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title: "Règlement du cycle d'orientation"
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provisions: 5
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# Règlement du cycle d'orientation

## Art. 1 Chapitre I(8) Généralités {#art_1}

Objectifs généraux du cycle d’orientation(8)
1 Le cycle d'orientation regroupe les années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire. Il représente le degré
secondaire I.
2 Il dispense un enseignement de culture générale et vise à développer l'ouverture d'esprit, la faculté de
discernement, l'autonomie, la solidarité, toutes compétences qui contribuent à l'éducation citoyenne. A
l'articulation entre l'école primaire et le degré secondaire II, il assure un équilibre dans le développement des
différentes aptitudes (intellectuelles, manuelles, physiques et artistiques) des adolescents, qui leur permet de
trouver du sens dans leurs apprentissages et leur donne progressivement les éléments de choix pour leur

## Art. 2 parcours de formation.(8) {#art_2}

Expérience et innovation pédagogique
1 Pour prendre en compte les transformations sociales, l'évolution des savoirs et les progrès scientifiques,
notamment dans les domaines de la didactique et de la pédagogie, le cycle d'orientation encourage l'expérience
et l'innovation pédagogique. L'expérience est limitée dans le temps et l'espace. L'innovation est durable et
généralisée, à des degrés divers.
2 Un projet d'expérience ou d'innovation pédagogique doit faire l'objet d'une information aux parents et aux
élèves. Il peut être proposé notamment :
a) par la direction générale de l'enseignement obligatoire (ci-après : la direction générale) en concertation
avec les partenaires concernés;(5)
b) par la direction d'un cycle d'orientation, en accord avec la direction générale, après concertation en son
sein sous forme d'un projet d'établissement et dans les limites du plan d'études romand et de ses
spécificités cantonales.(18)
3 Toute expérience ou innovation pédagogique fait l'objet d'une évaluation.
4 Lorsqu'un projet d'expérience ou d'innovation pédagogique déroge aux dispositions réglementaires, l'accord
préalable du Conseil d'Etat est requis. Ce dernier fixe par règlement le but, le contenu, le champ d'application,
la durée ainsi que les modalités et le contenu de l'évaluation du projet.
Art. 2A(8) Terminologie
1 Au sens du présent règlement, toute désignation de fonction, de statut, de grade ou de titre s’applique
indifféremment aux femmes et aux hommes.
2 Sont considérées comme parents les personnes qui détiennent l’autorité parentale, à défaut le représentant
légal.
Art. 2B(8) Attestations et duplicatas
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
1 Le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse(12) (ci-après : département) est
autorisé à percevoir un émolument de 30 francs pour toute demande de duplicatas relatifs aux documents
suivants :
a) un titre (certificat, diplôme ou attestation) délivré;
b) un bulletin de notes;
c) un procès-verbal du titre.
2 Il est également autorisé à percevoir un émolument de 10 francs pour l'établissement des documents
suivants :
a) une attestation de scolarité;
b) une carte d'élève.
3 Lorsque la requête implique des recherches ou des opérations dont le temps consacré excède la demi-heure,
il est perçu en sus 10 francs par demi-heure supplémentaire.

## Art. 3 Chapitre II Direction du cycle d'orientation {#art_3}

Direction générale
1 Le cycle d'orientation est un ensemble d'établissements dont la direction générale est confiée à un directeur
général de l’enseignement obligatoire, assisté de directeurs responsables des services.(8)
2 La direction générale exerce la responsabilité de la coordination et du contrôle, principalement dans les
domaines suivants :
a) politique d'engagement du corps enseignant et du personnel administratif et technique;
b) formation pédagogique initiale et continue du corps enseignant;
c) planification des constructions scolaires;
d) budget de fonctionnement et d'équipement;
e) plan d'études romand et ses spécificités cantonales, programmes, méthodes et moyens d'enseignement;(8)
f) évaluation du système de formation;
g) évaluation des personnels;
h) évaluation du travail des élèves.
Art. 4(8) Direction d'établissement
1 Chaque établissement est placé sous la responsabilité d'un directeur, assisté de doyens.
2 Le directeur assume, en collaboration avec les membres du conseil de direction, et selon la nature et les
structures particulières de l’établissement, l'organisation, l’animation pédagogique, le contrôle de
l'enseignement et la gestion administrative et financière de l’établissement dont il exerce la direction.
3 Il peut être chargé de l’inspection des écoles privées, qui sont tenues de se conformer au plan d'études romand
et à ses spécificités cantonales. Demeurent réservées les exigences particulières des écoles privées à vocation
internationale qui dispensent un ou plusieurs programmes nationaux ou internationaux compatibles avec un
enseignement de base au sens de l’article 62 de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999.(10)
Art. 4A(8) Doyens
Le doyen, par délégation du directeur d'établissement, assure la direction pédagogique et la gestion
administrative d'une école, d'un domaine, d'une année de scolarité, d'un regroupement ou d’une section ou
d’un type d’enseignement. Il fait partie du conseil de direction de l'établissement.

## Art. 5 {#art_5}

Conseil de direction
1 Les directrices et directeurs de cycle d'orientation sont réunis en conseil de direction sous la présidence de la
directrice générale ou du directeur général.(18)
2 Le conseil de direction préavise toutes les questions qui lui sont soumises par la direction générale et émet
des propositions concernant le fonctionnement et l'évolution de l'école, notamment dans les domaines de
l'enseignement, des programmes, des manuels, des méthodes et de l'administration.
Chapitre III Corps enseignant
Art. 6(8) Statut et missions du maître
1 Le maître est responsable de l'enseignement qui lui est confié. Il doit participer à l'éducation des élèves. Il
applique les prescriptions légales et réglementaires. A cette fin, il reçoit des autorités scolaires les moyens
nécessaires pour approfondir ses connaissances, notamment dans le cadre de la formation continue.
2 Dans le cadre des dispositions fédérales et intercantonales, il participe à la mise en œuvre du plan d'études
romand et de ses spécificités cantonales avec les collègues de sa discipline.
3 Il est tenu de suivre le plan d'études romand et ses spécificités cantonales et de se conformer aux instructions
pédagogiques et administratives qu'il reçoit de la direction de l'école, ainsi qu'à son cahier des charges.

## Art. 7 Source SILGENEVE PUBLIC, 3 {#art_7}

Responsabilité du maître de classe ou de groupe(8)
1 Le maître de classe ou de groupe veille à la bonne marche de sa classe ou de son groupe.(8)
2 Cette responsabilité exige de lui notamment :
a) une conception globale de la vie et de l'organisation de sa classe;
b) la connaissance de la situation particulière de ses élèves, qu'il aide à surmonter les difficultés rencontrées
dans leurs études et dont il apprécie d'une manière continue l'évolution scolaire.(8)
3 Cette responsabilité est assumée :
a) en liaison régulière avec la direction, ses collègues et les parents de ses élèves;
b) en collaboration avec les spécialistes attachés et/ou détachés auprès de l'établissement scolaire.
4 Des dispositions particulières figurent dans le cahier des charges.
5 Le maître de classe ou de groupe est toujours informé des décisions relatives à ses élèves. Il est consulté
préalablement lorsqu'il s'agit de décisions importantes.(8)
Art. 8(18) Conférence du personnel
1 Plusieurs fois dans l'année scolaire, les collaboratrices et collaborateurs d'un établissement sont réunis en
conférence du personnel convoquée par la directrice ou le directeur, qui les renseigne sur la vie générale de
l'école. A cette occasion, les membres du personnel peuvent donner leur avis.
2 La présence à cette conférence est obligatoire.
Art. 9(18)
Art. 10(18) Groupes d'études
1 Pour tout le cycle d'orientation, les maîtresses et maîtres d'une même discipline ou d'un même ensemble de
disciplines forment un groupe dont la présidence est élue par l'ensemble des maîtresses et maîtres concernés.
La direction générale fixe les critères d'éligibilité.
2 Dans chaque établissement du cycle d'orientation, les enseignantes et enseignants d'une même discipline ou
d'un groupe de disciplines élisent une représentante ou un représentant de discipline. Elle ou il participe aux
réunions convoquées par la présidence du groupe et relaie les intentions du groupe auprès de ses collègues.
En lien étroit avec la direction de l’établissement, elle ou il développe les actions nécessaires à la mise en
œuvre du plan d’études romand et, le cas échéant, des programmes cantonaux. La directrice ou le directeur
peut réunir une assemblée des représentantes et représentants de discipline de l’établissement.
3 La présidence de groupe réunit les représentantes et représentants de discipline des établissements ou des
commissions désignées dans ce groupe, ou l'ensemble des maîtresses et maîtres de la discipline pour discuter
des questions qui lui sont soumises par la direction générale ou pour étudier spontanément toute question
pédagogique touchant à la discipline concernée.
4 Les groupes peuvent être appelés à préaviser des questions touchant à l'enseignement et à l'évaluation de
leur discipline. En collaboration avec la direction générale, les groupes sont chargés de l'élaboration de
l'évaluation commune dans les disciplines concernées.
5 Les présidences de groupe se réunissent en conférence pour examiner diverses questions pédagogiques
concernant une ou plusieurs disciplines.
6 Le mode de désignation et les attributions des présidences de groupe et des représentantes et représentants
de discipline sont définis par la direction générale.
Art. 11(18) Conseil consultatif du personnel
1 Dans chaque cycle d'orientation peut être créé un conseil consultatif du personnel.
2 Le conseil consultatif du personnel peut comprendre des représentantes et représentants du conseil de
direction, du corps enseignant, de l’équipe médico-psycho-sociale et du personnel administratif et technique de
l’établissement. Les séances sont présidées par la directrice ou le directeur. Le nombre de représentantes et
représentants est décidé par la direction du cycle d’orientation.
3 Les modalités de fonctionnement du conseil consultatif du personnel sont du ressort de la direction du cycle
d’orientation.
Art. 12(8) Association des maîtres
Les associations représentatives des maîtres et les directions s'informent et se consultent sur les questions qui
les concernent.
Chapitre IV Participation des élèves et des parents
Art. 13(8) Collaboration
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
Les parents et l'école doivent collaborer à l'éducation et à l'instruction des enfants. La famille aide l'école dans
sa tâche pédagogique et l'école complète l'action éducative de la famille.
Art. 14 Elèves
1 Afin d'assurer des conditions favorables à la bonne marche de l'école et de développer les sens
communautaire et civique de la jeunesse, les élèves sont informés sur la vie générale de l'école, et possibilité
leur est donnée d'exprimer leur avis.
2 Les domaines et les modalités de participation des élèves sont définis dans les règlements ou dispositions
internes propres à chaque établissement. La participation peut s'exercer au sein de la classe et/ou de
l'établissement. Au niveau de l'établissement, les élèves sont élus démocratiquement par leurs pairs afin
d'assurer une représentativité.(14)
Art. 15 Parents
1 L'école et les parents entretiennent des relations étroites. Le contact est assuré notamment par :(8)
a) une information écrite régulière;(8)
b) des entretiens individuels, demandés par l'école ou les parents, avec les maîtres de classe et les autres
maîtres, les directions, les conseillers sociaux, les infirmiers, les psychologues et les conseillers
d'orientation;(8)
c) des réunions de parents;
d) des entretiens avec les associations de parents.
2 Les parents doivent en particulier recevoir des informations régulières relatives aux résultats scolaires, au
comportement et à l'assiduité des élèves. L'établissement informe les parents, dans des délais les plus brefs
possibles, de toute situation laissant présager que l'élève se trouve en difficulté, notamment en cas
d'absentéisme, de résultats scolaires insuffisants ou de non-promotion.(8)
3 Les associations de parents sont informées et consultées par les directions des établissements au sujet des
problèmes concernant l'enseignement et la vie de l'école. De leur côté, elles peuvent exprimer leur avis et
demander des informations générales.
Chapitre V Obligations scolaires
Art. 16(8) Principes généraux
1 Le degré secondaire I (cycle d'orientation) fait partie de la scolarité obligatoire.
2 Les enfants en âge de scolarité obligatoire doivent donc être inscrits à l'école et suivre une instruction dès le
premier jour de l'année scolaire ou dans les 3 jours qui suivent leur arrivée à Genève.
3 Le degré secondaire I est gratuit pour les élèves qui remplissent les conditions de l'article 25 du présent
règlement.
4 Des frais peuvent être mis à la charge des élèves au sens des articles 51, 53 et 54 de la loi sur l'instruction
publique.
Art. 17 Livret et bulletin scolaires(8)
1 Le suivi de la scolarité obligatoire est consigné dans le livret de scolarité obligatoire.
2 L'état civil de l'enfant, ses changements de domicile, ses transferts au cours de la scolarité et les résultats de
l'évaluation de son travail sont consignés dans ce livret.
3 Le livret contient en outre une attestation de fin de scolarité obligatoire.
4 Le bulletin scolaire annuel détaille les résultats par période et fait également état de l'évaluation du
comportement de l'élève.
Art. 18(8)
Art. 19(3) Dispense d'âge
Les modalités d'octroi des dispenses d'âge sont fixées par le règlement relatif aux dispenses d'âge, du 21
décembre 2011.
Chapitre VI Organisation
Art. 20 Regroupements et sections
1 La 9e année est organisée en 3 regroupements d’élèves, appelés regroupement 1, regroupement 2,
regroupement 3. Les élèves y sont admis en fonction de leurs acquis à l'issue de l'enseignement primaire. Ces
regroupements visent à l'atteinte des niveaux d'attente définis pour chaque discipline.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
2 Les 10e et 11e années sont organisées en sections. Les élèves y ont accès en fonction de leurs choix
d’orientation et des résultats obtenus à la fin de leur 9e ou de leur 10e année. Ces 2 années comprennent les
sections suivantes :
a) communication et technologie (CT) : orientation certificats fédéraux de capacité, hormis celui de
commerce; maturité professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité; attestation fédérale;
b) langues vivantes et communication (LC) : orientation certificat de culture générale et maturité spécialisée;
certificat de formation commerciale à plein temps; certificats fédéraux de capacité et maturité
professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité;
c) littéraire-scientifique avec profil latin ou langues vivantes ou sciences (LS) : orientation maturité
gymnasiale; maturité professionnelle intégrée; certificat de culture générale et maturité spécialisée;
certificat de formation commerciale à plein temps; certificats fédéraux de capacité et maturité
professionnelle après obtention du certificat fédéral de capacité.(8)
Art. 21 Organisation pédagogique
1 L’enseignement dispensé dans les 3 années, quel que soit le regroupement ou la section, exige de tous les
élèves qu’ils soient progressivement capables d’effectuer des apprentissages complexes et exigeants tels que
définis dans le plan d'études romand et ses spécificités cantonales.(8)
2 Pour faciliter les réorientations au cours et à l’issue de la 9e année, les mêmes disciplines y sont enseignées
à tous les élèves. Les niveaux d'attente ainsi que les dotations horaires peuvent toutefois varier d'un
regroupement à l'autre.
3 L’enseignement dispensé dans les années 10 et 11 se répartit entre des disciplines communes à toutes les
sections et des disciplines qui caractérisent la section et/ou le profil. Ces disciplines peuvent être spécifiques
ou constituer un approfondissement de disciplines communes.
4 Les disciplines principales, reconnues comme fondamentales dans l’apprentissage des élèves et dont les
notes interviennent spécifiquement dans les conditions de promotion, sont le français, les mathématiques et
l’allemand pour tous les élèves. Dans les années 10 et 11, une quatrième note figure dans les disciplines
principales et caractérise la section et/ou le profil.
5 Les niveaux d'attente de chaque discipline sont déterminés pour chaque regroupement et section, sur la base
des objectifs d'apprentissage, des progressions et des attentes fondamentales énoncés dans le plan d'études
romand et ses spécificités cantonales.(8)
6 La direction générale fournit aux enseignants de chaque groupe de discipline les informations nécessaires à
la mise en œuvre de l'enseignement.(8)
Art. 22 Classes répondant à des besoins pédagogiques spécifiques
1 Les classes d'accueil reçoivent des élèves non francophones, afin qu'ils acquièrent les connaissances
suffisantes pour intégrer dans les meilleurs délais une classe régulière du cycle d'orientation. Les élèves
bénéficient d'un programme spécifique.(8)
2 Les élèves à haut potentiel sportif ou artistique peuvent bénéficier du dispositif sport-art-études, qui est régi
par le règlement sur le dispositif sport-art-études, du 26 août 2020.(13)
3 Les classes-atelier reçoivent les élèves en grande difficulté scolaire qui accomplissent la dernière année de
leur scolarité obligatoire et ont besoin d’un programme spécifique et d’un encadrement approprié pour
compléter leur bagage scolaire en lien avec un projet professionnel.
Art. 23 Organisation pédagogique(8)
1 En présence de besoins particuliers, des élèves en situation de handicap bénéficient de soutiens spécifiques
et d’aménagements temporaires ou durables leur permettant de viser les mêmes objectifs scolaires que leurs
camarades. Ces aménagements peuvent selon les cas toucher l’organisation de la semaine scolaire, la mise à
disposition de moyens auxiliaires ou les modalités de passation de certains examens.
2 Les parents sont associés aux démarches de l’école pour assurer le meilleur encadrement possible et
informés par écrit des modalités. Le bulletin scolaire mentionne les éventuels aménagements qui touchent à la
valeur de la certification.(8)
Art. 24 Effectifs des classes
1 Les effectifs des classes tiennent compte des besoins pédagogiques des élèves et de la différenciation de
l’enseignement nécessaire dans certaines classes.
2 La constitution des classes tient compte des réorientations possibles en cours d’année et de l’insertion dans
les classes régulières des élèves issus des classes d’accueil, avec une attention toute particulière portée à la
9e année, dans les regroupements 2 et surtout 3.(8)
3 En cours d'année, les effectifs moyens des classes d'un établissement ne doivent, en principe, pas dépasser
les maxima suivants :
a) classes-atelier : 12 élèves;
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
b) classes d’accueil : 13 élèves;
c) regroupement 1 et section CT : 14 élèves;
d) regroupement 2 et section LC : 18 élèves;
e) regroupement 3 et section LS : 24 élèves.(18)
Chapitre VII Admission et inscription
Art. 25(17) Admission et inscription
1 Sont admis au cycle d'orientation les élèves domiciliés dans le canton qui remplissent les conditions
d'admission mentionnées aux articles 29 à 32.
2 Les parents des élèves qui remplissent les conditions mentionnées à l'alinéa 1 et qui prennent nouvellement
domicile dans le canton de Genève doivent entamer des démarches d'admission à l'école publique auprès de
la direction générale dans les 3 jours qui suivent leur arrivée dans le canton.
3 Toutefois, les enfants qui sont de passage dans le canton ne peuvent être admis à l’école publique que si leur
séjour dépasse la durée de 3 mois.
4 L'admission des élèves domiciliés dans le canton mais qui ne sont pas issus d'une école publique genevoise
doit être demandée auprès de la direction générale, qui statue.
5 Une fois l'admission validée, les inscriptions des élèves sont effectuées par les directions des établissements.
6 Les élèves domiciliés dans un autre canton romand peuvent être admis au sein de l'enseignement public
genevois aux conditions prévues dans la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située
dans un canton autre que celui de domicile, du 20 mai 2005.
Art. 25A(17) Déménagement des élèves en cours d'année scolaire
1 Les élèves qui déménagent en cours d'année scolaire dans un autre pays ou dans un autre canton peuvent
être autorisés à poursuivre leur scolarité dans l'enseignement public genevois jusqu'à la fin de l'année scolaire
en cours. Au-delà de cette échéance, aucune poursuite de scolarité n'est accordée.
2 Est réservé l'article 3 de la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un
canton autre que celui de domicile, du 20 mai 2005.
Art. 25B(17) Fin de la scolarisation des élèves domiciliés hors canton
Après avoir entendu les parents, la direction d'établissement scolaire prononce la fin de la scolarité dans
l'enseignement régulier de l'élève domicilié hors canton qui nécessite des mesures de pédagogie spécialisée
au sens de l'article 33 de la loi sur l'instruction publique. Elle statue au terme d'une procédure d'évaluation
standardisée et sur la base de la décision du service de la pédagogie spécialisée.
Art. 26(11) Lieu de scolarisation
1 Sous réserve des alinéas 2 à 7, les élèves sont scolarisés dans l'établissement correspondant au secteur de
recrutement, défini par la direction générale, du lieu de domicile ou, à défaut, du lieu de résidence des parents.
2 Les élèves dont les parents ne partagent pas le même lieu de domicile ou de résidence sont scolarisés à leur
lieu de domicile ou de résidence principal.
3 Si les élèves d'un secteur de recrutement sont en nombre insuffisant ou sont trop nombreux pour l'organisation
rationnelle de l'enseignement, la direction générale peut les affecter dans une autre école. Cette décision n’est
pas sujette à recours.
4 La direction de l’établissement peut placer un élève dans une autre classe, en cours d'année ou pour l'année
scolaire suivante, après avoir entendu les parents concernés, lorsque le bon déroulement de la scolarité de
l’élève et/ou le bon fonctionnement de la classe le commande.
5 La direction de l’établissement peut placer un élève dans un autre établissement, en cours d'année ou pour
l'année scolaire suivante, après avoir entendu les parents concernés, lorsque le bon déroulement de la scolarité
de l’élève et/ou le bon fonctionnement de l'établissement le commande.
6 Pour les élèves qui fréquentent un dispositif spécifique, tel que les classes et institutions de l'enseignement
spécialisé ou le dispositif sport-art-études, notamment, des exceptions au lieu de scolarisation peuvent être
prévues par la direction générale. Cette décision n'est pas sujette à recours.(13)
7 Enfin, la direction de l’établissement peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas
de changement de domicile, de manière à permettre à l'élève de terminer l'année scolaire dans la classe où il
l'a commencée.
Art. 27 Assurances
Les enfants domiciliés dans le canton et qui fréquentent le cycle d'orientation doivent être assurés pour les
soins en cas de maladie auprès d'un assureur autorisé par l'Office fédéral des assurances sociales à pratiquer
l'assurance-maladie sociale conformément à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
Art. 28(8) Bases de données
1 Tout changement de nom, de prénom, de nationalité, de même que tout changement d'adresse ou de
répondant, doit être signalé sans délai au maître de classe ou au secrétariat de l'école.
2 Les parents fournissent les renseignements administratifs précis et actuels permettant notamment à l'école
de les joindre lorsque cela est nécessaire.
Art. 29 Admission en 9e
1 Les élèves promus de l'enseignement primaire sont répartis dans les 3 regroupements de 9e en fonction de
leurs résultats dans les disciplines de passage.
2 Les disciplines de passage sont le français I (communication), le français II (grammaire, vocabulaire,
conjugaison, orthographe) et les mathématiques.
3 Les normes d'accès aux 3 regroupements sont les suivantes :
a) accèdent au regroupement 1 les élèves qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 3,0 dans chacune
des disciplines de passage;
b) accèdent au regroupement 2 les élèves qui ont obtenu un total minimal de 11,5 avec chacune des 3 notes
de passage égale ou supérieure à 3,5;
c) accèdent au regroupement 3 les élèves qui ont obtenu un total minimal de 14,0 avec chacune des 3 notes
de passage égale ou supérieure à 4,0.
Art. 30(18) Admissions par dérogation
1 L'admission au cycle d'orientation des élèves non promus à l'issue de l'enseignement primaire est examinée
de cas en cas par le cycle d'orientation, de concert avec l'enseignement primaire, pour envisager la scolarisation
la plus adéquate.
2 Une directive précise les conditions dans lesquelles une dérogation peut être accordée.
3 En cas d'admission au cycle d'orientation, la direction qui statue fixe les mesures d'accompagnement scolaire
nécessaires.
Art. 31 Elèves non francophones
1 Les élèves non francophones inscrits à leur arrivée à Genève au cycle d'orientation et ceux inscrits dans
l'enseignement primaire et qui bénéficiant encore, à la fin du cycle moyen, de mesures particulières de soutien
peuvent faire l'objet d'une admission en classe d'accueil aux conditions fixées par la direction générale.
2 Dès leur intégration dans une classe régulière du cycle d'orientation, les élèves issus de classe d'accueil sont
évalués comme les autres. Pendant les 2 années qui suivent l'entrée de ces élèves en classe régulière, la
direction de l'établissement est toutefois compétente pour apprécier si les éventuelles insuffisances reposent
sur une maîtrise encore trop faible du français pour atteindre les objectifs fixés dans d'autres disciplines et
prendre les mesures d'orientation adéquates. Le bulletin scolaire doit être explicite sur les éventuels
aménagements.(8)
3 Les élèves non francophones, inscrits à leur arrivée à Genève au cycle d'orientation, peuvent
exceptionnellement être dispensés de l'étude de l'allemand, notamment lorsqu'ils ont une scolarisation
antérieure incomplète ou de trop nombreuses difficultés d'apprentissage. Cette mesure doit leur permettre de
renforcer leurs apprentissages dans les autres disciplines, tout particulièrement en français. Ces élèves ainsi
que leurs parents sont rendus attentifs aux conséquences que peut entraîner cette dispense sur leurs études
ultérieures.(8)
Art. 32(18) Admissions extérieures
1 Les élèves qui arrivent dans un établissement scolaire public en cours de scolarité obligatoire sont placés en
principe dans l'année de scolarité et le type de classe qui correspondent à leur âge et à leur niveau de formation
antérieur. Les parents sont tenus de fournir les documents scolaires officiels antérieurs. Des épreuves
pédagogiques et/ou un temps d'essai peuvent être imposés.
2 Les élèves francophones scolarisés précédemment hors du canton et remplissant les conditions de l'article
25 sont admis, à leur demande. Elles et ils sont orientés dans un regroupement ou une section en fonction de
leur âge, des documents qui décrivent leur parcours de formation et leurs résultats scolaires. Leur orientation
peut également se faire sur la base de tests scolaires réalisés au sein de l'établissement.
3 Les élèves francophones issus d'une école publique romande sont, en principe, dispensés des épreuves et/ou
du temps d'essai et admis dans l'année correspondant à leur situation scolaire. Elles et ils sont orientés dans
un regroupement ou une section correspondant à l'orientation à laquelle elles ou ils auraient eu accès dans le
canton de provenance. Dans les situations particulières, la passation d'épreuves d'orientation et/ou un temps
d'essai sont exigés.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
4 Si, au terme du temps d'essai, il s'avère que l'élève n'a pas été placé dans la classe adéquate, elle ou il est
transféré dans une classe correspondant mieux à ses capacités.
5 Pour les admissions des élèves provenant des écoles privées genevoises, les directions de ces dernières
doivent formuler des préavis d'orientation détaillés en complément des bulletins scolaires.
Art. 33(8)
Art. 34 Rattrapages
1 Les élèves qui n'auraient pas étudié au préalable l'une des disciplines requises pour accéder à un
regroupement ou une section peuvent être tenus à un rattrapage, notamment en langues.
2 Le cycle d'orientation fournit à ses élèves le matériel, le programme à effectuer, les délais et des possibilités
de soutien dans le cadre du soutien pédagogique. Le travail effectif relève de l'élève.
3 L'évaluation de l'élève dans la discipline concernée tient compte de sa situation et fait l'objet d'une indication
explicite sur le bulletin scolaire.
Chapitre VIII Evaluation et travail scolaire
Art. 35 Objectifs
1 L'évaluation peut prendre diverses formes, notamment certificative, formative ou diagnostique. Des directives
de la direction générale précisent le cadre de l'évaluation dans ses différentes formes ainsi que les modalités.
2 L'évaluation porte sur les objectifs d'apprentissage du plan d'études romand et de ses spécificités cantonales
et s'inscrit dans le cadre des progressions telles que définies dans celui-ci. Elle permet de vérifier le niveau de
maîtrise de l'élève face aux attentes fixées par le plan d'études romand et ses spécificités cantonales.(8)
3 Elle est utile à la progression, à l'orientation de l'élève et vise à mettre en valeur les acquisitions.
Art. 36 Bases d'évaluation
1 L'évaluation certificative est réalisée notamment au travers des travaux exécutés en classe, des interrogations
écrites ou orales, des travaux personnels ou de groupe.
2 Les notes attribuées aux travaux s'inscrivent sur une échelle de 1 à 6, sous réserve de l'alinéa 4. Une précision
supérieure à la fraction ½ n'est pas autorisée.
3 Le seuil de suffisance est fixé à 4,0 : les notes égales ou supérieures à 4,0 sont considérées comme
suffisantes; les notes inférieures à 4,0 sont considérées comme insuffisantes.
4 Sauf exceptions pour motifs valables, la note 1 est attribuée à un travail non rendu ou non exécuté. En cas de
fraude ou de tentative de fraude, de plagiat ou de tentative de plagiat, le travail se voit attribuer la note 0. La
fraude ou la tentative de fraude, le plagiat ou la tentative de plagiat peut en outre faire l'objet d'interventions
pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire selon sa gravité.(8)
5 L'élève empêché, même pour un motif reconnu valable, de faire un travail écrit, peut être tenu de le faire à
une autre date fixée par le maître.(8)
6 Dans l'évaluation du travail, il peut être tenu compte de la situation particulière de l'élève, telle que la santé, la
langue maternelle (au sens de l'article 31, alinéa 2) ou un contexte exceptionnel, sous la responsabilité de la
direction. Si des adaptations conséquentes et modifiant la valeur de l'évaluation sont nécessaires, un
commentaire dans le bulletin scolaire précisera les aménagements dont a bénéficié l'élève concerné.
Art. 37 Notes périodiques
1 Toutes les disciplines enseignées font l'objet d'une évaluation chiffrée, à l'exception de certaines disciplines
du domaine de la formation générale.(8)
2 A la fin de chaque période, une moyenne des notes est établie pour chaque discipline sur la base de
l'ensemble des divers travaux effectués.
3 Les moyennes annuelles sont établies sur la base des moyennes périodiques.
4 Les moyennes périodiques ou annuelles sont arrondies au dixième. Tout degré de précision supérieur n'est
pas autorisé.
5 Lors d'un transfert dans un autre regroupement ou dans une autre section en cours d'année, les notes
antérieures ne sont pas maintenues.
Art. 38(8) Travaux écrits
Les élèves sont tenus de conserver leurs travaux écrits jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ces documents doivent
pouvoir être consultés à tout moment par les parents, par les enseignants et par la direction.
Art. 39 Travaux à domicile
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
1 Chaque élève dispose d’un carnet des travaux à domicile. Ce carnet est tenu de façon que parents, élèves et
maîtres puissent y trouver facilement tous les renseignements nécessaires.(8)
2 Les maîtres aident les élèves à organiser le travail à domicile et en supervisent la répartition ainsi que la
quantité hebdomadaire.(8)
3 Les élèves doivent fournir un travail régulier. Ils apprennent progressivement à organiser leur travail sur la
semaine.
4 Une moyenne journalière d'une heure de travail scolaire en dehors de la classe et sur l'ensemble de la semaine
est considérée comme adaptée aux élèves du cycle d'orientation.
5 En fonction des besoins de l'établissement, les directions peuvent mettre en place des modalités
d'accompagnement des devoirs au sein de l'école.
Art. 40 Epreuves communes
1 L'évaluation commune certificative fournit un bilan des connaissances et compétences maîtrisées à l'élève, à
ses parents et à l'école. Elle permet de situer le niveau de l'élève et de la classe à un moment donné, par
rapport aux objectifs d'apprentissage et aux attentes définies dans le plan d'études romand et ses spécificités
cantonales et par rapport aux autres élèves du canton.(8)
2 L'évaluation commune prend la forme des épreuves communes qui portent notamment sur les disciplines
principales.
3 Les épreuves communes sont élaborées par des commissions de travail auxquelles participent des
enseignants, sous la responsabilité de la direction générale.(8)
4 Elles sont passées par l'ensemble des élèves des classes régulières d'une année. Le calendrier et le champ
des épreuves communes sont communiqués préalablement aux élèves et à leurs parents.(8)
5 Les épreuves communes entrent dans la composition de la moyenne selon les directives de la direction
générale.
6 Les résultats sont communiqués aux parents et apparaissent dans le bulletin scolaire.(8)
Chapitre IX Orientation, soutien, aides et passerelles
Art. 41 Orientation et parcours scolaire de l'élève au cycle d’orientation
1 L'enseignement vise d'abord à la progression des élèves plutôt qu'à leur sélection.
2 L'orientation est à considérer comme un processus continu se développant depuis la fin de l'enseignement
primaire jusqu'au début de l'enseignement secondaire II.(5)
3 Les décisions d’orientation, y compris les décisions de réorientation, sont notamment établies sur la base de
l'observation directe, des moyennes périodiques ou annuelles, et d’entretiens avec l'élève et ses parents.(8)
4 Une attention toute particulière, tant dans l'organisation que dans le soutien aux élèves, est accordée à
l'orientation promotionnelle. Il s'agit de soutenir et d'accompagner les élèves obtenant de très bons résultats
dans leur regroupement ou section et déployant des efforts pour accéder à un regroupement ou une section
aux attentes immédiatement plus élevées. Le soutien peut être donné avant et/ou après le transfert.
5 Lorsqu'un élève rencontre des difficultés à se maintenir dans son regroupement ou sa section ou lorsqu'il est
réorienté, l'école prévoira également un soutien.
6 Les choix de profil au sein de la section LS portent sur l'année scolaire entière.
Art. 42 Information et orientation scolaires et professionnelles
1 L'orientation et le parcours scolaire de l'élève sont notamment soutenus par une information scolaire et
professionnelle destinée à tous les élèves et se déployant depuis la première année du cycle d'orientation.
2 L'élève est sensibilisé à la diversité des filières et parcours professionnels. Il apprend progressivement à
élaborer des choix de formation scolaire et/ou professionnelle.
3 Le programme des activités et enseignements donnés dans ce cadre est élaboré avec la contribution de l'office
pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Ce dernier participe tant à la formation des
enseignants qu'à la mise en place concrète des activités (journées, stages, visites, séances pour les parents,
etc.).
4 Le conseiller d'orientation scolaire et professionnelle détaché par l'office pour l’orientation, la formation
professionnelle et continue assure la fonction d'appui aux activités d'information scolaire et professionnelle de
l'établissement ainsi que d'aide à l'élaboration des projets d'études ou de formation professionnelle auprès des
élèves ou de groupes d'élèves, de leurs parents et des autres partenaires de l'école. Ses prestations sont
définies par un accord entre le cycle d'orientation et l'office.(8)
Art. 43 Réorientations
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
1 Une réorientation peut intervenir en cours d'année ou au passage d'une année à l'autre, notamment en
fonction des résultats de l'élève. La décision relève de la direction de l'établissement.
Réorientation au passage d'une année à l'autre
2 La réorientation s'effectue soit par un changement vers un regroupement ou une section aux attentes
immédiatement plus élevées (orientation promotionnelle directe ou redoublement promotionnel), soit vers un
regroupement ou une section aux attentes immédiatement moins élevées, en cas de non promotion et en
l'absence d'un redoublement.
3 L'orientation promotionnelle directe permet à un élève d'être admis directement l'année suivante dans une
section aux attentes immédiatement plus élevées, si, en fin de 9e ou de 10e année, il est promu avec une
moyenne générale d'au moins 5,0 et s'il a obtenu au plus une seule moyenne annuelle insuffisante, à l'exclusion
du français et des mathématiques.(5)
Réorientation en cours d’année
4 Une réorientation peut intervenir en cours d'année, lorsque l'école et les parents conviennent que cela est
utile à l'élève. Dans ces situations, les normes relatives à l'orientation promotionnelle décrites ci-dessus ou, en
cas de trop grandes difficultés, celles fixant les conditions de promotion annuelle fournissent un repère.(8)
Art. 44 Conseils d'orientation
Le conseil de classe
1 Le conseil de classe est constitué des maîtresses et maîtres qui enseignent dans une même classe. Il est
présidé par un membre de la direction. Il examine la situation de chaque élève de la classe et détermine les
mesures de soutien à mettre en place. Il émet un préavis concernant les mesures d'orientation. Il traite
également les questions touchant à la dynamique de classe.(18)
Le conseil d'école
2 Les maîtresses et maîtres qui enseignent dans un établissement du cycle d'orientation forment le conseil
d'école, qui peut être réuni par la directrice ou le directeur afin d'examiner les situations d'élèves et de formuler
des préavis d'orientation, en veillant à l'égalité de traitement des situations étudiées.(18)
3 Les conseillères sociales et conseillers sociaux, les infirmières et infirmiers, les conseillères et conseillers
d’orientation et les psychologues participent aux conseils d'orientation avec voix consultative, en principe en
fonction des élèves qu'elles ou ils connaissent ou à la requête de la direction de l'établissement, et formulent
un préavis sur les situations d’élèves qui leur sont connues.(18)
4 Toute situation qui appelle un examen par un conseil doit avoir été étudiée préalablement avec les parents.
La teneur des délibérations des conseils ne fait l'objet d'aucune communication.
Art. 45 Décision d’orientation
1 L’orientation des élèves relève de la responsabilité des directions des établissements. Elle comprend
notamment la promotion, le redoublement et la dérogation.
2 Le directeur peut statuer, dans des situations exceptionnelles, sur une orientation par dérogation dans un
regroupement ou une section dont un élève ne remplit pas pleinement les conditions d’admission. La situation
scolaire de l’élève est ensuite examinée à l’issue de la première période. En cas d’échec, une réorientation peut
alors être imposée en cours d’année déjà.(8)
3 La direction générale précise par directive les conditions dans lesquelles une dérogation peut être examinée.
4 Dans certains cas exceptionnels, d’autres mesures peuvent être prises par le directeur s'il l’estime
nécessaire.(8)
Art. 46 Soutien pédagogique
1 Les directions mettent un soutien pédagogique à disposition des élèves qui rencontrent des difficultés
spécifiques dans une discipline, ou sur un plan particulier affectant éventuellement plusieurs disciplines. Ce
soutien peut prendre la forme de divers dispositifs tels que, par exemple, dépannage, appui, rattrapage, cercle
d'étude, méthodes de travail, tutorat scolaire et études surveillées.
2 L'organisation du soutien pédagogique est adaptée au contexte de chaque établissement et évaluée
régulièrement par les directions de cycle d’orientation et la direction générale.(18)
3 La discipline et la fréquentation de ces dispositifs répondent aux règles appliquées dans les classes
régulières.(8)
4 Il est attendu que les élèves bénéficiant de ces dispositifs complémentaires manifestent un engagement
particulier.
Art. 47 Passerelles
1 Les passerelles doivent permettre de préparer et/ou d'accompagner un changement d'orientation aux élèves
qui en montrent les capacités et qui sont prêts à fournir les efforts nécessaires.(18)
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
2 Elles facilitent les transferts en cours ou en fin d'année et soutiennent l'élève dans son nouveau regroupement
ou sa nouvelle section.
3 Les passerelles visent prioritairement la mise à niveau dans les disciplines dont les niveaux d'attente varient
d'un regroupement ou d'une section à l'autre ou dans celles qui constituent la spécificité du profil ou de la
section.
4 Les passerelles peuvent aussi viser à soutenir un élève ayant changé de regroupement ou de section en
raison de difficultés accrues dans certaines disciplines. Elles l'aideront alors à consolider ses connaissances
afin de renouer avec la réussite dans sa nouvelle orientation.
5 Les passerelles peuvent prendre des formes et des modes d'organisation variables, dans et/ou hors de la
grille horaire de l'élève. Les directions d'établissement définissent, selon les situations, les modalités les plus
pertinentes pour répondre aux besoins spécifiques des établissements. L'organisation des passerelles est
adaptée au contexte de chaque établissement et évaluée régulièrement par la direction d'établissement et la
direction générale.(18)
Art. 48 Compléments en 11e année
1 Les élèves des sections LC ou CT qui ont obtenu en 10e année de très bons résultats en mathématiques ou
dans les langues vivantes et qui montrent la détermination d'accéder à un niveau d'attentes immédiatement
supérieur dans l'une de ces disciplines peuvent accéder à des passerelles complémentaires.
2 Elles visent à préparer ces élèves à l'évaluation commune de la section aux attentes immédiatement
supérieures dans la discipline concernée.
3 L'accès à ces passerelles complémentaires est déterminé au cours de la 10e année, sur la base des
moyennes, d'évaluations ou de bilans complémentaires ainsi que de l'engagement de l'élève.
Art. 49 Elèves en grandes difficultés scolaires de regroupement 1 et des classes de CT
1 La prise en charge des élèves en grandes difficultés scolaires concerne l’ensemble de la communauté
scolaire. Elle doit être envisagée d’abord du point de vue pédagogique.
2 Les enseignants d’une classe accueillant des élèves en grandes difficultés scolaires bénéficient de temps de
concertation pour mettre en place objectifs et modalités de prise en charge et discuter des difficultés
rencontrées. Ils peuvent suivre des formations spécifiques pour l’enseignement à ce type d’élèves. Lorsque
c’est nécessaire, ils bénéficient de l’accompagnement régulier par le psychologue de l’établissement qui peut
être invité à participer aux séances de concertation.(8)
3 En 10e ou 11e CT, l’élève admis par dérogation suite à un échec grave peut exceptionnellement être dispensé
de suivre une discipline (en principe une langue seconde) au profit d'un approfondissement du reste de la
formation. Cette mesure dérogatoire individuelle prise par la direction d'école fait l’objet d’une formalisation avec
l’élève et ses parents qui sont clairement informés des conséquences sur la suite du parcours de formation.(8)
4 Une directive de la direction générale définit les modalités relatives aux dispenses et à leur suivi ainsi que les
conditions de telles prises en charge, par exemple équipe restreinte visée, possibilité de co-maîtrise ou de
co-enseignement sur certaines heures, concertation et travail en équipe.
Art. 50 Elèves en grandes difficultés comportementales
1 La prise en charge des élèves en grandes difficultés comportementales concerne l’ensemble de la
communauté scolaire. Elle doit être envisagée d’abord du point de vue pédagogique.
2 Toutefois, lorsqu’un élève en grandes difficultés comportementales met durablement en échec lui-même ou
les autres acteurs de l'école (élèves ou enseignants), et que les mesures scolaires ou pédagogiques ainsi que
les mesures de soutien à l’élève ou aux autres acteurs n’ont pas permis d’améliorer sensiblement la situation,
les mesures de protection ou de prise en charge temporaires suivantes peuvent être prises :
a) placement temporaire dans un dispositif relais interne ou externe à l'établissement : des élèves ne
parvenant pas à s'adapter aux nécessités des structures ordinaires peuvent être pris en charge de manière
temporaire dans des dispositifs relais. Ces modalités ne constituent pas une orientation, mais doivent viser
au maintien de l’élève dans un processus de scolarisation ou sa prise en charge ultérieure par d'autres
structures;
b) dans certains cas exceptionnels, scolarisation individuelle, partiellement ou totalement à domicile pendant
la recherche de solutions de prise en charge, d’accompagnement ou de placement durables, en
concertation étroite avec les services de l’office médico-pédagogique ou de l’office cantonal de l’enfance
et de la jeunesse;(16)
c) transfert de l’élève dans une structure de prise en charge adéquate de l'office médico-pédagogique. Une
directive commune de cet office et de la direction générale précise les modalités de mise en place d’un tel
projet et le rôle des acteurs.
3 Pour toutes ces situations, les parents sont associés et tenus de collaborer aux démarches de l’école pour
assurer le meilleur encadrement possible et sont informés par écrit des modalités retenues.(8)
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
4 Les décisions de scolarisation temporaire hors de l'établissement sont prises après concertation avec la
direction générale.
Art. 51 Ressources spécifiques
1 La direction générale alloue des ressources spécifiques aux dispositifs de soutien pédagogique ainsi qu'aux
passerelles et à la prise en charge particulière des élèves en grandes difficultés scolaires ou comportementales
en tenant compte de la taille de l'établissement et de son environnement.
2 Les établissements bénéficient d’une allocation spécifique sur la base des classes de 9e regroupement 1 ou
de 10e et 11e CT. Les modalités d'application figurent dans la directive de la direction générale.
3 Les directions d’établissement doivent pouvoir présenter en tout temps à la direction générale leur plan de
prise en charge des élèves en grandes difficultés scolaires ou comportementales, ainsi que le tableau des
mesures mises en place, avec leur coût.(8)
Art. 52(14) Aide psychologique, socio-éducative et médicale
1 Chaque établissement du cycle d'orientation bénéficie des compétences d'une conseillère ou d'un conseiller
social, d'une ou d'un psychologue de l'office médico-pédagogique, d'une infirmière ou d'un infirmier du service
de santé de l’enfance et de la jeunesse et d'une conseillère ou d'un conseiller d'orientation scolaire et
professionnelle.
2 Le soutien apporté par ces professionnelles et professionnels est destiné aussi bien à des élèves en particulier
qu'à des groupes d'élèves ou des classes. Les demandes du personnel de l'établissement sont également
prises en considération.
3 Le travail de ces professionnelles et professionnels est coordonné par la direction de l'établissement. Elles et
ils sont notamment étroitement associés au travail des équipes pédagogiques chargées de classes du
regroupement 1 ou de la section CT. Elles et ils aident les enseignantes et les enseignants à prendre en charge
de la manière la plus adéquate possible les élèves en fragilité scolaire ou présentant des difficultés de
comportement.
4 La conseillère ou le conseiller social intervient à la fois en activant des outils relevant du service social, de
l'éducation, de l'animation ou de la médiation sur toutes les questions qui lui sont soumises, qu'elles soient
d'ordre social, scolaire, personnel ou familial. En particulier, lorsqu'elle ou il a connaissance d'un danger
encouru par une ou un élève, elle ou il coordonne son intervention au sein de l'établissement scolaire et avec
les services compétents, de manière à concourir à la mise sous protection de l'élève.
5 Le rôle du personnel détaché par l'office médico-pédagogique et de l'infirmière ou l'infirmier est réglé par le
règlement d'application de la loi sur l'enfance et la jeunesse, du 9 juin 2021.
7 Le rôle des conseillères et des conseillers d'orientation scolaire et professionnelle détachés dans les
établissements par l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue est décrit à l'article 42,
alinéa 4.
8 La répartition des professionnelles et des professionnels qualifiés peut varier d'un établissement à l'autre. Elle
est assurée par la direction générale ou effectuée avec son accord lorsque les professionnelles et les
professionnels sont détachés dans les établissements par d'autres services ou offices.
Chapitre X Promotion, redoublement et certificat
Art. 53 Conditions de promotion
Norme de base
1 Une moyenne annuelle de 4,0 est requise pour chaque discipline.
Tolérances
2 Les tolérances suivantes sont admises :
a) l’élève qui ne remplit pas la norme de base est néanmoins promu selon l'une des 3 tolérances suivantes :
l'élève n'a pas plus de 3 moyennes annuelles entre 3,5 et 3,9, ou pas plus d'une moyenne annuelle entre
3,0 et 3,4 et une autre entre 3,5 et 3,9, ou enfin une seule moyenne annuelle entre 2,5 et 2,9;
b) en outre, la moyenne générale ainsi que la moyenne des disciplines principales doivent être au moins
égales à 4,0;
c) dans tous les cas la moyenne annuelle minimale de 3,5 est exigée en français et mathématiques.
3 Sauf dans des situations exceptionnelles, il faut un minimum de 2 périodes pour constituer des moyennes
annuelles déterminant la promotion.
Art. 54 Elèves promus
1 Les élèves promus des regroupements 1, 2 et 3 de 9e sont admis respectivement dans les sections
communication et technologie (CT), langues vivantes et communication (LC) et littéraire-scientifique (LS).
2 Les élèves promus de 10e ont accès à la 11e année dans la même section.
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
Redoublement promotionnel
3 Un élève promu peut demander à redoubler dans un regroupement ou une section aux niveaux d’attente
immédiatement plus élevés à condition qu’il n’ait pas déjà redoublé une année au cycle d’orientation.
Orientation promotionnelle
4 Un élève qui remplit les normes d’orientation promotionnelle décrites à l’article 43, alinéa 3, peut demander
une réorientation vers une section aux niveaux d’attente immédiatement plus élevés.
Art. 55 Elèves non promus
1 Un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut être admis par dérogation l’année suivante dans
une section aux niveaux d’attente immédiatement moins élevés dont on considère alors qu'il remplit, en principe,
les normes d'admission.
2 L'élève non promu de 9e regroupement 1 ou de 10e section CT et pour lequel un redoublement ou une entrée
en classe-atelier ne sont pas pertinents à ce stade peut être admis par dérogation dans une classe de 10e CT
ou 11e CT l'année suivante.
3 La direction fixe les passerelles nécessaires.
Art. 56 Redoublement
1 Un élève qui ne remplit pas les conditions de promotion peut demander à redoubler son année dans le même
regroupement ou dans la même section.
2 La direction examine les demandes de redoublement notamment sur la base des efforts fournis par l’élève,
de son parcours, de sa situation ainsi que du préavis des professionnels de l’école qui le connaissent.
3 Le redoublement ne peut être accordé qu’une fois au cours du cycle d’orientation et pour autant que l’élève
n’atteigne pas l’âge de 18 ans au cours de la 11e année de scolarité.
4 En cas d’échec au cours d'un redoublement, le directeur peut imposer une réorientation sans attendre la fin
de l’année en cours.(8)
Art. 57 Certificat
1 Le certificat est décerné par la direction, sur proposition du conseil de classe, à l’élève qui remplit
simultanément les 3 critères suivants :
a) une moyenne générale de travail au moins égale à 5,0;(5)
b) une moyenne annuelle au moins égale à 4,0 dans chaque discipline;
c) un comportement satisfaisant.
2 La direction, en particulier sur proposition du conseil de classe, peut accorder un certificat par dérogation, si
des circonstances ou si les efforts particuliers fournis par l'élève méritent un tel encouragement.
Art. 58 Refus de certificat
La direction, le cas échéant sur proposition du conseil de classe, peut priver du certificat un élève qui a commis
un écart grave de comportement tel qu’une violence verbale ou physique envers un élève ou un adulte, une
atteinte aux biens d’autrui, l’inobservation d’une consigne touchant à la sécurité.
Art. 58A(8) Cérémonie de fin de scolarité
1 Chaque établissement du cycle d'orientation organise une cérémonie de fin d'année afin de remettre les
attestations de fin de scolarité obligatoire.
2 Elle a lieu dans la semaine précédant le début des vacances scolaires.
Chapitre XI(5) Transition entre le cycle d’orientation et l’enseignement secondaire II
Art. 59 Elèves promus de 11e année
1 Toute ou tout élève qui remplit les conditions de promotion de sa section à la fin de sa dernière année au cycle
d’orientation a le droit d’accéder directement à une filière qualifiante de l’enseignement secondaire II
correspondant à sa section.(19)
2 Pour certaines filières professionnelles, la passation de concours d’entrée spécifiques est demandée en sus
de la promotion ordinaire.
3 Une ou un élève peut accéder directement à une filière de formation plus exigeante de l’enseignement
secondaire II que celle à laquelle la promotion ordinaire de sa section donne accès, aux conditions suivantes :
a) elle ou il est promu avec une moyenne générale d'au moins 5,0 et a au plus une seule moyenne annuelle
insuffisante (à l'exclusion du français et des mathématiques);
b) elle ou il répond aux conditions fixées par le règlement relatif à l’admission dans l'enseignement secondaire
II, du 14 avril 2021.(19)
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
4 L’admission en formation préqualifiante est régie par le règlement de la formation préqualifiante, du 29 avril
2026.(19)
Art. 60(19) Elèves non promus de 11e année
1 Les élèves non promus du cycle d’orientation et qui ne redoublent pas ont le droit d’accéder aux conditions
déterminées par la loi sur l'instruction publique et par le règlement relatif à l’admission dans l’enseignement
secondaire II, du 14 avril 2021, à des filières de formation du degré secondaire II moins exigeantes que celles
ouvertes normalement aux élèves promus de leur section.
2 L’admission en formation préqualifiante est régie par le règlement de la formation préqualifiante, du 29 avril
2026.
Chapitre XII Comportement des élèves
Art. 61(8) Principes
1 Afin que l'établissement scolaire puisse être un espace favorisant l'étude, l'apprentissage et la vie en commun,
la direction du cycle d’orientation, ainsi que les enseignantes et enseignants, attendent des élèves qu'elles ou
ils respectent les personnes et le cadre de vie, qu'elles ou ils observent les lois, les règlements cantonaux, le
règlement interne du cycle d’orientation, les directives et les consignes ainsi que la ponctualité.(18)
2 La direction du cycle d’orientation, avec les enseignantes et enseignants, tendent à développer chez leurs
élèves l'esprit de collaboration, d'entraide et de solidarité, ainsi que le sens des responsabilités.(18)
3 En matière disciplinaire, l'autorité des adultes de l'école s'exerce sur tous les élèves de l'établissement.
4 Les élèves doivent collaborer à la bonne tenue générale de la classe et au maintien de la discipline.
5 En particulier, les élèves développent une attitude constructive et respectueuse d’autrui. Elles ou ils
s’abstiennent de tout acte de violence physique, verbale, psychologique ou à caractère raciste, sexiste ou
homophobe, de même que de tout propos méprisant se rapportant à l’apparence physique ou à l’appartenance
sociale, religieuse ou ethnique des autres élèves, des adultes qui les entourent, ou de toute autre personne.(18)
6 Les élèves qui enfreignent ces règles, dans ou hors de l'établissement scolaire, de même que pendant ou en
dehors d'une activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école, soit intentionnellement, soit par
négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une
sanction disciplinaire, selon la gravité de l'infraction.
Art. 62(1) Eloignement momentané
1 La direction du cycle d’orientation peut éloigner une ou un élève du cycle d’orientation, momentanément et
avec effet immédiat, pour une durée qui ne peut dépasser 2 semaines scolaires d'affilée.(18)
2 L’éloignement momentané est une mesure de protection urgente de l'élève ou d'autres élèves, ou de la
communauté scolaire, indépendante de toute infraction à la discipline.
3 Il est assorti en principe :
a) d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou, le cas échéant, au sein
du cycle d’orientation;(18)
b) et/ou au besoin d'un accompagnement éducatif ou d’un soutien psychologique. Les parents sont informés
et leur collaboration peut être sollicitée.(8)
4 La direction du cycle d’orientation peut demander la contribution des services de l’office cantonal de l’enfance
et de la jeunesse, de l’office médico-pédagogique ou d’autres institutions.(18)
Art. 63(18) Obligation de suivre les cours
1 Les élèves sont tenus de suivre tous les cours prévus à leur horaire, sauf dispense accordée par la direction
du cycle d’orientation.
2 En cas de modification exceptionnelle et/ou temporaire et prévisible de l'horaire de l'élève, la direction du cycle
d’orientation prend les mesures nécessaires pour informer les parents.
Art. 63A(20) Dispense du cours d’éducation physique
1 La dispense du cours d'éducation physique peut être octroyée aux élèves pratiquant, à haute intensité
physique, une discipline sportive, la danse ou les arts du cirque et participant régulièrement à des compétitions
ou concours de niveau régional ou national qui impliquent une charge importante d'entraînement.
2 Les critères permettant l'octroi d'une dispense du cours d'éducation physique sont définis par le département
et publiés chaque année sur le site Internet de ce dernier.
3 La demande de dispense du cours d’éducation physique doit être déposée par l’élève auprès du service écoles
et sport, art, citoyenneté qui instruit et rend une décision. La dispense du cours d’éducation physique est
octroyée pour une année scolaire et la demande doit être renouvelée chaque année.
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
4 L'élève dispensé du cours d'éducation physique n’est pas soumis aux évaluations et cette discipline n’est pas
prise en compte pour le calcul de sa promotion annuelle.
5 Durant les heures de cours d’éducation physique desquelles il a été dispensé, l’élève est placé sous la
responsabilité de ses parents.
6 L'élève qui cesse sa pratique de haut niveau, ou la réduit de manière à ne plus remplir les critères visés à
l’alinéa 2, doit en informer immédiatement le service écoles et sport, art, citoyenneté. La dispense est alors
retirée et l'élève réintègre le cours d'éducation physique.
7 En cas de violation des devoirs de l’élève durant les heures de cours d’éducation physique desquelles il a été
dispensé, le service écoles et sport, art, citoyenneté peut retirer la dispense du cours d’éducation physique.
L’élève réintègre alors le cours d’éducation physique.
Art. 64(8) Contrôle de la fréquentation scolaire
Les enseignants contrôlent la fréquentation scolaire, en conservent la trace et peuvent en rendre compte tout
au long de l'année.
Art. 65(18) Absences des élèves
1 La participation aux cours est obligatoire. Les directions d’établissements, ainsi que les maîtresses et maîtres,
par délégation, assurent le contrôle de la fréquentation scolaire.
2 Toute absence doit être annoncée par les parents à la maîtresse ou au maître de classe selon des modalités
définies et communiquées par l'établissement.
3 Les élèves sont tenus de fournir, à leur retour en classe, un message écrit des parents, indiquant le motif
précis et la durée de l'absence.
4 Il appartient à la maîtresse ou au maître de classe d'apprécier le motif invoqué pour excuser l'absence.
5 Sont notamment considérés comme des motifs valables :
a) la maladie ou l'accident de l'élève;
b) une obligation familiale (décès, maladie ou accident d'un membre de la famille);
c) un cas de force majeure dûment motivé.
6 En principe, un certificat médical est exigé :
a) lorsqu'une absence pour raison de maladie dure plus de 3 jours;
b) lors d'une absence à une évaluation commune;
c) à partir de la troisième absence à une évaluation annoncée.
7 Le certificat médical doit être remis dans les 5 jours suivant le retour en classe de l'élève.
8 Les élèves sont tenus de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour récupérer le retard scolaire lié à une
absence.
Art. 65A(8) Absences non excusées
1 Toute absence pour laquelle aucune demande d'excuse n'a été remise dans le délai prescrit par la direction
de l'établissement ou dont le motif n'a pas été reconnu valable est considérée comme une absence non
excusée.
2 Sont également considérées comme non excusées les absences d'un élève coïncidant avec la période pour
laquelle une demande de congé a été refusée par la direction de l'établissement.
3 L'absence non excusée à une évaluation annoncée entraîne la note de 1,0.
4 Les absences visées au présent article peuvent en outre conduire à une intervention pédagogique ou au
prononcé d'une sanction disciplinaire.
Art. 65B(8) Absences aux leçons d’éducation physique
1 Lorsque, pour des raisons de santé, un élève est dans l’incapacité de prendre part à la leçon d’éducation
physique alors qu’il assiste aux autres cours, il doit, sauf indication contraire de la part de son enseignant
d'éducation physique, se présenter au cours, et ce même s’il est au bénéfice d’un certificat médical.
2 Lorsqu’une absence au cours d’éducation physique dure plus de 2 semaines, l’élève présente sans délai à
son maître d’éducation physique un certificat médical qui précise si l'incapacité est totale ou partielle et le cas
échéant les exercices adaptés à son état.
3 Un certificat médical portant la mention « durée indéterminée » ou « jusqu'à nouvel avis » est valable au
maximum pendant 1 mois. Le cas échéant, l'élève concerné doit présenter personnellement un nouveau
certificat médical à son maître d'éducation physique.
Art. 66(18) Demandes de congé
1 Pour toute absence prévisible, l’autorisation doit être demandée suffisamment à l’avance, par lettre motivée,
le cas échéant avec pièces justificatives à l’appui, à la direction de l’établissement.
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2 Un congé peut exceptionnellement être accordé par la direction de l'établissement, après examen de son
bien-fondé dans l’intérêt de l’élève et de l’institution.
3 La demande doit parvenir à la direction du cycle d’orientation au moins 2 semaines à l'avance, sauf cas
d'urgence.
4 Si la demande de congé concerne un groupe d'élèves (congé collectif), la demande doit être adressée :
a) à la direction du cycle d’orientation qui statue, s'il s'agit d'un groupe d'élèves de la même classe ou de la
même école;
b) à la direction générale qui statue, s'il s'agit d'un groupe d'élèves répartis dans plusieurs écoles différentes;
c) à la conseillère ou au conseiller d’Etat chargé du département qui statue, s'il s'agit d'un groupe d'élèves
appartenant à plusieurs niveaux d'enseignement.
Art. 67(1) Arrivées tardives
1 Les élèves sont tenus de se présenter à l'école aux heures fixées à l'horaire.
2 Une arrivée tardive non motivée ou dont le motif n'est pas reconnu valable peut faire l'objet d'interventions
pédagogiques et/ou d'une sanction.(1)
Art. 67A(18) Infractions aux dispositions sur la scolarité obligatoire
En cas d'infraction aux dispositions sur la fréquentation scolaire obligatoire, un rapport d'infraction peut être
adressé par la direction du cycle d’orientation à la direction générale, compétente pour prononcer les amendes
selon l'article 39 de la loi sur l'instruction publique.
Art. 68(8) Dégâts aux lieux, aux locaux et au matériel
En cas de violation intentionnelle ou par négligence des règles et usages en matière de respect des lieux, du
bâtiment, du mobilier et du matériel de l'école, les élèves peuvent, selon la gravité de l'infraction, faire l'objet
d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire et sont tenus de supporter les frais de réparation
ou de remplacement. Le cas échéant, leurs parents sont tenus de la réparation.
Art. 69(1) Infractions à la discipline
1 Sous réserve de l'article 36, alinéa 4, une faute disciplinaire ne peut entraîner que les interventions
pédagogiques et/ou l'une des sanctions disciplinaires figurant aux articles 70 à 75, selon la gravité de l’infraction.
2 Toute intervention pédagogique ou toute sanction doit, dans la mesure du possible, revêtir un caractère
éducatif.
Art. 70(1) Interventions pédagogiques
1 Les interventions pédagogiques sont de la compétence de l'enseignante ou de l'enseignant ou de la maîtresse
ou du maître de classe.(18)
2 Elles sont les suivantes :
a) l'exécution d’un travail supplémentaire;
b) l'observation dans le carnet de l'élève;
c) le renvoi d’une partie du cours ou de tout le cours. L'école assure la surveillance de l'élève renvoyé. Le
renvoi est inscrit dans le dossier de l'élève;
d) la remise en état des lieux, des locaux et du matériel.
3 Selon les circonstances, les interventions pédagogiques peuvent être cumulées entre elles ou être
accompagnées d'une sanction, prise par la direction du cycle d’orientation, la direction générale ou le conseil
de discipline.(18)
4 Les interventions pédagogiques, même cumulées, ne sont pas sujettes à recours.
Art. 71(1) Sanctions disciplinaires – Dispositions générales
1 Toute exclusion d'un ou de plusieurs cours ou de l'école est assortie d'un travail scolaire à effectuer par l'élève
à l'école ou à domicile sous la responsabilité des parents.
2 Les parents sont informés à l'avance de l'exécution de la sanction et du travail attendu de l'élève.(8)
3 Toute sanction peut, au besoin, être assortie d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique
de l'élève. Les services de l'office cantonal de l’enfance et de la jeunesse, de l'office médico-pédagogique ou
d'autres institutions peuvent être sollicités à cet effet.(16)
4 Les parents sont informés et leur collaboration peut être sollicitée.(8)
5 Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier de l'élève.
Art. 72(1) Direction du cycle d'orientation(18)
Sont de la compétence de la direction de l'établissement les sanctions suivantes :(18)
a) la retenue à l'école hors du temps scolaire, d'une durée maximum de 4 heures;
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b) une activité d'intérêt général hors du temps ou de l'année scolaire, d'une durée maximale de 10 jours;
c) l’exclusion temporaire d'un ou de plusieurs cours, d'une durée maximale d'un trimestre;
d) l’exclusion temporaire du cycle d'orientation d'une demi-journée à 10 jours scolaires d'affilée.(18)
Art. 73(1) Direction générale(5)
1 Est de la compétence de la direction générale l'exclusion du cycle d’orientation d'une durée de plus de 10
jours scolaires jusqu'à 20 jours scolaires d'affilée, au cours de la même année scolaire.(18)
2 L'exclusion peut être en tout ou partie convertie en activité d'intérêt général qui sera, le cas échéant, effectuée
en dehors du temps ou de l'année scolaire.
Art. 74(1) Conseil de discipline
1 Est de la compétence du conseil de discipline l'exclusion du cycle d’orientation d'une durée dépassant 20 jours
scolaires d'affilée, et jusqu'à 50 jours scolaires d’affilée au maximum, au cours de la même année scolaire.(18)
2 Le conseil de discipline est saisi par la secrétaire générale ou le secrétaire général du département ou par sa
représentante ou son représentant, sur proposition de la direction générale, au plus tard 10 jours scolaires
après la commission des faits ou la prise de connaissance de ceux-ci par la direction du cycle d’orientation.(18)
3 Le conseil de discipline statue dans les 30 jours dès sa saisine.
4 Les conditions de la rémunération de l'activité déployée par les membres du conseil de discipline au sein du
conseil et de remboursement de leurs frais sont fixées par un arrêté du Conseil d'Etat.
Art. 75(1) Suspension provisoire
1 L'élève auquel une faute disciplinaire est reprochée peut être provisoirement suspendu des cours par la
direction du cycle d’orientation, à compter du jour où elle apprend les faits, dans l'attente du prononcé d'une
sanction disciplinaire.(18)
2 La suspension provisoire ne peut excéder 10 jours scolaires d’affilée.
3 Elle est assortie :
a) d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou le cas échéant au sein du
cycle d’orientation;(18)
b) et/ou, au besoin, d'un accompagnement éducatif ou d’un soutien psychologique.
4 Les parents sont informés et leur collaboration peut être sollicitée. La direction du cycle d’orientation peut
demander la contribution des services de l'office cantonal de l’enfance et de la jeunesse, de l'office médicopédagogique ou d'autres institutions.(18)
Chapitre XIII Voies de recours
Art. 76(1) Recours hiérarchique
1 Toute décision d'une direction de cycle d’orientation peut faire l'objet d'un recours auprès de la direction
générale.(18)
2 Le délai de recours contre les décisions prises en application des articles 62, 71, 72 et 75 est de 10 jours dès
la communication de la décision.(8)
3 Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours dès la communication de la décision.
4 Le résultat d'une évaluation scolaire ou d'aptitude, exprimé ou non sous forme de note, ne peut être revu par
l’autorité de recours.
5 Il ne peut pas faire l’objet d’un recours, sauf pour motif d’illégalité ou d’arbitraire et uniquement lorsqu'il
constitue le fondement direct :
a) d'une orientation scolaire;
b) d'une promotion à l'année de scolarité suivante;(8)
c) de l'obtention du certificat.
6 L'autorité qui a pris la décision doit la reconsidérer dans les cas visés par la loi sur la procédure administrative,
du 12 septembre 1985.
Art. 77(1) Recours à la chambre administrative de la Cour de justice(2)
1 Les décisions de la direction générale, celles du service écoles et sport, art, citoyenneté, ainsi que celles du
conseil de discipline, peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice.(20)
2 Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de 10 jours pour les décisions incidentes.
3 L'article 76, alinéas 4 et 5, est applicable.
Chapitre XIV Dispositions finales et transitoires
Art. 78(1) Clause abrogatoire
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Le règlement du cycle d'orientation 2001, du 10 octobre 2001, est abrogé le 26 août 2013.
Art. 79(1) Dispositions transitoires
1 Pendant l'année scolaire 2010-2011, le présent règlement ne s'applique qu'aux conditions d'admission en
première année du cycle d'orientation pour l'année 2011-2012.
2 Pendant l'année scolaire 2011-2012, les élèves des 10e et 11e années sont encore soumis aux dispositions
du règlement du cycle d'orientation 2001, du 10 octobre 2001.
3 Pendant l'année scolaire 2012-2013, les élèves de 11e année sont encore soumis aux dispositions du
règlement du cycle d'orientation 2001, du 10 octobre 2001.
Modification du 7 février 2018
4 Les enfants domiciliés hors canton et scolarisés dans l'enseignement obligatoire public genevois pendant
l'année scolaire 2018-2019 peuvent poursuivre leur scolarisation au sein de celui-ci, pour autant qu'ils
remplissent, sans interruption, les conditions prévues à l'article 25B.(11)
Modification du 18 juin 2025
5 Les élèves qui sont domiciliés dans un autre canton et qui fréquentent le cycle d'orientation pendant l'année
scolaire 2025-2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu'à la fin de la 11e année de scolarité
obligatoire. Aucune poursuite de scolarité n'est accordée au-delà de cette échéance.(17)
6 Les élèves qui sont domiciliés en France, dont l'un des parents au moins est assujetti à Genève à l'impôt sur
le revenu de l'activité rémunérée qu'il exerce de manière permanente dans le canton, et qui fréquentent le cycle
d'orientation pendant l'année scolaire 2025-2026 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité jusqu'à la fin de la
11e année de scolarité obligatoire. Aucune poursuite de scolarité n'est accordée au-delà de cette échéance.(17)
7 L'article 25A, dans sa nouvelle teneur du 18 juin 2025, prend effet le jour de la rentrée scolaire 2026-2027.(17)
Art. 80(1) Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 30 août 2010.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 1 10.26 R du cycle d’orientation 09.06.2010 30.08.2010
Modifications :
1. n. : (d. : 62-66 >> 63-67) 62, (d. : 70-74
>> 76-80) 70, 71, 72, 73, 74, 75;
n.t. : 36/4, 61, 63/2, 65, 66/2, 67/2, 68,
69, 76, 77;
a. : 67
23.06.2010 30.08.2010
2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(77 (note), 77/1)
01.01.2011 01.01.2011
3. n.t. : 19 21.12.2011 29.12.2011
4. n.t. : Remplacement de « office de la
jeunesse » et « service de santé de la
jeunesse » par « office de l’enfance et de
la jeunesse » et « service de santé de
l'enfance et de la jeunesse » : 50/2b,
52/6, 62/4, 71/3, 75/4
24.04.2013 01.05.2013
5. n.t. : 2/2a, 3/1, 41/2, 43/3, 57/1a, chap.
XI, 59/3a, 65/7, 66/2b, 70/3, 73 (note),
73/1, 74/2, 76/1, 77/1
25.06.2014 25.08.2014
6. n. : 25A; n.t. : 22/2, 24/3e, 74/2 04.02.2015 11.02.2015
7. n.t. : 3°cons., 6/1, 16, 18/1, 65/7 20.01.2016 27.01.2016
8. n. : 2A, 2B, 4A, 21/6, 25/4, 58A, 65A,
65B, 67A;
n.t. : chap. I, 1 (note), 1/2, 2/2b, 3/1,
3/2e, 4, 5/1, 6, 7 (note), 7/1, 7/2, 7/5, 8,
9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/6, 11, 12, 13, 15/1
phr. 1, 15/1a, 15/1b, 15/2, 16, 17 (note),
20/2, 21/1, 21/5, 22/1, 22/2, 23 (note),
23/2, 24/2, 25/1b, 25/3, 25A, 28, 30/1
phr. 1, 30/1b, 30/1d, 31/2, 31/3, 32, 35/2,
22.06.2016 29.08.2016
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
36/4, 36/5, 37/1, 38, 39/1, 39/2, 40/1,
40/3, 40/4, 40/6, 41/3, 42/4, 43/4, 44,
45/2, 45/4, 46/3, 49/2, 49/3, 50/3, 51/3,
52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 56/4, 59/3b, 61,
62/1, 62/3, 63/2, 64, 65, 66, 68, 70/1,
71/2, 71/4, 73/1, 74/2, 75/3a, 75/4, 76/2,
76/5b;
a. : 18, 26, 33, 67/3
9. n.t. : 4°cons. 29.06.2016 29.08.2016
10. n. : 4/3 11.01.2017 18.01.2017
11. n. : (d. : 25-25A >> 25A-26) 25, 25B,
79/4;
n.t. : 25A (note)
07.02.2018 14.02.2018
12. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(2B/1 phr. 1)
04.09.2018 04.09.2018
13. n.t. : 22/2, 26/6; a. : 24/3e 26.08.2020 02.09.2020
14. n.t. : 14/2, 52 09.06.2021 16.06.2021
15. n. : 25C 23.06.2021 30.06.2021
16. n.t. : 50/2b, 62/4, 71/3, 75/4 18.12.2024 01.01.2025
17. n. : 79/5, 79/6, 79/7;
n.t. : 25, 25A;
a. : 25B (d. : 25C >> 25B)
18.06.2025 18.08.2025
18. n.t. : 2/2b, 5/1, 8, 10, 11, 24/3, 30, 32,
44/1, 44/2, 44/3, 46/2, 47/1, 47/5, 61/1,
61/2, 61/5, 62/1, 62/3a, 62/4, 63, 65, 66,
67A, 70/1, 70/3, 72 (note), 72 phr. 1,
72/d, 73/1, 74/1, 74/2, 75/1, 75/3a, 75/4,
76/1;
a. : 9
22.04.2026 29.04.2026
19. n.t. : 59/1, 59/3, 59/4, 60 29.04.2026 17.08.2026
20. n. : 63A; n.t. : 77/1 17.06.2026 10.08.2026
