
d'innovation, par un investissement humain ou technique élevé ou par des
méthodes de traitement complexes. Au minimum trois des critères
mentionnés doivent être remplis, celui de la rareté de l'intervention devant
toutefois toujours l'être.
Pour atteindre le but mentionné dans le paragraphe ci-dessus et en exécution
des prescriptions s'y rapportant de la Confédération4), les cantons
conviennent de la planification commune et de l'attribution de la médecine
hautement spécialisée.
Exécution de la
convention Art. 2 Les membres de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux
de la santé des cantons signataires de la convention nomment un organe de
décision (organe de décision MHS) à qui incombe l'exécution de la
convention. L'organe de décision institue un organe scientifique ainsi qu'un
secrétariat de projet.
SECTION 2 : Organisation de la planification intercantonale
Composition,
nomination et
tâches de
l'organe de

## Art. 3 décision MHS {#art_3}

1 L'organe de décision se compose des membres suivants de
l'Assemblée plénière de la CDS :
 les cinq membres des cantons signataires de la convention avec hôpital
universitaire (Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud et Genève);
 cinq membres des autres cantons signataires, dont au moins deux
représentants des cantons signataires avec un grand hôpital de centre
remplissant des tâches de prestations intercantonales.
De plus, l'Office fédéral de la santé publique, la Conférence universitaire
suisse et santésuisse peuvent chacun déléguer une personne avec voix
consultative dans l'organe de décision.
2 Les membres y compris la présidence sont nommés par les membres de la
CDS représentant les cantons signataires pour une durée de deux ans. Une
réélection est possible. La suppléance d'un membre se conforme aux
dispositions figurant dans les statuts de la CDS sur les suppléances dans
l'Assemblée plénière5).
3 L'organe de décision détermine les domaines de la médecine hautement
spécialisée qui nécessitent une concentration au niveau suisse et prend les
décisions de planification et d'attribution.
4 Il établit à cet effet une liste des domaines de la médecine hautement
spécialisée et des centres mandatés pour la fourniture des prestations
définies. La liste est périodiquement vérifiée. Elle tient lieu de liste commune
des hôpitaux des cantons signataires conformément à l'article 39 de la LAMal.
Les décisions d'attribution sont limitées dans le temps.
5 Les décisions de l'organe de décision se basent sur les demandes de
l'organe scientifique. L'organe de décision observe les critères prévus par
l'article 4, alinéa 4. Ses décisions conformément à l'article 3, alinéas 3 et 4,
nécessitent une prise de position préalable de l'organe scientifique.
6 L'organe de décision peut attribuer des mandats à l'organe scientifique.
7 Les membres visent à une prise de décision consensuelle. Si celle-ci ne
peut être atteinte, les décisions nécessitent l'accord d'au moins quatre
membres de cantons signataires avec hôpital universitaire et de quatre
membres des autres cantons signataires.
Composition,
nomination et
tâches de
l'organe

## Art. 4 scientifique MHS {#art_4}

1 L'organe scientifique MHS est composé de 15 experts indépendants
au maximum, parmi lesquels plusieurs candidats qualifiés de l'étranger
doivent être pris en compte. L'organe de décision détermine les qualifications
exigées des experts et définit la procédure d'appel. Les membres signalent
leurs liens avec des groupes d'intérêts dans un registre des intérêts.
2 La nomination des experts y compris la présidence s'effectue ad personam
par l'organe de décision MHS pour une durée de deux ans. Une réélection est
possible.
3 L'organe scientifique MHS a les tâches suivantes :
1. il observe de nouveaux développements;
2. il présente et examine les demandes d'intégration dans le domaine de la
MHS et d'exclusion du domaine de la MHS;
3. il fixe les conditions qui doivent être remplies pour l'exécution d'une
prestation ou de l'un des domaines concernant le nombre de cas, les
ressources personnelles et structurelles et les disciplines de soutien;
4. il prépare les décisions de l'organe de décision; font en particulier partie
les travaux de préparation de l'attribution en fonction des conditions
décrites ci-dessus ainsi que l'examen des propositions de solution;
5. il fait les demandes correspondantes à l'organe de décision et les fonde du
point de vue du domaine et scientifiquement;
6. il rend compte chaque année à l'organe de décision de l'état de ses
travaux.
4 Dans l'exécution de ses tâches indiquées dans le paragraphe trois, l'organe
scientifique MHS tient compte des critères suivants :
1. Pour l'intégration dans la liste des domaines MHS :
a) efficacité;
b) utilité;
c) durée d'application technique et économique;
d) coûts de la prestation.
2. Pour la décision d'attribution :
a) qualité;
b) disponibilité de personnel hautement qualifié et formation d'équipe;
c) disponibilité des disciplines de soutien;
d) économicité;
e) potentiel de développement.
3. Pour la décision sur l'intégration dans la liste des domaines MHS et
l'attribution :
a) importance du lien avec la recherche et l'enseignement;
b) compétitivité internationale.
5 Les experts visent à une prise de décision consensuelle. Si celle-ci ne peut
être atteinte, les décisions sont prises à la majorité simple des membres
présents, deux tiers au moins des membres devant être présents. L'organe de
décision édicte les règles de récusation.
Choix et tâches
du secrétariat de

## Art. 5 projet MHS {#art_5}

1 Le secrétariat de projet est institué par l'organe de décision.
2 Il soutient, sur les plans organisationnel et technique, les travaux de l'organe
de décision et de l'organe scientifique effectués en rapport avec la
planification de la médecine hautement spécialisée et coordonne ces travaux.
Méthode de

## Art. 6 travail {#art_6}

L'organe de décision et l'organe scientifique se dotent chacun d'un
règlement qui fixe les détails en matière d'organisation, de méthode de travail
et de prise de décision. Le règlement de l'organe scientifique nécessite
l'approbation de l'organe de décision.
SECTION 3 : Planification
Principes
généraux de la

## Art. 7 planification {#art_7}

1 Afin de bénéficier de synergies, il convient de veiller à ce que les
prestations hautement spécialisées soient concentrées dans un nombre limité
de centres universitaires ou multidisciplinaires.
2 La planification prévue par la présente convention doit être concertée avec
celle du domaine de la recherche. Des incitations à la recherche doivent être
créées et coordonnées.
3 La planification tient compte des interdépendances entre les différents
domaines médicaux hautement spécialisés.
4 La planification comprend les prestations qui sont cofinancées par les
assurances sociales suisses.
5 On tiendra compte dans la planification de l'accès aux soins urgents.
6 La planification tient compte des prestations du système de santé suisse en
faveur de l'étranger.
7 Lors de la planification, la coopération avec les pays voisins peut être
favorisée.
8 La planification peut s'effectuer par étapes.
Principes
spécifiques de
la planification

## Art. 8 des capacités {#art_8}

Les principes suivants sont à respecter lors de l'attribution des
capacités :
a) la totalité des capacités disponibles en Suisse est calculée de telle façon
qu'elle ne dépasse pas le nombre de traitements prévisible d'après une
appréciation critique complète;
b) le nombre de cas de traitement obtenu pour une installation particulière et
pour une période donnée ne doit pas se situer en dessous de la masse
critique en termes de sécurité médicale et de rentabilité;
c) les possibilités de collaboration avec des centres étrangers peuvent être
prises en compte.
Répercussion
sur les listes
cantonales des

## Art. 9 hôpitaux {#art_9}

1 Les cantons signataires transfèrent à l'organe de décision MHS leur
compétence conformément à l'article 39, alinéa 1, lettre e, LAMal, d'arrêter la
liste des hôpitaux pour le domaine de la médecine hautement spécialisée.
2 A partir du moment où sont effectives la désignation d'un domaine de la
médecine hautement spécialisée et son attribution par l'organe de décision
MHS aux centres chargés de la réalisation de la prestation concernée
conformément à l'article 3, alinéas 3 et 4, les admissions divergentes sur les
listes cantonales des hôpitaux sont annulées dans une mesure
correspondante.
SECTION 4 : Finances
Répartition des

## Art. 10 coûts {#art_10}

Les coûts des activités des organes mentionnés dans la section 2
ainsi que ceux du secrétariat sont pris en charge par les cantons parties à la
convention au prorata de leur population.
SECTION 5 : Règlement des différends
Procédure de
règlement des

## Art. 11 différends {#art_11}

1 Les cantons signataires s'engagent, dans la mesure du possible, à
régler leurs divergences d'opinion et leurs différends à l'amiable.
2 Par ailleurs s'appliquent les dispositions des accords-cadres intercantonaux
(ACI)6) sur les différends.
SECTION 6 : Dispositions finales et voies de droit
Recours et droit

## Art. 12 de procédure {#art_12}

1 Conformément à l'article 53 de la LAMal7), recours peut être déposé
auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions concernant la
fixation de la liste commune des hôpitaux conformément à l'article 3, alinéas 3
et 4.
2 Les dispositions du droit fédéral sur les procédures administratives8)
s'appliquent par analogie à ces décisions.
Adhésion et

## Art. 13 retrait {#art_13}

1 L'adhésion à la convention prend effet par une communication à la
CDS.
2 Chaque canton signataire peut se retirer par une déclaration à la CDS. Le
retrait prend effet dès la fin de l'année qui suit la communication.
3 La déclaration de retrait peut être déposée au plus tôt pour la fin de la
cinquième année suivant l'entrée en vigueur de la convention et cinq ans
après l'adhésion effective du canton sortant.
Information /

## Art. 14 Rapport {#art_14}

La présidence de l'organe de décision informe les cantons signataires
de la convention chaque année sur l'état de la mise en œuvre de la présente
convention.
Entrée en

## Art. 15 vigueur {#art_15}

La CDS fait entrer en vigueur la convention lorsque 17 cantons, y
compris les cantons avec hôpital universitaire (Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud
et Genève), y ont adhéré. Pour les cantons adhérant ultérieurement, la
convention entre en vigueur avec la communication conformément à l'article
13, alinéa 1.
Durée de validité

## Art. 16 et abrogation {#art_16}

1 La durée de validité de la convention est illimitée.
2 Elle devient caduque si le nombre des membres tombe au-dessous de 17 ou
si l'un des cantons avec hôpital universitaire (Zurich, Berne, Bâle-Ville, Vaud
ou Genève) se retire.
Modification de

## Art. 17 la convention {#art_17}

Les cantons signataires entament des négociations lorsqu'ils
constatent qu'une adaptation de la convention s'impose. La CDS procède à
l'adaptation de la convention lorsque trois cantons signataires en font la
demande. L'adaptation entre en vigueur si tous les cantons signataires y ont
adhéré.
La présente convention a été adoptée par la Conférence suisse des
directrices et directeurs cantonaux de la santé le 14 mars 2008, à Berne.
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er janvier 2009
4) Art. 39 révision LAMal modifié par décision de l'Assemblée fédérale du 21.12.2007, entré
en vigueur le 1.1.2009
5) Art. 5 des statuts de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la
santé
6) Convention-cadre sur la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des
charges du 24.6.2005, section IV
7) Pour autant que la décision du 21.12.2007 soit entrée en vigueur lors de la mise en
vigueur de la CIMHS, sinon est d'ici là valable l'art. 34 de la loi fédérale sur le Tribunal
administratif fédéral (RS 173.32)
8) Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (RS 172.021)
