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title: "ARRÊTÉ sur l'accès aux surfaces gelées des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public"
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provisions: 7
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# ARRÊTÉ sur l'accès aux surfaces gelées des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public

## Art. 1 {#art_1}

Véhicules
1 L'accès aux surfaces gelées des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public est interdit à tout
véhicule à moteur ou à traction animale, ainsi qu'aux cycles et aux cavaliers.

## Art. 2 {#art_2}

Patinage
1 Le patinage n'est autorisé que dans les zones balisées.
2 Les communes riveraines ont l'obligation, sous leur responsabilité:
a. de porter à la connaissance du public, par une signalisation appropriée, la prescription résultant de
l'alinéa précédent;
b. de baliser les zones susceptibles d'être utilisées pour le patinage.
3 Il est interdit au public d'accéder aux surfaces gelées des lacs et cours d'eau dépendant du domaine
public en dehors des zones balisées.

## Art. 3 {#art_3}

Glisseurs à voile
a) principe
1 L'usage de glisseurs à voile sur les surfaces gelées des lacs et cours d'eau dépendant du domaine
public est réservé:
a. aux membres de clubs qui, constitués en vue de la pratique de ce sport, ont été dûment autorisés par
le Département des travaux publics [B] ;
b. aux personnes qui, sans avoir la qualité de membre, ont été habilitées par un tel club.
2 Il est limité aux zones balisées à cet effet.
3 Les occupants des glisseurs à voile doivent porter un gilet de sauvetage.
[B] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/
Art. 4 b) conditions
1 L'autorisation prévue par l'article précédent ne sera délivrée à un club que si celui-ci:
a. ne subordonne pas l'admission comme membre à des conditions prohibitives ou discriminatoires et
admet sans discrimination toute personne remplissant les conditions statutaires;
b. permet à des non-membres l'utilisation à titre occasionnel de glisseurs à voile sans poser de
conditions prohibitives ou discriminatoires;
c. contracte une assurance collective d'un million de francs par glisseur et par cas couvrant la
responsabilité civile de ses membres et des personnes par lui habilitées au sens de la lettre b cidessus;
d. assure sous sa responsabilité le balisage des zones accessibles aux glisseurs à voile;
e. impose et fait observer par ses membres et les personnes par lui habilitées des conditions
d'utilisation propres à garantir leur sécurité et celle d'autrui;
f. veille au respect par ses membres et les personnes par lui habilitées des dispositions du présent
arrêté.
Art. 5 c) zones accessibles aux glisseurs à voile
1 Les zones accessibles aux glisseurs à voile doivent être distinctes de celles réservées au patinage.
Art. 6 d) compétitions
1 Seuls les clubs autorisés au sens de l'article 3 ci-dessus peuvent organiser des compétitions de
glisseurs à voile sur les surfaces gelées des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public, et
moyennant autorisation spéciale, délivrée de cas en cas par le Département des travaux publics [B] .
[B] Voir organigramme de l'Etat de Vaud sur https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/

## Art. 7 {#art_7}

Surveillance
1 Les communes riveraines veillent au respect des dispositions du présent arrêté.

## Art. 8 {#art_8}

… 1

## Art. 9 {#art_9}

Contraventions
1 Les contraventions au présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de la loi sur la
police des eaux dépendant du domaine public [A] .
[A] Loi du 03.12.1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (BLV 721.01)

## Art. 10 {#art_10}

Exécution
1 Le Département des travaux publics [B] est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre
immédiatement en vigueur.
1 Modifié par le arrêté du 21.06.1991 entré en vigueur le 01.07.1991
