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title: "Règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture"
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provisions: 78
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# Règlement d'exécution de la loi sur les améliorations structurelles dans l'agriculture

## Article 1 Autorités compétentes {#art_1}

1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'exécution de la loi sur
les améliorations structurelles dans l'agriculture (LASA), du 10 novembre 1999.
2Les compétences attribuées au département par la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire, du 2 octobre 19913), sont réservées.

## Art. 2 {#art_2}

1Le service de l'agriculture (ci-après: le service) est l'organe d'exécution
du département.
2L'office des améliorations structurelles assure l'organisation, la conduite et le
subventionnement des entreprises d'améliorations foncières et de constructions
rurales. Il a notamment pour tâches:
a) l'étude d'avant-projets et de projets d'ouvrages de génie rural;
b) l'établissement et la mise à jour du cadastre des drainages;
c) la direction des travaux de remaniements;
d) l'exécution technique et administrative des travaux des commissions
d'experts;
e) le conseil et le subventionnement en matière de construction et d'équipement
de fermes.
3Abrogé.
FO 2000 No 7
1) RSN 913.1
2) Dans tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
3) RSN 701.0
4) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec
Département
Service de

## Art. 3 l'agriculture {#art_3}

Les compétences du service de la géomatique et du registre foncier
sont définies aux articles 58 à 78 du présent règlement.
CHAPITRE 2
Entreprises réalisées par des syndicats de propriétaires

## Art. 4 Section 1: Constitution du syndicat {#art_4}

1La liste des propriétaires intéressés est dressée par le service de la
géomatique et du registre foncier, sur la base du plan du périmètre général et
d'une liste des parcelles ou fractions de parcelles établis à la date déterminée
par l'office des améliorations structurelles.
2La liste contient tous les éléments relatifs à la propriété et aux surfaces. Elle
tient lieu de liste d'appel et de vote.

## Art. 5 {#art_5}

L'office des améliorations structurelles remet au Conseil communal
chargé de convoquer l'assemblée générale constitutive les documents
nécessaires à la convocation.

## Art. 6 {#art_6}

1La convocation est signée par tous les Conseils communaux si
l'entreprise s'étend à plusieurs communes.
2Elle est datée et adressée sous pli recommandé à chaque propriétaire connu,
au moins 20 jours avant la date fixée pour l'assemblée constitutive.
3Les propriétaires sans domicile connu sont convoqués par une publication dans
la Feuille officielle.

## Art. 7 {#art_7}

1La convocation indique la date, l'heure et le lieu de l'assemblée, son but
et l'ordre du jour, qui comprend l'adoption du règlement du syndicat et la
nomination des organes.
2Elle rappelle que l'article 9 du présent règlement est applicable et que les
propriétaires qui ne prennent pas part à la décision sont réputés y adhérer
(article 703 CC).
3La publication dans la Feuille officielle mentionne la date et le lieu de
l'assemblée constitutive et précise que l'ordre du jour peut être obtenu auprès
du Conseil communal qui convoque.

## Art. 8 {#art_8}

Sont joints à la convocation:
a) une information sur les travaux envisagés;
b) le projet de règlement du syndicat;
c) une formule de procuration permettant de désigner un représentant (article
9);
d) une copie de l'article 9 du présent règlement et de l'article 703 CC.
5) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
6) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec
7) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Service de la
géomatique et du
registre foncier
A. Liste des
propriétaires
B. Convocation
1. Documents
2. Envoi
3. Contenu
4. Annexes

## Art. 9 {#art_9}

1Chaque propriétaire peut se faire représenter par un tiers muni d'une
procuration écrite et ayant l'exercice des droits civils.
2La procuration est valable si elle est signée:
a) pour les personnes morales par les personnes autorisées;
b) pour les copropriétés, par les propriétaires intéressés. Toutefois, s'ils n'ont
pas tous signé, la procuration est valable si la majorité prévue à l'article 647b
CC est atteinte;
c) pour les propriétés communes, par tous les propriétaires (article 653, alinéa
2, CC);
d) pour les indivisions de famille, par tous les indivis, à moins qu'elles ne soient
représentées par le chef de l'indivision, inscrit au registre du commerce
(article 341 CC).
3Le représentant d'une autorité exécutive cantonale ou communale doit être au
bénéfice d'une délégation de pouvoirs.
4A défaut de procuration valable, les propriétaires représentés sont considérés
comme absents.

## Art. 10 {#art_10}

1L'assemblée constitutive est présidée par un membre du Conseil
communal de la commune où se tient l'assemblée.
2Le président nomme un secrétaire chargé de la tenue du procès-verbal et
désigne des scrutateurs.

## Art. 11 {#art_11}

1Avant le vote sur la formation du syndicat, l'office des améliorations
structurelles fait un exposé sur les études préliminaires, les travaux envisagés,
la première estimation du coût de l'entreprise et le projet de financement.
2Les plans nécessaires à la compréhension de l'entreprise projetée sont affichés
dans le local de l'assemblée.
3Chaque représentant doit déposer une procuration sur le bureau pour prendre
part au vote.
4Avant le vote, l'office des améliorations structurelles rappelle que les
propriétaires ne prenant pas part à la décision sont réputés y adhérer (art. 7, al.
2).

## Art. 12 {#art_12}

1L'assemblée constitutive décide de la formation du syndicat par un
vote à l'appel nominal sur la base de la liste des propriétaires.
2Une fois le syndicat constitué, elle adopte le règlement et nomme les organes
du syndicat.

## Art. 13 {#art_13}

1Le résultat du vote est consigné dans une liste mentionnant:
a) les noms et prénoms des propriétaires;
b) la surface totale par propriétaire;
c) les votes positifs et négatifs; pour les premiers, il est précisé si les
propriétaires se sont exprimés, s'ils se sont abstenus ou s'ils étaient absents
ou considérés comme tels.
8) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
C. Assemblée
constitutive
1. Représentation
2. Présidence
3. Délibérations
4. Décision de
l'assemblée
constitutive
5. Résultat du
vote
2Cette liste, le procès-verbal de la séance et le règlement sont signés par le
président et le secrétaire de l'assemblée.

## Art. 14 {#art_14}

1Dans les six semaines qui suivent l'assemblée constitutive, le Conseil
communal qui a convoqué communique à l'office des améliorations structurelles
le procès-verbal, la liste de vote et le règlement.
2Sur la base de ces documents, le Conseil d'Etat prend l'arrêté prévu à l'article
18 LASA. Cet arrêté est expédié au syndicat et communiqué à la commune ou
aux communes intéressées, à l'office des améliorations structurelles et au
service de la géomatique et du registre foncier.
3Il est en outre publié dans la Feuille officielle.

## Art. 15 {#art_15}

1Le comité avise tous les propriétaires que le syndicat est constitué et
qu'il a un caractère obligatoire. En même temps, il leur envoie une liste
contenant les noms et adresses du président et des membres du comité et, le
cas échéant, des commissions d'experts, de taxation ou de répartition des frais.
2Les propriétaires sont en outre informés qu'ils peuvent obtenir un exemplaire
du règlement sanctionné auprès du secrétariat du syndicat.

## Art. 16 Section 2: Règles pour le calcul des subventions {#art_16}

1La demande de subvention est adressée par le syndicat à l'office
des améliorations structurelles qui constitue le dossier technique à l'attention du
département. Ce dossier comprend au moins:
a) une carte topographique au 1:25.000 avec indication de l'ouvrage ou du
périmètre des travaux à subventionner;
b) un rapport mettant en évidence notamment la nécessité des travaux
envisagés, leur but et leurs caractéristiques;
c) un devis estimatif.
2L'office des améliorations structurelles consulte en temps voulu l'autorité
fédérale.

## Art. 17 {#art_17}

1Les travaux et ouvrages subventionnés le sont aux taux suivants:
Régions
Plaine Montagne
% %
1. Remaniements et réunions parcellaires ainsi que
remaniements parcellaires contractuels ..................... 40 45
2. Drainages, corrections de ruisseaux, canalisations
d'eau de surface et arrosage, mesures visant à
revaloriser la nature et le paysage ou à remplir
d'autres exigences posées par la législation sur la
protection de l'environnement, notamment mise en
9) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec
10) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
11) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec
effet rétroactif au 1er janvier 2025
6. Opérations
subséquentes
7. Communication aux
propriétaires
Demande
Taux des
subventions
réseau de biotopes et remise à l'état naturel de petits
cours d'eau ................................................................ .. 30 35
3. Construction de chemins agricoles dans des régions où
un remaniement parcellaire n'est pas nécessaire ....... 25 40
4. Travaux de protection contre les éboulements, les
ravinements, les inondations ...................................... 25 40
5. Travaux de remise en état du sol cultivable et des
ouvrages de génie rural en cas de sinistre grave dû aux
éléments ..................................................................... 50 50
6. Amenée d'électricité et adduction d'eau aux fermes
isolées et aux agglomérations essentiellement
agricoles ..................................................................... – 40
7. Aménagement de pâturages, y compris chemins,
clôtures, etc. ............................................................... – 40
8. Reconstruction de murs de pierres sèches .................. 40 20
9. Aire de remplissage et de nettoyage des pulvérisateurs
et des atomiseurs ........................................................ 25 25
2Pour les projets de développement régional, la remise en état périodique
d'améliorations structurelles et les autres mesures d’améliorations structurelles
définies dans l’ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles dans
l’agriculture, du 2 novembre 202212) (ordonnance sur les améliorations
structurelles), notamment celles visant à promouvoir la santé animale et une
production particulièrement respectueuse de l’environnement et des animaux,
le montant des subventions dépend des tarifs, conditions et limites fixés dans
cette ordonnance.
3Lorsqu'une mesure collective d'améliorations foncières comprend des travaux
pour lesquels des taux différents sont prévus, le plus élevé d'entre eux est
applicable.
4Les dispositions de la LASA propres aux vignes sont réservées.
Art. 17a13) 1La constitution de vergers haute-tige adaptés à la station
comprenant entre 10 et 30 arbres est soutenue par une contribution de 150
francs par arbre planté, par requérant et par année. Ces vergers doivent dans
la mesure du possible être localisés hors des surfaces d’assolement (SDA).
2Tant le propriétaire de la parcelle concernée que son éventuel exploitant
doivent avoir donné leur accord.
3Les espèces indigènes d’arbres fruitiers à pépins et à noyau adaptées à la
station sont les pommiers, les poiriers, les cognassiers, les pruniers, les
cerisiers, les noyers et les châtaigniers.
4La densité d’arbres plantés doit être de 30 à 100 arbres par hectare.
5L’accord de la commune concernée et celui de l’office des améliorations
structurelles sont requis avant toute plantation d’arbres dans un secteur drainé.
12) RS 913.1
13) Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
Cumul des

## Art. 18 subventions {#art_18}

1Le taux maximum des subventions fédérales, cantonales et
communales ne peut dépasser le 90% du montant des frais servant de base au
calcul des subventions. Le cas échéant, le taux de la subvention cantonale sera
réduit en conséquence.
2Ce principe ne s'applique pas aux suppléments accordés pour des prestations
à caractère écologique au sens de l'ordonnance sur les améliorations
structurelles.

## Art. 19 {#art_19}

Lorsque les travaux d'améliorations foncières entrepris dans le cadre
d'un syndicat touchent plusieurs communes, la subvention communale se
répartit proportionnellement à l'importance des travaux réalisés sur le territoire
de chacune d'elles.

## Art. 20 {#art_20}

La législation fédérale concernant les subventions est réservée.

## Art. 21 Section 3: Répartition des frais et mode de paiement {#art_21}

1Les avances faites sur la participation aux frais de l'entreprise ne
peuvent pas être retirées.
2En cas de transfert de propriété intervenu au cours de l'entreprise, les avances
relatives aux parcelles vendues sont acquises au nouveau propriétaire. Toute
convention contraire entre les parties est réservée.
3Si les avances ne sont pas payées à leur échéance, il est dû un intérêt
moratoire au taux pratiqué par la Banque cantonale neuchâteloise pour ses
prêts aux collectivités de droit public.

## Art. 22 {#art_22}

Dans les remaniements et réunions parcellaires, la clé de répartition
des frais entre les propriétaires se fonde entre autres sur les critères suivants
équitablement pondérés:
– regroupement des parcelles;
– amélioration de la forme des parcelles;
– améliorations des accès;
– avantages potentiels.

## Art. 23 {#art_23}

1En zone d'urbanisation, les frais peuvent être répartis en fonction du
seul critère de la surface des parcelles.
2Pour les syndicats d'adduction d'eau ou de construction de chemins, les frais
peuvent être répartis notamment en fonction de la surface des parcelles, de leur
nature et de l'importance des bâtiments.

## Art. 24 {#art_24}

Lorsque le périmètre de l'entreprise comprend un ou plusieurs souspérimètres, une clé de répartition peut être établie par sous-périmètre (agricole,
viticole, forestier, zone d'urbanisation, etc.).

## Art. 25 {#art_25}

Les propriétaires des immeubles situés hors du périmètre et bénéficiant
néanmoins des travaux entrepris par le syndicat sont informés de l'ouverture de
l'enquête sur la répartition des frais, au même titre que les membres du syndicat.
14) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
Répartition de la
subvention
communale
Législation
fédérale
Avances
Clé de répartition
1. Remaniements
et réunions
parcellaires
2. Autres cas
3. Sous-périmètre
4. Immeubles
situés hors du

## Art. 26 périmètre {#art_26}

1Dès que le tableau de répartition des frais est définitif, le compte de
chaque propriétaire est établi. Le cas échéant, l'excédent des versements
anticipés est ristourné aux ayants droit.
2L'article 21, alinéa 3, du présent règlement est applicable.

## Art. 27 Section 4: Enquêtes publiques et coordination {#art_27}

1L'office des améliorations structurelles coordonne l'étude du projet
des travaux avec les services de l'Etat et les communes.
2Avant la mise à l'enquête publique, il leur soumet le projet pour préavis.

## Art. 28 {#art_28}

1Le comité met simultanément à l'enquête publique les plans et devis
estimatifs des travaux à réaliser et leur rapport d'impact ou l'étude nature et
paysage.
2L'avis d'enquête est adressé aux intéressés y compris aux associations visées
à l'article 62 LASA sous pli recommandé au moins 20 jours à l'avance. Il est
publié dans la Feuille officielle. Cette publication peut contenir l'avis prévu à
l'article 60.
3Chaque enquête peut être précédée d'une assemblée générale au cours de
laquelle sont présentés le déroulement et la portée de l'enquête.

## Art. 29 {#art_29}

1Après chaque enquête le comité ou le cas échéant la commission
d'experts entend les réclamants et recherche les bases d'un accord, au besoin
en modifiant le projet.
2En cas d'échec de la conciliation une décision est notifiée au réclamant.

## Art. 30 {#art_30}

1En cas de modification du projet, le comité ou le cas échéant la
commission d'experts consulte l'office des améliorations structurelles, et sollicite
l'accord des intéressés.
2Lorsque le projet est modifié de façon importante, l'enquête correspondante est
annulée et le projet modifié fait l'objet d'une nouvelle enquête.

## Art. 31 {#art_31}

1Le président du comité ou le cas échéant de la commission d'experts
prend toute initiative utile et présente des propositions tendant à régler les
conflits qui surgissent dans le syndicat en dehors des enquêtes prévues par la
loi.
2Si nécessaire et après avoir consulté l'office des améliorations structurelles, le
comité ou la commission d'experts peut rendre une décision.

## Art. 32 {#art_32}

1A l'issue de la mise à l'enquête publique prévue à l'article 28, alinéa 1,
le projet qui n'a pas fait l'objet de réclamation, ou pour lequel les décisions
statuant sur les réclamations n'ont pas fait l'objet de recours, est soumis à
l'approbation du département.
15) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
16) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
17) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
Facture finale
Coordination et
préavis des
services de l'Etat
et des communes
Enquête publique
Traitement des
réclamations
Modification du
projet
Autres décisions
Approbation du
projet
2Si les décisions statuant sur les réclamations ont fait l'objet d'un recours, le
département se prononce sur l'approbation du projet, en règle générale en
même temps qu'il statue sur les recours.
3Les travaux ne peuvent commencer qu'une fois l'approbation du département
entrée en force.
Section 5: Dispositions propres aux remaniements et réunions

## Art. 33 parcellaires {#art_33}

1Si l'assemblée générale n'a pas décidé d'y renoncer, la commission
d'experts procède à l'estimation des terres, du capital plante et des installations
en fonction d'un barème arrêté par le comité.
2A cet effet, elle s'inspire des critères du guide pour l'estimation de la valeur de
rendement agricole (annexe de l'ordonnance fédérale sur le droit foncier rural,
du 4 octobre 199319)).

## Art. 34 {#art_34}

Sur proposition de la commission d'experts et du comité, l'assemblée
générale détermine les valeurs d'échange pour le calcul des soultes des terrains
situés en zone d'urbanisation. Les valeurs d'échange peuvent être fixées par
zone.

## Art. 35 {#art_35}

Les propriétaires intéressés ou leurs représentants sont entendus par
la commission d'experts et invités à indiquer l'endroit où ils souhaitent recevoir
leurs nouvelles terres.

## Art. 36 {#art_36}

1La commission d'experts fait dresser, conformément à l'article 42
LASA, le nouvel état de propriété en vue de sa mise à l'enquête publique.
2Le président ou un membre de la commission peut mener seul des démarches
préliminaires.

## Art. 37 {#art_37}

1Lorsqu'un propriétaire demeure inconnu malgré des recherches
appropriées et une publication dans la Feuille officielle, et que les conditions
prévues à l'article 662, alinéas 2 et 3 CC ne sont pas réalisées, la commission
d'experts peut attribuer la prétention correspondante à la commune du lieu de
situation des terrains, pour autant que leur valeur ne dépasse pas 10’000 francs
et leur surface 2'500 m2.
2Pendant un délai de 10 ans à compter de l'entrée en jouissance des terrains, la
commune est tenue de restituer ces derniers à celui qui établit son droit de
propriété.
3Lorsque la valeur des terrains excède 10’000 francs et leur surface 2’500 m2,
la commission d'experts requiert l'autorité tutélaire du for de l'immeuble de
désigner un curateur. L'immeuble est ensuite vendu conformément aux règles
de la loi sur le droit foncier rural (LDFR, du 4 octobre 1991)21) et le produit versé
à la commune du lieu de sa situation.
18) Teneur selon A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
19) RS 211.412.110
20) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec
21) RS 211.412.11
Estimations des
terres
a) zones
agricoles,
viticoles et
forestières
b) zones
d'urbanisation
Prise des voeux
Nouvel état de
propriété
Propriétaire

## Art. 38 inconnu {#art_38}

1Si le propriétaire en fait la demande par écrit, la commission
d'experts peut renoncer à lui attribuer des terres au nouvel état, si les terrains
concernés:
– ne valent pas plus de 10’000 francs, et
– sont de très faible valeur agricole (terres incultivables) ou d’une surface
n’excédant pas 2’500 m2.
2Les terrains sont attribués au syndicat, qui en dispose pour l'emprise des
ouvrages, et la valeur de la prétention est versée au propriétaire à la date de
l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles.

## Art. 39 {#art_39}

1Si les copropriétaires ou propriétaires en main commune en font la
demande par écrit, la commission d'experts attribue à chacun une part de la
prétention correspondante ou une soulte en argent à ceux qui ne sont pas
propriétaires d'une autre parcelle dans le périmètre, si les terrains concernés:
– ne valent pas plus de 10’000 francs, et
– sont de très faible valeur agricole (terres incultivables) ou d’une surface
n’excédant pas 2’500 m2.
2Lorsque les copropriétaires ou propriétaires en main commune sont inconnus,
la procédure prévue à l'article 37 est applicable.
Art. 39a24) 1Le sort des copropriétés dépendantes au sens de l'article 95 de
l'ordonnance sur le registre foncier (ORF), du 23 septembre 201125), peut faire
l'objet d'une enquête en début de syndicat, en même temps que les états de
propriété. L'estimation de la valeur de ces copropriétés peut alors intervenir
indépendamment de celle des autres terrains compris dans le périmètre.
2La commission d'experts peut attribuer aux propriétaires actuels qui ne sont
pas propriétaires d'une autre parcelle dans le périmètre une soulte en argent,
d'un montant minimal de 10 francs.
3Dès le versement de la soulte, les propriétaires intéressés sont considérés
comme ne faisant plus partie du syndicat d'améliorations foncières.
4Lorsqu'un propriétaire demeure inconnu au sens de l'article 37, la commission
d'experts attribue la soulte à la commune du lieu de situation du terrain. Pendant
un délai de dix ans à compter de ce versement, la commune est tenue de
restituer la soulte à celui qui établit son droit de propriété.
5Les autres propriétaires ont chacun droit à une part de la prétention
correspondante, qui sera attribuée lors de l'enquête sur la répartition des
nouvelles parcelles.

## Art. 40 {#art_40}

Les terrains prélevés conformément à l'article 43, alinéa 4 LASA, qui
n'auraient pas été utilisés pour la réalisation des travaux d'intérêt commun sont
22) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec
23) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec
24) Introduit par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95), modifié par A du 8 avril 2020 (FO 2020
N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec
effet rétroactif au 1er janvier 2025
25) RS 211.432.1
Renonciation à
une attribution en
terrain au nouvel
état
1. A la demande
d'un propriétaire
2. Copropriétés et
propriétés
communes
3. Copropriétés
dépendantes au
sens de l'article
95 de
l'ordonnance
sur le registre
foncier
Masses
vendus à la fin des opérations aux propriétaires voisins à un prix fixé par le
comité du syndicat.
CHAPITRE 3
Entreprises réalisées par des collectivités de droit privé ou par des
particuliers

## Art. 41 Section 1: Généralités {#art_41}

Un projet d'améliorations structurelles, au sens de l'article 9 LASA,
présenté par une collectivité de droit privé ou par un particulier, peut bénéficier
de subventions s'il est conforme aux lois qui le concernent et s'il fait l'objet, le
cas échéant, d'un permis de construire.

## Art. 42 {#art_42}

1Les projets doivent être conformes aux règles de l'art et adaptés aux
conditions de l'exploitation. Il sera en outre tenu compte de la prévention des
accidents.
2Les projets de constructions rurales doivent être établis et réalisés sous la
responsabilité d'un architecte inscrit au registre neuchâtelois des architectes et
ingénieurs.
3S'il y a lieu, le département informe l'autorité fédérale du projet et le lui soumet
pour approbation.

## Art. 43 {#art_43}

1Les subventions doivent faire l'objet d'une demande écrite adressée
au service, qui procède à une étude.
2Les travaux ne peuvent pas débuter avant que le maître de l'ouvrage n'ait reçu
l'autorisation de mise en chantier. De même, aucun matériel ne peut être
commandé, ni aucun engagement financier être pris, sauf autorisation expresse
du service.

## Art. 44 {#art_44}

1Les décisions des autorités fédérale et cantonale sont notifiées
simultanément au maître d'ouvrage et sont accompagnées du plan de
financement et de l'autorisation de mise en chantier des travaux.
2Le bénéficiaire doit prendre les engagements prévus à l'article 13 LASA et, de
plus, respecter les plans et devis.

## Art. 45 {#art_45}

1Une modification ne peut être apportée au projet qu'à titre
exceptionnel.
2Elle doit être approuvée par le département avant son exécution sous peine de
perte totale ou partielle des subventions.

## Art. 46 {#art_46}

Le département contrôle périodiquement les ouvrages en construction
et les chantiers.
26) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
27) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
Principe
Projets
Demande de
subventions et
début des travaux
Notification de la
décision
Modification du
projet
Contrôle

## Art. 47 Décompte final {#art_47}

Le décompte final est remis au département un an au plus tard après
la fin des travaux; il est accompagné des factures acquittées et signées. Les
attestations de la banque valent quittance.

## Art. 48 {#art_48}

1En cours de travaux, des acomptes sur les subventions peuvent être
versés au prorata des travaux déjà exécutés.
2Une estimation des dépenses, établie par l'architecte ou par l'ingénieur, peut
être exigée.
3Un montant maximum correspondant à 80% des subventions peut être versé
avant le contrôle du décompte final.
Section 2: Calcul des subventions

## Art. 49 A. Généralités {#art_49}

Dans la règle, les subventions cantonales destinées aux travaux
d'améliorations foncières prévues à l'article 41 sont les mêmes que celles
accordées pour les travaux entrepris par les collectivités de droit public (art. 17).

## Art. 50 B. Constructions rurales {#art_50}

1Le service est chargé de la vulgarisation en matière de constructions
rurales. Il participe à l'élaboration du projet en collaboration avec le maître de
l'ouvrage et son architecte. Il contrôle les données agronomiques et le
financement du projet; il veille à ce que ce dernier soit économique et
respectueux du paysage.
2Si besoin est, il étudie éventuellement avec l'aide de tiers l'opportunité de
modifier l'organisation ou l'orientation de l'exploitation. Toutefois, il appartient au
maître de l'ouvrage de choisir la construction et l'équipement qui lui conviennent.

## Art. 51 {#art_51}

1Les subventions sont accordées selon les termes de l'ordonnance
sur les améliorations structurelles.
2Elles sont accordées à l'exploitant.

## Art. 52 {#art_52}

1Les subventions sont forfaitaires.
2Leur montant dépend des tarifs, conditions et limites fixés dans l'ordonnance
sur les améliorations structurelles.
3Le montant des subventions correspond aux taux fixés par la Confédération
pour subordonner l'octroi d'une contribution fédérale au versement d'une aide
financière cantonale.
4Lorsque le montant de la subvention est inférieur à 1’000 francs, les
constructions concernées ne sont pas subventionnées.
28) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
29) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N°
8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
30) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N°
8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
Versement des
subventions
Principe
Elaboration
Principe
a) bénéficiaire des
subventions et
genre de
constructions
b) montant des
subventions
Art. 52a31) 1La pose de panneaux solaires photovoltaïques est obligatoire sur
les bâtiments agricoles lorsque les conditions cumulatives suivantes sont
remplies:
a) le bâtiment est subventionné au sens de la législation sur les améliorations
structurelles dans l’agriculture;
b) la surface brute au sol du bâtiment est de 200 m2 ou plus;
c) l’installation est économiquement supportable pour l’exploitant.
2La puissance générée par l’installation doit au moins être égale à 100 watts par
mètre carré de surface brute au sol du bâtiment.
3Pour les installations solaires qui répondent aux exigences des alinéas 1 et 2,
un soutien d’un montant forfaitaire de 8'000 francs par installation peut être versé
pour autant qu’elles aient donné droit à une subvention fédérale.
Art. 52b32) Pour toute nouvelle construction ou rénovation importante, le projet
devra comprendre, au stade de la demande de permis de construire, la mise en
œuvre de mesures propres à réduire de manière significative les émissions
d’ammoniac, telles qu’elles ressortent du module de l’aide à l’exécution pour la
protection de l’environnement dans l’agriculture «constructions rurales et
protection de l’environnement», édité par l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV) et l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).
Art. 53 à Art. 5533)
Art. 5634)
Art. 5735)
CHAPITRE 4
Registre foncier
Section 1: Tâches
Art. 5836) 1Le service de la géomatique et du registre foncier tient à jour les
états de propriété.
2Dès que la mention prévue à l'article 26 LASA est inscrite, le conservateur
communique au service de la géomatique et du registre foncier toutes les
opérations foncières ou hypothécaires concernant les immeubles compris dans
le périmètre.
31) Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
32) Introduit par A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
33) Abrogés par A du 11 février 2015 (FO 2015 N° 6) avec effet immédiat
34) Abrogé par R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
35) Abrogé par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)
36) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
Tenue à jour des
états de propriété
Adaptation des
servitudes et
autres droits au
nouvel état
Art. 5937) 1Le service de la géomatique et du registre foncier établit, en
collaboration avec la commission d'experts et l'office des améliorations
structurelles, les documents nécessaires à l'enquête sur les servitudes.
2S'il y a lieu, il modifie celles-ci en fonction du nouvel état de propriété.
3En cas de besoin, il peut créer de nouvelles servitudes, il décide également, en
vue de l'enquête, la radiation des servitudes qui ont perdu toute utilité.

## Art. 60 {#art_60}

Les bénéficiaires de servitudes sans domicile connu sont informés par
une publication dans la Feuille officielle de l'enquête sur les servitudes et du sort
réservé à celles-ci s'ils n'interviennent pas durant le délai d'enquête.

## Art. 61 {#art_61}

Lorsqu'une parcelle jouxtant une limite cantonale ou communale
dépend d'un immeuble sis dans un autre canton ou une autre commune, le
conservateur immatricule la parcelle de dépendance conformément à l'article 95
ORF.

## Art. 62 {#art_62}

Le service de la géomatique et du registre foncier établit le grand livre
sur la base des documents remis par l'office des améliorations structurelles, le
cas échéant par le service des mensurations cadastrales.

## Art. 63 {#art_63}

L'immatriculation des nouveaux immeubles et l'introduction du registre
foncier fédéral se font en principe simultanément.

## Art. 64 {#art_64}

La réquisition d'inscription doit être accompagnée des pièces
justificatives suivantes:
a) les données du grand livre, ou cas échéant la description des immeubles à
immatriculer au registre cantonal;
b) les plans du nouvel état.

## Art. 65 {#art_65}

1Après inscription du nouvel état au registre foncier, les propriétaires
reçoivent un extrait du grand livre qui concerne leurs immeubles.
2Ce document vaut uniquement titre de propriété.

## Art. 66 {#art_66}

Les rectifications de surface et de limite interviennent selon la
procédure de la mensuration officielle.

## Art. 67 Section 2: Mentions {#art_67}

1Les mentions prévues par les législations fédérale et cantonale sur
l'agriculture et par l'article 26 LASA, sont inscrites au registre foncier en la forme
prévue par les dispositions qui suivent.
2Les services compétents de l'administration cantonale requièrent l'inscription
des mentions.
37) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec
38) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
39) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16) et A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec
Bénéficiaires
inconnus de
servitudes
Parcelle de
dépendance
Etablissement du
grand livre
Registre foncier
fédéral
Réquisition
d'inscription
Avis
d'immatriculation
des nouveaux
immeubles
Rectification de
surface et de limite
Services
compétents pour
requérir les

## Art. 68 mentions {#art_68}

1Dès la constitution du syndicat, tous les immeubles compris dans un
remaniement parcellaire font l'objet d'une mention d'améliorations foncières "A".
2Lorsque le nouvel état de propriété résultant du remaniement parcellaire est
immatriculé au registre foncier, le conservateur reporte la mention aux nouvelles
parcelles.

## Art. 69 {#art_69}

1Dès la dissolution du syndicat, le conservateur remplace l'indice "A"
par l'indice "B".
2Lorsque le remaniement parcellaire comprend des parcelles de terrain à bâtir
qui n'ont pas bénéficié de subventions, l'office des améliorations structurelles
requiert la radiation après la dissolution du syndicat.

## Art. 70 {#art_70}

Les améliorations foncières collectives autres que les remaniements
parcellaires font l'objet d'une mention "C".

## Art. 71 {#art_71}

Les constructions rurales et les améliorations foncières autres que
les remaniements parcellaires, réalisées par des collectivités de droit privé ou
par des particuliers, font l'objet d'une mention "D".

## Art. 72 {#art_72}

1Les améliorations foncières viticoles individuelles font l’objet d’une
mention "E".
2Les mentions concernant l'obligation éventuelle de rembourser le subside de
transformation sont maintenues telles quelles.

## Art. 73 {#art_73}

Dès le début de l'enquête sur les servitudes, les immeubles non
compris dans le périmètre du syndicat mais concernés par des servitudes
soumises à l'enquête, font l'objet d'une mention "F".

## Art. 74 {#art_74}

1Dès la dissolution du syndicat, la mention "B" est complétée par la
date à laquelle prennent fin l'interdiction de désaffecter et l'obligation de
rembourser les subventions.
2Dès le paiement final de la contribution versée par la Confédération, ou par le
canton si celui-ci seul accorde une subvention, les mentions "C", "D" et "E" sont
complétées par la date de l'échéance.
3Abrogé.

## Art. 75 {#art_75}

1Le conservateur requis d'inscrire un transfert soumis à autorisation
selon l'article 26, alinéa 3, LASA, sans que le département ait rendu une
décision, porte l'opération dans le journal et fixe au requérant un délai de dix
jours pour solliciter l'autorisation.
40) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)
41) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95), A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15)
avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2025
42) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)
43) Teneur selon A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N°
8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2025
Mention "A"
Mention "B"
Mention "C"
Mention "D"
Mention "E"
Mention "F"
Date du versement
des subventions
Aliénations des
immeubles
2Si celle-ci est refusée ou si le requérant ne la sollicite pas dans le délai fixé, le
conservateur rejette la réquisition.

## Art. 76 {#art_76}

Le conservateur relate à l'office des améliorations structurelles les
transferts et modifications d'immeubles grevés d'une mention "A", "C", "D" et
"E".

## Art. 77 {#art_77}

Le service de la géomatique et du registre foncier inscrit la mention
des recours pendants.

## Art. 78 {#art_78}

1Le conservateur radie d'office les mentions "C", "D" et "E" à la date
d'échéance prévue à l'article 74, alinéa 2.
2Le conservateur radie d'office les mentions "F" au moment de l'inscription du
nouvel état au registre foncier.
CHAPITRE 5

## Art. 79 Mesures conservatoires {#art_79}

1Les immeubles grevés d'une mention "A" ne peuvent être ni aliénés,
ni soustraits à leur affectation ni morcelés sans l'autorisation du service.
2Les immeubles grevés d'une mention "B" ne peuvent être ni soustraits à leur
affectation ni morcelés sans l'autorisation du service.
3Les immeubles grevés de mentions "C", "D" ou "E" ne peuvent être soustraits
à leur affectation sans l'autorisation du service.

## Art. 80 {#art_80}

1Le service peut accorder pour de justes motifs des autorisations de
désaffectation et de morcellement, notamment:
a) dans les cas prévus aux articles 66 et 68 de l'ordonnance sur les
améliorations structurelles;
b) dans les cas prévus aux articles 59 et 60 de la loi fédérale sur le droit foncier
rural;
c) dans d'autres cas pour de justes motifs.
2La demande d'autorisation doit avoir lieu au moyen d'une requête motivée jointe
à la demande d'autorisation présentée en application de la LDFR.

## Art. 81 {#art_81}

1En cas d'aliénation ou de modification de l'affectation d'un immeuble
grevé d'une mention "B", "C", "D" ou "E", le service demande le remboursement.
2En cas de contestations, le département rend une décision.
3L'interdiction de désaffecter et l'obligation de rembourser les subventions
prennent fin 20 ans après le dernier versement de la Confédération.
4Lorsque le département décide le remboursement des subventions, il en
informe la commune intéressée.
44) Teneur selon A du 8 avril 2020 (FO 2020 N° 15) avec effet rétroactif au 1er janvier 2020
45) Teneur selon A du 5 mars 2008 (FO 2008 N° 16)
46) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25)
47) Teneur selon R du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec
effet rétroactif au 1er janvier 2025
Relation des
transferts
Mention de
recours
Radiation d'office
des mentions
Interdiction de
désaffecter et de
morceler
Dérogations à
l'interdiction de
désaffecter et de
morceler
Remboursement
de subventions
CHAPITRE 6

## Art. 82 Dispositions transitoires et finales {#art_82}

1Les entreprises d'améliorations structurelles en cours lors de l'entrée
en vigueur du présent règlement sont soumises au nouveau droit.
2Pour autant qu'ils n'entrent pas en conflit avec le présent règlement, les
règlements des syndicats constitués avant son entrée en vigueur restent
applicables.

## Art. 83 {#art_83}

1Les subventions sont allouées conformément à l'ancien droit, si la
demande en a été faite avant le 31 décembre 1998 et si les documents utiles
pour l'octroi des subventions sont déposés jusqu'au 30 juin 2000.
2Toutefois, le requérant est mis au bénéfice du nouveau droit si celui-ci lui est
plus favorable.
Art. 83a48) 1Les subventions sont allouées conformément au droit en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, si la demande en a été faite avant cette date et si
les documents utiles pour l'octroi des subventions sont déposés jusqu'au 31
décembre 2004.
2Toutefois, le requérant est mis au bénéfice du nouveau droit si celui-ci lui est
plus favorable.

## Art. 84 {#art_84}

Le règlement d'application de la loi sur les améliorations foncières, du
15 juillet 198149), est abrogé.

## Art. 85 {#art_85}

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2000.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
48) Introduit par A du 11 décembre 2002 (FO 2002 N° 95)
49) RLN VIII 10
Dispositions
transitoires
a) généralités
b) subventions
c) subventions
pour les
fumières et
fosses à purin
Dispositions
abrogées
Entrée en vigueur
