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title: "Traité concernant le règlement de l'affaire de Neuchâtel"
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provisions: 8
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# Traité concernant le règlement de l'affaire de Neuchâtel

## Article 1 {#art_1}

Sa Majesté le Roi de Prusse consent à renoncer à perpétuité,
pour lui, ses héritiers et successeurs, aux droits souverains que l'article 23 du
Traité conclu à Vienne, le 9 juin 1815, lui attribue sur la Principauté de Neuchâtel
et le Comté de Valangin.

## Art. 2 {#art_2}

L'Etat de Neuchâtel, relevant désormais de lui-même, continuera à faire
partie de la Confédération suisse au même titre que les autres cantons et
conformément à l'article 75 du Traité précité.

## Art. 3 {#art_3}

La Confédération suisse garde à sa charge tous les frais résultant des
événements de septembre 1856. Le canton de Neuchâtel ne pourra être appelé
à contribuer à ces charges que comme tout autre canton et au prorata de son
contingent d'argent.

## Art. 4 {#art_4}

Les dépenses qui demeurent à la charge du canton de Neuchâtel seront
réparties entre tous les habitants d'après les principes d'une exacte
proportionnalité, sans que, par la voie d'un impôt exceptionnel ou de toute autre
manière, elles puissent être mises exclusivement ou principalement à la charge
d'une classe ou catégorie de familles ou d'individus.

## Art. 5 {#art_5}

1Une amnistie pleine et entière sera prononcée pour tous les délits ou
contraventions politiques ou militaires en rapport avec les derniers événements,
et en faveur de tous les Neuchâtelois, Suisses ou Etrangers, et notamment en
RLN I 3
faveur des hommes de la milice qui se sont soustraits, en passant à l'étranger,
à l'obligation de prendre les armes.
2Aucune action, soit criminelle, soit correctionnelle, en dommages et intérêts, ne
pourra être dirigée ni par le canton de Neuchâtel, ni par aucune corporation ou
personne quelconque, contre ceux qui ont pris part, directement ou
indirectement, aux événements de septembre.
3L'amnistie devra s'étendre également à tous les délits politiques ou de presse
antérieurs aux événements de septembre.

## Art. 6 {#art_6}

Les revenus des biens de l'Eglise, qui ont été réunis en 1848 au domaine
de l'Etat, ne pourront pas être détournés de leur destination primitive.

## Art. 7 {#art_7}

Les capitaux et les revenus des fondations pieuses, des institutions
privées d'utilité publique, ainsi que la fortune léguée par le Baron de Pury à la
Bourgeoisie de Neuchâtel, seront religieusement respectés; ils seront
maintenus conformément aux intentions des fondateurs et aux actes qui ont
institué ces fondations et ne pourront jamais être détournés de leur but.

## Art. 8 {#art_8}

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans
le délai de vingt et un jours ou plus tôt, si faire se peut. L'échange aura lieu à
Paris.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le
cachet de leurs armes.
Fait à Paris, le 26 mai 1857.
Traité approuvé le 11 juin 1857 par le Conseil National et le 12 juin 1857 par le
Conseil des Etats.
Ratifications échangées le 16 juin 1857.
