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title: "Décret concernant la protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale"
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place: "Neuchâtel"
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provisions: 13
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# Décret concernant la protection des marais, des sites marécageux et des zones alluviales d'importance nationale

## Article 1 {#art_1}

Le présent décret a pour but de conserver intacts les marais
et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale qui
tombent selon toute probabilité sous le coup de la protection assurée par l'article
24 sexies, alinéa 5, de la Constitution fédérale (zones protégées), ainsi que les
zones alluviales d'importance nationale.

## Art. 2 {#art_2}

1Sont déclarées zones réservées au sens des articles 27 LAT et 41
LCAT, pour une durée de 5 ans, les zones délimitées conformément aux plans
à l'échelle 1:5000 déposés à la chancellerie d'Etat, au service de l'aménagement
du territoire et dans les communes concernées.
2Le statut de ces zones peut être prolongé par le Grand Conseil en raison de
circonstances particulières.
3Le plan annexé au présent décret correspond à la réduction des plans au
1:5000 et à une valeur indicative.

## Art. 3 {#art_3}

1Les zones réservées comprennent:
a) les zones alluviales, les hauts-marais, les marais de transition et les basmarais;
b) les sites marécageux.
2Les zones alluviales, les hauts-marais, les marais de transition et les basmarais englobent les écosystèmes proprement dits ainsi que leurs zones de
protection (zones-tampons).
RLN XV 150
1) RS 101
2) RS 451
3) RS 700
4) RSN 701.0; actuellement L du 2 octobre 1991
I. Dispositions
générales
1. But
2. Zones
réservées
a) principe
b) définition
701.05

## Art. 4 {#art_4}

1A l'intérieur des zones alluviales, des hauts-marais, des marais de
transition et des bas-marais, il est interdit de construire, d'exploiter de la tourbe
et d'effectuer des nouveaux drainages ou des travaux de réfection des
drainages existants.
2Les autorisations d'exploiter la tourbe délivrées jusqu'à l'entrée en vigueur du
présent décret sont caduques.
3Il est également interdit d'exploiter de nouveaux champs, prés ou pâturages.

## Art. 5 {#art_5}

1A l'intérieur des sites marécageux, toute nouvelle exploitation de tourbe
est interdite.
2Les exploitations de tourbe autorisées depuis le 1er juin 1983 ou entreprises
depuis cette date sans autorisation sont suspendues. Avec l'accord du
département désigné par le Conseil d'Etat, les exploitations de tourbe autorisées
avant le 1er juin 1983 peuvent être poursuivies moyennant le dépôt d'un plan
d'exploitation.
3Il est également interdit de construire, à l'exception des constructions
conformes à l'affectation de la zone agricole.
4Le département compétent pour approuver des dérogations conformément à
l'article 45 LCAT se prononce sur la conformité à l'affectation de la zone des
projets de construction.

## Art. 6 {#art_6}

Le département désigné par le Conseil d'Etat peut octroyer des
dérogations dans la mesure où les constructions ou les modifications du terrain
projetées ne sont pas contraires au but visé par la protection.

## Art. 7 {#art_7}

1Le Conseil d'Etat est chargé de mettre à l'enquête les plans des zones
réservées à l'échelle 1:5000, dans les communes intéressées et au service de
l'aménagement du territoire.
2L'avis de mise à l'enquête est publié deux fois dans la Feuille officielle.

## Art. 8 {#art_8}

1Tout intéressé peut faire une opposition écrite et motivée au Conseil
d'Etat pendant le délai de mise à l'enquête.
2Les oppositions sont dépourvues d'effet suspensif.
3Le Conseil d'Etat statue sur les oppositions.

## Art. 9 {#art_9}

Le Conseil d'Etat adresse un rapport au Grand Conseil concernant les
oppositions dont il a été saisi et les décisions qu'il a prises.

## Art. 10 {#art_10}

1Si des modifications importantes sont apportées au plan à la suite des
oppositions, le Grand Conseil est appelé à se prononcer sur les secteurs
touchés.
2Dans les cas de rectifications mineures de limites, le plan est modifié et le
Grand Conseil en est informé.
II. Restrictions
d'utilisation
1. Principe
a) zones
alluviales,
hauts-marais,
marais de
transition et
bas-marais
b) sites
marécageux
2. Dérogations
III. Procédure
Mise à l'enquête
Opposition
Rapport au Grand
Conseil
Modifications du
projet
IV. Dispositions
finales
Dispositions
pénales
701.05

## Art. 11 {#art_11}

Toute infraction aux dispositions du présent décret est passible de
l'amende jusqu'à 40.000 francs.

## Art. 12 {#art_12}

Le Conseil d'Etat désigne le département chargé de l'exécution du
présent décret.

## Art. 13 {#art_13}

1Le présent décret est soumis au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il
fixe la date de son entrée en vigueur.
Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 29 août 1990.
L'entrée en vigueur est immédiate.
5) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
Exécution
Entrée en vigueur
