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title: "RÈGLEMENT pour le Comité des visiteurs de prisons et des lieux de privation de liberté"
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# RÈGLEMENT pour le Comité des visiteurs de prisons et des lieux de privation de liberté

## Art. 1 {#art_1}

Composition
1 Au début de chaque législature, un Comité des visiteurs de prisons et des lieux de privation de liberté
(ci-après : le Comité) est constitué.
2 Il est formé de 5 députés désignés par le Grand Conseil et de 5 membres spécialistes du domaine
pénitentiaire désignés par le Conseil d'Etat.

## Art. 2 {#art_2}

Organisation
1 Le Comité se réunit dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa constitution ou de son
renouvellement.
2 Son président est désigné par le Conseil d'Etat ; son vice-président ainsi que le rapporteur sont
choisis par les députés.
3 Le secrétariat du Comité est assuré par le Secrétariat général du département en charge des affaires

## Art. 3 pénitentiaires {#art_3}

Remplacement
1 Les membres absents aux séances ne peuvent se faire remplacer.

## Art. 4 {#art_4}

Missions
1 Le Comité examine les conditions de détention des personnes privées de liberté au regard des
dispositions légales applicables.

## Art. 5 {#art_5}

Compétences
1 Le Comité examine les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté situés dans
le canton.
2 Le Comité, ou une délégation, peut également visiter des établissements situés en dehors du canton
si des personnes condamnées par les autorités pénales vaudoises y sont détenues.
3 Le Comité n'est pas compétent pour examiner les demandes ou griefs relatifs à des procédures
pénales ou administratives, que ce soit au sujet de l'instruction de celles-ci ou au sujet des décisions
ou jugements rendus.

## Art. 6 {#art_6}

Moyens d'action
1 Le Comité a librement accès à tous les locaux des établissements qu'il visite ainsi qu'à tous les
documents concernant les détenus dont il surveille les conditions de détention.

## Art. 7 {#art_7}

Visites régulières
1 Le Comité, ou une délégation de celui-ci, composée de 3 membres au moins, procède, une fois par
année en principe, à la visite des établissements pénitentiaires vaudois.
2 Le Comité, ou une délégation de celui-ci composée de 3 membres au moins, visite, en principe une
fois par an, les établissements pénitentiaires concordataires où sont placés des personnes
condamnées par les autorités pénales vaudoises.
3 La Direction de l'établissement informe, 5 jours à l'avance, les personnes privées de liberté de la visite
du Comité en affichant dans l'établissement un avis de visite qui indique la date prévue et décrit les
compétences du Comité.
4 Lorsqu'il s'apprête à visiter un établissement concordataire situé dans un autre canton, le Comité en
informe le Service pénitentiaire cantonal, qui en fait part immédiatement à la Direction de
l'établissement concerné en la chargeant d'en informer les personnes privées de liberté placées par les
autorités vaudoises.
5 S'il le juge utile, le Comité peut se faire accompagner du chef du Service pénitentiaire et du directeur
de l'établissement visité, moyennant l'accord du canton dont ils relèvent.

## Art. 8 {#art_8}

Visites inopinées
1 Le Comité, ou une délégation de 3 membres au moins, peut procéder à des visites inopinées des lieux
de privation de liberté situés dans le canton.
2 La délégation peut se rendre en tout temps dans ces établissements, après avoir avisé la personne
responsable ou son remplaçant.
3 Pendant la visite, la délégation est accompagnée par l'une ou plusieurs des personnes indiquées à
l'alinéa précédent.

## Art. 9 {#art_9}

Audition des détenus
1 Les personnes privées de liberté dans les établissements du canton ou placées hors du canton par
une autorité vaudoise sont avisées du fait qu'elles peuvent s'adresser en tout temps au Comité.
2 Le Comité entend, dans le cadre de ses visites ordinaires, les personnes privées de liberté qui en font
la demande écrite. Il peut également entendre celles qui en font la demande en cours de visite,
régulière ou inopinée, si les circonstances le permettent.
3 L'audition a lieu en présence de deux commissaires au moins. Elle se déroule à huis clos et ne fait
l'objet d'aucun procès-verbal.
4 Le Comité transmet à l'autorité compétente les demandes qui ne sont pas de son ressort.

## Art. 10 {#art_10}

Confidentialité
1 Les membres du Comité sont tenus au secret sur toutes les informations relatives à des procédures
pénales, aux dossiers personnels des détenus et aux dispositifs de sécurité des établissements dont
ils ont connaissance.
2 Les documents de travail de même que tous documents ou renseignements qui leur sont soumis
dans le cadre de leur mandat sont confidentiels et ne peuvent être communiqués, ni leur contenu
révélé à des personnes non membres du Comité.

## Art. 11 {#art_11}

Rapports
1 A l'issue de chaque visite, le Comité adresse au chef du département en charge des affaires
pénitentiaires [B] un rapport écrit contenant ses observations et ses éventuelles suggestions. Il
informe directement le directeur ou la personne responsable du lieu de privation de liberté de ses
premières conclusions.
2 A la fin de chaque année, le Comité présente un rapport au Grand conseil mentionnant l'ensemble des
visites effectuées ainsi que ses observations et recommandations ; il l'adresse au préalable au Conseil
d'Etat pour déterminations. Ces dernières sont jointes au dit rapport.
[B] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/

## Art. 12 {#art_12}

Indemnités
1 Les membres du Comité sont indemnisés conformément aux dispositions de l'arrêté
du 19 octobre 1977 sur les commissions [C] .

## Art. 13 [C] Arrêté du 19.10.1977 sur les commissions (BLV 172.115.5 ) {#art_13}

Exécution
1 Le département en charge des affaires pénitentiaires [B] est chargé de l'exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le 26 mai 2009.
