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title: "Règlement grand-ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État."
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# Règlement grand-ducal du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État et abrogeant le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État.

## Forme des emprunts {#art_1er}

Les emprunts autorisés par la loi peuvent être émis par le Ministre ayant les Finances dans ses attributions (ci-après, le « Ministre ») sous la forme suivante :
-
instruments négociables
, tels que notamment des emprunts obligataires ou certificats de trésorerie ;
-
instruments non négociables , tels que notamment des prêts ou lignes de crédit en compte
contractés auprès d’un professionnel du secteur financier ou d’une institution internationale
.

## Émission des emprunts négociables {#art_2}

L’émission des emprunts négociables peut se faire par tranches individuelles ( dites
« stand-alone ») ou par tranches sous un programme. L’émission de tranches fongibles est également possible.
Tout emprunt négociable est représenté à l’émission ou de facto
de façon dématérialisée par des inscriptions en compte-titres, y compris, le cas échéant, en compte-titres tenu au sein ou par le biais d’un dispositif d’enregistrement électronique sécurisé, y compris un registre ou une base de données électronique distribués.
.
Pour tout emprunt négociable sous forme d’instruments au porteur ou d’instruments nominatifs, un
titre global est émis pour représenter le total de l’emprunt ou une tranche de l’emprunt .
Ce titre est
déposé auprès d’un professionnel du secteur financier de droit luxembourgeois établi et agréé au Grand-Duché de Luxembourg, à désigner par le Ministre.

## Placement des emprunts négociables {#art_3}

Le placement des emprunts négociables se fait soit par adjudication, soit par l’intermédiaire d’un seul ou de plusieurs professionnels du secteur financier désignés par le Ministre. Ces professionnels peuvent recevoir une commission dont le montant est arrêté par le Ministre.
Les modalités administratives et techniques de la procédure d’adjudication sont arrêtées par le Ministre et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les professionnels du secteur financier admis à la soumission sont préalablement désignés par le Ministre.

## Conditions spécifiques {#art_4}

Les conditions spécifiques des emprunts négociables, en particulier
la forme,
le montant nominal à émettre, la coupure, le taux d’intérêt nominal fixe ou variable, la méthode à utiliser pour calculer les intérêts courus, le prix de souscription, le prix de remboursement ainsi que les dates exactes d’émission, de refixation du taux d’intérêt en cas de taux variable, de paiement des intérêts et de remboursement , le cas échéant, l’admission à la négociation et/ou la cotation en bourse
sont arrêtées par le Ministre et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

## Service financier {#art_5}

Le service financier des emprunts négociables peut, le cas échéant, être
confié à un professionnel du secteur financier établi et agréé au Grand-Duché de Luxembourg, à désigner par le Ministre.

## Signatures {#art_6}

Tous les documents en relation avec l’émission d’un emprunt de l’État sont signés par le Ministre ou son délégué.
Le titre global visé à l’article 2, alinéa 3,
est signé par le Ministre et contresigné par le directeur du Trésor.

## Admission à la négociation et cotation en bourse {#art_7}

Les emprunts négociables peuvent être admis à la négociation sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, une infrastructure de marché DLT et/ou tout autre système ou infrastructure de négociation opéré par un acteur réglementé, ou ne faire l’objet d’aucune admission à la négociation.
Le Ministre fait les diligences nécessaires pour obtenir soit
l’admission des emprunts négociables de l’État à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg , soit leur affichage sur la liste officielle des valeurs mobilières de la Bourse de Luxembourg
.

## Droit applicable et for {#art_8}

Tous les emprunts de l’État sont régis par le droit luxembourgeois. Tout différend entre les investisseurs et l’État, représenté par le Ministre, relève de la compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises.

## Disposition abrogatoire {#art_9}

Le règlement grand-ducal du 7 février 2013 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État est abrogé.

## art_9bis {#art_9bis}

La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal modifié du 18 avril 2020 fixant les conditions et les modalités d’émission d’emprunts par l’État ».

## Entrée en vigueur {#art_10}

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

## Disposition finale {#art_11}

Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
