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title: "Arrêté fixant les modalités de subventionnement ou la participation de l’Etat à des dépenses scolaires (scolarité obligatoire)"
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provisions: 12
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# Arrêté fixant les modalités de subventionnement ou la participation de l’Etat à des dépenses scolaires (scolarité obligatoire)

## Article 1 {#art_1}

Le présent arrêté a pour but de fixer les modalités de
subventionnement des dépenses scolaires et de déterminer les éléments pris
en considération à ce propos, dans le cadre de la scolarité obligatoire.

## Art. 2 {#art_2}

1Par traitements légaux, il faut entendre le salaire brut, y compris
l'allocation complémentaire pour enfant.
2Les allocations familiales n'entrent pas dans le calcul du subventionnement.

## Art. 3 {#art_3}

1Par cotisations sociales à charge de l’employeur, il faut entendre les
cotisations suivantes (année de référence 2023): assurance vieillesse et
survivants (AVS), assurance-invalidité (AI), allocations pour perte de gain
(APG), frais d’administration calculés sur le montant des cotisations
AVS/AI/APG, assurance chômage (AC), allocations familiales (AF), fonds pour
l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (FAPP), fonds pour les
structures d'accueil extrafamilial (LAE), assurance accidents professionnels et
assurance accidents non professionnels sur la base du taux de cotisation de
l’Etat pour ses collaboratrices et collaborateurs.
2La prise en compte des charges relatives à la Caisse de pension de la fonction
publique du Canton de Neuchâtel fait l'objet de dispositions particulières.
1) Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
FO 2000 No 99
2) RSN 410.10
3) RSN 417.10
4) RSN 419.10
5) Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
6) Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023 et R
du 4 novembre 2024 (RSN 414.111.0; FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier 2025
But
Traitement
Cotisations
sociales
410.106

## Art. 4 {#art_4}

1La subvention cantonale sur les traitements ainsi que sur les charges
sociales additionnelles fait l'objet:
a) du versement trimestriel d'un acompte provisoire;
b) d'un ajustement définitif différé établi sur la base des comptes scolaires
annuels qui doivent être adressés sur formule adéquate au Département de
la formation et des finances (ci-après: le département) jusqu'au 31 mars au
plus tard.
2Seuls sont subventionnés les traitements relatifs à des enseignements
reconnus par le département et dans les limites qu'il fixe.

## Art. 5 {#art_5}

Les primes de fidélité servies aux membres de la direction et au
personnel enseignant des établissements d'enseignement public sont réparties
annuellement au prorata des salaires versés dans chaque commune ou école.
Elles sont facturées en fin d'année civile après déduction de la subvention
cantonale.

## Art. 6 Art. 5a8) {#art_6}



## Art. 7 {#art_7}



## Art. 8 {#art_8}



## Art. 9 {#art_9}



## Art. 10 {#art_10}



## Art. 11 {#art_11}

1L’Etat prend totalement en charge le matériel scolaire, selon liste
officielle, qui se compose de moyens d’enseignement et de fournitures scolaires
destinés aux élèves des écoles des cycles 1, 2 et 3 reconnues par le
département en charge de la formation (ci-après: le département).
2Le département établit la liste officielle du matériel scolaire qu'il reconnaît.
7) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
8) Introduit par A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40) avec effet rétroactif au 18 août 2008, annulé
par arrêt du TF du 24 février 2009 en la cause 2C_692/2008
9) Abrogé par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)
10) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
11) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
12) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
13) Abrogé par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
14) Teneur selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023
Modalités de
paiement
Primes de fidélité
Elève en écoles
spécialisées
Soutien
pédagogique
Allocations de
renchérissement
servies aux
anciens titulaires
Constructions
scolaires et
installations
sportives
Location de locaux
Transports
d'élèves de
l'enseignement
primaire
Matériel scolaire
410.106
3Tout le matériel qui ne figure pas sur cette liste est à la charge des communes.

## Art. 12 {#art_12}

1Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre
en vigueur avec effet au 1er janvier 2001.
2Il abroge l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses
scolaires (scolarité obligatoire), du 3 février 198616), et l'arrêté modifiant l'arrêté
fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité
obligatoire), du 22 août 200017).
3Le présent arrêté sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la
législation neuchâteloise.
15) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
16) RLN XI 324
17) FO 2000 N° 64
Entrée en vigueur
