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title: "RÈGLEMENT sur le déroulement du stage d'avocat"
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provisions: 19
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# RÈGLEMENT sur le déroulement du stage d'avocat

## Art. 1 Chapitre I Entrée en stage {#art_1}

1 Le stage débute le jour de l'inscription au registre cantonal des avocats stagiaires.

## Art. 2 Chapitre II Devoirs des maîtres de stage {#art_2}

1 Le maître de stage doit pratiquer le Barreau à un taux d'activité permettant d'encadrer de manière
attentive la formation de l'avocat stagiaire.

## Art. 3 {#art_3}

1 Le maître de stage doit pratiquer le Barreau principalement dans des locaux sis à proximité de ceux
dans lesquels l'avocat stagiaire exerce son activité.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le maître de stage fournit à l'avocat stagiaire l'infrastructure et le matériel nécessaires à
l'accomplissement du stage d'avocat, à l'exception des codes personnels et outils de formation
personnels.

## Art. 5 {#art_5}

1 Sauf cas exceptionnels, le maître de stage évite de confier à l'avocat stagiaire des tâches qui ne sont
pas en lien direct avec l'acquisition de sa formation ou l'exercice de la profession d'avocat.

## Art. 6 {#art_6}

1 Le maître de stage veille à ce que l'avocat stagiaire exerce dans divers domaines du droit, notamment
dans la perspective de l'obtention du brevet d'avocat.
2 Il peut prendre à cette fin les dispositions utiles pour que l'avocat stagiaire se voie confier un ou
plusieurs dossiers, de la part d'un avocat d'une autre étude. Il veille dans ce cadre à respecter les règles
sur les conflits d'intérêts et le secret professionnel.

## Art. 7 {#art_7}

1 Le maître de stage octroie à l'avocat stagiaire le temps pour participer aux cours de formation
nécessaires à remplir les conditions imposées par la Chambre du stage pour être admis aux examens
d'avocat. Il prend en charge les frais de ces cours de formation qui doivent être accomplis pendant le
stage.

## Art. 8 {#art_8}

1 Le maître de stage laisse à l'avocat stagiaire le temps raisonnablement nécessaire pour se préparer
aux examens de brevet d'avocat, soit un mois à l'issue de la durée du stage au sens de l'article 25 de la
loi du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat[A] .

## Art. 9 [A] Loi du 09.06.2015 sur la profession d'avocat (BLV 177.11) {#art_9}

1 En cas de premier échec aux examens de brevet, le maître de stage examine avec l'avocat stagiaire
toute solution en vue d'assurer une préparation efficace aux prochains examens, telle qu'une
prolongation du stage.

## Art. 10 {#art_10}

1 Le maître de stage incite l'avocat stagiaire à participer aux événements organisés par les
corporations professionnelles, telles que l'Ordre des avocats vaudois et le Jeune Barreau Vaudois.

## Art. 11 Chapitre III Devoirs des avocats stagiaires {#art_11}

1 Dans les limites de ses obligations contractuelles, l'avocat stagiaire se rend disponible pour
accomplir les tâches qui lui sont confiées.

## Art. 12 {#art_12}

1 L'avocat stagiaire fait preuve de diligence et de fidélité dans le traitement des dossiers qui lui sont
confiés par le maître de stage ou d'autres avocats. Il met en oeuvre tous ses efforts pour fournir de
bonnes prestations et accomplir ses tâches avec compétence, en tenant compte des intérêts qui lui
sont confiés.

## Art. 13 {#art_13}

1 L'avocat stagiaire accomplit son stage avec dignité, conscience, probité et humanité.

## Art. 14 {#art_14}

1 L'avocat stagiaire exerce son activité principalement dans les locaux mis à disposition par son maître
de stage.

## Art. 15 {#art_15}

1 L'avocat stagiaire veille à respecter le secret professionnel et les règles destinées à assurer la
sécurité et la confidentialité des données, notamment dans le cadre de la communication électronique.

## Art. 16 {#art_16}

1 L'avocat stagiaire se tient régulièrement au courant de l'évolution de la jurisprudence.

## Art. 17 {#art_17}

1 L'avocat stagiaire respecte les règles de déontologie et les éventuels usages associatifs applicables à
son maître de stage.

## Art. 18 {#art_18}

1 L'avocat stagiaire participe aux événements, cours, formations et éventuels examens imposés par la
Chambre du stage.

## Art. 19 Chapitre IV Disposition finale {#art_19}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2016.
