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title: "Règlement d'application de la protection contre la fumée passive"
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provisions: 10
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# Règlement d'application de la protection contre la fumée passive

## Article 1 Interdiction de fumer {#art_1}

1L’interdiction de fumer au sens de l'article 50a, alinéa 1 et 1
bis de la loi de santé (LS), du 6 février 1995, concerne:
- les produits du tabac et produits contenant des succédanés de tabac destinés
à être fumés, tels que définis par la législation fédérale sur le tabac;
- les cigarettes électroniques (e-cigarettes, puffs, etc.) et les produits
similaires, notamment les cigares électroniques (e-cigares), les cigarillos
électroniques (e-cigarillos), les shishas électroniques (e- shishas), jetables
ou non, avec ou sans nicotine.
2Au sens du présent règlement, on entend par:
a) Lieux fermés: espaces couverts par un toit et entourés de murs ou de
cloisons, qu’ils soient permanents ou non et quel que soit le matériau utilisé,
et qui ne comprennent pas d’ouverture sur au moins un côté entier de
manière permanente.
b) Entrées extérieures des structures d’accueil pré- et parascolaires et des
écoles de la scolarité obligatoire: espaces inclus dans un périmètre de cinq
mètres autour des portes d’accès ou des fenêtres du rez-de-chaussée des
structures concernées.
c) Espaces extérieurs et ouverts liés aux structures d’accueil pré- et
parascolaires et aux écoles de la scolarité obligatoire: les cours d’écoles et
les préaux, ainsi que tous les espaces extérieurs liés que les autorités
communales ou les propriétaires d’établissements ont délimités comme lieux
dans lesquels il est interdit de fumer.

## Art. 2 {#art_2}

1L’interdiction de fumer doit être signalée de manière bien visible à
l'entrée et à l'intérieur des espaces concernés de manière à pouvoir clairement
identifier les zones soumises à l’interdiction.
FO 2009 No 9
1) RSN 800.1
2) Teneur selon A du 18 mars 2020 (FO 2020 N° 12) avec effet au 1er juin 2020 et A du 5 mars
2025 (FO 2025 N° 10) avec effet immédiat
3) Teneur selon A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet immédiat
Définitions
Signalisation de
l’interdiction
800.10
2Pour les structures d’accueil pré- et parascolaires ainsi que pour les écoles de
la scolarité obligatoire, les autorités communales et les propriétaires
d’établissement prennent les mesures nécessaires.
Art. 2a4) 1L’article 50a, alinéa 4, de la loi de santé (LS) s’applique par analogie
aux magasins vendant exclusivement des cigarettes électroniques (e- cigarettes
ou système de tabac à chauffer) et des produits similaires tels que les cigares
électroniques (e-cigares) et les shishas électroniques (e- shishas).
2Ces magasins disposent d’un système de ventilation qui permet l’évacuation
efficace des fumées ou vapeurs de leurs locaux.
CHAPITRE 2

## Art. 3 Fumoirs {#art_3}

1Le fumoir est un local fermé et doté d'une ventilation suffisante.
2Aucune prestation de service ne peut être effectuée dans le fumoir.
3Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut être exécutée dans le
fumoir sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant
une heure.
4Les mineur-e-s ne sont pas admis dans les fumoirs.

## Art. 4 {#art_4}

1Le fumoir doit répondre aux critères suivants:
a) il doit être équipé d'un système de ventilation adéquat et permettant un
renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par
heure;
b) il doit être maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par
rapport aux pièces communicantes;
c) sa superficie ne peut dépasser un tiers de la surface de l'établissement
dédiée au service, mais au maximum 35 mètres carrés;
d) il doit être doté de portes à fermeture autonome, sans possibilité d'ouverture
non intentionnelle;
e) il ne doit pas constituer un lieu de passage;
f) il doit être désigné comme tel par la pose d'affiches bien visibles à l'entrée;
g) à l'exception des articles et accessoires pour fumeurs, il est interdit d'y
proposer des prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de
l'établissement;
h) les heures d'ouverture ne peuvent dépasser celles du reste de
l'établissement.
2La législation en matière d'aménagement du territoire ainsi qu'en matière de
construction demeure réservée.
4) Introduit par A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet au 1er septembre 2020
5) Teneur selon A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet au 1er septembre 2020
6) Teneur selon A du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12)
Magasins de
cigarettes
électroniques
Définition et
caractéristiques
Critères
techniques
Attestation de
conformité
800.10

## Art. 5 {#art_5}

1Avant la première mise en service du fumoir, puis tous les cinq ans,
l'exploitant de l'établissement doit apporter la preuve que l'installation du fumoir
est conforme aux dispositions du présent règlement.
2Pour ce faire, il doit remettre au service de la consommation et des affaires
vétérinaires (SCAV) une attestation de conformité délivrée par un spécialiste en
ventilation.
3L’exploitant de l’établissement est tenu de faire procéder à l’entretien annuel de
l’installation.
CHAPITRE 2A8)
Protection de la jeunesse
Art. 5a9) L’interdiction de fumer aux entrées extérieures des structures
d’accueil pré- et parascolaires et des écoles de la scolarité obligatoire ainsi que
dans les espaces extérieurs et ouverts qui leurs sont liés est applicable en tout
temps, même en dehors des heures d’ouverture ou de fréquentation.
CHAPITRE 3

## Art. 6 Autorités compétentes {#art_6}

1La surveillance de l’application du présent règlement est exercée en
particulier par les autorités cantonales suivantes:
a) le service cantonal de la santé publique (SCSP), pour toutes les tâches qui
ne sont pas attribuées expressément à un autre service;
b) le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), pour la
surveillance des fumoirs dans les établissements publics;
c) le service de l’enseignement obligatoire (SEEO), pour la surveillance des
écoles publiques;
d) le service de protection de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ), pour la
surveillance des crèches, des structures parascolaires et des écoles privées;
e) l’office des relations et conditions de travail (ORCT), pour la protection des
travailleurs et des travailleuses susceptibles d’entrer en contact avec la
fumée passive.
2Les autorités visées à l'alinéa 1 peuvent requérir la police neuchâteloise au
sens de l'article 18, alinéa 2 de la loi sur la police neuchâteloise (LPol), du 20
février 200711), pour les assister dans leur mission de surveillance.
3La police neuchâteloise et les agents de sécurité publique communaux sont
compétent-e-s pour constater et dénoncer au ministère public les infractions à
l'interdiction de fumer.
4Les conseils communaux sont chargés de surveiller l'interdiction de fumer dans
les limites de leurs compétences.
7) Teneur selon A du 18 mars 2020 (FO 2020 N° 12) avec effet au 1er juin 2020
8) Introduit par A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet immédiat
9) Introduit par A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet immédiat
10) Teneur selon A du 24 mars 2010 (FO 2010 N° 12), A du 18 mars 2020 (FO 2020 N° 12) avec
effet au 1er juin 2020 et A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet immédiat
11) RSN 561.1
Principe
Surveillance
800.10

## Art. 7 {#art_7}

1Les autorités de surveillance collaborent entre elles et se concertent
pour assurer une application cohérente de la loi.
2Elles se transmettent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs
tâches légales et se communiquent les infractions au sens de l'article 50b LS
qu'elles constatent.
3La police neuchâteloise rédige à l'attention du SCSP un rapport annuel relatif à
la surveillance de l'interdiction de fumer, comprenant notamment des
informations sur le nombre de cas sanctionnés dans l'année écoulée, les
statistiques sur les types de violation et leur répartition territoriale par commune.

## Art. 8 {#art_8}

Les autorités de surveillance et la police neuchâteloise ont le droit
d'inspecter, en tout temps et sans avertissement préalable, les lieux et les
espaces assujettis à l'interdiction de fumer ainsi que les fumoirs.
CHAPITRE 4

## Art. 9 Dispositions finales {#art_9}

Les établissements bénéficiant d’espaces ouverts ou extérieurs
soumis à l’interdiction de fumer au sens de l’article 50a, alinéa 1bis LS
bénéficient d’un délai jusqu’au 31 décembre 2025 pour définir le périmètre dans
lequel elle s’applique et mettre en place la signalisation adéquate.

## Art. 10 {#art_10}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2009.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
12) Teneur selon A du 18 mars 2020 (FO 2020 N° 12) avec effet au 1er juin 2020
13) Teneur selon A du 5 mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet immédiat
14) Teneur selon A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet au 1er septembre 2020 et A du 5
mars 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet immédiat
Collaboration
Droit d'inspection
Délai pour mise en
conformité
Entrée en vigueur
et publication
