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title: "Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé"
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provisions: 11
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# Arrêté portant adhésion de la République et Canton du Jura à la Fondation suisse pour la promotion de la santé

## Article 1 {#art_1}

La République et Canton du Jura adhère à la Fondation
suisse pour la promotion de la santé.

## Art. 2 {#art_2}

Les obligations financières découlant de cette adhésion sont
imputées au budget annuel du Service de la santé publique.

## Art. 3 {#art_3}

Le présent arrêté entre en vigueur dès la signature de l'acte de
fondation par le Gouvernement2).
Delémont, le 26 octobre 1989
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jean-Michel Conti
Le secrétaire: Jean-Claude Montavon
810.019.1
Annexe
Texte de l'acte du 23 novembre 1989 instituant la
Fondation suisse pour la promotion de la santé
Dénomination et
siège Article 1  Sous la dénomination "Fondation suisse pour la
promotion de la santé", il a été constitué une fondation régie par les
articles 80 et suivants du Code civil. Son siège est à Lausanne. Elle est
placée sous la surveillance de la Confédération.
But Art. 2 1 La fondation a pour but de stimuler, de coordonner et d'évaluer
des mesures d'envergure nationale destinées à promouvoir la santé et à
prévenir les maladies, en tenant compte des particularités culturelles,
régionales et linguistiques.
2 Elle soutient des projets d'importance nationale par des contributions
financières, des prestations d'assistance technique et des conseils.
Avoir de la
fondation Art. 3 1 Le capital initial de la fondation est de fondation 230 000 francs
(deux cent trente mille francs),
2 La fondation se procure les ressources nécessaires par des
contributions des fondateurs et d'autres milieux intéressés ainsi que par
le produit éventuel de ses prestations.
Organes de la

## Art. 4 fondation {#art_4}

Les organes de la fondation sont :
a) le Conseil de fondation;
b) le Comité;
c) le Conseil scientifique;
d) l'Organe de contrôle.
Composition et
nomination du
Conseil de

## Art. 5 fondation {#art_5}

1 Le Conseil de fondation se compose de 17 membres au
maximum.
2 Le président, le vice-président et les membres du Conseil de fondation
sont nommés par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires
sanitaires.
Règlement de la

## Art. 6 fondation {#art_6}

Le Conseil de fondation définit dans un règlement les divers
aspects de l'activité de la fondation. Ce règlement doit être soumis à
l'approbation de l'autorité de surveillance et de la Conférence des
directeurs cantonaux des affaires sanitaires.
Composition et
nomination du

## Art. 7 Comité {#art_7}

1 Le Comité se compose de 7 membres au maximum du Conseil
de fondation.
810.019.1
2 Le président et les membres du Comité sont nommés par le Conseil de
fondation.
Composition et
nomination du
Conseil

## Art. 8 scientifique {#art_8}

1 Le Conseil scientifique se compose d'au moins 5 membres.
2 Le président et les membres du Conseil scientifique sont nommés par
le Comité.
Composition et
nomination de
l’Organe de

## Art. 9 contrôle {#art_9}

1 Sont désignés comme Organe de contrôle soit deux spécialistes
en finances, soit une société fiduciaire ou de révision.
2 L'organe de contrôle est nommé par le Conseil de fondation.
Nomination du
secrétaire

## Art. 10 général {#art_10}

Le secrétaire général est nommé par le Comité.

## Art. 11 Dissolution {#art_11}

1 Si le but de la fondation ne peut plus être atteint, notamment en
l'absence de contributions selon l'article 3, alinéa 2, le Conseil de
fondation dissout la fondation avec l'assentiment de l'autorité de
surveillance et de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires
sanitaires.
2 L'avoir résiduel de la fondation sera affecté à un but similaire. Une
réversion aux fondateurs est exclue.
Les fondateurs :
- les 26 cantons
- la Confédération suisse
- le Concordat des caisses-maladie suisses
- l'Association suisse des assureurs privés maladie et accidents
1) RSJU 101
2) 23 novembre 1989
